Cour d'appel de Chambéry, 3 décembre 2015, n° 15/00659
CPH Chambéry 26 février 2015
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CA Chambéry
Confirmation 3 décembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral et atteinte à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Inaptitude et impossibilité de reclassement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant respecté ses obligations de reclassement.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant ainsi la demande d'indemnité de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 26 février 2015. Madame B X avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités. La cour a estimé que les faits de harcèlement moral allégués par B X n'étaient pas démontrés et que l'employeur avait rempli son obligation de sécurité. Concernant le licenciement pour inaptitude, la cour a jugé que l'employeur avait proposé un reclassement approprié à B X et que le refus de ce reclassement ne pouvait être imputé à l'employeur. Par conséquent, la cour a confirmé le licenciement pour inaptitude et a condamné B X aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 3 déc. 2015, n° 15/00659
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 15/00659
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 26 février 2015, N° F13/00333

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 3 décembre 2015, n° 15/00659