Confirmation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3 déc. 2015, n° 15/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00659 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 26 février 2015, N° F13/00333 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2015
RG : 15/00659 CF / NC
B X
C/ Association LA SASSON (ASSOCIATION SAVOYARDE D’ACCUEIL ET DE SECOURS)
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 26 Février 2015, RG F 13/00333
APPELANTE :
Madame B X
XXX
XXX
comparante et assistée de Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
Association LA SASSON (ASSOCIATION SAVOYARDE D’ACCUEIL ET DE SECOURS)
XXX
XXX
représentée par Me Benjamin BEROUD (SCP BOISSON ET ASSOCIES), avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juillet 1999, B X née GAILLARD a été engagée par l’XXX et intégrée, suite à la reprise le 1er janvier 2011 dans les effectifs de l’ASSOCIATION LA SASSON en qualité de cadre administratif affectée au service logement, service à caractère départemental.
Le 5 août 2013, le médecin du travail établissait une fiche d’inaptitude concernant B X mentionnant « orientation vers le médecin traitant pour arrêt de travail », laquelle était placée en arrêt maladie à compter du 5 août 2013 jusqu’au 16 mars 2014.
Le 12 décembre 2013, B X a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités.
Lors de la visite de reprise effectuée le 18 mars 2014, le médecin du travail a conclu dans les termes suivants : « une inaptitude au poste et aptitude à un autre mais avec modification organisationnelle et relationnelle du poste antérieurement occupé ».
A la suite de la seconde visite le 2 avril 2014, le médecin du travail confirmait sa première appréciation d’inaptitude au poste et indiquait une aptitude au reclassement proposé comme cadre administratif sur la Villa Florene à Aix les Bains « avec aménagement du poste « sans participation aux réunions d’équipe de direction ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date 22 avril 2014, l’ASSOCIATION LA SASSON proposait à B X son reclassement au poste de cadre administratif sur la villa Florene, résidence d’accueil à XXX, lequel était refusé par cette dernière le 5 mai 2014.
Le 22 mai 2014, l’ASSOCIATION LA SASSON formalisait deux autres propositions de reclassement, en qualité d’éducateur spécialisé, la première, au sein du SAOD/SIAO situé à Chambéry moyennant une rémunération mensuelle de 2 109,04 € bruts et la seconde, au sein de l’établissement Le Rosalbert situé à Albertville, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 109,04 €, toutes deux également refusées par B X le 26 mai 2014.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2014, succédant à la procédure de licenciement engagée le 10 juin 2014, puis l’entretien préalable du 20 juin 2014, l’ASSOCIATION LA SASSON notifiait à B X sont licenciement pour inaptitude définitive au poste antérieur occupé ainsi que pour absolue impossibilité de reclassement résultant de ses refus successifs.
Par jugement en date du 26 février 2015, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— débouté B X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— validé son licenciement pour inaptitude,
— débouté B X de toutes ses demandes,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à la notification de la décision effectuée le 27 février 2015, B X en a, le 24 mars 2015, interjeté appel.
B X demande à la cour :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry du 26 février 2015 en toutes ses dispositions,
— la dire bien fondée en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamner en conséquence l’ASSOCIATION LA SASSON à lui payer les sommes suivantes :
* 15 975,92 € au titre de l’indemnité de préavis,
*1 597,59 € au titre des congés payés afférents,
*71 891,64 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail et en raison de la violation des dispositions des articles L 1152-4 et L 4124-1 et 2 du code du travail,
— juger que l’ASSOCIATION LA SASSON sera tenue d’établir le solde de compte de B X à la date de rupture de son contrat de travail,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de B X en date du 27 juin 2014 est nul et de nul effet et en tout état de cause, sans cause réelle ni sérieuse, l’inaptitude constatée par le médecin du travail étant la conséquence directe du comportement de l’employeur, et allouer dans cette hypothèse, à ce titre, le bénéfice à B X des mêmes condamnations que dessus,
— condamner l’ASSOCIATION LA SASSON en tous les dépens d’instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— recrutée en qualité d’adjointe de direction, puis placée à la suite de la fusion, sous l’autorité du directeur de la SASSON, elle a continué à exercer ses fonctions au sein du Service Logement, lequel comprenait outre elle-même en qualité de responsable, 6 salariés et gérait 80 logements et dispositifs sur le territoire de la Savoie ;
— à partir de 2013, elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de Z A, directeur de la SASSON, lequel était devenu son supérieur hiérarchique du fait de la fusion ;
— c’est ainsi qu’elle a été victime de remises en causes injustifiées de ses compétences professionnelles, de décisions teintées de favoritisme prises par le directeur au profit d’une autre salariée, conduisant à la désignation de cette dernière au poste de coordinatrice du Service logement, et par ailleurs à une refonte en profondeur de celui-ci ;
— face au malaise résultant de l’attitude du directeur à partir de l’année 2013, de ces dénigrements et harcèlements, ainsi que l’atteinte au principe général d’égalité de traitement, son état de santé s’est dégradé ce qui l’a placée dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, ce qui est confirmé par les réserves du médecin du travail quant à l’impossibilité d’être soumise à un contact direct avec la direction de l’association ;
— en ne prenant pas toute mesure de prévention utile de nature à y mettre fin, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
En ce qui concerne le licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement, elle relève que le comportement de la direction est à l’origine de l’inaptitude, que l’avis du médecin du travail qui préconisait une modification organisationnelle et relationnelle de son poste de travail n’a pas été suivi d’effet, que le poste proposé n’étant pas de nature à lui éviter tout contact avec le directeur, l’employeur ne peut se prévaloir des refus de la salariée quant à ses propositions de reclassement et que, eu égard à ses agissements, son licenciement doit être considéré comme nul.
L’ASSOCIATION LA SASSON sollicite, quant à elle, de voir :
— rejeter toutes fins et conclusions contraires,
— confirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chambéry le 26 février 2015,
en conséquence,
— juger irrecevable et en tout cas mal fondée, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de B X,
— juger en outre que le licenciement prononcé le 27 juin 2014 repose sur une cause réelle et sérieuse parfaitement établie,
— juger enfin que l’ASSOCIATION LA SASSON a exécuté la relation contractuelle au repère de ses obligations et qu’elle a rempli B X de tous ses droits salariaux, consécutivement à la rupture du contrat de travail,
— débouter B X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle dénie tout manquement à l’obligation de sécurité de résultat, tout harcèlement moral ainsi que la situation de souffrance au travail invoqués par B X, lesquels ne sont pas établis et affirme avoir toujours rempli ses obligations à l’égard de B X, soit en termes de versement de salaire, de respect de la plénitude des responsabilités, et plus généralement de respect de la dignité et de l’intégrité.
Elle met en exergue que :
— suite à des alertes lancées par différents partenaires au titre des interventions sur le terrain de certains membres de l’équipe du service logement, il a été légitimement demandé à B X, en sa qualité de responsable, de mettre en 'uvre la réorganisation du service, ce qui a généré des attaques du directeur à compter du 15 avril 2013, de sa part et de quelques salariés, qui a mis en lumière des difficultés relationnelles entre celle-ci et une autre salariée ;
— le directeur, se gardant de polémiquer, a fait des propositions constructives ; c’est dans ce cadre et en raison des difficultés relationnelles existant entre les deux salariées, que les fonctions de cette éducatrice ont été rattachées à la direction générale, avec l’accord express de B X, ce qui devait également lui permettre de procéder aux modifications nécessaires au fonctionnement du service,
— en engageant, dans un objectif d’apaisement, une enquête interne et des réunions, elle a agi au repère de ses obligations,
— en l’absence de manquement, aucun lien de causalité ne peut donc en être tiré entre l’état de santé et l’inaptitude laquelle n’est pas professionnelle.
Elle estime également que l’offre de reclassement, qui consistait à encadrer deux agents socioéducatifs, sans modification des conditions antérieures de qualification et rémunération, correspondait aux attentes de modifications organisationnelles et relationnelles, notamment par le changement de lieu et d’équipe et a été agrée par le médecin du travail. Prenant acte de son refus, elle n’en est pas restée là et a proposé deux autres propositions de reclassement, qui étaient tous deux en conformité avec les recommandations médicales
Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu que, d’une part, conformément à l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Que, lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ;
Attendu que B X invoque avoir été victime d’une part d’agissements de harcèlement moral de la part de Z A, tels des remises en causes injustifiées de ses compétences professionnelles, de décisions teintées de favoritisme prise par le directeur à l’égard d’une autre salariée, une mise à l’écart conduisant à la désignation de cette dernière au poste de coordinatrice du Service logement, d’autre part d’atteintes à l’exécution et au contenu de son contrat de travail et enfin de l’inertie de l’employeur en violation de son obligation de sécurité, ce qui a entraîné la dégradation de son état de santé et une inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement ;
Attendu que l’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement à son détriment et qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ;
Que pour étayer ses affirmations, B X produit :
— un courrier du directeur général du 25 mars 2013, faisant suite à la réunion d’équipe tenue le 21 mars 2013, évoquant l’alerte faite par différents partenaires quant à la « réalité des interventions de terrain par certains membres » de l’équipe logement et demandant à la responsable du service d’intervenir afin de procéder à différentes modifications le plus rapidement possible,
— un courrier collectif de 4 salariés de la SASSON en date du 15 avril 2013 faisant état de cette même réunion durant laquelle le directeur général, estimant le peu d’importance du sujet relatif à la remise des clés d’accès au service dans les nouveaux locaux, se serait « emporté », et aurait manifesté verbalement une agressivité menaçante à l’égard d’une autre salariée, tout en mettant en cause professionnellement certains autres ;
— une lettre en date du 29 avril 2013, de B X à destination du directeur général, l’interpellant sur la décision d’arrêt des bons alimentaires aux familles accueillies dans le cadre du service des demandeurs d’asile,
— un compte rendu de la réunion en date du 26 juin 2013, qui fait état en premier lieu de la plainte d’une des salariée du service logement, Arlette Y, relative à une altercation verbale commise par B X, laquelle lui impose que son bureau soit le lieu de prise de repas pour le reste de l’équipe , de ses demandes d’explications et d’ un éclaircissement de ses missions, en deuxième lieu, de la réponse de B X, qui « semble épuisée », justifiant son attitude par le fait que cette salariée aurait fouillé dans son bureau pour récupérer le dossier d’une famille suivie en ASLL ce qui est démenti par celle-ci et en dernier lieu, les décisions du directeur général d’une part de placer sous son autorité l’autre salariée, confirmée dans sa mission des mesures ASLL, dans l’attente d’une nouvelle organisation du service logement, ceci avec l’accord de B X et d’autre part d’établir une note de service concernant la prise de repas dans une pièce dédiée.
— une lettre collective du 18 juillet 2013 signée par B X et 4 autres salariés revendiquant divers points d’organisation, et faute de réponse écrite et de solutions constructives, envisageant la saisine de la médecine et l’inspection du travail,
— un compte rendu de réunion tenue le 1er août 2013 établi par les délégués du personnel employé et cadre évoquant diverses rubriques de travail, réunion qui se serait tenue dans un climat tendu,
— deux avis d’inaptitudes temporaires des 5 août 2013 et 4 septembre 2013, les fiches du médecin du travail des 18 mars 2014 et 2 avril 2014, mentionnant pour la première : « une inaptitude au poste et aptitude à un autre mais avec modification organisationnelle et relationnelle du poste antérieurement occupé » et la seconde d’inaptitude au poste et une aptitude au reclassement proposé comme administratif sur la Villa Florene à Aix les Bains avec aménagement du poste et sans participation aux réunions d’équipe de direction »,
— cinq attestations de travailleurs sociaux de l’équipe Logement, évoquant la compétence de B X, sa disponibilité et ses capacités d’ écoute, puis son mal être suite aux réunions en présence du directeur général, les griefs professionnels formulés par ce dernier à son encontre, ainsi qu’à l’égard de l’équipe lors de la réunion du 21 mars 2013, le retrait de certaines missions telles celle d’ ASLL répartie entre les membres de l’équipe au profit d’une autre salariée Arlette Y, laquelle était utilisée par la direction pour contrôler les faits et gestes de l’équipe et souhaitait obtenir le poste de chef de service, des décisions prises pendant les congés de B X, ainsi que le 22 août 2013 celle relative aux demandeurs d’asile attribuée au service de l’Accueil de Jour, ses convocations à la dernière minute à des réunions, la non remise des clés des nouveaux bureaux aux travailleurs sociaux, avec interdiction faite à B X de leur distribuer, l’annonce le 22 août 2013 faite par le directeur de la future désignation d’Arlette Y en qualité de coordinatrice du service,
— les fiches du médecin du travail des 18 mars 2014 et 2 avril 2014, mentionnant pour la première : « une inaptitude au poste et aptitude à un autre mais avec modification organisationnelle et relationnelle du poste antérieurement occupé » et la seconde d’inaptitude au poste et une aptitude au reclassement proposé comme administratif sur la Villa Florene à Aix les Bains avec aménagement du poste « sans participation aux réunions d’équipe de direction » ;
Attendu que les avis d’inaptitude du médecin du travail ne démontrent pas de lien entre l’état de santé de B X et une dégradation de ses conditions de travail ; que par ailleurs dans leur lettre collective du 15 avril 2013, aucun des témoins ne décrit expressément de paroles de dénigrement de la part du directeur général lors de la réunion du 21 mars 2013 à l’encontre de B X, mais seulement, et de manière subjective, une attitude ressentie comme agressive, ainsi que les reproches professionnels formulés à l’égard de certains travailleurs sociaux ; que la lettre du directeur général du 25 mars 2013 ne faisait au demeurant que mettre l’accent sur certaines dérives éducatives, notamment quant à la « réalité » des interventions de terrain de certains membres de l’équipe logement, au titre desquels seuls ces derniers ont été clairement mis en cause dans leurs pratiques professionnelles ; qu’aucune assertion péjorative n’y a été portée, en revanche, à l’égard de la responsable du service, dont le directeur a requis l’intervention, en sa qualité de responsable du service et à la demande de partenaires, afin de procéder à différentes modifications dans l’intérêt du public, par la mise en place de diverses procédures de bonnes pratiques éducatives ; que les attestations rédigées postérieurement par quatre des signataires de la lettre du 15 avril 2013 n’établissent pas d’actes précis de pressions ou de griefs circonstanciés à l’égard de B X ; que, si elles établissent que Z A, confronté à la division de l’équipe, a entendu assumer pleinement les fonctions de directeur général qui lui étaient dévolues et exercer son pouvoir hiérarchique, aucun abus de pouvoir n’est ainsi démontré ; qu’elles confirment en revanche les tensions existantes entre une des salariée, Arlette Y, rejetée par le reste de l’équipe, ainsi que par la responsable du service logement B X ; que les difficultés relationnelles entre ces deux salariés sont encore corroborées par le compte rendu du délégué du personnel de la réunion du 26 juin 2013, qui fait état notamment des vexations subies par Arlette Y de la part de tous les autres membres du service logement, lesquels la priveraient systématiquement de la libre disposition de son bureau à l’occasion des repas ; que dans le but d’aplanir ces difficultés relationnelles, le 26 juin 2013, le directeur a procédé en présence du délégué du personnel, et du chef du pôle administratif, à une tentative de médiation entre les deux salariées, puis a pris les mesures urgentes s’imposant en soustrayant cette salariée, à l’ostracisme de l’équipe et en lui restituant le service ASSL qu’elle assumait seule auparavant ; que de telles mesures ne sauraient dès lors caractériser le « favoritisme » allégué par B X dont elle aurait été victime ; qu’elle ne démontre pas plus de quelconques mise en écart ou atteinte à l’exécution et au contenu de son contrat de travail, au titre des décisions organisationnelles prises durant son arrêt de travail, pour pourvoir à son remplacement, dès lors qu’il convenait d’assurer la pérennité du service logement, qui durant le dernier trimestre 2013, ne comprenait plus que deux salariés sur les 7 initiaux ;
Attendu que, par suite, en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ; que n’est pas plus justifiée l’atteinte au contrat de travail de B X ;
Attendu que, d’autre part, l’employeur, tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ; qu’il ne peut effectivement laisser un salarié en état de souffrance au travail sans prendre toute mesure adaptée pour faire cesser cette situation s’il en a eu connaissance, sans pouvoir prétendre être exonéré de sa responsabilité en raison d’une absence de faute de sa part ou de celle de ses subordonnés ;
Que pour autant, il sera rappelé que la maladie à l’origine de l’arrêt de travail non interrompu d’août 2013 à mars 2014, lequel débutera un mois après la tentative de médiation entre les deux salariées, ne peut être reliée avec la dégradation non démontrée des conditions de travail de B X ; que dans le contexte de dissension qu’elle connaissait avec sa collègue, désormais hiérarchiquement rattachée à la direction, il ne saurait être tiré une quelconque déduction des seuls termes de la seconde fiche d’inaptitude préconisant un aménagement de son poste « sans participation aux réunions d’équipe de direction » ; qu’ aucun manquement de l’employeur n’est avéré de ce chef ;
Attendu que dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Sur le licenciement
Attendu que l’article L1226-2 du code du travail prévoit que 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;'
Que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue ; qu’il doit notamment prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ; que par ailleurs le refus par le salarié d’un poste proposé par l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n’implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu’il lui appartient d’établir qu’il ne dispose d’aucun autre poste compatible avec l’inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître les motifs qui s’opposent au reclassement avant de procéder au licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception en date 22 avril 2014, l’ASSOCIATION LA SASSON a proposé à B X son reclassement au poste de cadre administratif sur la villa Florene, résidence d’accueil à XXX, lequel était refusé par cette dernière le 5 mai 2014 ; que les conditions de qualification et rémunération de ce poste étaient identiques à celles du précédent poste de la salariée ; que le médecin du travail avait procédé à l’étude du poste proposé le 19 mars 2014 et l’avait agréé avec aménagement, soit avec dispense de participation de la salariée aux réunions d’équipe de direction, ce que l’employeur avait accepté ; que B X, dès lors qu’aucun lien professionnel de sa maladie n’est avéré, ne saurait soutenir qu’en sa qualité de cadre administratif, elle ne pouvait effectuer son travail sans participer aux réunions d’équipe de direction ; qu’en effet, seules les réunions d’équipe de direction ont fait l’objet d’une réserve médicale, et non celles de l’équipe socio-éducative dont elle aurait eu la charge ; qu’elle était en outre qualifiée sur le plan socio-éducatif à la prise en charge de tous publics, et ainsi les plus précaires de la sphère psycho-sociale ; que ce poste situé à Aix les Bains se trouvait à proximité de son précédent poste situé à Chambéry ;
Attendu que l’ASSOCIATION LA SASSON rapporte la preuve qu’elle avait effectivement tout mis en 'uvre pour reclasser B X, conformément au certificat d’aptitude de la médecine du travail ;
Qu’ainsi, sur ce fondement ; le jugement déféré sera confirmé ; qu’il en sera de même quant à la demande de nullité du licenciement, les agissements non démontrés de l’employeur n’étant pas à l’origine de l’inaptitude de la salariée ; que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Chambéry en date du 26 février 2015 en toutes ses dispositions ;
Condamne B X aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé le 03 Décembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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