Confirmation 4 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 nov. 2014, n° 13/10256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10256 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2013, N° 13/1505 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/10256
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2013 le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/1505 a déclaré exécutoire en France la sentence rendue le 9 juillet 2012 à Lausanne (Suisse) par le Tribunal arbitral composé de Monsieur H I F K, de Monsieur François Perret, arbitres et de Monsieur Jacques Werner, président
APPELANTE :
S.A.S MAN DIESEL & TURBO FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane BONIFASSI de l’Association LEBRAY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R189
INTIMÉE :
Société Z C GENERAL TRADING COMPANY LTD société de droit irakien
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Z Jadryia
I Q BAGDAD
IRAK
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me François AMELI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T 02
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2014, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur ACQUAVIVA, président et Madame DALLERY, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société de droit français S.E.M. T Pielstick aux droit de laquelle vient la société de droit français Man Diesel & Turbo France (ci-après dénommée Man Diesel), spécialisée dans la fabrication de moteurs diesel destinés aux centrales électriques, a signé le 8 juin 2000 avec la société de droit irakien Z C General Trading Co Ltd. (ci-après dénommée Z C) un contrat aux termes duquel elle désignait cette dernière comme son représentant exclusif en Irak, moyennant le versement d’une commission de
5 % du montant des commandes passées dans ce pays.
Par avenant du 23 janvier 2002, la durée de validité du contrat a été prorogé au 3 juin 2003 et son champ d’application étendu à un accord que la société Man Diesel devait conclure le 6 mars 2002, avec la société syrienne General Co. For Electrical & Communication Works (Syrianet) pour un montant de 161 millions d’euros.
Le 4 octobre 2002, la société MAN Diesel a versé à une Société Western Investment pour compte de la société Z C la somme de 4,9 millions d’euros en application du contrat de représentation.
Après avoir vainement mis en demeure Man Diesel de lui payer une somme de 22.956.500 millions d’euros à titre de commissions dont elle s’estimait créancière, la société Z C a par lettre de son conseil du 19 octobre 2009, mis en 'uvre la clause compromissoire stipulée au contrat de représentation, laquelle prévoyait la constitution d’un tribunal arbitral siégeant à Lausanne, sous l’égide de la CCI.
Le 9 juillet 2012, le Tribunal arbitral composé de Monsieur H I F K, de Monsieur François Perret, arbitres et de Monsieur Jacques Werner, président, a rendu à Lausanne (Suisse) une sentence condamnant la société Man Diesel à verser à sa cocontractante la somme de 10,4 millions d’euros en principal avec intérêts au taux de 5% à compter du 22 juin 2005, la somme de 355.000 dollars américains au titre des frais d’arbitrage et une somme de 858.407,10 dollars américains au titre des frais légaux et associés.
Par un arrêt du 17 janvier 2013, le Tribunal fédéral suisse a rejeté le recours en annulation formé par la société Man Diesel à l’encontre de la sentence.
Par une ordonnance du 25 avril 2013, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a déclaré la sentence arbitrale exécutoire en France.
Le 22 mai 2013, la société Man Diesel a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a entériné l’accord des parties pour la consignation, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des sommes dues par la société Man Diesel en application de la sentence arbitrale litigieuse.
Vu les conclusions signifiées par Y par Man Diesel le 23 septembre 2014 aux termes desquelles il est demandé à la cour :
— Avant dire droit, de communiquer l’affaire au Ministère Public afin que ce dernier intervienne à la procédure,
— Dans l’attente de la prise de position du Ministère Public, renvoyer l’affaire à une prochaine audience,
— Subsidiairement et au fond,
Dire et juger que la sentence arbitrale CCI n° 16684/FM/MHM du 9 juillet 2012 a été rendue par un tribunal arbitral qui n’a pas respecté la mission qui lui a été confiée par les parties,
Dire et juger que la sentence arbitrale CCI n° 16684/FM/MHM du 9 juillet 2012 ne respecte pas le principe du contradictoire et que sa reconnaissance et exécution en France présentent des contrariétés manifestes avec l’ordre public international ;
Par conséquent réformer l’ordonnance du 25 avril 2013 prononçant l’exequatur de la sentence CCI n° 16684/FM/MHM du 9 juillet 2012 et refuser cet exequatur en France
Débouter Z C de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Z C à payer 30.000 euros à MAN Diesel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Z C aux entiers dépens d’instance ;
Vu les conclusions signifiées par Y le 24 septembre 2014 par Z C qui sollicite le rejet de la demande de communication de l’affaire au Ministère Public et de l’appel de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale, la confirmation de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale et la condamnation de Man Diesel au paiement de la somme de 25.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR QUOI,
— Sur la demande de renvoi de la cause en vue de sa communication au ministère public.
Considérant que la société Man Diesel demande à la Cour de bien vouloir, avant dire droit, communiquer l’affaire au Ministère public, en application des articles 423 et 427 du Code de procédure civile, afin que celui-ci mène les investigations propres à déterminer si, en cas de confirmation de l’ordonnance d’exequatur, les sommes allouées à la société Z C ne seraient pas employées pour financer des activités terroristes ;
Considérant que si le juge peut d’office décider la communication d’une affaire au ministère public, une telle décision qui relève, en tout état de cause, de son pouvoir discrétionnaire est, en l’espèce, sans objet dès lors que Z-C a pris elle-même, ainsi qu’il est justifié, l’initiative de remettre le 4 septembre 2014 au ministère public, les conclusions échangées par les parties dans la présente instance et qu’une telle démarche suffit à assurer l’information du ministère public et à lui permettre d’apprécier l’opportunité de son intervention;
— Sur le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à sa mission (article 1520 3° du Code de procédure civile)
Man Diesel soutient que le tribunal arbitral a méconnu sa mission en statuant d’une part extra petita d’autre part en amiable compositeur. Il fait valoir qu’en décidant de sa propre initiative de moduler 'pour l’expurger de son caractère corruptif’ le montant de la commission due par Man Diesel alors qu’il n’en était pas requis par les parties, le tribunal n’a pas statué conformément à la mission qui lui a été confiée par les parties et s’est, à seule fin 'd’écarter le caractère suspicieux du contrat', arrogé des pouvoirs d’amiable compositeur qui ne lui avaient pas été accordés ;
Considérant que la mission des arbitres définie par la convention d’arbitrage est délimitée principalement par l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties.
Considérant qu’aux termes de l’acte de mission, le tribunal arbitral a reçu mission de trancher les questions 'découlant des conclusions soumises par les parties au cours de la procédure arbitrale, sous réserve des autres questions de fait ou de droit sur lesquelles le tribunal arbitral, de sa propre initiative ou à la requête de l’une des parties, estimerait nécessaire de statuer en vue de trancher les demandes des parties et, au cas où elles existeraient, leurs demandes reconventionnelles’ ;
Considérant qu’aux termes des mémoires échangés par les parties, Z C a sollicité la condamnation de Man Diesel à lui payer la somme 'd’au moins 22.894.000 euros’augmentée des intérêts composés à compter du 1er avril 2005, au taux de 5% conformément à la loi suisse tandis que Man Diesel après avoir décliné la compétence du tribunal arbitral a sollicité le rejet de toutes les demandes d’Z C ;
Considérant que la circonstance que le tribunal arbitral n’a accueilli que partiellement les demandes d’Z Mainama ne peut caractériser le manquement de celui-ci à sa mission alors qu’il lui revenait précisément de se prononcer sur l’existence de l’obligation contestée dont la partie demanderesse poursuivait l’exécution et d’en fixer le montant et qu’il a notamment considéré que l’un des documents (pièce C-10) sur lequel Z Mainama fondait une partie de sa réclamation n’était pas probant ;
Considérant par ailleurs que le tribunal arbitral qui pour l’interprétation des documents contractuels rendue nécessaire par leur contradiction, l’accord du 8 juin 2000 indiquant un taux de commissionnement de 5%, le courrier du 8 juillet 2002 faisant référence à une rémunération de 3,5% et l’avenant n°3 du 8 mars 2002 mentionnant un taux de 8,5%, s’est référé pour cela aux usages commerciaux, conformément à l’article 17 du Règlement de la CCI qui précise qu’ 'en toutes les affaires le tribunal arbitral doit tenir compte des dispositions du contrat et des usages commerciaux’ et qui a, conformément aux stipulations de la clause compromissoire énonçant que l’arbitrage aura lieu à Lausanne (Suisse) et que l’Accord et toutes les questions sont gouvernées par la loi suisse, fait application de l’article 42.2 du Code des obligations suisse qui autorise le juge lorsque le montant du préjudice ne peut être établi à le déterminer 'équitablement’ , a statué en droit et n’a pas fait usage des pouvoirs d’amiable compositeur qui ne lui avaient pas été dévolus,
que le moyen doit être écarté ;
— Sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction.
Man Diesel fait grief au tribunal arbitral de s’être déterminé, pour admettre la ratification par Z C d’actes accomplis par des représentants, dépourvus, selon elle, de pouvoir et retenir par suite, la validité de l’engagement de la procédure arbitrale, sur un document dont une traduction a été lue lors des audiences consacrées aux auditions sans qu’elle puisse le discuter faute pour cette pièce de lui avoir été communiquée et d’avoir été versée aux débats ;
Considérant que si le principe de la contradiction impose que chaque partie soit mise en position de débattre contradictoirement des faits de la cause et exige que l’ensemble des éléments qui vont fonder la décision des arbitres soit livré à la libre discussion des parties, celui-ci n’a pas été méconnu, en l’espèce, par le tribunal arbitral ;
qu’en effet, il résulte de la transcription des débats devant le tribunal arbitral que le document litigieux constitué par une attestation écrite de Monsieur Z-A que le tribunal arbitral lors de l’audience du 27 septembre 2011, s’était déclaré 'intéressé, disposé et désireux’ de recevoir, a été remis à l’audience du 29 septembre 2011; que le conseil de Man Diesel en indiquant 'Juste pour que l’on soit clairs, nous ne nous opposons pas à ce document’ a consenti par là à ce qu’il soit acquis aux débats ;
qu’en ayant pris connaissance de cette pièce, ce que confirme le fait que dans sa note en délibéré du 30 mars 2012, elle y fait expressément référence et ayant été à même de la discuter utilement, Man Diesel ne démontre pas qu’il a été porté une quelconque atteinte à ses droits ;
que la violation de la contradiction ne peut résulter en tout état de cause de ce que le tribunal qui était saisi de la contestation portant sur la validité des actes accomplis par les représentants d’Z C pour mettre en oeuvre la procédure arbitrale a, pour considérer qu’ils avaient été accomplis par des personnes aptes à engager celle-ci, fait produire effet à ce document alors qu’il ne s’est pas arrêté à son contenu mais s’est borné à retenir que le fait pour Monsieur Z-A de répondre par cet écrit à la sollicitation des conseils d’Z C, révélait la volonté tacite de ce dernier qui à compter du 19 novembre 2011 avait retrouvé ses fonctions et pouvoirs de directeur général, de ratifier les actes accomplis par ceux-ci en qualité de mandataires d’Z C ;
que le moyen doit être, en conséquence, écarté ;
— Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public international. (Article 1520 5° du Code de procédure civile)
Considérant que l’appelante fait valoir que l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public international, en ce que le contrat sur la base duquel elle a été rendue aurait eu un effet corruptif ; que le tribunal arbitral dont le raisonnement révèle qu’il 'était en réalité convaincu ou du moins a eu de très forts doutes quant à l’illicéité de l’objet du contrat’ au lieu de procéder à des mesures d’instruction, en usant de ses pouvoirs d’enquête comme l’ensemble des standards internationaux lui en faisaient obligation, a délibérément accepté le risque que la sentence soit l’instrument de paiements corruptifs, en se bornant à réduire le montant de la commission afin qu’elle 'ne soulève en apparence pas le soupçon d’avoir été utilisée pour corrompre des officiels syriens’ ;
Considérant que la société de droit français S.E.M. T Pielstick aux droit de laquelle vient Man Diesel & Turbo France, spécialisée dans la fabrication de moteurs diesel destinés aux centrales électriques, a signé le 8 juin 2000 avec la société de droit irakien Z C General Trading Co Ltd. un contrat aux termes duquel elle désignait cette dernière comme son représentant exclusif en Irak, moyennant le versement d’une commission de 5 % du montant des commandes passées dans ce pays ;
que le 23 janvier 2002, les parties ont signé un avenant n°1 à leur convention aux termes duquel elles ont prorogé au 3 juin 2003 la durée de validité du contrat et étendu son champ d’application à un accord que la société Man Diesel devait conclure le 6 mars 2002, avec la société syrienne General Co. For Electrical & Communication Works (Syrianet) pour un montant de 161 millions d’euros ;
que le même jour, elles ont signé un accord intitulé avenant n°2 par lequel elles sont convenues que Z C devait choisir une société de transport maritime pour l’acheminement de la marchandise et qu’au prix facturé par la société maritime devait être rajouté par Man Diesel 5% de la valeur du contrat conclu avec Syrianet ;
que le 5 mars 2002, les parties ont conclu un nouvel accord aux termes duquel la commission de 5% prévue par la convention initiale était portée à 8,5% ;
que par lettre du 10 avril 2002, Man Diesel a informé Z C avoir inclus 6 millions d’euros dans le prix total, ce montant devant être payé sur facture 'conformément à notre accord commun’ , un projet de lettre de garantie bancaire étant adressé le 20 avril 2002 par Z C à Man Diesel pour le paiement de cette somme ;
Considérant que devant le tribunal arbitral saisi par Z C, Man Diesel a contesté l’authenticité de l’avenant n°3, a soutenu que le contrat du 8 juin 2000 comme le contrat conclu avec Syrianet étaient nuls comme violant les sanctions édictées par l’ONU et l’Union Européenne à l’encontre de l’Irak et prétendu enfin qu’elle devait être libérée de toute obligation au motif d’une part que Monsieur Z A aurait financé une organisation terroriste ce que prohibe la loi suisse en vertu de la politique publique internationale suisse d’autre part que Z C avait l’intention d’effectuer ou avait effectué des paiements corruptifs au profit de tiers et notamment de fonctionnaires syriens ;
Considérant que pour considérer que la corruption n’était pas matériellement établie, le tribunal arbitral a retenu en substance que Man Diesel a elle-même admis que les allégations des témoins X et F-G n’étaient pas prouvées et que le directeur des ventes de Man Diesel négociateur du contrat avec Z C a lui-même exclu lors de son audition devant le tribunal arbitral, une telle éventualité ;
qu’il a, par ailleurs, considéré que l’augmentation de la commission de 5% à 8,5% prévue par l’avenant n°3 dont l’authenticité devait être admise en l’état de la reconnaissance par le représentant de Man Diesel de sa signature sur ce document, était justifiée par un accroissement, au-delà des prévisions de l’accord initial, des frais engagés par Z C pour 'mener le contrat Man Diesel-Syrianet à être conclu avec succès’ ;
qu’il a relevé, enfin, qu’en accueillant la réclamation d’Z C à hauteur de la somme de 10.400.000 euros, le taux de commissionnement de cette dernière ressortait, compte tenu des commissions déjà encaissées, à moins de 11% du montant de la commande nette ce qui était conforme aux usages commerciaux correspondants et écartait tout soupçon de ce que partie de la rémunération ait été artificiellement majorée pour permettre des versements occultes à des tiers;
Considérant que lorsqu’il est prétendu qu’une sentence donne effet à un contrat obtenu par corruption, il appartient au juge de l’annulation, saisi d’un recours fondé sur l’article 1520 5° du code de procédure civile, de rechercher en droit et en fait tous les éléments permettant de se prononcer sur l’illicéité alléguée de la convention et d’apprécier si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence viole de manière effective et concrète l’ordre public international;
Considérant que la corruption dans la conclusion d’un contrat de droit privé suppose que soit consenti, directement ou indirectement, le don ou la promesse d’un avantage à une personne qui exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations contractuelles ou professionnelles;
Considérant qu’en l’espèce, Man Diesel ne conteste ni l’importance des marchés passés par l’intermédiaire de son représentant en Irak ni la réalité des services rendus par Z C pour parvenir notamment à la conclusion du contrat avec la Société Syrianet pour un montant de 161 millions d’euros ;
qu’il n’est pas prétendu que l’activité de représentation des intérêts de Man Diesel déployée par Z C s’est effectuée de manière occulte ;
qu’aucune preuve, ce qu’a admis Man Diesel ni même indice ne vient établir que partie du commissionnement de Z C aurait été ou devait être distraite pour être versée à des tiers pour acheter leurs services ;
que par suite, faute pour Man Diesel de démontrer que les éléments caractéristiques de la corruption sont réunis en l’espèce, le moyen tiré de ce que la sentence donnerait effet à un contrat conclu par corruption doit être écarté, comme manquant en fait ;
Considérant que par suite, Man Diesel doit être déboutée de son appel et la décision déférée confirmée ;
Considérant que Man Diesel qui succombe doit être condamnée aux dépens et ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
qu’elle sera condamnée sur ce même fondement au paiement d’une somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Dit n’y avoir lieu à communication de l’affaire au ministère public ;
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne la société de droit français Man Diesel & Turbo France aux dépens et au paiement à la société de droit irakien Z C General Trading Co Ltd. d’une somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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