Confirmation 29 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 nov. 2012, n° 10/21072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/21072 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 octobre 2010, N° 2006077680 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LOGFRET c/ SA CRÉDIT DU NORD, SA BNP PARIBAS, SA HSBC FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2012
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/21072
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2006077680
APPELANTE
SA LOGFRET, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
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Représentée par la SCP GALLAND – VIGNES (Me Philippe GALLAND), avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Maître Jacques PAPINEAU de l’ASSOCIATION PAPINEAU FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R190
INTIMÉES
SA BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Maître Michel LACORNE de l’ASSOCIATION ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T1106
SA CRÉDIT DU NORD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT), avocat au barreau de PARIS, toque : L0051
Assistée de Maître Eric ENTHOVEN de la SELARL THERON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0052
SA HSBC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
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XXX
Représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Maître Dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1256
CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
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XXX
Représentée par Maître Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064
Assistée de Maître Bénédicte BURY de la SELARL B.MOREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121
SA LE CREDIT LYONNAIS – C -, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
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Représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Maître AP CHOTARD DE KEGHEL pour le compte de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 159
Société DEUTSCHE BANK AG, venant aux droits de la SAS LICORNE GESTION, elle-même venant aux droits de la BANQUE WORMS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
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XXX
Représentée par Maître Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Maître Michel LAURET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1232
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Maître Viviane MULLER pour le compte du Cabinet N ROULLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : W05
SA BANQUE POSTALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
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XXX
Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Maître Sandrine DOREL, avocat au barreau de Paris, toque : G 0661
SA BANQUE NEUFLIZE OBC, venant aux droits de BANQUE NEUFLIZE OBC ENTREPRISES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
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XXX
Représentée par Maître Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : J142 Assistée de Maître Philippe BIARD de l’ ASSOCIATION BIARD SAULNIER-ARRIGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame AI AJ, Conseillère
Madame R S, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier présent lors du prononcé.
**************
Vu le jugement rendu le 12/10/2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté la société Logfret de ses demandes et les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la SA Logfret à payer à chaque défendeur (BNP- Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Ile de France, Banque de Neuflize OBC venant aux droits de la Banque Neuflize OBC Entreprises, Société Générale, Crédit du Nord, Crédit Lyonnais, Banque Postale venant aux droits de La Poste, HSBC France anciennement dénommée CCF, SAS Licorne Gestion venant aux lieu et place de la Banque Worms) la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens;
Vu l’appel interjeté par déclaration au greffe du 27 octobre 2010 par la société Logfret à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions signifiées le 10/8/2012 par l’appelante qui demande à la cour vu les articles 1134, 1147, 1149, 1200 et suivants 1382, 1383 et suivants du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, d’infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner Le Crédit Lyonnais dit aujourd’hui C, in solidum avec Madame X J, N AP Y et T H précédemment condamnés par les juridictions pénales, à réparer le préjudice par elle subi et à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 181.789,40 € correspondant aux chèques falsifiés dont le montant a été déposé sur les comptes ouverts en ses livres au nom des consorts Y et H, avec de ladite sommes les intérêts légaux à compter de la date d’encaissement de chaque chèque, de condamner la Banque Postale in solidum avec Madame X J, N AP Y et T H précédemment condamnés par les juridictions pénales, à réparer le préjudice par elle subi et à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 5.299,99 € correspondant aux chèques falsifiés dont le montant a été déposé sur les comptes ouverts en ses livres au nom de Mme X, avec de ladite sommes les intérêts légaux à compter de la date d’encaissement de chaque chèque, de condamner, la BNP Paribas, le Crédit Agricole IDF, la banque de Neuflize, la Société Générale, la banque HSBC, la société Licorne Gestion, in solidum avec Madame X J, N AP Y et T H précédemment condamnés par les juridictions pénales à réparer le préjudice par elle subi et à lui verser par chacune des banques la somme ci-dessous énoncée avec de ladite sommes les intérêts légaux à compter de la date d’encaissement de chaque chèque : BNP Paribas 14.208,08€, CRCA IDF 13.964,95€ , HSBC 10.436,95€, Banque Neuflize 31.319,48 € , la Société Générale 28.819,13€, Crédit du Nord 67.410,93€, Licorne Gestion 20.929,87€, d’ordonner la solidarité, en application des articles 1200 et suivants du code civil, entre:
'Le CREDIT LYONNAIS et la BNP PARIBAS pour 14.208,08 €
'Le CREDIT LYONNAIS et CRCA IDF pour 13.964,95 €
'Le CREDIT LYONNAIS et HSBC pour 10.436,95 €
'Le CREDIT LYONNAIS et BANQUE NEUFLIZE pour 31.319,48 €
'Le CREDIT LYONNAIS et SOCIETE GENERALE pour 28 819,13 €
'Le CREDIT LYONNAIS et CREDIT DU NORD pour 67.410,93 €
'Le CREDIT LYONNAIS et DEUTCHE BANK AG pour 20.929,87 € d’ordonner la solidarité en application des articles 1200 et suivants du code civil entre la BANQUE POSTALE et CREDIT DU NORD pour 2.934,68 € la BANQUE POSTALE et BANQUE NEUFLIZE pour 2.365,31 €, de constater que l’exécution forcée des condamnations pénales à l’encontre des consorts X- Y-H lui a permis de récupérer la somme de 8480,10 € et de dire que cette somme viendra en déduction de celles qui seront versées en exécution de la décision à intervenir, de condamner les neuf sociétés intimées au paiement de la somme de 6.000 € par chacune d’elles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 10/9/2012 et resignifiées le 3/10/2012 par l’appelante qui contiennent le même dispositif ;
Vu les conclusions signifiées le 5/9/2012 par la banque NEUFLIZE OBC, venant aux droits de la banque NEUFLIZE OBC ENTREPRISES, à la suite d’une fusion absorption, qui demande à la cour de constater l’absence de communication des pièces 187 à 194 auxquelles la société Logfret fait état dans ses écritures du 10/8/201, d’écarter des débats les dites pièces, à titre principal, de confirmer le jugement, de débouter la société Logfret de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, et si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, de condamner le Crédit Lyonnais et la Banque Postale à la garantir de toutes condamnations, en tout état de cause, de condamner la société Logfret, et à titre subsidiaire, le Crédit Lyonnais et la Banque Postale à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures signifiées le 31/8/2012 par la société C Le Crédit Lyonnais qui conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société Logfret au paiement de la somme de 12.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 2/7/2012 par la société Le Crédit du Nord qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, à titre subsidiaire, de condamner le Crédit Lyonnais et la Banque Postale à le garantir des condamnations prononcées, en tout état de cause, de condamner la société Logfret au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 2/7/2012 par la société Deutsche Bank, venant aux droits de la société Licorne Gestion après transmission universelle du patrimoine, et anciennement dénommée Banque Worms, qui demande à la cour qu’il lui soit donné acte qu’elle vient aux droits de la société Licorne Gestion, de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, de condamner le Crédit Lyonnais et la Banque Postale à la garantir de toutes condamnations, en tout état de cause, de condamner la société Logfret à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, et au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 28/6/2012 par la Banque Postale qui demande à la cour, de déclarer la société Logfret mal fondée en son appel, de confirmer la décision entreprise, à titre subsidiaire, de constater que la société Logfret est civilement responsable des agissements de son préposé, Madame X, commis dans l’exercice de ses fonctions, qu’ayant fait preuve de négligence, elle est seule à l’origine du préjudice qu’elle invoque, de la débouter de toutes ses demandes, de dire la BNP Paribas, le Crédit du Nord et la banque Neuflize OBC mal fondées en leur demandes de garantie, en tout état de cause, de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation solidaire avec les banques tirées, et de condamner la société Logfret ou toute partie succombante à lui payer une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 22/11/2011 par la Société Générale qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, de dire que les 24 chèques tirés sur ses livres ne présentent aucune anomalie apparente et qu’elle n’a commis aucune faute, que la société Logfret a commis une faute dans la surveillance de sa préposée et qu’elle a été négligente en ne réagissant pas à la réception de ses relevés de comptes, en conséquence, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, pour le cas où elle serait condamnée, de condamner le Crédit Lyonnais, en sa qualité de banque présentatrice à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle, en tout état de cause, de condamner la société Logfret à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 22/11/2011 par la CRCAM de Paris et d’Ile de France qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à appliquer la solidarité, de condamner le Crédit Lyonnais à la relever et garantir de toutes condamnations, en tout état de cause, de condamner la société Logfret à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 22/11/2011 par la société HSBC France qui demande à la cour de confirmer la décision entreprise, subsidiairement, de condamner le Crédit Lyonnais à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y ajoutant, de condamner la société Logfret à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 16/11/2011 par la société BNP Paribas qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, subsidiairement, au cas où la cour la condamnerait, de condamner les banquiers présentateurs, à savoir le Crédit Lyonnais et la Banque Postale, à la garantir de toutes condamnations, de dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts légaux à la date d’encaissement des chèques, en tout état de cause, de condamner la société Logfret à lui payer la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11/9/2012 ;
Vu le courrier de l’avocat de la société Logfret qui sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour signifier à nouveau ses conclusions du 10/9/2012 qui comportait des erreurs dans leur ' chapeau’ relativement à la qualité de ses confrères ;
Vu les conclusions signifiées le 5/10/2012 et resignifiées le 12/10/2012 par le Crédit du Nord qui demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin que ses conclusions, prises en réplique des conclusions signifiées le 10/9/2012 par la société Logfret soient recevables, à défaut, d’ordonner le rejet des écritures signifiées et des pièces communiquées le 10/9/2012, en tout état de cause, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire, en cas de condamnation, de condamner le Crédit Lyonnais et la Banque Postale à le garantir de toutes condamnations, en toutes hypothèses de condamner la société Logfret à lui payer la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
— sur la procédure
Considérant qu’il y a lieu, tout d’abord, de donner acte à la société Deutsche Bank de ce qu’elle vient aux droits de la société Licorne Gestion ;
Considérant qu’il est constant que les pièces 187 à 194, qui représentent plus de 10.000 pages, et concernent la période 1998-2000, qui figurent sur le bordereau annexé aux conclusions signifiées le 10/8/2012, étaient simplement consultables au sein du cabinet du conseil de la société Logfret ; que la communication tardive de pièces est contraire au principe de la loyauté des débats ; que surtout, ces pièces n’ont pas été communiquées régulièrement et que le principe de la contradiction n’a pu être respecté ; qu’elles doivent être rejetées des débats ;
Considérant que la société Logfret a signifié de nouvelles conclusions, et communiqué des pièces, le 10/9/2012, veille de la clôture, auxquelles le Crédit du Nord a répliqué, après la clôture ; qu’il n’existe aucun motif grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile, pour révoquer la clôture ; que les conclusions de la société Logfret, ainsi que ses pièces doivent être rejetées des débats, la tardiveté de leur signification par rapport à l’imminence de la fin de la procédure interdisant au Crédit du Nord de répliquer utilement et constituant une atteinte grave aux principes de la contradiction et de la loyauté des débats ; que par voie de conséquence, les conclusions au fond du Crédit du Nord seront rejetées des débats;
Considérant en conséquence que les conclusions signifiées le 10/9/2012 et resignifiées le 3/10/2012 par la société Logfret ainsi que les conclusions signifiées au fond par le Crédit du Nord, les 5 et 12 octobre 2012 seront rejetées des débats ;
Considérant que de simples erreurs de numéro de Pôle et de RG, ou commises sur la qualité des avocats constituent de simples erreurs matérielles, qui n’ont aucune incidence, ni sur la régularité de la procédure, ni sur la rédaction du présent arrêt, et qui peuvent être rectifiées ; qu’elles ne constituent pas une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile de révocation de clôture ; que les demandes de la banque Neuflize et de la société Logfret seront rejetées ;
Considérant que ni Madame X, ni Madame Y, ni Monsieur H n’étant parties à l’instance, la cour ne peut prononcer de condamnation solidaire au paiement des chèques litigieux, entre eux et les banques intimées;
— sur le fond
Considérant que par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 22/10/2004, Madame J X, a été déclarée coupable d’avoir, courant 2000 à mars 2001, détourné des chèques au préjudice de la société Logfret, de les avoir falsifiés, d’avoir fait usage des chèques ainsi falsifiés, d’avoir commis des faux en écritures et d’avoir usé de ces faux; que Madame N-O Y, sa fille, et Monsieur T H, le compagnon de cette dernière, ont été déclarés coupables de recel de sommes d’argent provenant du délit d’abus de confiance ; qu’ils ont été condamnés, au plan pénal, pour Madame X, à la peine de 18 mois d’emprisonnement, pour les deux autres, à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis ; que la société Logfret a été reçue en sa constitution de partie civile ; que les trois prévenus ont été condamnés, solidairement, au paiement de la somme de 60.627,23€ à titre de dommages-intérêts et à celle de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que par décision du 25/1/2007, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Madame X coupable de faits commis entre le 1/1/1998 et le 30/3/2001, et qualifiés d’abus de confiance, de falsification de chèques et d’usage de chèques falsifiés, de faux en écritures et d’usage de faux en écritures ; que Madame N-O Y a été reconnue coupable de faits qualifiés recel de biens provenant d’abus de confiance ; que Monsieur T H a été relaxé des fins de cette dernière poursuite ; que Madame X a été condamnée à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis, cette peine étant confondue avec la précédente, et Madame Y a été condamnée à 15 mois d’emprisonnement avec sursis, avec confusion avec la première peine ; que toutes deux ont été condamnées, sur l’action civile, à payer la somme de 155.168,19€ à titre de dommages-intérêts, 3000€ au titre des frais d’investigation et 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Logfret;
Considérant que par actes extrajudiciaires en date des 17 et 20 novembre 2006, la société Logfret a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, les 'banques payeurs', BNP Paribas, le Crédit Agricole, la banque de Neuflize, la Société Générale, le Crédit du Nord, le CCF (devenu HSBC France), la banque Worms (devenue Deutsche Bank) et 'les banques présentatrices', soit le Crédit Lyonnais et la Banque Postale, des chèques détournés et falsifiés pour obtenir réparation du préjudice qu’elle avait subi, et qui, selon elle, correspond au montant des chèques litigieux et aux intérêts au taux légal courant à compter de la date d’encaissement de chaque chèque 'puisque c’est à cette date que la provision correspondante a quitté (son) compte bancaire et a ainsi amoindri (sa) trésorerie';
Considérant qu’elle a exposé que Madame J X travaillait au sein de la société Logfret où elle y exerçait les fonctions de comptable ; qu’elle avait commis entre janvier 1998 et janvier 2002 de graves malversations, à savoir le détournement et la falsification de nombreux chèques et leur encaissement au profit d’elle même et de tiers, sa fille, Madame Y et le concubin de cette dernière Monsieur T H ; qu’elle présentait à la signature des chèques dont les bénéficiaires étaient des fournisseurs de la société avec lesquels il y avait un volume d’affaires importants (sociétés ALA, H, Z); qu’elle les falsifiait par la suite ' de façon plutôt grossière, en y portant (épisodiquement son nom), mais surtout les noms de Y et de H sous diverses orthographes pour les endosser et les déposer sur les comptes (dont sa fille et le compagnon de celle-ci étaient titulaires)'; qu’elle portait ensuite sur le talon des chèques un nom de fournisseur et comptabilisait les dits chèques dans des comptes fournisseurs et, ensuite, par un jeu d’écritures, soldait ces comptes par l’intermédiaire d’un compte de charges spécifiques ;
Considérant que par le jugement déféré, le tribunal a débouté la société Logfret de l’intégralité de ses demandes en relevant que les chèques concernés ne présentaient ni d’altération et de falsification grossières et flagrantes, ni d’anomalies apparentes et aisément décelables par un examen sommaire d’un employé normalement diligent ; qu’il a ajouté qu’il n’est pas établi que Madame X ait imité la signature des bénéficiaires des chèques ni que ces signatures n’étaient pas conformes aux spécimen, ni que les banques présentatrices aient commis des fautes dans l’ouverture ou le fonctionnement des comptes ; que les premiers juges ont stigmatisé la faute de la société Logfret qui ' a été négligente dans ses contrôles, laissant ainsi toute latitude à sa préposée pour effectuer des défournements';
Considérant la société Logfret a sollicité devant le magistrat de la mise en état l’organisation d’une expertise des chèques litigieux et des endos afin qu’un expert donne son avis sur la falsification du nom des bénéficiaires et les imitations des endos et de dire si les anomalies sont apparentes et aisément détectables par un employé normalement diligent et que soit ordonné aux banques visées par ses conclusions de déposer au greffe de la chambre les originaux des chèques qu’elles détiennent dans un délai de huit jours ; qu’elle a été déboutée de ses demandes;
Considérant que le magistrat de la mise en état a exactement jugé qu’il n’y avait pas lieu à vérification d’écriture puisque la falsification avait été reconnue et pénalement sanctionnée et que seule était en cause la régularité apparente des chèques et des endos, ce qui excluait le recours à un expert, l’analyse relevant de l’appréciation du juge qui avait à statuer sur la responsabilité des banques ; qu’il a ajouté que les chèques devaient être produits en original, ou à défaut en copie lisible et exploitable, pour les banques qui n’auraient pas conservé les originaux;
Considérant que la société Logfret reproche aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences de l’absence de production des originaux par certaines banques et du non respect par ces dernières de l’obligation de conservation des pièces comptables, d’avoir minimisé le rôle des banquiers, de s’être abstenus d’un examen objectif des nombreux chèques qui présente la marque évidente d’une falsification, et d’avoir inversé la charge de la preuve ;
Considérant, contrairement à ce que soutient la société Logfret, que le défaut de production des originaux, par certaines banques, ne peut avoir pour effet d’instituer à l’égard de celles-ci, une responsabilité sans faute et d’aboutir ipso facto à leur condamnation au paiement des chèques simplement produits en photocopie ; qu’en réalité, pour chaque formule incriminée, et quel que soit le support, il y a eu d’examiner, si les conditions d’engagement de la responsabilité des banques sont réunies ;
Considérant qu’il convient à ce stade d’indiquer que le Crédit du Nord et la Deutsche Bank ont produit tous les chèques en original et que la banque Neuflize et la Société Générale ont versé aux débats la quasi intégralité des chèques litigieux en original ; que les procédés de falsification sont strictement identiques, pour toutes les banques concernées ; qu’il est donc aisé, les supports produits étant, en outre, de bonne qualité, d’analyser, sur de simples copies, les anomalies dénoncées et de les qualifier ;
Considérant, en outre, qu’il doit être rappelé, de façon liminaire, que tous les chèques litigieux ont été payés lors de leur présentation par les banques des bénéficiaires, en l’absence d’opposition et en présence d’une provision suffisante en compte ; que l’authenticité de la signature du tireur des chèques n’est ni contestable ni contesté, de sorte que les chèques constituent des ordres de paiement valables ; qu’en outre toutes les mentions légales étaient cohérentes entre elles ;
Considérant qu’il est constant que Madame X a toujours procédé de la même manière ; qu’elle remplissait manuellement les chèques en ce qui concerne leur montant et leur ordre ; qu’elle les présentait à la signature à une personne habilitée à signer et les falsifiait ultérieurement, le cas échéant, par modification du bénéficiaire ;
Considérant qu’en l’espèce, les chèques falsifiés étaient officiellement destinés à des fournisseurs nommés ALA, H ou Z ; que le nom d’épouse de Madame X et celui porté par sa fille est Y ; que le compagnon de sa fille se nomme H ; que la plus grande partie des chèques a été encaissée sur des comptes ouverts au nom de Y et de H ;
— sur la responsabilité des banques tirées :
Considérant que le CREDIT DU NORD a payé 37 chèques, du 14 mai 1998 au 19 mars 2001 pour un montant total de 79.759,30 € ; qu’un chèque de 81.000€ ayant été rejeté et remboursé, la société Logfret ne réclame plus qu’une somme de 67.410,93 € ; que la banque a produit les originaux des chèques litigieux ;
Considérant que la société Logfret soutient 'qu’il est évident de constater que les chèques ont été altérés, la mention sur certains du nom du bénéficiaire 'ALA’ transformé en 'A. H’ ou encore le nom 'A.L.I’transformé en 'L. Y’ avec une notable surcharge sur le T devenu G’ (sic); qu’elle ajoute qu’il est tout aussi évident que le chèque de 19,250,25 FF du 29 janvier 2001 au nom de 'QUESROT’ avec sur le trait qui suit un ajout du numéro de compte chèque postal de Madame X a été traité normalement alors qu’il y avait là une surcharge pour le moins grossière’ ;
Considérant que parmi ces chèques, six ont été émis à l’ordre de H, deux à l’ordre de Y, un à l’ordre de Z, c’est à dire que ces chèques là ne portent la trace d’aucune falsification ; qu’ils n’ont pas été modifiés après signature ; que deux chèques ont été émis à l’ordre de Monsieur E, bailleur de la fille de Madame X et qu’il n’est pas possible à la cour de savoir s’ils ont été falsifiés et, dans l’affirmative comment ; qu’en ce qui concerne les autres, 6 ont été falsifiés et transformés de ALA en A. H; que cette falsification est décelable, a posteriori, lorsque l’on décortique la mention du bénéficiaire, et que l’on a en mémoire les explications fournies par Madame X ; que sinon, la falsification est invisible à l’oeil nu à l’examen d’un employé normalement diligent ; qu’en effet il n’existe aucune surcharge, aucun chevauchement de lettre, aucun grattage, la première lettre A étant suffisamment espacée des autres à l’origine, pour qu’aucune irrégularité ne soit perceptible ; que pour 13 autres la falsification est d’autant moins manifeste qu’elle a consisté à ajouter une initiale en majuscule à la suite du nom Z ou Y qui n’a pas été modifié ; que pour les autres chèques, aucune anomalie n’est flagrante dès lors que le nom Y a été précédé de lettres en majuscules, qui sont épisodiquement mal formées ce qui ne peut que révéler une maladresse du scripteur ; qu’en ce qui concerne le chèque émis le 29/1/2001, à l’ordre de 'QUESROT 2673821H020/93" spécialement visé par la société Logfret, la cour relève que ce chèque présente la particularité de supporter deux signatures, dont l’authenticité n’est pas contestée ; que l’une est à l’encre bleue, de même que le nom Quesrot, l’autre est à l’encre noire comme le numéro du compte ; que le nom 'QUESROT’ ne contient aucune anomalie manifeste; que la cour ignore comment Madame X a pu falsifier ce chèque ; qu’elle estime que le banquier payeur, qui ne connaît pas le bénéficiaire, a pu croire, lors d’un examen rapide que le dernier signataire a pu ajouter, sans que cela constitue une irrégularité, le numéro de compte du bénéficiaire ;
Considérant que le paiement d’aucun de ces chèques ne peut engager la responsabilité du Crédit du Nord ;
Considérant que la société DEUTSCHE BANK, qui vient aux droits de la banque LICORNE GESTION, elle même venant aux droits d la banque WORMS, a payé 15 chèques s’échelonnant du 02 juillet 1998 au 03 janvier 2001 pour un montant total de 20.929,87 € ; qu’elle produit tous les chèques en original ;
Considérant que la société Logfret soutient que ' dès les deux premiers chèques des 2 juillet 1998 et 10 février 1999, on voit bien qu’une initiale a été modifiée de telle sorte qu’on ne peut identifier ni un L ni un B ou encore un R….ceci étant une preuve incontestable de surcharge ou altération nettement visible … (et).. qu’il importe peu que les chèques établis à ordre du Trésor Public n’aient pas été altérés dans la mesure où ils sont de l’année 2000 et que dès 1998 cette banque aurait dû alerter son client’ ;
Considérant que la société Logfret est mal fondée à demander la condamnation de la banque à lui rembourser le montant de chèques, non falsifiés, provisionnés et sur lesquels elle n’avait fait aucune opposition, et par lesquels elle s’est, sous la signature de personnes habilitées, acquittées de dettes fiscales ; que 7 chèques ont été falsifiés par l’ajout de lettres formant des initiales après le nom, non modifié du bénéficiaire (Z H), de sorte que l’anomalie n’est pas manifeste ; que deux (A. G, et A . H,) ne présentent aucune falsification visible à l’oeil nu ; que sur trois d’entre eux, le tracé de certaines lettres (surtout celles censées représenter les initiales du prénom), est irrégulier mais que ce fait peut lors de l’examen sommaire et rapide auquel doit se livrer le banquier constituer une simple maladresse de rédaction et n’est pas le signe d’une falsification manifeste ;
Considérant que la société Logfret doit être déboutée de ses demandes à l’égard de la société Deutsche Bank ;
Considérant que la société Logfret réclame à la banque NEUFLIZE le paiement de 25 chèques émis du 4 janvier 1998 au 5 mars 2001, pour un montant total de 33.875,04 € ; que sont produits aux débats 21 originaux et 4 copies des chèques litigieux ;
Considérant que la société Logfret prétend, sur les originaux, 'qu’il est manifeste que, par exemple le chèque du 7 janvier 1998 pour un montant de 8.442 F, est falsifié de manière grossière et que cette anomalie est 'aisément apparente et aisément décelable par un examen sommaire d’un employé normalement diligent', qu’on ne peut voir si la deuxième lettre est un B ou un L et qu’on distingue bien sous la réécriture des trois premières lettres le mot ' ALA’ et qu’il en est de même pour la plupart des autres chèques où par exemple on voit bien que le 'AG’ provient d’une altération de la lettre L initiale ; qu’elle insiste sur la date du premier chèque falsifié ( 7/1/1998) et estime que la banque aurait du réagir avant le 5/3/2001, d’autant que la falsification est identique ; qu’elle indique que devant les premiers juges, la banque a déclaré qu’elle l’avait alerté en mars 2000, ce qui est faux, mais constitue un aveu de sa part ; qu’en ce qui concerne les copies des chèques, elle estime que, comme les autres, elle doit supporter les mêmes conséquences ' pour défaut de conservation des originaux et défaut de preuve de ses allégations d’anomalies non apparentes'; qu’elle ajoute qu’elle a bien été remboursée du montant, 2.555,56 €, du chèque émis le 5 mars 2001, de sorte que sa créance n’est plus que de 31.319,48 € ;
Considérant que, contrairement à ce que prétend la société Logfret, la falsification opérée sur le chèque émis le 7/10/1998, n’est ni grossière ni évidente ; qu’il est facile, a posteriori, et après les aveux de Madame X, de dire que l’ordre ALA a été modifié en A. H mais, le chèque étant produit en original, il est permis de voir qu’il n’y a aucune surcharge, aucun grattage, aucune superposition anormale des lettres qui sont écrites, de la même main, avec la même encre, le même stylo à billes, la falsification ayant simplement consisté à former deux boucles sur les barres du L , à séparer le A du nom H par un point et à rajouter UDIN après le A ; que, d’ailleurs, deux autres chèques sont falsifiés de la même manière, ceux émis le 19/5/1998 et le 4/1/1998, et qu’ils ne sont pas spécialement visés par l’appelante ; que l’ajout d’une lettre, ou deux, AG après le nom originaire du bénéficiaire ne saurait être considéré comme une anomalie aisément décelable ; qu’aucun des chèques en original ou en copie ne présentent d’irrégularités manifestes, engageant la responsabilité de la banque, étant à préciser que la majorité d’entre eux soit, ne font l’objet d’aucune falsification, ayant été encaissés avec pour ordre H, Y ou Z, soit ont été modifiés par simple ajout de lettres après les noms Z ou Y ;
Considérant que le paiement de 24 chèques, émis du 28 janvier 1998 au 29 septembre 2000 pour un montant total de 28.819,13 €, est reproché à la SOCIETE GENERALE, laquelle produit aux débats les originaux de 20 chèques ;
Considérant que la société Logfret prétend que, sur les originaux, 'l’on peut aisément constater que, dès 1998, la banque était en mesure de relever des anomalies très grossières : ainsi notamment sur les chèques du 28 janvier 1998, du 4 mars 1998, et du 15 avril 1998, l’intitulé du bénéficiaire 'ALA’ devient 'A H’ avec une très visible altération et surcharge, …. sur le chèque du 16 avril 1999 au nom de Y, on constate bien clairement que l’initiale G a été surchargée’ et que la production des copies doit être là aussi sanctionnée par la condamnation au paiement des chèques ;
Considérant que la cour constate que la société Logfret n’incrimine que 4 chèques, falsifiés par la transformation du bénéficiaire 'ALA’ en A. H pour trois d’entre eux, et en AG Y pour le dernier ; que cependant 7 autres chèques ont été falsifiés également de la même manière en A. H et deux autres en AG Y, sans que l’on soit à même à remarquer la différence dans une quelconque anomalie grossière ; que la cour note la même écriture régulière et lisse, sans rature ni tassement ; qu’elle constate une marque de reprise éventuellement discernable si l’on s’attarde sur l’examen du chèque l’attribue à la maladresse du scripteur ; que les mêmes observations doivent être faites que pour les chèques précédents ;
Considérant que la société Logfret réclame à la BNP PARIBAS le montant de 12 chèques (soit 14.208,08€) tirés sur le compte dont elle est titulaire à l’agence Paris Bercy, sur une période allant du 21/1/1998 au 14/1/2001, ces chèques étant pour 10 d’entre eux présentés par le Crédit Lyonnais et pour deux par la Banque Postale ;
Considérant que la société Logfret soutient que la responsabilité de la banque doit être retenue parce qu’elle ne produit pas les originaux mais seulement des copies qui ne sont ni lisibles ni exploitables, et aussi parce que certains de ces chèques portent bien une altération du nom du bénéficiaire 'ALA transformé en H ou Y’ , apparente et visible pour un employé de banque ;
Considérant, tout d’abord, que la BNP précise que, suivant une procédure mise en place depuis plus de 10 ans, les originaux de chèques tirés sur elle, étaient, pour ceux payables en France et recouvrés sur la place de Paris, systématiquement détruits dans les trois mois de leur présentation en compte, seule une copie sur micro film étant conservée ;
Considérant que sont versés aux débats des copies lisibles des chèques litigieux ;
Considérant que la société Logfret n’incrimine précisément que 5 chèques et renvoie pour le reste à l’aveu de portée générale de Madame X qui a reconnu des falsifications;
Considérant en l’espèce que, selon l’appelante, Madame X aurait, sur 5 formules de chèques, transformé l’ordre ALA en AG Y ou A H ; que si tel est le cas, la cour ne pouvant identifier les chèques visés par l’appelant, 4 chèques étant établis à l’ordre de A H et deux au nom de AG Y, elle a donc transformé habilement la lettre L en G ou en B ; que pour les autres chèques, elle a seulement ajouté avant le nom H, la lettre A et après le nom de Y, la lettre S ;
Considérant qu’aucune de ces altérations apportées au nom du bénéficiaire du chèque ne peut être considérée comme flagrante ou grossière aisément apparente et décelable par un examen sommaire d’un employé normalement diligent ;
Considérant que la société Logfret réclame au CRCAM IDF, dans les livres duquel elle a ouvert un compte, dans son agence du 12e arrondissement de Paris, le montant de 11 chèques s’échelonnant du 14 janvier 1998 au 8 décembre 2000, soit 91.604,20 F ou 13.964,95 € ; qu’elle relève que comme pour la BNP Paribas, aucun original des chèques n’est produit mais qu’au surplus certaines copies sont illisibles ; qu’elle affirme qu’en tout état de cause, 'sur certaines copies de chèques, les anomalies sont apparentes et bien visibles', il en est ainsi par exemple , selon elle
''du chèque de 8.683,20 FF du 02/10/2000 où on distingue bien sous la surcharge d’encre la marque du nom « ALA », madame X ayant maladroitement transformé ce mot par L Y
'du chèque de 4.425,20 FF du 05/10/2000 où l’on voit bien que les lettres B et A ont été surchargées, notamment le A dont l’encre est beaucoup plus noire, puisque là encore Madame X a changé le nom de « ALA » en « A. H »
'du chèque 8683,20 FF du 02/10/2000 où on voit bien que le ALA a été transformée en AG Y’ ;
Considérant qu’il doit être relevé qu’est inclut dans la liste des chèques incriminés, une formule émise à l’ordre d’ 'E’ qui est le propriétaire de l’appartement occupé par les concubins Y-H ; que ce chèque, apparemment, ne porte pas trace d’une falsification, laquelle, en toutes hypothèses, n’est pas explicitée par la société Logfret ; que s’agissant des anomalies que celle-ci retient, il doit être noté, comme dans le cas précédent, que la transformation des lettres est habile et ne constitue pas une altération grossière aisément décelable par un examen sommaire d’un employé normalement diligent ; que pour les autres chèques le nom des bénéficiaires n’a pas été modifié ;
Considérant que la responsabilité du CREDIT AGRICOLE ne peut être retenue ;
Considérant que la société Logfret réclame à HSBC FRANCE, qui tenait son compte à l’agence de Villepinte, la somme de 10.436,95 € représentant le montant de 4 chèques s’échelonnant du 5 juin 2000 au 13 mars 2001 ; qu’elle prétend que 'certaines copies lisibles permettent incontestablement de voir une surcharge, une anomalie, notamment :
'Le chèque de 19.323,32 FF du 05/06/2000 où l’on voit bien une anomalie sur la lettre suivant le nom de Y, puisque Madame X a fait signer le chèque avec la mention « Y L. » abréviation de D, et ensuite a tenté de transformer le L en A mais on voit bien que cette lettre n’est plus ni un L ni encore un A
'Le chèque de 9.165,60 FF du 28/08/2000 dont l’original aurait immanquablement permis de voir la surcharge sur les deux premières lettres, le nom de « ALA » ayant été modifié en L. Y’ ;
Considérant que la cour constate que les 4 chèques litigieux ont été falsifiés de la même manière ; que deux d’entre eux ont été émis à l’ordre de 'Y’ suivie d’une lettre qui peut être un 'L’ transformé en 'A’ et que les autres sont émis à l’ordre de AG Y par modification du nom ALA ; qu’elle relève que pour la société Logfret, seuls deux chèques sont visiblement falsifiés ;
Considérant que l’ajout d’une simple lettre après le nom du bénéficiaire ne peut être considéré comme une anomalie grossière ; que la transformation du nom ALA ne constitue pas une irrégularité manifeste, la surcharge n’étant pas apparente ;
Considérant, en définitive, que les banques tirées ont vérifié la régularité formelle des chèques présentés au paiement et exécuté leur obligation de vigilance ; que les chèques étaient valablement signés par une personne habilitée à le faire; qu’il ne saurait être reproché aux banques de ne pas avoir opéré de vérification sur le bénéficiaire, auquel elles ne sont pas liées et qu’elles ne connaissent pas, alors qu’il n’est constaté aucune anomalie flagrante résultant d’un lavage ou d’un grattage ou d’une surcharge repérable au premier coup d’oeil par un employé de banque normalement diligent, qui n’est pas un expert en écritures ; que d’autre part, le banquier doit respecter le principe de non immixtion dans les affaires de ses clients, ce qui lui interdit de mener des investigations sur leur activité et de procéder activement à des investigations sur l’origine, l’importance ou la cause des opérations effectuées, ce à quoi elles ne pourraient d’ailleurs procéder, eu égard à la masse des opérations traitées ; qu’il y a lieu de relever que les faits ont duré sur une période de temps très longue et que la société Logfret a reçu ses relevés de compte sans émettre la moindre protestation;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité des banques tirées ;
— sur la responsabilité des banques présentatrices
Considérant que, compte tenu de l’analyse faite ci-dessus et de la confirmation du jugement concernant le débouté de la société Logfret de ses demandes à l’encontre des banques tirées, la cour n’examinera pas les demandes que ces dernières ont formé d’être relevées et garanties de toutes condamnations et qui sont devenues sans objet ;
Considérant que la société Logfret expose que la responsabilité du CREDIT LYONNAIS et de la BANQUE POSTALE doit être envisagée, pour chacune d’elle, sous l’angle de 'la vérification du nom du bénéficiaire, la vérification de la signature de l’endos (sauf pour la BANQUE POSTALE), les mouvements des comptes bancaires';
Considérant s’agissant de la BANQUE POSTALE que Madame X J divorcée Y avait un compte ouvert à son nom à la Banque Postale ; qu’elle y a encaissé 5 chèques falsifiés, dont deux ont été remboursés à la société Logfret qui ne réclame plus à cet établissement que la somme de 5.299,99 € pour les 3 chèques suivants:
un chèque de 9.165,60 F émis à l’ordre de 'A. MADAME X J 2673821 H, tiré sur la banque NEUFLIZE
un autre chèque tiré lui aussi sur la banque Neuflize d’un montant de 6349,80 FF émis au nom de GUESROT ou GUESNOT 2673821H020/93
un chèque de 19.250,25 F émis sur le CREDIT du NORD au nom de QUESROT 26738221H020/93 ;
Considérant que la seule anomalie susceptible d’être relevée consiste dans une erreur sur une ou deux lettres du nom du bénéficiaire mais que force est de constater que chaque formule supporte le numéro exact du compte sur lequel il devait être crédité, ce qui constitue une pratique courante destinée à faciliter l’encaissement des chèques et non pas une irrégularité manifeste ;
Considérant que la société Logfret expose que 'les chèques litigieux s’échelonnent entre décembre 2000 et mars 2001 et que c’est donc une somme de 132.528.96 F de l’époque qui a été versée sur le compte de Mme X en deux mois et demi ( 18/12/2000 – 03/03/2001) soit une moyenne de 44.176,32 F de l’époque par mois alors que la banque savait parfaitement que Madame X était comptable et percevait un salaire moyen de 8.000 FF mensuels de l’époque et que le montant des remises qui n’étaient pas des chiffres ronds aurait dû alerter le gestionnaire du compte ;
Mais considérant, ainsi que le soutient exactement la Banque Postale, qu’il ne saurait être reproché à la banque d’avoir manqué à son obligation de vigilance dans le fonctionnement du compte de sa cliente, dès lors que les mouvements enregistrés au crédit et au débit du compte ne présentaient aucune anormalité, que la fréquence et le montant des chèques ne présentaient en eux mêmes aucun caractère suspect et qu’au surplus la banque, tenue à un devoir de non ingérence, ne peut s’immiscer dans la gestion des comptes de ses clients et ne doit pas se préoccuper d’un montant disproportionné par rapport aux encaissements antérieurs, le montant du chèque ne pouvant constituer une singularité ; qu’il y a lieu en outre de rappeler que dès que la Banque Postale a eu connaissance des falsifications, elle a clôturé le compte et fait un signalement article 40 au Procureur de la République de Pontoise ;
Considérant d’autre part que la société Logfret n’invoque aucune faute lors de l’ouverture du compte ; qu’elle doit être déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la Banque Postale ;
Considérant, s’agissant du CREDIT LYONNAIS que trois comptes sont en cause
— le compte joint 46676R ouvert le 14/5/1993, dans les livres du Crédit Lyonnais en son agence de Pierrefitte sur Seine au nom de T H et Madame N -O Y
— le compte n° 47608X ouvert, le 9/11/1996, par Madame N-O Y dans la même agence, sur lequel Monsieur H disposait d’une procuration, compte qui a été transféré à Villepinte où il est devenu le compte n° 22967 et sur lequel Madame X a disposé d’une procuration,
— le compte 47312 D ouvert par Monsieur P H, frère de T ;
Qu’il ne peut être contesté que ces comptes ont été ouverts, du moins pour les deux premiers cités, antérieurement à la commission des faits délictueux et que le Crédit Lyonnais a respecté les obligations qui sont à sa charge en procédant à la vérification de l’identité du titulaire du compte et des procurations et de leur domicile;
Considérant que la société Logfret explique que 'le premier chèque du 4 janvier 1998 apporte la preuve manifeste du manque de vigilance de la banque puisque le nom du bénéficiaire est 'A. G ' et force est de constater qu’il n’y a pas de titulaire de compte à ce nom et que ce chèque a par contre été porté sur le compte de Monsieur P. H et Mademoiselle L. Y, noms qui n’ont rien à voir avec le nom du bénéficiaire porté sur le chèque … que le second chèque du 7 janvier 1998 porte quant à lui une manifeste falsification puisqu’on voit bien que le B de H a été trafiqué car en fait le nom initial du bénéficiaire au moment de la signature du chèque était 'ALA'… que ces circonstances sont à elles suffisantes pour considérer que dès le 4 janvier 1998 cette banque a fait preuve d’une grave négligence susceptible d’engendrer sa responsabilité … que bon nombre de chèques portent l’initiale 'A’ pour Monsieur H alors que le prénom de celui-ci est 'T’ … que la plupart des chèques sont bien évidemment grossièrement falsifiés comme indiqué précédemment pour chacune des banques concernées’ ; qu’elle ajoute sur le verso du chèque et le nom du bénéficiaire de l’endos, que l’on voit ' très clairement que les signatures Y ou H n’ont strictement rien à voir avec les spécimens figurant sur les pièces bancaires communiquées par le CREDIT LYONNAIS’ et qu’au surplus Madame X a reconnu devant le juge d’instruction qu’elle avait elle même signé les endos ; qu’elle en déduit qu''à la seule vue de l’endos, la banque avait la faculté évidente de déceler une anomalie aisément vérifiable et ainsi prendre toute mesure pour éviter la poursuite de l’infraction’ ; que sur le fonctionnement des comptes, elle précise que les titulaires exerçaient les professions d’agent des écoles pour Mademoiselle N AP Y, dont le salaire s’élevait à 960 € par mois et d’électricien pour Monsieur T H, pour un salaire de 1.525 € par mois et que les dépôts sur ces comptes ont atteint la somme globale de 7.400,57 € entre le 7 janvier et le 28 janvier 1998 ;
Considérant que le Crédit Lyonnais rappelle avec raison qu’étant tenu à l’égard de ses clients d’un devoir de non ingérence, il n’a pas à s’immiscer dans ses affaires et à s’interroger sur le bien fondé de leurs opérations bancaires ou sur les mouvements de fonds enregistrés sur leurs comptes ; que sa seule obligation est de refuser les opérations présentant intrinsèquement une anomalie apparente, qui ne peut résulter du seul montant des chèques remis à l’encaissement; qu’elle précise, en outre, que contrairement à ce qu’indique la société Logfret, les chèques ont été encaissés sur trois comptes, et non pas un seul, tenus dans des agences distinctes et ce d’une manière échelonnée pendant plus de 4 ans ;
Considérant s’agissant des falsifications que Crédit Lyonnais soutient, à juste titre, a ainsi que la cour l’a relevé dans l’examen des chèques, soit qu’elles sont inexistantes, le nom du fournisseur n’ayant subi aucune modification, soit qu’elles ne sont pas flagrantes ; qu’il ajoute, pertinemment que la simple indication de la première initiale A pour N O et de B ou A pour Y ne peut constituer, à elle seule une irrégularité grossière, l’hypothèse d’une erreur d’orthographe et de phonétique était plausible; que de même, l’indication de l’initiale A au lieu de D ou P ne peut constituer une anomalie flagrante révélatrice de fraude alors qu’elle peut seulement traduire une interversion des prénoms du titulaire des comptes ;
Considérant s’agissant des endos que tout d’abord, les déclarations de Madame X, selon lesquelles elle signait à la place de sa fille et du compagnon de celle-ci, doivent être prises avec circonspection dès lors qu’il est manifeste que Madame X a voulu assumer seule la responsabilité de ses actes et qu’il apparaît, sur plusieurs formules que c’est la véritable signature des titulaires des comptes qui figurent au dos des chèques ; que surtout à supposer que tel ne soit pas le cas, ce fait ne serait pas susceptible de constituer une anomalie flagrante qui engagerait la responsabilité de la banque, en ce sens que la signature correspondait au nom indiqué sur le chèque comme étant le bénéficiaire du chèque et que l’irrégularité invoquée n’a pas été commise au préjudice de ce bénéficiaire qui a bien encaissé le chèque ;
Considérant que la responsabilité des banques présentatrices n’est pas engagée ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
— sur la responsabilité de la société Logfret
Considérant que les banques soutiennent à juste titre que les fautes de la société Logfret les exonèrent de toute responsabilité ;
Considérant en effet qu’il est constant d’une part qu’une grande partie des chèques n’ont pas été falsifiés et que la personne habilitée à signer a apposé sa signature sur des formules qui comportaient, dès l’origine, une erreur d’orthographe sur le nom du créancier (Y au lieu de Z), d’autre part que les faits, qui se sont déroulés sur une longue période de temps, près de quatre ans, révèlent une absence totale de vérification, tant des relevés de comptes que de la comptabilité elle même, et de rapprochement entre la comptabilité et les relevés bancaires ; que l’extrême simplicité des procédés de fraude utilisés par Madame X, qui avait à sa disposition des chéquiers, cumulait, sans contrôle les fonctions d’opératrice de saisie, de comptable en charge de l’établissement manuel des chèques et de la vérification des comptes, doit être souligné ; qu’il est en effet constant que les détournements étaient opérés, sans fabrication de fausses factures, uniquement par l’émission de plusieurs chèques censés régler une seule dette, qui étaient signés, la plupart du temps, sans présentation de justificatifs de dépense;
Considérant qu’il doit être relevé que les agissements de sa préposée n’ont pas été découverts par la société Logfret elle même mais ont été révélés par un signalement bancaire opéré en mars 2001 par la Banque de Neuflize ; que plus encore, la société Logfret a dénoncé des faits antérieurs à ceux objet de la première information, plus de trois ans après la mise à jour de la fraude, ayant entrepris la procédure de vérification seulement après l’issue de la première procédure pénale ;
Considérant que les fautes commises par la société Logret sont exclusivement à l’origine du préjudice qu’elle invoque ; qu’elle doit également assumer la responsabilité qui est la sienne en sa qualité de commettant de Madame X, qui a agi dans l’exercice de ses fonctions, grâce aux moyens consentis par son employeur, et à la concentration de toutes les fonctions comptables entre les mains d’une seule et même personne ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que bien que non fondé l’appel de la société Logfret ne peut être qualifié d’abusif; que la société Deutsche Bank sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que compte tenu du sort réservé à l’appel, la société Logfret, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande au contraire qu’elle soit condamnée, à ce titre, au paiement de la somme de 2.000 €, à chacune des parties intimées ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Deutsche Bank de ce qu’elle vient aux droits de la société Licorne Gestion,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Rejette des débats les pièces 187 à 194 de la société Logfret, et les pièces communiquées le 10/9/2012,
Rejette des débats les conclusions signifiées le 10/9/2012 et le 3/10/2012 par la société Logfret,
Rejette des débats les conclusions au fond signifiées les 5 et 12 octobre 2012 par le Crédit du Nord,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Logfret à payer à chacune des parties intimées la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société Logfret aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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