Infirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 26 mai 2016, n° 14/03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/03509 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 5 juin 2014, N° 11/03789 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AVIPRO PROPRETÉ, SA AXA FRANCE IARD, SARL AVIPRO PROPRETE, Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE DE L' EDUCATION NATIONALE, Compagnie d'assurances ALLIANZ, SA PACIFICA |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/03509
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
05 juin 2014
RG:11/03789
J
C/
A
L
Compagnie d’assurances Y
SA C
SARL E PROPRETÉ
Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 26 MAI 2016
APPELANTE :
Madame R J
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hélène BOURCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur AA-AB A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me AA-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître AA-AE L Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CROIX BLANCHE IMMOBILIER
XXX
XXX
Représenté par Me N alexandrova O, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Compagnie d’assurances Y, entreprise régie par le code des assurances, SA au capital de 248.194.475 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le N° 352 358 862
XXX
XXX
Représentée par Me N alexandrova O, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
SA C
XXX
XXX
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
SARL E U
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
SA AXA FRANCE IARD Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE
Assigné à personne habilitée
XXX
XXX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme Anne-AQ HEBRARD, Conseiller,
Monsieur AB SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2016 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
— - -
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme R J, locataire d’un appartement sis à XXX à M. AA-AB A, géré par la SARL Croix Blanche Immobilier, a fait une chute dans l’escalier situé dans les parties communes de l’immeuble le 5 juillet 2006.
Après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert médical en la personne du docteur F, considérant que sa chute était causée par les fautes cumulées de plusieurs intervenants, elle a fait citer devant le tribunal de grande instance d’Avignon :
M. AA-AB A, bailleur,
la SARL Croix Blanche, mandataire du bailleur, prise en la personne de son liquidateur judiciaire,
la SA C, assureur de l’immeuble
la SARL E Propreté, entreprise chargée de l’entretien des parties communes,
la compagnie Axa France Iard, son assureur
la mutuelle générale de l’éducation nationale en qualité d’organisme social.
Par jugement en date du 5 juin 2014, le tribunal de grande instance d’Avignon a dit que la responsabilité de M A, de la société Croix Blanche Immobilier et de la société E dans l’accident du 5 juillet 2006 n’était pas établie, débouté Mme J de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à M. A et à la société E la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit des avocats qui en affirmaient leur droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte en date du 11 juillet 2014, Mme R J a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour de :
'Vu les articles 1719, 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, et l’article 6 de la loi du 06/07/1989, vu les articles L211-8 et suivants du Code des Assurances ;
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Déclarer la Compagnie C, Monsieur A, la SARL E U, la SAS CROIX BLANCHE IMMOBILIER prise en la personne de Maître AA-AE L, Mandataire liquidateur, et la Compagnie AXA FRANCE ensemble responsables de l’accident survenu à Madame J le 05/07/2006,
I in solidum la Compagnie C, Monsieur A, la SARL E U, la SAS CROIX BLANCHE IMMOBILIER prise en la personne de Maître AA-AE L, Mandataire liquidateur, et la Compagnie AXA FRANCE à payer à Madame J les sommes de :
— Dépenses de santé restées à charge : 1.364,61 €
— Frais divers : 780 €
— Incidence professionnelle : 15.000 €
— Perte de gains professionnels futurs : 10.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 13.125 €
— Pretium doloris : 10.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 11.000 €
— Préjudice d’agrément : 20.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 4.000 €
Ordonner que les sommes allouées à l’appelante porteront intérêts à compter de la délivrance de l’assignation, et ordonner également la capitalisation des intérêts ;
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations ;
Les I à payer à Madame J la somme de 2.392 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Elle soutient pour l’essentiel que :
— la responsabilité du bailleur et de son mandataire sont engagés au regard du défaut d’éclairage conjugué à la vétusté des marches ; l’information préalable de la défectuosité de l’éclairage avait été donnée ; elle n’est en tout état de cause pas nécessaire au regard de l’obligation du bailleur qui se doit de procéder à l’entretien de l’immeuble ;
— la responsabilité de l’agence de nettoyage est engagée puisque son préposé a fait une utilisation intempestive du produit savonneux, le sol étant humide et glissant.
— elle s’est fracturée le poignet dans sa chute et détaille les divers postes de préjudice tels qu’ils résultent du rapport médical.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, M. AA-AB A demande de :
'Vu les articles 1134, 1382 , 1991 et 1992 du code civil
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal :
DIRE ET JUGER que Monsieur A n’a commis aucune faute à l’origine de la chute de Madame J et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées à l’encontre du bailleur et la chute de la requérante,
DIRE ET JUGER, en tout état de cause que la chute de Madame J résulte d’un défaut de vigilance qui constitue une cause exonératoire de responsabilité du propriétaire de l’immeuble.
CONFIRMER le Jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON en toutes ses dispositions.
DEBOUTER Madame J et ou toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur A.
A titre subsidiaire,
I, la société C, la société Y en sa qualité d’assureur de la société CROIX BLANCHE IMMOBILIER, la société E et son assureur, la société AXA France IARD, in solidum à relever et garantir Monsieur A indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.
A titre infiniment subsidiaire,
RÉDUIRE dans les proportions ci-dessus décrites les sommes pouvant revenir à Madame J du chef de sa chute dans les escaliers de l’immeuble sis XXX
I Madame J et/ou tout succombant à payer, en outre, à Monsieur AA-AB A, une somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour d’appel.'
Il fait valoir que :
— Mme J ne s’était nulle plainte d’une quelconque détérioration des marches au point d’être dangereuses ni du fait qu’une ampoule aurait 'grillé’ ; aucune preuve d’une information préalable du bailleur sur un prétendu défaut d’entretien n’est établie ;
— il n’existe pas de lien de causalité entre la prétendue défectuosité d’une ampoule de l’escalier ou de certaines marches dans la chute de Mme J ;
— l’élément causal exclusif de la chute est le défaut de vigilance de Mme J ;
— la société C doit être condamnée à le relever de toutes condamnations en considération des termes de la police d’assurance souscrite, l’assureur étant réputé avoir renoncé à opposer un moyen de non assurance non soulevé en référé ;
— le mandataire Croix Blanche immobilier et son assureur Y, en charge de procéder au remplacement de l’ampoule défectueuse et à la reprise des marches éventuellement défectueuses et de choisir une entreprise de nettoyage compétente doivent le garantir.
— il en va de même de la société E si la cour retneiait que la cause déterminante de la chute de Mme J était la présence d’eau savonneuse sur les marches de l’escalier.
— les demandes indemnitaires, excessives, doivent être ramenées à de justes proportions.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la compagnie d’assurances C demande de :
'Vu les dispositions des articles 1147, 1315 et 1732 du Code Civil,
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le TGI d’AVIGNON le 5 juin 2014 en toutes ses dispositions,
Dire et juger que les circonstances de la chute accidentelle survenue ne sont pas exactement établies
Dire et juger que Madame J ne justifie pas d’un défaut d’entretien ou de réparation imputable à Monsieur A qui serait en relation directe et certaine avec l’accident,
Dire et juger en conséquence que la responsabilité contractuelle de Monsieur A ne peut être engagée,
Dire et juger que la garantie de C n’est pas acquise,
Débouter Madame J de l’intégralité de ses demandes,
La I à payer à la concluante la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
I in solidum CROIX BLANCHE IMMOBILIER et son assureur Y, E et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir C de toutes éventuelles condamnations sur le fondement de l’article L121-12 du Code des Assurances et 1147 et suivants du Code Civil,
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la liquidation du préjudice corporel de Madame J sur les bases suivantes :
— DFT / 370 €
— Souffrances endurées 3/7 : 2.800 €
— PET 1/7 : 800 €
— DFP 10% : 9.500 €
— Préjudice d’agrément : 2.500 €
— PEP 1/7 : 1.100 €
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Débouter Madame J du surplus de ses demandes,'
Elle soutient pour l’essentiel que :
— l’accident ne procède pas du fait de l’habitation et de ses dépendances mais de la négligence de l’entreprise de nettoyage ou de celle de l’agence immobilière ainsi que de l’imprudence de la victime ;
— la locataire n’a jamais avisé son bailleur que l’état des marches était tel qu’il constituait un danger ; le défaut d’éclairage n’a pas été mentionné lors de la déclaration d’accident ; le rapport d’expertise demandé par C montre que la lumière du jour pénètre dans la cage d’escaliers.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, Me AA-AE L, ès qualités, et la compagnie d’assurances Y demandent de :
'Confirmer le Jugement dont appel en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles 1147, 1315 et 1732 du Code Civil,
Vu l’article 6 de la loi du O6 juillet 1989,
Dire et juger que les circonstances de la chute accidentelle nullement établies en l’espèce,
Dire et juger que Mme J ne justifie ni d’un défaut d’entretien ni d’un défaut de réparation imputable à la Société CROIX BLANCHE IMMOBILIER et qui serait en relation directe et certaine avec l’accident.
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Croix BLANCHE iMMOBILIER n’est nullement engagée en l’espèce
A titre infiniment subsidiaire concernant la liquidation du de Mme J.
Ordonner la liquidation du préjudice corporel de Madame J sur les bases suivantes :
DFT / 370 euros
Souffrances endurées 3/7 : 2800 euros
PET 1/7 : 800 euros
DFP 10 % : 9.500 euros
Préjudice d’agrément : 2.500 euros
PEP1/7: 1.100 euros
I le cas échéant, in solidum , la Société E, Monsieur A, et leurs assureurs respectifs ainsi que la Compagnie d’assurance C à relever et garantir la Société CROIX BLANCHE IMMOBILIER, enla personne de Maître L et sa compagnie d’Assurance de toutes les condamnations qui pourraient intervenir a son encontre.
I tout succombant a payer aux concluants la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
I tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais de première instance distraits au profit de Maître N O, Avocat sur ses offres de droit.'
Elles soutiennent pour l’essentiel que :
— ce n’est qu’au jour de l’assignation que Mme J a fait état d’une prétendue absence d’éclairage électrique ; or, l’expert mandaté par C a établi qu’en l’absence d’éclairage électrique, la lumière du jour pénètre dans la cage d’escaliers par la verrière sommitale ;
— la preuve d’un défaut d’éclairage n’est pas rapportée, le lien de causalité avec l’accident n’est pas établi ;
— les attestations des voisins ne font état que de points de vue subjectifs et ne font qu’affirmer ;
— seule la responsabilité de l’agence de nettoyage pourrait être retenue du fait de ses préposés qui n’ont peut être pas pris les précautions nécessaires pour aviser les occupants que le sol pouvait être glissant du fait du nettoyage.
— les demandes indemnitaires, excessives, doivent être ramenées à de justes proportions.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la SARL E demande de :
'VU les dispositions des Articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil,
VU les moyens ci-avant exposés et les pièces produites aux débats,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance d’Avignon dont appel ;
ENTENDRE DÉBOUTER en conséquence Madame R J de toutes ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la Société E,
XXX,
ENTENDRE DIRE ET JUGER que la faute de Madame J est une cause de l’accident ;
ENTENDRE PRONONCER un partage de responsabilité entre Madame J, la Société E et Bailleur ainsi que son mandataire l’Agence CROIX BLANCHE
IMMOBILIER ;
ENTENDRE DIRE ET JUGER que la faute de la société E est cause du dommage à hauteur de 10% tout au plus ;
ENTENDRE REJETER les demandes de dommages-intérêts de Madame J
au titre de :
— Frais divers ;
— Incidence professionnelle ;
— Perte de gains professionnels futurs
ENTENDRE RAMENER à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation demandée par Madame J, à savoir :
— 470 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit 10 euros par jours ;
— 2 800 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 500 euros au titre du préjudice esthétique.
ENTENDRE REJETER la demande de doublement de l’indemnité au titre de l’article 211-8 du code des assurances.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ENTENDRE I solidairement la Société CROIX BLANCHE IMMOBILIER, Monsieur A et son assureur C ainsi que la Compagnie AXA à relever et garantir la S.A.R.L. E de toutes condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge, y compris celle relative aux frais irrépétibles et dépens,
ENTENDRE I Madame R J à porter et payer à la SARL E la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.'
Elle fait valoir que :
— la présence d’eau n’est pas établie à l’endroit où elle a chuté ; les traces blanches sur les marches ne résultent pas de l’entretien du 5 juillet 2006 ;
— l’absence d’éclairage et l’inattention de me J combinées sont les causes exclusives du dommage ;
— son assureur AXA devra être condamné à la releer et garantir en tout état de cause
— les demandes indemnitaires, excessives ou non fondées, doivent être ramenées à de justes proportions.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la SA Axa France Iard demande de :
'Vu les pièces régulièrement communiquées et visées au Bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l’appel interjeté par Madame R J à l’encontre du jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance d’Avignon,
Le déclarer mal fondé,
Confirmer la décision entreprise,
Dire que la responsabilité de la société E dans l’accident du 5 juillet 2006 de Mme J n’est pas établie,
Débouter Madame R J, la société C, Maître L es qualité de liquidateur judiciaire de la société CROIX BLANCHE IMMOBILIER, la Compagnie Y, Monsieur AA-AB A, la société E, et l’ensemble des intimés de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou
contraires formulée à l’encontre de la concluante y compris de leurs appels incidents,
I Madame R J ou tout succombant à verser à la concluante la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en remboursement des frais irrépétibles,
La I ou tout succombant aux entiers dépens de Première Instance et d’Appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SELARL LEXAVOUE NIMES, le droit prévu à l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
MOTIFS
Sur les circonstances de l’accident et les responsabilités
Le 6 juillet 2006, Mme J déclarait l’accident à l’agence Croix Blanche dans les termes suivants :
' Je vous informe que le mercredi 5 juillet 2006 vers 7h40, alors que je descendais prendre un courrier dans ma boîte aux lettres, j’ai glissé et me suis fracturé le poignet droit en glissant sur les dernières marches qui étaient anormalement mouillées et glissantes sans que rien ne l’indique : aucun signalement, le reste de l’escalier était sec, le nettoyage de l’escalier qui venait d’avoir lieu – comme me l’ont confirmé les voisins qui m’ont secourue -était terminé, et le personnel n’était plus sur place.
Je ne suis pas encore en mesure de chiffrer le montant des préjudices subis, mais vous priede bien vouloir me confirmer que vous avez pris bonne note des circonstances dans lesquelles est survenu cet accident et en informer le propriétaire et l’entreprise de nettoyage – puisque leur responsabilité est engagée dans cette affaire- afin qu’ils puissent me faire savoir comment ils comptent m’indemniser des préjudices subis. '
Pour établir les circonstances de son accident, Mme J produit quatre attestations et des clichés photographiques :
M. AA-AO Z atteste : « Il était environ huit heures moins vingt (7 h 40) j’ai entendu un cri dans l’escalier de l’immeuble et j’ai trouvé Madame R J locataire au 3 ème étage, sur le petit palier en pierres en bas de l’escalier ; elle était assise par terre et se tenait le poignet droit. Elle m’a dit « Est-ce que tu peux m’aider, je crois que j’ai le poignet cassé ; j’ai glissé, les marches sont trempées ». Je lui ai dit que les femmes de ménage (de l’entreprise qui assure le nettoyage de l’escalier) venaient juste de partir. J’ai constaté que le sol était mouillé et glissant, comme s’il n’avait été ni rincé, ni épongé ; pourtant le reste de l’escalier était sec. Je lui ai immédiatement donné un sac contenant des glaçons et l’ai aidé à venir s’asseoir dans un endroit sec ; '.., j’ai appelé les pompiers. Je signe également, au verso pour les authentifier, les 5 photos prises dans l’après-midi, sur lesquelles ont voit la trace laissée par Mme J lors de sa chute ; le produit d’entretien non rincé a laissé des traces blanches. Je précise que rien n’indiquait au moment de l’accident que les marches étaient glissantes et que les jours et heures de l’entretien de l’escalier ne sont affichés nulle part, pas plus que le nom de l’entreprise ».
Mme AQ-AR AS épouse X atteste : « Hier matin, peu après 7 h et ½ (7h30), travaillant dans ma pièce bureau, j’ai entendu des cris provenant du rez de chaussée. Je suis sortie sur le palier de mon appartement situé au 2 ème étage droite et j’ai vu que ma voisine R J était tombée dans l’escalier. Je n’étais pas en tenue pour descendre et j’ai vu que le gérant du bar venait secourir notre voisine. J’ai su par la suite que le ménage venait d’être fait et que ma voisine avait glissé sur des marches ni rincées, ni épongées. A son retour de la clinique, j’ai fait des photos avec un petit appareil numérique où l’on voit encore la trace blanche laissée par le produit non rincé après séchage. Je signe au verso les photos ci-jointes pour les authentifier. PS : je porte également à votre attention que la lumière du palier du 1er étage ne fonctionne plus depuis début juin alors que cela avait été signalé ».
Mme P Q atteste : « Le mercredi 5 juillet 2006, je suis partie travailler à l’hôpital aux environs de cinq heures quarante cinq du matin. En rentrant chez moi vers quinze heures, j’ai remarqué une grande traînée blanche sur le petit palier en pierre en bas de l’escalier. Mon paillasson était contre le mur, j’en ai conclu que les femmes de ménage étaient passées le matin. Je tiens d’ailleurs à dire que selon moi il est généralement mal fait. J’ajoute que l’ampoule grillée de la minuterie du 1er étage n’est toujours pas changée (j’habite au 1er ), alors que je l’ai signalée déjà plusieurs fois à l’agence ; et que cette partie de l’escalier est grandement mal éclairée ».
Mme AG AH AI AJ atteste : « A mon retour de Paris le 8 juillet 2006, j’ai tout de suite vue des traces blanches sur le premier petit palier. Un peu plus tard dans la journée j’ai vu ma voisine du troisième, Madame R J avec le poignet casser ! ' Alors elle m’a dit avoir glisser sur les marches mouiller et à atterrir sur le pallier ! ' Je signe les
photos où l’on voie bien c’est trace blanche, qui étais encore là le 8 juillet 2006 !…
Je constate aussi qu’il n’y a pas de lumière au premier depuis juin 2006. Le manque
d’éclairage rend la descente peu sur. J’ai d’ailleurs peur pour mes enfants. »
Les clichés photographiques illustrent des traces blanches au niveau du pallier sur lequel Mme M est tombé.
De ces éléments de fait, la cour retire plusieurs certitudes :
— c’est bien en glissant sur une marche mouillée que Mme J est tombée sur le pallier mouillé : la loi de la pesanteur exige que son corps ait chu du haut vers le bas. M. Z, bien que n’ayant pas assisté à la chute, est immédiatement intervenu et il ne fait aucun doute qu’il trouve la cause de la chute dans une glissade sur sol mouillé, non rincé ni épongé ; que le reste de l’escalier soit sec ne prouve qu’une chose : que la serpillière n’avait pas été passée dans l’intégralité de l’escalier.
— sauf à proposer une explication rationnelle pour la présence de ces traces blanches au sol, il n’en est pas d’autres que la révélation d’un produit de lavage non rincé : la forme de la trace photographiée est caractéristique de l’ample mouvement circulaire du manieur de balai serpillière ;
— à cet endroit, la cage d’escalier n’est pas normalement éclairée, en cause une ampoule grillée du premier étage : la descente est peu sûre.
— rien ne dénote un comportement anormal de Mme J, qui, dans un geste anodin de son quotidien, descendait l’escalier normalement. Son inattention n’est pas caractérisée.
— la vétusté des marches n’a pas été dénoncée par Mme J comme causale de sa chute : si les clichés photographiques illustrent des nez de marches grignotés et polis par l’usage, ni sa déclaration ni les attestations ne les mettent en cause : il s’agirait à tout le moins de réparations incombant au bailleur qui auraient dû faire l’objet d’un signalement préalable.
Il en résulte que la chute est directement causée d’une part par un sol rendu anormalement glissant par l’utilisation excessive d’un produit de nettoyage non rincé, sans aucun signalement, d’autre part par une obscurité relative née du non remplacement d’une ampoule ne permettant pas de discerner le danger.
Les éléments tirés d’une expertise non contradictoire réalisée à l’initiative de C mettant en exergue que dans un mois et une heure différents la cage d’escalier est éclairée par la verrière sommitale sont totalement inopérants à combattre le non éclairage de la cage d’escaliers au niveau du pallier du premier étage le 5 juillet à 7h40.
Ainsi, les responsabilités peuvent elles être établies :
— M. AA-AB A, propriétaire de l’immeuble, doit à sa locataire l’entretien des locaux en état de servir à leur usage en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dont il n’est pas contesté qu’elle régissait les rapports locatifs ou en vertu de l’article 1719 du code civil ; l’obligation d’entretien, contrairement à l’obligation de réparation, n’exige pas d’information ou de mise en demeure préalable ; elle est inhérente aux obligations du bailleur qui doit constamment s’assurer que le bien loué, dont les dépendances des parties communes, sont en bon état d’entretien ; l’éclairage artificiel du pallier du premier étage ne fonctionnant pas, le bien loué n’était pas en état d’entretien. La responsabilité du propriétaire est engagée.
Son assureur C lui doit sa garantie, du fait de 'l’habitation ou de ses dépendances'.
— la société Croix Blanche Immobilier, prise en la personne de son mandataire judiciaire, liée à M. A par un mandat de gestion locative stipulant l’obligation de faire exécuter toutes réparations de faible coût, sera condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations. Alors même que les locataires indiquent lui avoir signalé avant l’accident la nécessité de procéder au remplacement de l’ampoule défaillante, elle se devait dans le cadre de la mission de gestion locative de prendre toute mesure utile à cette fin. Peu importe que Mme J dans son courrier du 6 juillet 2006 n’ait pas mis en cause le défaut d’éclairage dès lors qu’il est établi par les développements ultérieurs qu’il a joué un rôle causal.
Son assureur, la compagnie Y, ne dénie pas sa garantie.
— la société E a procédé au nettoyage de la partie d’escaliers dans laquelle la chute s’est produite. Elle a laissé un sol trempé, ni rincé ni épongé, rendu glissant par la persistance du produit de nettoyage. Aucune signalétique n’était en place permettant à l’usager d’apprécier l’existence d’un risque. Sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil en sa qualité de préposé de l’agent d’entretien négligent.
Son assureur, la société Axa France Iard ne dénie pas sa garantie.
Dès lors, M. A, sous le relevé et garantie de la société Croix Blanche immobilier, et la société E seront condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par Mme J des suites de son accident du 5 juillet 2006. La faute du bailleur et de l’agence de nettoyage ayant également concouru à la réalisation du dommage, il y a lieu à partage égalitaire dans les relations entre eux.
Sur la réparation du préjudice
L’expert médical, le docteur B, a conclu ainsi son rapport :
— les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux sont une fracture de la métaphyse inférieure du radius droit avec un petit déplacement immédiat, bascule postérieure de 30° et une translation postérieure de un millimètre compliquée d’algo-neurodystrophie.;
— la date de consolidation des blessures est fixée au 18/12/2007,
— Déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 22/08/2006
— Souffrances endurées 3/7
— Préjudice esthétique temporaire 1/7
— Déficit fonctionnel permanent : 10 %. Il est en rapport avec la perte de la pronosupination qui est due à la consolidation avec non restitution anatomique de l’extrémité inférieure du radius et donc le déséquilibre de l’articulation radio cubitale inférieure. S’y ajoutent les déficits de mobilité des interphalangiennes proximales des doigts longs.
— Préjudice d’agrément : confirmé avec la pratique de la musique et notamment de la
guitare qui est difficile.
— Préjudice esthétique : 1/7 .
— aucune incidence professionnelle à caractère définitif
Au vu de ce rapport sur la base duquel les parties ont conclu et des éléments produits aux débats, le préjudice de Mme J, âgée de 52 ans au jour de l’accident, exerçant la profession d’enseignante, sera réparé ainsi qu’il suit :
Préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé restées à charge : dépassement d’honoraires des médecins et du kinésithérapeute s’élèvent à 1 364,61 euros
— frais divers : sous cotation 46 de son bordereau de pièces, Mme J établit un inventaire de frais divers allant de frais de transport à des frais de copies en passant par des frais de restauration pour un montant qu’elle chiffre à 780 euros. Une somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre, la démonstration de la causalité entre l’ensemble de ses frais et l’accident n’étant pas établie au delà.
— incidence professionnelle : Mme J soutient avoir été contrainte d’aménager son poste de travail, ne pouvant écrire ses cours ni lisiblement au tableau, générant un surcroît de travail par l’emploi d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur.
Toutefois, de tels aménagements de poste participent non des conséquences de l’accident mais de la nécessaire actualisation des méthodes à laquelle tout enseignant est confronté. Pendant la période ante consolidation, Mme J pouvait bénéficier d’un assistant d’éducation écrivant à sa place. Post consolidation, il ne subsiste selon l’expert aucune incidence professionnelle.
Ce poste de préjudice sera rejeté.
— perte de gains professionnels futurs : enseignante d’espagnol, Mme J indique qu’elle avait projeté de se préparer intensivement au concours de l’agrégation pour la session 2007 . Si elle l’avait réussi, elle aurait bénéficié d’une meilleure grille de salaire.
Toutefois, la reconnaissance d’un tel préjudice se heurte à l’absence de démonstration de l’impossibilité de se confronter à nouveau à ce concours difficile et au caractère virtuel et hypothétique de la réussite à ce concours à la session 2007 à laquelle elle n’était pas inscrite.
Ce poste de préjudice sera rejeté.
Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire : seuls peuvent être retenus 47 jours du 5 juillet au 22 août 2006, soit une indemnisation de 1 175 euros.
— souffrances endurées : arbitré à 3/7 par l’expert, ce poste sera répar par une indemnité de 6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : arbitré à 1/7, une somme de 300 euros sera allouée
— préjudice esthétique définitif : arbitré à 1/7, une somme de 1 000 euros sera allouée
— déficit fonctionnel permanent : le taux de 10% fixé par l’expert conduit à allouer une somme de 11 000 euros en retenant une valeur de point à 1 100 euros.
— préjudice d’agrément : les pièces établissent que Mme J pratiquait régulièrement une activité artistique de peintre et se livrait à la pratique de la musique, toutes activités que l’accident a interrompu : une somme de 12 000 euros lui sera allouée.
C’est en définitive une somme totale de 33 339,61 euros qui sera allouée à Mme H en réparation de l’ensemble des préjudices subis.
Cette somme portera intérêts à compter du 5 juillet 2011, date de l’assignation initiale.
La capitalisation des intérêts, demandée en justice par conclusions du 1er octobre 2012, sera prononcée.
L’arrêt de cette cour est exécutoire. La demande d’exécution provisoire n’est pas fondée.
M. A et la SARL E, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Il convient en outre qu’ils participent à concurrence de 2 000 euros aux frais non compris dans les dépens exposés par Mme J.
Aucune considération économique ou d’équité ne commande de faire droit à une quelconque autre demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort
Infirme la décision déférée
Statuant à nouveau,
Déclare M. AA-AB A et la SARL E responsables in solidum de l’accident survenu le 5 juillet 2006 dont Mme R J a été victime.
Condamne Me L, ès qualités, à relever et garantir M. AA-AB A de toutes condamnations prononcées contre lui.
Dit que dans leurs rapports entre eux, les fautes respectives de M. AA-AB A et la SARL E ont contribué chacune à concurrence de 50% à la réalisation du dommage.
Déclare les sociétés et compagnies d’assurances C, Y et Axa France Iard tenues à garantie de leurs assurés respectifs.
Condamne in solidum M. AA-AB A et la SARL E à payer à Mme R J la somme de 33 339,61 euros en réparation de son préjudice.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2011.
Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil et pour la première fois pour les intérêts échus du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2013.
Donne acte à Mmme J de l’abandon de sa demande de doublement des intérêts
Déclare le présent arrêt commun à la mutuelle générale de l’éducation nationale
Condamne in solidum M. AA-AB A et la SARL E à payer à Mme R J la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque autre partie.
Condamne in solidum M. AA-AB A et la SARL E aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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