Infirmation 20 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 20 août 2014, n° 13/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/00412 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 janvier 2013 |
Texte intégral
JLV/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Guillaume HARTER
Le 20 août 2014
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Août 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 13/00412
Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SARL MAETVA, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Plaidant : Me BRETEL, avocat à STRASBOURG
INTIMEE :
SARL C D, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Plaidant Me GROSS, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président, entendu en son rapport
Mme SCHNEIDER, Conseiller
Mme ROUBERTOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Luc VALLENS, Président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’agence de publicité Maetva Direct (Maetva) a fait citer devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg une agence concurrente dénommée C D aux fins de paiement d’une somme de 310 215 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale augmentée d’une indemnité de procédure de 10'000 €. Par un jugement du 11 janvier 2013, le tribunal a débouté Maetva de sa demande et l’a condamnée à payer à C D une indemnité de procédure de 3 000 €.
Maetva a interjeté appel et réitéré sa demande. Elle expose : C D a été créé au mois d’octobre 2007 par trois de ses anciens salariés ; elle a détourné des clients de Maetva, notamment trois sociétés clientes ; M. Z, dirigeant de C D a édité des catalogues identiques à ceux réalisés par Maetva à partir de ses fichiers informatiques détournés par les anciens salariés ; un des salariés de Maetva figure sur ces catalogues; les agissements de C D ont causé à Maetva un préjudice de 310 215 € correspondant à la perte de marge sur les trois clients qu’elle a perdus; l’un des clients, la société a été condamné pour rupture de contrat sans préavis; un autre est poursuivi pour le même motif; le départ massif des salariés a déstabilisé l’entreprise ; Maetva n’avait pas remis aux clients ses fichiers source; les conclusions d’appel incident de C D sont contestées.
C D sollicite la confirmation du jugement et, par voie d’appel incident, le paiement d’une somme d’un euro pour dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’appropriation par Maetva de pièces obtenues frauduleusement, augmentée d’une indemnité de procédure de 15 0000 €. Elle fait valoir : Maetva n’a démontré aucun acte de concurrence déloyale; le débauchage des salariés n’est pas démontré; Maetvaavait proposé à M. Z la direction de son agence; il a démissionné lorsque Maetva a retiré sa proposition; le personnel avait été démobilisé par les méthodes de la direction; d’autres salariés ont démissionné de leur propre initiative; il existait un turn over important; 20 salariés ont ainsi quitté l’entreprise pendant cette période; aucune démarche à l’égard de la clientèle n’est démontrée; il était de pratique courante que Maetva transmette ses fichiers source à ses clients; la propriété des droits sur les travaux appartient aux clients; ceux-ci pouvaient donc les confier à C D; la saisie n’a pas démontré la trace des fichiers appartenant à Maetva : des clients l’ont quittée de leur propre initiative ; les tarifs comportant la photo d’un salarié de Maetva l’ont reproduite avec son accord ; Maetva ne peut prétendre avoir aucun droit sur ces fichiers ; subsidiairement, le préjudice allégué est contesté; la marge réalisée était inférieure à celle invoquée ; Maetva a produit diverses pièces qu’elle a fait saisir, qui sont sans lien avec le litige et a eu connaissance des factures établies à d’autres clients ainsi que les tarifs pratiqués; elle a de plus tenté de discréditer C D auprès de ses clients; cela a occasionné un « préjudice considérable », qu’elle estime cependant à un euro.
Sur ce, la Cour,
Sur le débauchage de salariés.
Maetva a été confrontée aux démissions de plusieurs salariés: M. Z le 26 février 2007, M. A le 29 mars 2007, M. B le 30 mai 2007 et Mme Y le 13 mars 2007. Les trois premiers ont constitué le 6 septembre suivant, selon les statuts, une société C D ayant une activité similaire d’agence de publicité. Il n’est cependant pas établi par les pièces versées aux débats que les démissions de ces salariés aient été concertées ni qu’elles soient le fruit de manoeuvres de débauchage imputables à M. Z, principal associé de C D et premier gérant de celle-ci.
Sur la contrefaçon de documents.
Il a été par contre établi par le biais d’une saisie effectuée sur autorisation judiciaire le 25 septembre 2008 que C D a fait éditer ou rééditer des catalogues publicitaires pour trois anciens clients de Maetva, les sociétés Fortal, Zaegel Held et Zargal et que ces catalogues sont identiques à ceux édités antérieurement par Maetva.
Sans contester ces faits, C D invoque pour sa défense le fait que les clients étaient propriétaires des fichiers source correspondant à ces catalogues. Selon un ancien salarié de l’agence « 6e jour », une agence reprise par Maetva, la propriété des travaux de création et les fichiers appartenaient aux clients une fois les factures réglées (attestation de M. X). Ce fait est également attesté par un des anciens clients de Maetva, la société Zaegel Held, dans une lettre adressée à C D le 26 septembre 2008, tandis que deux autres clients n’ont pas témoigné en ce sens. Mais ces attestations sont par ailleurs contredites par les conditions générales de vente de Maetva, qui prévoient que les droits sur les travaux demeuraient sa propriété (article 7). Au surplus, même si des fichiers source étaient remis aux clients, comme en atteste notamment la société Zaegel Held, cela ne saurait priver le concepteur des catalogues de ses droits sur la création réalisée et notamment du droit de s’opposer à leur utilisation sans son accord. C D d’ailleurs ne produit aucun contrat passé avec ses clients prévoyant que les documents commerciaux créés pour eux étaient leur propriété. L’exemple cité par Maetva de l’utilisation d’une photographie représentant un de ses anciens salariés sur le catalogue édité par C D illustre la violation de ses droits. C D ne démontre pas non plus qu’elle aurait été autorisée à reproduire les créations de Maetva à aucun moment.
Sur le détournement de clientèle.
Quant au troisième grief allégué, il n’a pas été établi que C D aurait détourné par des manoeuvres fautives les trois clients cités que Maetva a perdus. À cet égard, la société Zaegel Held a attesté dans sa lettre du 26 septembre 2008 qu’elle a décidé de sa propre initiative de lui confier ses travaux.
Dès lors, le seul fait caractérisant des actes de concurrence déloyale est la réédition à l’identique des catalogues réalisés par Maetva.
En ce qui concerne le préjudice occasionné à Maetva, il convient de relever que C D a pu grâce à ses agissements développer son activité en évitant des frais de conception et offrir ainsi à ses clients des conditions de prix plus avantageuses. Ces faits ont nécessairement causé un préjudice commercial à Maetva.
Il n’est cependant pas établi que la perte des trois clients cités soit due à ces agissements. Maetva ne démontre pas en effet que leur départ soit imputable à des actes de sa concurrente. De plus, les clients perdus pouvaient quitter Maetva à tout moment sous réserve de respecter des conditions de préavis résultant d’un usage ou d’un contrat. Dans ces conditions, le trouble apporté à la gestion de Maetva sera réparé par une somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts.
Il est également équitable d’allouer à l’appelante une indemnité pour les frais de procédure engagés.
Sur l’appel incident .
En ce qui concerne l’appel incident formé par l’intimée, il résulte du procès-verbal de saisie que les pièces appréhendées par l’huissier lui ont été remises volontairement par M. Z. Il n’est pas démontré que Maetva aurait de sa propre initiative fait saisir des documents commerciaux comptables de sa concurrente sans lien avec l’objet de la mesure sollicitée. Il n’est pas non plus démontré par des faits précis que Maetva aurait dénigré C D auprès de ses clients.
Au surplus, C D se prévaut d’un préjudice considérable mais ne démontre aucun dommage à ce titre et imite sa réclamation à un euro symbolique. L’appel incident doit donc être rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REFORME le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société C D à payer à la société Maetva Direct la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Maetva Direct du surplus de ses prétentions,
DEBOUTE la société C D de son appel incident.
CONDAMNE la société C D aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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