Infirmation 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 30 juin 2015, n° 14/04956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04956 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 17 juin 2014, N° 2013F3565 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
AP
Code nac : 55B
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2015
R.G. N° 14/04956
AFFAIRE :
SNC FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE)
C/
SARL LA MEMOIRE DE LA TERRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Juin 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 05
N° Section :
N° RG : 2013F3565
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU,
Me Karine LEVESQUE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SNC FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE)
XXX
XXX
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41242
Représentant : Me Anne L’HOIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P559
APPELANTE
****************
SARL LA MEMOIRE DE LA TERRE
N° SIRET : 415 167 477
XXX
XXX
Représentant : Me Karine LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
Représentant : Me Clément CARON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G386
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier Faisant Fonction, lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
La SNC Federal Express International France, ci-après dénommée FEDEX, assure le transport aérien de marchandises.
La SARL La Mémoire de la Terre a pour objet la recherche, l’extraction, l’achat et la vente d’objets et matières tels que les minéraux, des fossiles et des météorites.
Le 28 janvier 2013, la société La Mémoire de la Terre a confié à la société FEDEX un colis à destination de Monsieur Y.
La lettre de transport aérien, signée par l’expéditeur, indique le nom et l’adresse du destinataire ainsi :
« Mr D Y, XXX, The Mineral & Fossils Co-Op 1635 North A B, Tucson (AZ) US'.
Une déclaration de valeur pour 34.000 euros a été faite.
La société FEDEX a livré le colis le 14 février 2013 à l’adresse indiquée.
Le bon de livraison est signé : « J. X ».
Par courriel du 26 février 2013, la société La Mémoire de la Terre a informé la société FEDEX que cet envoi a été effectué dans le cadre d’un salon commercial se tenant à Tucson et lui a reproché d’avoir livré le colis, après avoir perdu les marchandises, 4 jours après la clôture du salon. Elle a déclaré avoir perdu 34.000 euros.
Par courriel du 21 mars 2013, elle a déclaré à la société FEDEX que le client avait signé avec un faux nom et refusait de payer la commande de 34.000 euros au motif qu’il n’avait pas reçu le colis. Elle a demandé à FEDEX de mettre à contribution ses services pour faire « signer un document à Monsieur Y qui atteste qu’il a reçu ce colis » ou, « mieux encore », que le livreur de la société signe « un document où il affirme que Mr Y a signé lui-même avec le nom de Thomson ». Elle a ajouté : « nous connaissons bien Mr Y et nous reconnaissons sa propre écriture avec le nom de Thomson. Nous comprenons qu’il cherche à nous escroquer ».
La société FEDEX a remboursé les frais de livraison en raison du retard apporté à celle-ci.
Par courrier du 24 avril 2013, la société La Mémoire de la Terre a réclamé le « remboursement immédiat de notre marchandise » à hauteur de 34.000 euros au motif que le livreur de FEDEX est « en faute soit de négligence soit de vol ». Elle indique que son client refuse de payer sa commande et assure qu’il n’a jamais reçu ce colis. Elle déclare que la signature de livraison est « sous un faux nom ».
Par acte du 30 mai 2013, La société La Mémoire de la Terre a assigné aux Etats-Unis Monsieur Y et la société XXX pour détournement de biens.
Par lettre du 3 juin 2013, la société La Mémoire de la Terre a mis en demeure la société FEDEX de lui payer la somme de 34.000 euros.
Par courriel du 17 juin, la société FEDEX a contesté devoir cette somme, le colis ayant été livré et réceptionné.
La société lui a répondu que le colis avait été livré à Monsieur X et non à Monsieur Y.
Par acte du 30 septembre 2013, la société La Mémoire de la Terre a fait assigner la société FEDEX devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante aux Etats Unis présentée par la société FEDEX.
Il a condamné celle-ci à payer à la société La Mémoire de la Terre les sommes de :
34.000 euros à titre de dommages et intérêts
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 juin 2014, la société FEDEX a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives portant le numéro 2 en date du 13 avril 2015, la société Federal Express International (France) sollicite l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de la société La Mémoire de la Terre.
Subsidiairement, elle demande que sa responsabilité soit limitée à la contre-valeur en euros de 1.000$.
Elle réclame le paiement des sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société invoque, à titre préliminaire, une tromperie de l’intimée. Elle rappelle qu’elle avait demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale et déclare que la société La Mémoire de la Terre avait soutenu que cette procédure ne concernait pas le colis litigieux. Elle affirme qu’il résulte de sa plainte, dont elle a eu connaissance après le jugement, que tel n’est pas le cas. Elle indique que sa plainte vise expressément Monsieur Y et des faits de détournement frauduleux des objets transportés et livrés par elle. Elle fait valoir que la société reconnaît, dans le cadre de cette procédure, que le colis a bien été livré par FEDEX et qu’elle a été victime d’un vol commis par le destinataire, Monsieur Y.
Elle ajoute que, sur son site, elle déclare avoir retrouvé près de 70% des pièces volées. Elle précise que les météorites envoyées sont des chondrites de type NWA801 et Allende et que l’avis de recherche publié et diffusé sur le site de l’intimée fait état du vol de celles-ci à Tucson au lieu indiqué dans la lettre de transport aérien soit « THE MINERAL & FOSSILS CO-OP 1635 North A B, Tucson (AZ) ». Elle relève que le site internet de la société mentionne que des pièces ont été retrouvées dont certaines transportées par elle.
Elle en conclut que, devant les juges américains, la société n’a pas contesté la livraison et a affirmé avoir été escroquée ce qui démontre qu’elle a trompé le tribunal de commerce. Elle ajoute que la plupart des pièces ont été retrouvées ce qui supprime son préjudice.
Sur le fond, la société FEDEX conteste avoir manqué à ses obligations. Elle rappelle l’article 18§1 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 transposée par le décret du 17 juin 2004, applicable. Elle déclare qu’il en résulte qu’après la livraison, le transporteur n’est plus responsable de la marchandise. Elle cite l’article 7§3 de la convention concernant les modalités de livraison qui ne prévoit pas la signature du destinataire et la doctrine qui n’impose pas au transporteur de contrôler l’identité du destinataire. Elle en conclut que, dès lors que la marchandise a été remise à l’adresse indiquée et à une personne acceptant la marchandise, le transporteur a rempli sa mission. Elle se prévaut d’arrêts.
Elle soutient avoir respecté les modalités de livraison et affirme non transposables les arrêts invoqués par l’intimé.
Elle reproche à la société de mettre en cause, pour retenir sa responsabilité, ses modalités de livraison. Elle relève que, selon l’article 14.2 de ses conditions de transport, les « envois sont livrés à l’adresse du destinataire » et déclare qu’il n’y a pas d’obligation de le livrer personnellement à celui-ci. Elle rappelle le litige, invoqué par la société La Mémoire de la Terre, l’ayant opposée à la société EGP qui avait expédié de grands vins à des restaurateurs dont les paiements, par carte bancaire, avaient été frauduleux. Elle indique qu’il lui avait été reproché, par la cour d’appel de Versailles le 10 juin 2010, au titre de la convention, distincte, de Varsovie, de ne pas s’être « assurée en apparence de la pertinence et de l’exactitude » des mentions portées sur la lettre de transport aérien par l’expéditeur alors qu’il existait des contradictions lors de la livraison, le lieu de celle-ci étant non des restaurants comme indiqué mais des immeubles d’habitation en banlieue.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, le lieu de livraison correspond en tous points aux informations portées sur la lettre de transport aérien par l’expéditeur et reportées sur l’étiquette du colis étant précisé que le livreur n’a connaissance que de cette étiquette. Elle soutient qu’il n’existait aucune contradiction lors de la livraison, la société XXX (The Mineral &Fossil Co-Op), destinataire indiquée sur la lettre, étant connue et domiciliée à cette adresse, un entrepôt ouvert partagé par d’autres professionnels en gemmologie, ce qui n’était pas incohérent avec les autres mentions de la LTA soit « A collection of meteorite for science-Free of taxes ». Elle produit une photographie démontrant que l’entrepôt est clairement identifié au nom de « The mineral &fossil co-op » situé à l’adresse indiquée.
Elle affirme que la société XXX n’est pas dans un entrepôt ouvert mais est située dans un entrepôt clairement identifié avec des espaces commerciaux bien délimités.
Elle en conclut qu’elle a livré à la bonne adresse et au destinataire indiqué, la société XXX dont le gérant est Monsieur Y, et qu’il n’existait donc aucune contradiction et aucun élément suspect. Elle relève que l’intimée reconnait que son préposé s’est rendu à la bonne adresse.
Elle soutient donc que le colis a été livré à son destinataire et affirme que la société La Mémoire de la Terre ne le conteste pas car indiquant, depuis l’origine, que Monsieur Y, gérant de la société XXX a reçu la marchandise et commis une escroquerie en signant sous un faux nom.
Elle se prévaut du courriel de la société en date du 21 mars 2013 et conteste qu’il s’agisse, comme l’a jugé le tribunal, de « supputations affolées » de son auteur. Elle souligne que la société a reconnu l’écriture de Monsieur Y dans un document en sa possession, l’a comparée avec des factures rédigées par lui et a agi contre lui devant les tribunaux américains. Elle ajoute que ce n’est qu’ensuite que la société l’a mise en cause.
Elle fait, surabondamment compte tenu de la livraison du colis à l’adresse et au destinataire indiqués, valoir que la clause figurant à l’article 14.2 de ses conditions de transport, n’est pas nulle lorsqu’elle n’est pas dérisoire et excipe d’un arrêt de la cour de cassation du 29 juin 2010, « arrêt Faurecia », remettant en cause un arrêt du 17 février 2009 et imposant une analyse in concreto du caractère dérisoire du plafond de responsabilité au regard de l’équilibre voulu par les parties. Elle en conclut que l’article 14.2 de ses conditions de transport aménageant les modalités de livraison ne vide pas de sa substance son obligation de livraison. Elle ajoute qu’une telle clause est présente chez ses concurrents.
L’appelante invoque également une négligence fautive de l’intimée. Elle rappelle l’article 20 de la convention de Montréal. Elle estime établi que la faute ou la négligence de l’expéditeur dégage le transporteur dès lors qu’il a livré les marchandises à l’adresse indiquée. Elle rappelle que la société La Mémoire de la Terre est une professionnelle du commerce des minéraux et qu’elle est habituée à traiter des commandes avec des sociétés étrangères. Elle estime qu’il lui appartenait de vérifier et de sécuriser ses créances avant de procéder à un envoi d’une valeur, selon elle, de plus de 34.000 euros. Elle affirme que l’intimée ne démontre pas que les précédents envois à Monsieur Y et à sa société avaient été réalisés selon les mêmes modalités et que la durée des relations commerciales ne peut excuser son imprudence. Elle ajoute qu’il résulte de la procédure américaine que Monsieur Y a organisé un chantage à l’encontre de la société. Elle indique qu’il a, ainsi, exigé la livraison d’un colis d’une valeur de plus de 50.000$ avant le salon de Tucson et qu’à défaut, il refuserait à la société La Mémoire de la Terre l’accès au box dont il est propriétaire et où les marchandises appartenant à la société La Mémoire de la Terre étaient consignées. Elle indique que les gérants de la société n’ont pu accéder à leurs marchandises, que, lorsque le colis est arrivé, ils avaient regagné la France et que Monsieur Y a profité de cette absence pour signer au nom de X. Elle ajoute que Monsieur Y a remplacé des pierres contenues dans un paquet préparé par la société par de l’asphalte.
Elle précise que l’intimée continue à utiliser ses services malgré les concurrents et en déduit qu’elle est consciente de sa négligence.
Subsidiairement, elle rappelle que la somme déclarée constitue le montant maximal de l’indemnisation et qu’elle peut rapporter la preuve d’une moindre valeur. Elle indique que le colis pèse, selon la lettre de transport, 12 kilogrammes et que la société fait état d’un poids de météorites de 9,3 kilogrammes et en conclut qu’il n’est pas possible de vérifier le contenu et la valeur réelle des météorites. Elle ajoute que la valeur de celles-ci est difficile à établir. Elle en conclut que l’article 18.4 de ses conditions de transport est applicable et, donc, que l’indemnité ne peut dépasser la somme de 1.000 $.
Elle invoque le caractère abusif de la procédure, la société ayant caché les éléments de la procédure américaine.
Dans ses dernières écritures portant le numéro 3 en date du 21 mai 2015, la société La Mémoire de la Terre conclut à la confirmation du jugement et réclame le paiement d’une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société expose que la société XXX, située à Tucson, représentée par Monsieur Y était un client régulier depuis plus d’une dizaine d’années. Elle expose qu’ainsi, à l’occasion du salon de Tucson, le plus important au monde, d’une durée de 3 semaines, Monsieur Y lui commandait des pièces de grande qualité et valeur qui lui étaient livrées au début de la manifestation à laquelle elle participait ce qui permettait aux parties de finaliser la vente et à Monsieur Y de les revendre avec bénéfice. Elle fait état d’un courant continu d’affaires depuis 2003.
Elle déclare que le colis, composé de 9,3 kilogrammes de météorites, n’a été livré que le 14 février, 17 jours après sa prise en charge et 4 jours après la clôture du salon, ce qui constitue une faute du transporteur et une source de préjudice pour elle et Monsieur Y. Elle rappelle qu’elle a adressé une réclamation à la société FEDEX dès le 6 février 2013 et que celle-ci lui a remboursé les frais de transport dont un supplément pour valeur déclarée correspondant à l’assurance.
Elle indique avoir été informée, le 4 mars 2013, par la société FEDEX que le colis avait été livré à Monsieur J X qui n’était pas son destinataire et avisé par Monsieur Y qu’il ne l’avait pas reçu. Elle déclare avoir alors demandé à la société FEDEX de l’indemniser à hauteur de 34.000 euros et rappelle les échanges intervenus.
La société décrit le marché des météorites.
Elle s’oppose à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure américaine en l’absence de liens entre celle-ci et le présent litige.
Elle conteste toute tromperie et toute contradiction. Elle souligne qu’elle accuse, aux Etats-Unis, Monsieur Y d’avoir détourné à son profit le colis litigieux et, surtout, le stock de marchandises entreposées dans des entrepôts à l’occasion des précédents salons de Tucson représentant plus de 120 kilogrammes. Elle fait valoir que, dans la présente procédure, elle reproche à l’appelante d’avoir livré en retard et non à Monsieur Y un colis. Elle soutient que le détournement du colis est « une incidente à une plus vaste escroquerie » et que, par sa double faute- le retard et la livraison à un tiers- la société en a aggravé les conséquences.
Elle en conclut que les actions engagées par elle aux Etats Unis et en France ne sont ni de même nature ni fondées sur les mêmes conventions et relève qu’elles n’opposent pas les mêmes parties. Elle reprend les termes du jugement selon lequel, « les faits d’éventuels détournements imputés à Monsieur Z sont extérieurs aux conditions dans lesquelles la société a exécuté la livraison ».
Sur le fond, elle rappelle l’article 18.1 de la convention de Montréal et soutient que la responsabilité du transporteur prend fin avec le retrait de la marchandise par le destinataire désigné sur le titre de transport ou une personne dument mandatée par lui. Elle souligne que le transporteur ne peut livrer la marchandise qu’au destinataire dont le nom figure sur le contrat et excipe d’arrêts.
Elle reproche donc à la société FEDEX de s’être dessaisie de la marchandise auprès d’une personne qui signait sous un autre nom que celui du destinataire.
Elle rappelle que le destinataire mentionné est Monsieur Y et que le colis a été livré à Monsieur X. Elle estime que l’arrêt du 10 juin 2010 de la cour d’appel de Versailles est transposable. Elle fait valoir que le destinataire n’est pas la société XXX mais Monsieur Y et soutient que le livreur devait constater la contradiction évidente entre la signature apposée sur le bon de livraison, X, et le nom du destinataire figurant sur la lettre de transport, « Y D ». Elle en infère qu’il n’aurait pas dû se départir d’un colis de 34.000 euros entre les mains d’un inconnu et qu’il a existé « une absence complète de soins apportés à la livraison de la marchandise ».
Elle affirme que la vigilance du livreur aurait dû être accrue car l’adresse professionnelle de Monsieur Y est un entrepôt ouvert qu’il partage avec d’autres professionnels et qui est visité quotidiennement par des centaines de fournisseurs, clients et vendeurs.
Elle invoque donc une faute inexcusable de la société FEDEX.
L’intimée fait valoir que la clause figurant à l’article 14.2 des conditions de transport aux termes de laquelle le transporteur n’a pas l’obligation de livrer le colis personnellement au destinataire est nulle car contraire à l’article 26 de la convention de Montréal qui déclare nulle « toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ». Elle se prévaut d’un arrêt de la cour de cassation du 17 février 2009 déclarant cette clause nulle. Elle soutient que l’arrêt « Faurecia » invoqué par l’appelante est sans lien car concernant un équipementier automobile et une SSII.
Elle conteste toute négligence. Elle se prévaut de la pratique suivie depuis 10 ans et du courant continu d’affaires avec Monsieur Y. Elle affirme que le vol dont elle le soupçonne porte sur les marchandises expédiées les années précédentes et restées stockées dans son entrepôt. Elle déclare que ce stock, de 120 kilogrammes, contenait 1, 2 kilogramme de météorites Allende et 177,62 grammes de NWA 801 alors que le colis litigieux contenait 7,5 kilogrammes de météorites Allende et XXX.
Elle estime que son courriel du 21 mars 2013 a été dicté par l’affolement, ses dirigeants ayant appris que par l’effet du retard et des modalités de livraison, la société avait perdu 15% de son chiffre d’affaires prévisionnel. Elle ajoute que la société FEDEX bénéficie d’un véritable monopole pour l’expédition rapide de petits colis aux Etats-Unis ce qui explique qu’elle continue à faire appel à ses services.
Elle se prévaut de la valeur déclarée du colis et du paiement d’une prime d’assurance. Elle explique la différence de poids entre le contenu du colis et le colis lui-même par l’emballage. Elle indique qu’il existe un marché pour les météorites et relève les prix planchers mentionnés sur Internet. Elle les applique au contenu du colis et calcule à 129.000$ soit 34.000 euros la valeur du colis. Elle précise que Monsieur Y était un intermédiaire et que le prix de vente convenu était de 34.000 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2015
***********************
Considérant qu’il appartient au transporteur de démontrer qu’il a effectué la livraison à son destinataire ;
Considérant que le destinataire est Monsieur D Y, société XXX ;
Considérant que la signature figurant sur le bon de livraison est celle de Monsieur X, société XXX, à l’adresse indiquée sur la lettre de transport ;
Considérant que la société FEDEX doit donc démontrer, en application de la convention de Montréal précitée, que, nonobstant la signature émise au nom de « X », elle a remis le colis à Monsieur Y ;
Considérant que, dans sa plainte auprès des autorités américaines en date du 4 novembre 2013, la société La Mémoire de la Terre expose qu’elle a expédié à Monsieur Y un colis par l’intermédiaire de la société FEDEX le 28 janvier 2013 contenant des météorites, d’une valeur de 50.000 $, et qu’il a été reçu le 14 février 2013 ; que ces indications démontrent qu’il s’agit du colis litigieux ;
Considérant que la société énonce dans sa plainte que cette « expédition Fed Ex a été reçue par Y » ; qu’elle reproche à celui-ci de s’être approprié le contenu de cette expédition ;
Considérant qu’ainsi, la société indique, dans sa plainte, que le colis litigieux a été reçu par Monsieur Y ; qu’elle reconnaît donc qu’il a été livré à Monsieur Y soit à son destinataire ;
Considérant que cette reconnaissance corrobore le courriel adressé le 21 mars 2013 par la société dans lequel elle a déclaré avoir reconnu l’écriture de Monsieur Y « avec le nom de Thomson » ;
Considérant qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’attribuer cette reconnaissance, confirmée par les termes de la plainte, à des « supputations affolées » de la société ;
Considérant qu’ainsi, dans ce courriel et cette plainte, la société La Mémoire de la Terre reconnait que Monsieur Y, destinataire du colis, a reçu celui-ci ;
Considérant que la société ne peut dès lors prétendre utilement que ce colis n’a pas été livré à son destinataire ;
Considérant que le colis a, en conséquence, été livré à Monsieur Y ;
Considérant que la société FEDEX a, de ce chef, rempli ses obligations ;
Considérant que la société La Mémoire de la Terre ne justifie pas en quoi la signature « X » apposée sur le bon de livraison lui a causé un préjudice ou a aggravé les conséquences du détournement, plus général, reproché à Monsieur Y alors même que le colis a été remis à Monsieur Y ;
Considérant qu’elle ne justifie pas davantage que le retard dans la livraison lui a causé un tel préjudice ou a permis à Monsieur Y de détourner le colis qu’elle lui avait adressé et qu’il a reçu;
Considérant que, par conséquent, la société La Mémoire de la Terre ne rapporte pas la preuve que les conditions dans lesquelles la société FEDEX a livré le colis à son véritable destinataire, le retard et l’apposition d’une fausse signature, ont « aggravé les conséquences » du détournement reproché à Monsieur Y ;
Considérant qu’ainsi, le colis a été remis à son destinataire et que les conditions de sa livraison sont sans incidence sur le détournement, postérieur, imputé à celui-ci ;
Considérant que les demandes formées par la société la Mémoire de la Terre seront dès lors rejetées et le jugement infirmé ;
Considérant que la procédure, mal fondée, ne revêt pas un caractère abusif ;
Considérant, toutefois, que la société FEDEX a dû exposer des frais pour faire valoir ses moyens ; qu’en équité, et au regard de la situation économique de la société La Mémoire de la Terre, une somme de 3.000 euros lui sera allouée ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, la demande aux mêmes fins de l’intimée sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement,
Infirme le jugement prononcé le 17 juin 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de la société La Mémoire de la Terre,
Y ajoutant
Condamne la SARL La Mémoire de la Terre à payer à la SNC Federal Express International (France) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société La Mémoire de la Terre aux dépens,
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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