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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 nov. 2015, n° 15/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00248 |
Texte intégral
N° R.G. Cour : 15/00248
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 Novembre 2015
DEMANDERESSE :
SAS F G H,
représentée par sa dirigeante, Madame X Y, née le XXX, à AMBERIEU-EN-BUGEY
(01), domiciliée pour la cause au siège social de l’entreprise :
XXX
XXX
Comparante à l’audience, assistée de Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME SOURBE, avocat postulant au barreau de Lyon et Me Nathalie DUBOURG, avocat plaidant, au barreau de Lyon.
DEFENDERESSES :
URSSAF RHONE-ALPES, venant aux droits de l’URSSAF DU RHONE, prise en la personne de Madame Z A, directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de sécurité sociale et d’allocations de Rhône-Alpes
XXX
XXX
Représentée par Madame Chantal DESJARDIN, régulièrement munie d’un pouvoir du 12 novembre 2015.
SELARL D E, représentée par Maître B C, ès qualité de liquidateur judiciare de la SOCIETE F G H, désigné par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 13 octobre 2015
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de Lyon.
Audience de plaidoiries du 16 Novembre 2015
DEBATS : audience publique du 16 Novembre 2015 tenue par Emmanuelle CARDONA, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 30 août 2015, assistée de Florence BODIN, Greffier;
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 Novembre 2015 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Emmanuelle CARDONA, Conseiller et Florence BODIN,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
La SAS F G H exerce une activité de tansport de marchandises.
L’URSSAF RHONE ALPES l’a assignée en liquidation judiciaire, pour non paiement d’une dette de 27 882 €.
La dirigeante de la société n’ayant pu se présenter à l’audience, le tribunal de commerce a, par jugement du 13 octobre 2015, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS F G H, avec cessation immédiate de son activité.
Par actes des 5 et 6 novembre 2015, la SAS F G H a fait citer la SELARL D E ès qualité de liquidateur judiciaire et l’URSSAF RHONE ALPES devant le premier président statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement de l’article R 661-1 du code de commerce, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 13 octobre 2015.
Elle expose avoir interjeté appel du jugement et avoir des moyens sérieux à faire valoir lors de l’audience fixée au 3 décembre 2015, n’ayant pu s’expliquer devant le tribunal de commerce.
Elle soutient notamment que son passif exigible est inférieur au montant des créances clients, que le résultat 2015 est bénéficiaire et que son chiffre d’affaires est en hausse.
L’URSSAF a indiqué à l’audience que les sommes dues s’élevaient à 78 000 € et qu’elle émettait des réserves sur la demande.
La SELARL D E s’en rapporte à justice, indiquant avoir affaire à une débitrice de bonne volonté.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce que « par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire que des décisions mentionnées aux 1°, 2°,3°, 5°, 6° et 8° du I de l’article L 661-1, et lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d’appel peut arrêter l’exécution provisoire des décisions que ne sont pas exécutoires de plein droit. »
En l’espèce, il est constant que du fait de sa carence, le jugement déféré est intervenu en l’absence de la SAS F G H, qui n’a pu présenter ses arguments.
L’existence de dettes importantes est incontestable en présence des réclamations réitérées de l’URSSAF, mais la société F G H produit un compte de résultat prévisionnel établi par un expert comptable, faisant apparaître un résultat bénéficiaire et des créances-clients pour un montant important de 170 000 €.
En outre la SELARL D E, ès qualité de mandataire liquidateur, ne s’oppose pas à la demande de suspension de l’exécution provisoire, soutenant avoir besoin de temps pour évaluer la situation de l’entreprise.
Les moyens soutenus par la société F G H méritent donc d’être discutés au fond et il convient d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuèle Cardona, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 13 octobre 2015 qui sur assignation de l’URSSAF a déclaré la cessation de paiement et la liquidation judiciaire immédiate de la société, F G H,
Réservons les dépens qui suivront le sort de l’arrêt au fond,
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Conseiller Délégué et le Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller Délégué,
Florence BODIN Emmanuèle CARDONA
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