Confirmation 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 9 juin 2016, n° 13/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00412 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 11 avril 2012, N° 46;08/00027 |
Texte intégral
N° 29
CL
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Céran J. Th.,
— Me Grattirola,
le 17.06.2016.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Oputu,
— Curateur,
le 17.06.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 9 juin 2016
RG 13/00412 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 46 – rg n° 08/00027 – du Tribunal civil de première instance de Papeete – chambre des Terres – en date du 11 avril 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 juillet 2013 ;
Appelant :
Monsieur X a X, né le XXX aux XXX, demeurant à XXX, XXX
Représenté par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur L B, né le XXX à XXX, demeurant à Papeete, quartier G – Patutoa ;
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur H I, demeurant à XXX
Monsieur J K, né le XXX à Papeete, de nationalité française, demeurant quartier G – Patutoa ;
Madame T U V, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représentés par Me Hina GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants aux fins de représentation des ayants droit inconnus ou introuvables de Mana a D, Pauro a PAURO et Parua a NURAU, demeurant à la Direction des Affaires Foncières de Polynésie française, immeuble Te Fenua, XXX
Non comparant, assigné à l’agent administratif habilité par exploit d’huissier en date du 22 août 2013 ;
Ordonnance de clôture du 13 novembre 2015 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 18 février 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme LEVY, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme R-S ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme LEVY, conseiller, en présence de Mme R-S, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Le litige porte sur la revendication de la propriété de la terre F, aussi appelée Domaine G, située à XXX, cadastrée BE62, d’une superficie de XXX
Par jugement du 11 avril 2012, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— déclaré irrecevable la requête présentée par X a X le 4 mars 2008 en revendication et partage de la propriété de la terre F, aussi appelée Domaine G, située à XXX, cadastrée BE62, d’une superficie de 1ha 36 a 63 ca ;
— condamné X a X à payer la somme de 140'000 FCFP à L B et à J K, T U V et H I.
Par requête enregistrée à la cour le 22 juillet 2013, Monsieur X a X demande à la cour d’appel de :
— déclarer son appel recevable à l’encontre du jugement du 11 avril 2012
— infirmer le jugement du 11 avril 2012 ;
— constater que Monsieur X est bel et bien l’un des ayants droit de Mana a TIPUTA, co-acquéreur de la terre F, aussi appelée Domaine G, située à XXX ;
— désigner tel expert géomètre avec pour mission d’identifier les occupants de ladite terre, situé dans une zone fortement urbanisée, et de dire dans quelle mesure les opérations de partage restent encore possibles ;
— condamner L B, J K, T U V et H I à lui payer la somme de 330'000 FCFP par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile local.
Monsieur X verse aux débats la généalogie de Mana a D alias D alias E qui a été certifiée conforme par la Haute Cour de l’île de Cook le 12 mai 2013, qui justifie de sa filiation avec ce dernier, co-acquéreur de la terre F par acte du 2 août 1872.
Par conclusions du 20 décembre 2013, J K, T U V et H I demandent à la cour de constater que la généalogie produite par Monsieur X a X est dépourvue de force probante, de dire et juger qu’ils ne rapportent pas la preuve de son lien de filiation avec Mana a D, co-revendiquant d’origine de la terre F, de déclarer son action irrecevable, de confirmer le jugement du 12 avril 2012 en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant à leur payer la somme de 226'000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile local.
Ils soutiennent que la terre F a été acquise par Mana a D, Parua a NURAU, Pauro a PAURO ; que l’appelant produit une généalogie qui n’est accompagnée d’aucun acte d’état civil ; que la certification dont il fait état certifie uniquement que la copie délivrée est conforme à l’original concernant la valeur de la copie et non la validité et la réalité des éléments qu’elle contient.
Par conclusions du 17 janvier 2014, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, L B demande la cour de déclarer irrecevable la demande de partage sise à Papeete présentée par Monsieur X a X, de confirmer le jugement du 11 avril 2012 en toutes ses dispositions, et de le condamner à lui payer la somme de 220'000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Il fait valoir, en substance,:
— que le domaine G, cadastré section XXX, est constitué de deux parcelles de terre, la terre TEHOA (propriété de Y a PUPU Vahine) et la terre TEHOA (propriété de la dame TEREMOEMOE) ; que par acte de vente du 31 juillet 1872 transcrit le 12 août 1872 vol 4 n° 50, cette dernière a vendu la terre Z à Mana a D, Parua a NURAU, Pauro a PAURO qui avaient aussi acquis le 26 août 1868 la terre TEHOA ;
— que selon William VIVISH, ces terres ont été acquises grâce à la contribution de neuf hommes tous natifs des îles Cook pour constituer un lieu d’accueil pour les personnes originaires des îles G – MAUKE et A ; que pour perpétuer les traditions de leurs îles, ces neuf personnes ont placé le domaine TEHOA-Z sous la tutelle des trois ARIKI (rois) de G qui sont NGAMARU alias Pauro a PAURO, XXX, et RONGOMATANE alias Mana a D EO au lieu et place des trois ARIKI des îles G, MAUKE et A ; qu’il est établi que les terres TEHOA-Z sont la propriété des rois de G et qu’elles relèvent d’une gestion coutumière et communautaire, ne pouvant être partagées sans l’accord des trois rois de G, MAUKE et A ; qu’elles ont déjà fait l’objet d’une partition amiable en 43 lots pour permettre aux membres des trois communautés de s’y installer ;
— que même si Monsieur X a X est un des nombreux ayants droit de Mana a D, il n’a pas qualité pour demander le partage des terres, Mana a D étant décédé depuis, et remplacé par d’autres rois dont Ada Tetupu MATAIO depuis 1972 ; qu’il paraît fort peu probable d’obtenir un accord des rois de ces îles.
Dans ses conclusions en réplique du 23 juin 2015, Monsieur X a X demande la cour de déclarer irrecevables et infondées les demandes des intimés.
Il fonde ses prétentions sur le défaut de qualité à agir des intimés qui n’ont, à aucun moment de la présente procédure, démontré l’existence d’un lien de parenté avec les propriétaires de la terre Z qui sont Mana a D, Parua a NURAU, Pauro a PAURO ; il rappelle qu’il a versé au débat un extrait du livre de la généalogie de MANA SAMUELA ARIKI dressée en 1954 et publiée en 2010 par la société généalogie d’Utah, qui corrobore les informations mentionnées dans sa généalogie ; que contrairement à ce qu’ allègue L B, il résulte du contrat de vente de 1872 que c’est à titre personnel que Mana a D, Parua a NURAU, Pauro a PAURO ont acquis la terre Z, qui ne relève pas, par conséquent d’une gestion coutumière et communautaire.
J K, T U V et H I, dans leurs écritures du 10 mars 2015, réitèrent leurs prétentions initiales et demandent à la cour de dire et juger que la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d’appel par Monsieur X a X est dilatoire, de le débouter de sa demande et de le condamner à leur verser la somme de 300'000 FCP à titre de dommages-intérêts pour man’uvre dilatoire, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile la Polynésie française.
Ils font valoir, principalement qu’ils ont été assignés en première instance suite aux indications du curateur concernant une autre affaire sur la même terre Z ; qu à aucun moment, l’appelant n’a soulevé en première instance l’irrecevabilité des exposants pour défaut de qualité à agir ; qu’aux termes de l’article 46 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir peuvent être proposés en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plutôt » ; que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X a X a été faite dans une intention dilatoire qui justifie qu’il soit condamné à des dommages-intérêts sur ce fondement.
L B, dans ses écritures du 13 mars 2015, réitère ses entières prétentions en justifiant de sa qualité à agir par la production de sa généalogie ; que l’appelant n’a toujours pas produit de justificatif sur sa filiation et en particulier les actes d’état civil de ses ascendants.
Par conclusions du 22 septembre 2015, Monsieur X a X demande à la cour de lui décerner acte de ce qu’il entend saisir la Haute cour des îles Cook afin de voir établir officiellement son lien de filiation avec les propriétaires de la terre Z, également appelée domaine G, que sont Mana a D, Parua a NURAU, Pauro a PAURO, et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
Par conclusions du 20 octobre 2015,J K, T U V et H I demandent à la cour de constater, vu l’absence de saisine d’une juridiction des îles Cook, que la demande de sursis à statuer intervient plus de sept ans après l’introduction de l’instance devant le tribunal de première instance et plus deux ans après l’introduction de la procédure d’appel, et de débouter l’appelant de sa demande de sursis à statuer.
Par courrier du 2 octobre 2015, le conseil de Monsieur L B s’oppose à la demande de sursis à statuer formulée par l’appelant et sollicite la clôture de l’affaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2015 et l’audience fixée au 18 février 2016.
Par courrier du 5 février 2016, le conseil de Monsieur X a X sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture au motif qu’il ne lui a pas été permis de répliquer aux écritures enregistrées le 20 octobre 2015 de son confrère Me GRATTIROLA.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
Par conclusions du 22 septembre 2015, Monsieur X a X a indiqué qu’il entendait saisir la Haute cour des îles Cook afin de voir établir officiellement son lien de filiation avec les propriétaires de la terre Z, dont Mana a D, et demandé à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
Par conclusions du 22 octobre 2015, J K, T U V et H I se sont opposés à cette demande.
Le conseil de Monsieur L B a, par courrier du 2 octobre 2015, sollicité la clôture de l’affaire, en s’opposant à la demande de l’appelant.
À l’audience du 13 novembre 2015, aucune conclusion n’a été présentée par le conseil de Monsieur X a X, qui avait trois semaines pour le faire.
La clôture de l’affaire a, donc, été prononcée le 13 novembre 2015, l’affaire ayant débuté le 4 mars 2008.
En conséquence, il n’y a pas lieu à rabattre l’ordonnance de clôture, les parties ayant eu largement le temps de faire valoir leurs moyens de défense.
Monsieur X a X demande à la cour, dans ses conclusions du 22 septembre 2015, de lui donner acte de ce qu’il entend saisir la Haute juridiction des îles Cook pour pouvoir établir son lien de filiation avec Mana a D ; cependant, il ne fournit aucun élément, soit plus de sept ans après l’introduction de son instance par requête du 4 mars 2008, justifiant de la saisine effective de la Haute Cour des îles Cook; en conséquence, sa demande de sursis à statuer sera rejetée.
Par conclusions du 23 janvier 2015, Monsieur X a X soulève l’irrecevabilité des demandes des défendeurs pour défaut de qualité à agir, en indiquant qu’ils n’ont à aucun moment dans la présente procédure démontré l’existence d’un lien de parenté avec les propriétaires de la terre litigieuse.
L’article 46 du code de procédure civile locale dispose « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt » ;
En l’espèce, depuis l’introduction de l’instance par requête du 4 mars 2008, Monsieur X a X a eu, à plusieurs reprises, ayant de surcroît fait appel du jugement du 11 avril 2012, la possibilité de faire valoir ce moyen d’irrecevabilité invoqué pour la première fois en cause d’appel dans ses avant- dernières écritures ; dès lors, cette fin de non-recevoir soulevée par l’appelant démontre une intention dilatoire évidente qui a entraîné les intimés dans une procédure qui a duré sept ans ; à ce titre, il sera condamné à payer la somme de 150'000 FCP à titre de dommages et intérêts à J K, T U V et H I.
Pas plus qu’en première instance, Monsieur X a X ne produit en appel les actes d’état civil justifiant de son lien de parenté avec l’un des trois propriétaires d’origine de la terre Z, à savoir Mana a D, Parua a NURAU, Pauro a PAURO ;
Il verse au débat la certification d’une généalogie dont il reconnaît qu’elle n’a pas pour effet de valider les données qui sont mentionnées mais exclusivement de certifier que la copie délivrée est conforme à l’original, les certificats de décès de E Q et X E ainsi que son acte de naissance ;
En conséquence ,c’est à bon droit et par des motifs pertinents et suffisants que la cour adopte, que le premier juge a déclaré irrecevable la requête présentée par Monsieur X a X, en revendication et partage de la propriété F, pour défaut de qualité pour agir.
Le jugement du 11 avril 2012 sera confirmé dans toutes dispositions.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, vu la solution retenue.
Il sera fait application de l’article 407 du code de procédure civile local au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt et publiquement, contradictoirement, en matière de terres et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel de Monsieur X a X à l’encontre du jugement du 11 avril 2012 ;
Dit n’y avoir lieu au rabat de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2015 ;
Déboute Monsieur X a X de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement du 11 avril 2012 en toutes ses dispositions ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur X a X à payer à J K, T U V et H I la somme de 150'000 FCP à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Monsieur X a X à payer à J K, T U V et H I et L B la somme, à chacun, de 180'000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 9 juin 2016.
Le Greffier, P/ le Président,
signé : M. R-S signé : C. LEVY
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