Infirmation 8 novembre 2013
Cassation 17 février 2015
Infirmation partielle 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mai 2016, n° 15/11455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11455 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 février 2015, N° 192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA NOUVELLE SOCIÉTÉ D' ASCENSEURS ( NSA ), LA SOCIÉTÉ ACEMAI FRANCE LOGIQUE ( AFL ) |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 MAI 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11455
Décision déférée à la Cour : Arrêt Cour de Cassation du 17 février 2015- n°192
Arrêt Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2013 – RG :11/18434 -
Jugement du 8 septembre 2011 Tribunal de Grande Instance de Paris – RG :10/10067-
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDERESSE A LA SAISINE
LA NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS (NSA), VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ACEMAI FRANCE LOGIQUE (AFL)
agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
SIRET : Poitiers 485 205 769
Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 et assistée par Me PILON Stéphane, avocat au barreau de POITIERS.
DEFENDERESSE A LA SAISINE
LE COMITÉ DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS D’AUTOMOBILES (CCFA )
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0018
et assistée par Me LEMETAIS D’ORMESSON Clémence, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Madame E F, Conseillère
Madame C D, Conseillère
Rapport ayant été fait par Madame E F, Conseillère, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Anne-Charlotte Cos, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ordre de service du 6 février 2007 co-signé de son maître d''uvre, le Comité des Constructeurs Français d’AutomobiIes (le CCFA) a commandé à la société Acemai France logiques, aux droits de laquelle se trouve la société Nouvelle société d’ascenseurs (ci-après AFL/NSA), un ascenseur pour ses locaux situés XXX à Paris 8e.
La SARL XY Architecture, par M. Y architecte a assuré la maîtrise d''uvre de cette opération.
Le 27 février 2007 a transmis à AFL un ordre de service, non signé du maître d’ouvrage, pour l’instaIlation d’un monte-handicapé qui n’a pas reçu exécution.
Un différend étant survenu au sujet de retards dans l’instalIation de l’ascenseur et de la prise en charge des frais de fabrication du monte-handicapé, que le CCFA conteste devoir, la société NSA a assigné celui-ci en paiement de sa facture par assignation du 25 juin 2010.
Par jugement du 8 septembre 2011 le tribunal de grande instance de Paris, a statué en ces termes :
— liquide à 24.291,98 € le montant la créance à la charge du Comité des constructeurs Français d`Automobiles. Au besoin, le condamne au paiement de cette somme.
— condamne NSA à payer au CCFA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— ordonne l’exécution provisoire.
— laisse à la NSA l’entière charge des dépens.
Sur appel de cette décision interjeté par NSA venant aux droits d’AFL, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 8 novembre 2013 a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— condamné le CCFA à payer à la NSA la somme de 61.982,84€ TTC, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 2 mars 2010, avec bénéfice des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné le CCFA à payer à la NSA la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par le Comité des constructeurs français automobiles, cet arrêt a été cassé par décision du 17 février 2015 rendue au visa de l’article 4 du code de procédure civile.
Devant la cour de céans, désignée comme juridiction de renvoi, les parties ont conclu en ces termes :
1-Par conclusions du 4 janvier 2016 NSA demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants et 1998 du code civil, de :
« -condamner le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles à lui payer :
— en principal : 61 982,84 € TTC outre intérêts de droit depuis le 2.03.2010 : MEMOIRE
— et au titre de l’article 700 du CPC : 6000 €
— les dépens »
2-Par conclusions du 1er février 2016 le CCFA demande à la cour au visa des articles , 1134 alinéa 3 du code civil, de juger NSA mal fondée en son appel, confirmer le jugement entrepris, et en cela :
Sur la demande au titre du marché du monte-handicapé
A titre principal :
— que NSA n’a pas exécuté le marché relatif au monte-handicapé, que la preuve que M. Y aurait agi en qualité de mandataire du CCFA en vertu d’un mandat apparent n’est pas rapportée et que la preuve que le CCFA aurait passé une commande ferme et définitive auprès de NSA en vue de l’installation d’un monte- handicapé n’est pas rapportée,
— en conséquence, la demande de paiement de NSA au titre du monte-handicapé,
A titre subsidiaire,
— juger que le marché dont se prévaut NSA au titre du monte-handicapé n’a pas été exécuté, et que la demande de NSA au titre du monte-handicapé est faite de mauvaise foi,
— en conséquence : à la charge de NSA les frais exposés au titre de la préparation de ce marché à titre de pénalité, et la demande de paiement de la société NSA au titre du monte-handicapé,
En tout état de cause le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de NSA au titre du monte-handicapé,
Sur la demande au titre du marché de l’ascenseur :
— juger que NSA a réalisé les travaux de remplacement de l’ascenseur avec un retard de 9 mois 20 jours,
— constater la mauvaise exécution des travaux de remplacement de l’ascenseur par NSA,
— juger que :
— l’ascenseur mis en place par NSA présente des anomalies et défectuosités,
.le CCFA a subi un préjudice de jouissance du fait du retard et de la mauvaise exécution dans la réalisation des travaux de remplacement de l’ascenseur,
— le préjudice de jouissance subi par le CCFA doit être réparé par NSA à hauteur de 15000€ à titre de dommages et intérêts,
— la mise en place des portes palières a été réalisée à titre gracieux,
— fixer la somme restant due par le CCFA à NSA à 39 291,98 € TTC,
En conséquence,
— rejeter la demande de paiement des portes palières,
— prononcer une compensation entre la somme de 39 291,98 € TTC due par le CCFA à NSA et celle de 15000 € due par NSA au CCFA,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité à 24 291,98 € la somme due par le CCFA à NSA,
— en tout état de cause : rejeter la demande formulée par NSA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, NSA au paiement de la somme de 7 000 € à ce titre, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Les conventions légalement formées ont force de loi entre les parties et doivent s’exécuter de bonne foi.
Le litige porte sur le contenu des prestations régulièrement commandées à NSA et réalisées par elle et sur le délai et les conditions de leur exécution.
L’opération était réalisée sous la maîtrise d''uvre de M. Y exerçant sous l’enseigne XY Architecture.
1- Sur le marché concernant l’ascenseur résultant de l’ordre de service du CCFA du 6 février 2007.
Il s’agit de la commande d’un ascenseur dans les termes du devis de NSA du 11 janvier 2007, pour le prix de 89000€ HT augmenté de l’option concernant les portes palières (+ 4437 € HT) soit 103 639,51 € TTC,
CCFA ne conteste pas la validité de ce marché mais :
— invoque le retard de NSA dans son exécution, faisant valoir qu’après un premier aménagement elle s’était engagée par courrier du 15 novembre 2007 à mettre l’ascenseur en service la semaine 50 (10 décembre 2007) et que le maître d''uvre avait informé l’entreprise de ce que des pénalités de retard seraient appliquées,
— indique le fait qu’un incident lors de la soudure de la gaine de l’ascenseur avait déclenché le système de sécurité incendie du local informatique en provoquant quelques dégâts,
— expose que personne n’ayant ensuite été présent pendant 48 heures, M. Y a adressé à l’entreprise le 7 décembre 2007 une lettre RAR demandant à NSA de s’engager sur la date de fin de travaux, demeurée sans réponse de sorte qu’un nouveau courrier recommandé lui était adressé le 21 décembre 2007 rappelant le montant des pénalités ; qu’un troisième courrier était adressé le 7 janvier 2008 fixant ces pénalités à hauteur de 11025,60 € HT,
— ajoute que peu après l’installation de cet ascenseur un rapport APAVE a mis en évidence des anomalies et la nécessité de remplacer les câbles détériorés.
NSA rappelle que le marché relatif à l’ascenseur s’est élevé à 103 639,51 € TTC et présente sa réclamation dans le cadre de la commande globale qui lui a été faite par le CCFA, incluant selon elle la commande du monte-handicapé pour le montant complémentaire de 17383,86 € TTC.
Il convient de se référer aux motifs ci-après (2) concernant ce second poste de réclamation.
S’agissant de l’installation de l’ascenseur et en présence d’une contestation sur le projet de décompte général définitif proposé par le maître d''uvre (pièce NSA n°28), il convient de reprendre les postes discutés.
1-1-le marché
Le marché de base s’est élevé à 103 639,51 € TTC.
Le CCFA a versé un seul acompte de 53222 € TTC le 2 juin 2008, soit un an après la commande et 40 jours après la mise en service de l’ascenseur (14 avril 2008).
Les travaux de peinture (par Z pour 813,28€ TTC) et le coût de cartouches de gaz, mentionnés dans le projet de DGD adressé par le maître d''uvre correspondent à des prestations supportées par le maître d’ouvrage par le fait de l’entreprise, la nécessité d’acheter des cartouches de gaz étant la conséquence d’un incident causé lors des travaux de soudure par NSA, qui ont déclenché l’alarme SSI du local informatique.
NSA expose qu’en plus de celles posées en vertu du contrat, elle s’est vue commander des portes palières pour le prix de 4 437 € HT, ce qui a été exécuté. Elle expose avoir agi sans ordre de service sur l’insistance du maître d’oeuvre, qui avait promis de régulariser ultérieurement la commande par un ordre de service.
Le CCFA prétend que l’entreprise aurait effectué cette prestation gracieusement.
La cour observe que la réponse de AFL/NSA au projet de DGD, en date du 5 mai 2008, ne fait aucunement référence à cette prestation. La demande à ce titre sera rejetée en l’absence d’ordre de service.
Il n’a pas été prévu de pénalités contractuelles de retard de sorte que la mention de ce poste de réclamation dans le projet de DGD du maître d''uvre est parfaitement infondé.
En revanche NFA a fait une remise commerciale de 5% qu’elle a maintenu dans le cadre de la présente instance pour prendre en compte les désagréments subis par le CCFA pendant les travaux.
En conséquence le solde du marché sera retenu à hauteur de 103 639,51 € TTC ' (813,28 € TTC + 5130,84 € + 5 181,97 €) = 92513,42 € TTC dont à déduire l’acompte versé (53222 €) ce qui représente un solde de 39291,42 € TTC que le CCFA devra régler à NSA avec intérêts au taux légal et capitalisation dans les termes du jugement entrepris, soit un point de départ des intérêts au 2 mars 2010.
1-2-les demandes incidentes du maître d’ouvrage
Le jugement entrepris a admis à hauteur de 15000€ l’indemnisation des conséquences du retard d’achèvement de l’ouvrage, des « abandons répétés de chantier » et des retards à opérer la levée des réserves.
Le CCFA demande la confirmation de cette décision en faisant valoir que le retard des travaux ne lui a pas permis de disposer de la commercialisation de ses différentes salles destinées à accueillir les membres adhérents du Centre.
NSA conteste cette demande et fait valoir son propre préjudice financier, causé par le retard du CCFA à lui payer les prestations réalisées, non compensé par les intérêts légaux. Elle ajoute que les reproches sur la qualité de ses prestations, développées au vu du rapport APAVE, non contradictoire à son égard, sont infondés, car d’une part le CCFA évoque une oxydation des câbles dont il n’est pas démontré que cela soient ceux qu’elle a posés, alors que cela n’a en outre rien à voir avec une détérioration des torons et des poulies ; que d’autre part c’est de la seule responsabilité du CCFA qui, depuis la mise en service, dispose du dossier technique complet remis par elle-même, de ne pas avoir transmis ces pièces à l’APAVE.
Il est certain que le délai contractuel d’installation de l’ascenseur, dont l’achèvement était prévu pour le 25 juin 2007, a été largement dépassé, puisque la mise en service n’est intervenue que le 14 avril 2008 avec un certain nombre de réserves ; que le maître d''uvre a demandé à NSA par courrier du 30 octobre 2008 de traiter le problème des portes devant être remplacées et signalé des bruits anormaux et des grincements. Ces circonstances caractérisent à tout le moins un trouble de jouissance certain pour le CCFA, dans l’exploitation de l’immeuble. La charge de la preuve incombe au CCFA en ce qui concerne l’importance de ce préjudice. En l’absence de précisions sur les conditions d’exploitation de l’immeuble, sur la fréquentation et les conditions d’accès des usagers dans les différentes salles, et sur l’impact économique éventuel de la prolongation des travaux, qui n’est aucunement étayé par un vague document intitulé « reporting utilisation des salles archives accessibles 2011 2012 et 2013 » il convient de pondérer la réparation du trouble causé à la gêne causée au maître d’ouvrage que la cour fixera à 7000€, étant rappelé que NSA a fait une remise commerciale de plus de 5000€ pour les inconvénients du chantier et exécutés certaines prestations sans ordre de service. Il n’est pas versé d’élément suffisant aux débats pour déterminer le lien de causalité entre l’usure prématurée des câbles de traction alléguée par le CCFA au visa du rapport de l’APAVE sur vérification faite le 9 mars 2011 dès lors que SCHINDLER chargée de la maintenance avait procédé à un remplacement de câbles en janvier 2011, et que ceux examinés étaient entreposés dans un local sans présentation par le CCFA des certificats du fabricant, l’examen étant au surplus été effectué sans que NSA n’ait été appelée contradictoirement à y assister.
NSA devra verser cette somme de 7000€ au CCFA, la cour infirmant le jugement sur ce quantum.
2 – compensation
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1290 du code civil les dettes respectives des deux parties s’éteignent réciproquement, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
3 – sur la commande d’un monte-handicapé
NSA indique que le marché conclu avec le CCFA a inclus, en plus de l’installation de l’ascenseur, celle d’un monte handicapé, qui a donné lieu à un ordre de service du maître d''uvre. L’entreprise se prévaut de la théorie du mandat apparent faisant valoir que M. Y avait transmis un fax avec mention « urgentissime » à propos de ce second équipement. NSA ajoute que la circonstance que le contrat principal a été régi par un certain formalisme n’empêche pas la validité d’un avenant n’obéissant pas aux mêmes formes, alors que les parties et leurs représentants se sont retrouvés en contact direct, de par l’exécution des travaux. NSA souligne que le CCFA a été parfaitement informé des démarches de son architecte, ne serait-ce que par la participation aux réunions de chantier.
Le jugement entrepris a :
— écarté la théorie du mandat apparent estimant cette question sans intérêt dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que la commande de cette installation supplémentaire n’a jamais été contestée, qu’à plusieurs reprises le maître d’ouvrage a même réclamé les plans, et que l’avis qui a été donné à l’entreprise en janvier 2008 mentionne expressément une résiliation, ce qui induit une reconnaissance explicite de l’existence du contrat,
— constaté que NSA avait passé commande du monte-handicapé à son fournisseur la société SECA plusieurs jours après la date à laquelle l’équipement aurait dû être mis en service, sans avoir obtenu l’accord du client pour ce dépassement de délai, et sans même que les plans de l’appareil lui aient été soumis, outrepassant ainsi selon les premiers juges, les limites de la bonne foi et privant la réclamation de pertinence.
La cour retiendra que rien ne permet de considérer que la commande discutée du monte-handicapé ait constitué un avenant au marché initial d’installation d’un ascenseur. Il s’agit de deux équipements distincts et aucune référence n’est d’ailleurs faite dans les quelques documents écrits concernant la commande alléguée du monte-handicapé à ce marché initial.
La rencontre des consentements créant la force obligatoire du contrat suppose un accord des parties sur l’objet du contrat, la chose, le prix et sur les conditions d’exécution de ce contrat.
Il ne peut être contesté que le maître d’ouvrage a donné mandat à son maître d''uvre de commander un monte-handicapé, puisqu’il a été présent lors des réunions de suivi de chantier et qu’a été réclamé à cette occasion à plusieurs reprises à NSA en sa présence (notamment lors de réunions des 3 et 11 septembre 2007-Cf. pièces NSA 20 et 21) de fournir les plans, non pas de faisabilité comme prétendu fallacieusement par le CCFA, mais d’exécution, ce qui s’entend d’une opération dont la faisabilité a été antérieurement vérifiée.
Toutefois la cour retient que la commande de cet équipement a donné lieu non pas à un seul mais à deux ordres de service :
— le premier, du 27 février 2007, faxé à NSA par M. Y maître d''uvre, avec mention de pleine page « urgentissime », visant le devis n°27270 du 19 février 2007 (pièces NSA 4, 5 et 6) mentionne comme début et fin de travaux 5 mars 2007/5 juin 2007,
— le second, du 2 juillet 2007 (pièce NSA 17) également signé du seul maître d''uvre, mais donne un calendrier contractuel modifié soit début et fin de travaux 9 juillet 2007/26 octobre 2007, valant ainsi avenant au précédent.
Il ne peut être tiré argument du non-paiement par le maître d’ouvrage du moindre acompte pour dénier l’existence du contrat, le CCFA, payeur peu diligent, n’ayant commencé à régler les prestations du premier ascenseur que le 2 juin 2008 pour une mise en service du 14 avril 2008, sans avoir versé auparavant aucun acompte initial ou intermédiaire sur ces premiers travaux.
Cependant force est de constater que NSA n’a pas été en mesure de satisfaire le respect de cette commande : par lettre au maître d''uvre du 15 novembre 2007 (pièce CCFA n°4) répondant à un courrier recommandé du 23 octobre 2007 non produit aux débats, NSA a confirmé la reprise des travaux et adressé des excuses pour le contre-temps, ce qui établit un arrêt des travaux, dans des circonstances non précisées devant la cour ; que par ailleurs le maître d''uvre a dénoncé le 7 janvier 2008 (pièce 23) des retards à répétition, l’injoignabilité de M. X et de M. B.
Ces circonstances permettent de constater la défaillance de NSA à satisfaire à cette commande dans les conditions contractuellement demandées, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de paiement relative à cet équipement non réalisé.
Il importe peu que dans ce contexte le maître d’ouvrage ait par la suite décidé de recourir à une tierce entreprise pour la réalisation de cet aménagement, NSA ne pouvant s’en prendre qu’à ses propres difficultés dans la non réalisation du contrat.
4. Sur les autres demandes :
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf que le quantum du solde restant dû par le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA) à la NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA), venue aux droits de la société ACEMAI France LOGIQUE (AFL),
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA) à payer à la NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA), venue aux droits de la société ACEMAI France LOGIQUE (AFL), la somme de 39291,42€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2010 et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE la NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA), venue aux droits de la société ACEMAI France LOGIQUE (AFL) à payer au Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA) la somme de 7000€ à titre de dommages intérêts,
DIT que la compensation entre ces dettes s’opère de plein droit,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA) à payer à la NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA), venue aux droits de la société ACEMAI France LOGIQUE (AFL), la somme de de 1500 € application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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