Confirmation 17 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2013, n° 12/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/02380 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubagne, 29 novembre 2011, N° 11/11/284 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2013
N° 2013/ 630
Rôle N° 12/02380
B-C Y
C/
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AUBAGNE en date du 29 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11/284.
APPELANT
Monsieur B-C Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/5533 du 21/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat Me Bruno GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA ERILIA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège de la société, demeurant XXX
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Daniel ISOUARD, Président chargé du rapport, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Monsieur B-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2013,
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er février 1970 la société Provence logis, organisme de logements sociaux, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Erilia, a donné en location à Monsieur X Y un appartement avec séjour, cuisine, trois chambres, salle d’eau et toilettes situé à XXX. Monsieur X Y est décédé et la location s’est poursuivie avec son épouse, elle-même décédée le XXX. Monsieur B-C Y, leur fils, occupe les lieux.
Par jugement du 29 novembre 2011 le tribunal d’instance d’Aubagne a ordonné l’expulsion de Monsieur B-C Y et a fixé l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux.
Le 9 février 2012 Monsieur B-C Y a interjeté appel de cette décision. Il sollicite sa réformation, le débouté de la société Erilia de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient qu’il habitait avec sa mère, que ses ressources lui donnent droit à un logement conventionné qui répond à ses besoins y vivant avec sa concubine et les deux enfants de celle-ci et qu’ainsi il remplit les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
La société Erilia conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Monsieur B-C Y à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle allègue que Monsieur B-C Y ne justifie pas qu’il occupait effectivement l’appartement du vivant de sa mère, que ses revenus n’entrent pas dans les plafonds de ressources pour bénéficier d’un logement social et que celui-ci de type F4 ne correspond pas à ses besoins étant célibataire.
* * * * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré notamment aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an.
L’article 40 de cette même loi édicte que son article 14 est applicable aux logements sociaux à condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Monsieur B-C Y établit par la production de sa carte d’électeur, les relevés de son compte bancaire, une lettre qui lui a été adressée personnellement par la société Erilia et diverses attestations qu’il vivait avec sa mère dans le logement litigieux depuis au moins une année.
Ses ressources d’un montant de 11 347 euros pour l’année 2010 apparaissent compatibles avec un logement social, la société Erilia ne précisant pas le plafond de ressources pour avoir droit à un tel logement et les documents produits indiquant que pour l’année 2011 il était fixé à la somme de 19 225 euros pour une personne seule.
Par contre l’appartement litigieux n’est pas adapté à la taille du ménage. En effet Monsieur B-C Y vivait seul avec sa mère du vivant de celle-ci et se déclarait célibataire. Peu importe que depuis le décès de celle-ci il occupe le logement avec une autre personne avec qui il entretenait une relation et les deux enfants de celle-ci. En effet la taille du ménage doit être celle du bénéficiaire de la transmission du bail durant l’année précédant le décès du locataire.
Ainsi il ne peut prétendre à bénéficier de la transmission d’un bail pour un logement comportant trois chambres.
La confirmation du jugement attaqué s’impose.
Succombant à la procédure Monsieur B-C Y doit être condamné à payer à la société Erilia la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du 29 novembre 2011 du tribunal d’instance d’Aubagne ;
Condamne Monsieur B-C Y à payer à la société Erilia la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur B-C Y aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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