Confirmation 28 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mars 2013, n° 12/06953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06953 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 28 mars 2012, N° 12/80220 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 28 MARS 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06953
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2012 -Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 12/80220
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS (toque : D0189)
dossier déposé
INTIMEE
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT DE PARIS
XXX
XXX
Représenté et assisté de la société d’avocats Me ALAIN LEOPOLD STIBBE en la personne de Me Alain Léopold STIBBE et Me Jenna MODELY à l’audience, avocats au barreau de PARIS (toque : P0211)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 28 mars 2012 auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :
— rejeté les demandes de Monsieur Y X,
— condamné Monsieur Y X aux dépens.
Monsieur Y X a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 avril 2012.
Vu les dernières conclusions en date du 21 mai 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur Y X demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé par le juge de l’exécution le 28 mars 2012 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger en application de l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991, que les effet et la réponse du tiers saisi sont à la date de la notification de l’ATD soit le 13 mai 2011,
— constater que les poursuites exercées sur la base des titres de recettes émis par l’administration fiscale sont prescrites en application de l’article L.274 du code des procédures fiscales,
— dire et juger que les titres de recettes émis en vue du recouvrement des décisions judiciaires rendues sont nul et de nul effet,
— condamner l’administration fiscale au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Vu les derniers conclusions en date du 12 juillet 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur le gérant intérimaire de la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de l’ILE de FRANCE et du département de PARIS, demande à la cour de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur :
' la prescription de l’action de l’action en recouvrement
' la contestation des titres de perception,
— déclarer Monsieur Y X mal fondé en son appel,
— confirmer la décision du juge de l’exécution du 28 mars 2012,
— condamner reconventionnellement Monsieur Y X à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Considérant que suivant acte de notification daté du 13 mai 2011, le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ÎLE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS a fait pratiquer une saisie à tiers détenteur au préjudice de Monsieur Y X en vertu de titres de perception émis les 14 janvier et 21 juillet 2004 pour le recouvrement de diverses condamnations judiciaires et frais de justice mis à la charge de Monsieur X ;
Sur la date d’effet de la saisie
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que c’est par erreur que l’acte de notification de saisie à tiers détenteur porte la date du 13 mai 2011 ; qu’en effet c’est par une lettre datée du 20 juillet 2011, que Monsieur X lui même indique à sa banque le CREDIT LYONNAIS qu’il s’oppose à cette mesure d’exécution ; qu’en outre les relevés bancaires produits montrent que la mesure a pris effet le 28 juillet 2011 ; que c’est donc à tort que l’appelant soutient que les effets de l’avis litigieux doivent remonter à la date du 13 mai 2011, étant encore précisé que seul le créancier peut éventuellement se prévaloir d’un défaut de réponse du tiers saisi à cette dernière date, ce qu’il ne fait pas, et que Monsieur X n’indique pas le grief que lui causerait l’irrégularité qu’il dénonce ;
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Considérant que le moyen tenant à la prescription de l’action en recouvrement tend à remettre en cause l’existence de l’obligation de payer et doit être rejeté, s’agissant d’une contestation relevant du juge de l’impôt et non du juge de l’exécution étant encore précisé que :
— l’article L.274 du Livre des procédure fiscales ne peut recevoir application en l’espèce les titres ayant été émis pour des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine,
— avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le reversement des sommes dues à l’Etat était soumis à la prescription trentenaire édictée à l’article 2262 dans sa rédaction alors applicable,
— en application de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 la prescription désormais applicable étant celle de cinq ans à compter de cette date, le nouveau délai court donc jusqu’au 17 juin 2013,
— la saisie ayant été faite en juillet 2011, la prescription n’est pas acquise ;
Sur la régularité des titres
Considérant que le juge de l’exécution dont la compétence est limitée à l’examen de la régularité formelle des actes d’exécution ne peut connaître de la validité des titres exécutoires ; que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ;
Considérant que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge, l’appelant sera débouté de ses demandes et le jugement confirmé ;
Considérant que Monsieur X qui succombe supportera les dépens d’appel et indemnisera l’intimée des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer la somme de 3 000 euros à la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de l’ILE de FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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