Confirmation 3 décembre 2014
Rejet 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3 déc. 2014, n° 13/07846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07846 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 7 octobre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°485
R.G : 13/07846
La société FC LORIENT BRETAGNE SUD
C/
URSSAF DU MORBIHAN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Octobre 2013
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANTE :
La société FC LORIENT BRETAGNE SUD
XXX
XXX
représentée par Me Céline KAMINSKI, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
l’URSSAF de Bretagne,
venant aux droits de l’URSSAF du Morbihan
XXX
XXX
XXX
représentée par M. X, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE
La SA FC Lorient Bretagne Sud (la société) a fait l’objet d’un contrôle d’assiette de cotisations de la part de l’URSSAF du Morbihan pour la période du 1 er juin 2007 au 31 décembre 2009.
Suite à cette vérification, l’agent assermenté de l’URSSAF a adressé à la société le 12 juillet 2010 une lettre d’observations au titre de 24 chefs de redressement (outre 04 observations pour l’avenir) portant pour un montant total de redressement envisagé de 100 676 €.
Suite aux remarques formulées par la société, l’inspecteur a indiqué qu’il maintenait le redressement ; une lettre de mise en demeure de payer a été adressée à la société par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 novembre 2010.
La société a régulièrement saisi la Commission de recours amiable pour contester les chefs de redressements concernant la prise en charge de « dépenses personnelles du salarié : frais médicaux et paramédicaux » pour 3 190 € , les « frais professionnels non justifiés : principes généraux : rendez-vous médicaux » pour 947 €,
l’ « assujettissement et affiliation au régime général des médecins et professionnels de santé. » (observations pour l’avenir) ; la Commission a rejeté cette demande le 26 octobre 2012 et la société a porté le litige devant le tribunal de sécurité sociale du Morbihan le 4 janvier 2013.
Par jugement du 07 octobre 2013, le Tribunal a :
— validé les redressements opérés par l’URSSAF concernant les chefs de redressement attachés aux frais médicaux et paramédicaux des joueurs ainsi que de leurs frais de déplacement pour des rendez-vous médicaux sur Paris
— annulé le redressement valant observation pour l’avenir concernant l’assujettissement et l’affiliation des médecins intervenant pour le compte du club sportif,
— condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 111 752 € correspondant au montant figurant sur la lettre de mise en demeure de payer adressée le 10 novembre 2010
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
Pour se prononcer ainsi, le tribunal a notamment retenu que :
.la mise en demeure est régulière et la décision de la commission de recours amiable est motivée
.les consultations d’un ostéopathe ou les soins pédicures engagés pour les joueurs de football, tout comme les frais de transport de certains de ceux-ci pour se rendre en consultation auprès de médecins exerçant à Paris n’entrent pas dans la définition des frais professionnels car il ne s’agit pas de charges inhérentes à la fonction de footballeurs professionnels
.il n’est pas démontré que l’exécution du travail du personnel médical ou para-médical se fait sous l’autorité de la société.
La Société FC Lorient Bretagne Sud a interjeté appel le 07 octobre 2013 de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 octobre 2013.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, la société FC Lorient Bretagne Sud demande à la cour d’annuler les redressements attachés aux frais médicaux et para-médicaux des joueurs ainsi que de leurs frais de déplacement pour rendez-vous médicaux sur Paris, de confirmer pour le surplus le jugement déféré et de condamner l’URSSAF aux dépens, faisant valoir en substance que :
— les frais litigieux constituent des frais professionnels devant être pris en charge par le club et non des dépenses personnelles aux salariés incombant à ceux-ci
— du fait de la spécificité de l’activité des joueurs professionnels, sportifs de haut niveau recrutés pour leurs capacités et compétences physiques et sportives dont le corps est l’outil de travail, le club doit être doté de joueurs au summum de leur condition physique pour exercer au mieux leur activité
— la prise en charge comme frais professionnels par le club des dépenses d’ostéopathes ou de podologues participe à la prévention des accidents du travail
— la capitalisation des joueurs figure au bilan de la société dans les cadre des « autres immobilisations incorporelles », de telle sorte que la préservation de la santé des joueurs constitue un impératif pour la santé financière de la société corrélée à la réussite sportive et à la plus-value réalisée sur la cession des joueurs
— il est logique que les joueurs de football choisissent de consulter les quelques spécialistes faisant autorité en matière de sport professionnel et ce, non seulement pour préserver leur état de santé, mais pour pouvoir exercer leur métier dans les meilleures conditions et en vue d’obtenir les meilleurs résultats sportifs possibles.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, l’URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l’Urssaf du Morbihan, sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de la société en ses demandes et la condamnation de celle-ci aux dépens, faisant sienne la motivation du tribunal tout en précisant que :
— lesdits frais d’ostéopathie et de podologie sont des dépenses personnelles aux joueurs et non des frais d’entreprise engagées alors que les joueurs de football ne sont pas malades et que tout salarié, de façon générale et quelque soit son métier, doit être apte physiquement
— c’est la CARSAT qui peut prendre en compte dans le calcul du taux les actions de prévention d’accident du travail
— le remboursement de frais de transports pour une consultation est exclu par les CPAM au cas de médecins plus proches géographiquement.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que la lettre d’observations 12 juillet 2010 vise au titre des deux chefs de redressement litigieux :
— d’une part un chapitre «prise en charge de dépenses personnelles du salarié : frais médicaux et paramédicaux » précisant, au visa des articles L242- 1, L136-1 et L136-2 du code de la Sécurité sociale, 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 que la prise en charge de dépenses personnelles du salarié constitue un avantage attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail devant être soumis à cotisations et contribution sociale alors que le « FC Lorient prend en charge des frais médicaux et paramédicaux alloués aux joueurs professionnels salariés de son club, notamment des consultations chez les ostéopathes (…) ou encore des soins de pédicurie (…) il s’agît dans le cas présent de la prise en charge de dépenses personnelles incombant aux joueurs (…) »
— d’autre part un chapitre « frais professionnels non justifiés : principes généraux : rendez-vous médicaux » précisant, au visa des articles L242- 1, L136-1 et L136-2 du code de la Sécurité sociale, 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 et des arrêtés du 20 décembre 2002 et 25 juillet 2005 que les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par lesdits arrêtés et que dès lors que la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations alors que « des frais de transport sont remboursés à MM(…) pour se rendre à des consultations médicales sur Paris. Il ne s’agit pas dans ce cas de dépenses engagées par ces salariés à titre professionnel mais des frais liés au choix des salariés concernés d’aller consulter sur Paris. Il s’agit de la prise en charge de dépenses personnelles(…) ».
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale que doivent être soumis à cotisations toutes les sommes versées et les avantages accordés aux travailleurs salariés en contre partie ou à l’occasion du travail ; que notamment seules peuvent être déduites de l’assiette des cotisations les sommes ayant le caractère de frais professionnels qui s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi de travailleur salarié ou assimilé, supportées par celui-ci au titre de l’accomplissement de ses missions.
Considérant que les frais médicaux et para-médicaux de tout salarié, dont les sportifs professionnels, constituent par leur nature même des dépenses personnelles à leurs bénéficiaires, que lesdites dépenses soient ou non prises en charge (totalement ou partiellement) au titre d’une couverture sociale ; qu’en conséquence, les soins d’ostéopathie, et de pédicure délivrés à des joueurs de football professionnels afin d’optimiser leurs capacités physiques et donc leurs performances sportives, et ce tant dans leur intérêt que dans celui de leur employeur, doivent être assumés par lesdits joueurs ; que les dépenses liées à ces soins ne peuvent en conséquence constituer des frais professionnels, leur prise en charge par l’employeur caractérisant un avantage en nature rentrant dans l’assiette des cotisations, peu important en la matière la spécificité invoquée par l’appelante de l’activité des joueurs de football professionnels se devant d’être au summum de leur condition physique pour exercer au mieux leur activité dans l’intérêt de leur employeur, ou que de tels soins puissent participer à la prévention des accidents du travail.
Que de la même façon, les frais de transports pour consultation médicale constituent par nature des dépenses personnelles à leurs bénéficiaires, que ces dépenses soient ou non prises en charge au titre d’une couverture sociale ; que l’employeur n’établit pas par ailleurs que les salariés aient été exposés à de tels frais du fait d’une situation de déplacement au sens des arrêtés du 20 décembre 2002 et 25 juillet 2005 ; que dès lors leur prise en charge par l’employeur caractérise un avantage en nature rentrant dans l’assiette des cotisations.
Que la procédure étant gratuite et sans frais par l’effet de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il ne saurait y avoir lieu à condamnation à dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Dispense la société FC Lorient Bretagne Sud qui succombe en son appel du paiement du droit prévu à l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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