Infirmation 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 16 sept. 2014, n° 13/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/03072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 19 mars 2013, N° 12/00529 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03072
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 12/00529
APPELANTE :
Madame Z A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Delphine SOUBRA ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur L X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM substituant Me Pierre-Louis BASSOLE, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame D E épouse X
née le XXX
XXX
XXX
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM substituant Me Pierre-Louis BASSOLE, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur H I
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Assigné le XXX – A personne
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Mai 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JUIN 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Mme F G, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux X sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, avec XXX, située à Amélie-les-Bains (XXX, au XXX, au XXX. Ils ont pour voisins, les époux I-A, eux-mêmes propriétaires d’une maison à usage d’habitation avec jardin, située au numéro 2 de la même rue, qui ont fait installer sur le côté de l’entrée de leur garage, un visiophone afin de sécuriser leur habitation.
Les époux X se sont plaints de ce que ce visiophone permettait une vue sur l’entière façade de leur propriété, ce qui, selon eux, constituerait un trouble anormal de voisinage et porterait atteinte à leur vie privée.
Suivant exploit du 31 janvier 2012, les époux X ont fait assigner les époux I-A devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins d’entendre :
condamner les époux I-A à enlever le visiophone et ce, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard ;
condamner les mêmes à leur verser une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice, et à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X ont fait valoir que les époux I-A ont installé le visiophone, non pas devant l’entrée principale de leur maison, au numéro 2, mais devant l’entrée de leur garage, à côté de leur propre garage, ce qui leur donne une vue sur toute la façade de leur propriété, de sorte qu’ils se sentent observés en permanence, pour leurs allées et venues, ainsi que pour celles des personnes qui leur rendent visite, le visiophone étant équipé d’un micro, de sorte que leurs voisins peuvent écouter leurs conversations devant le garage, voire à l’intérieur du garage.
Les époux I-A ont répliqué qu’ils ont installé le visiophone devant l’entrée de leur garage, car ils ont pris l’habitude, depuis toujours, de pénétrer chez eux par le garage, leur maison étant élevée sur plusieurs niveaux, la rue qui la dessert étant en forte pente, de sorte qu’il est plus commode d’entrer par le bas pour accéder à leur pièce de séjour, l’entrée située au numéro 2 desservant leurs chambres, que le visiophone a été placé normalement, ne permet pas d’épier les faits et gestes des demandeurs, ni d’avoir une vue d’ensemble sur leur façade.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2013, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
condamné solidairement M. H I et Mme Z A à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement du visiophone, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, selon des modalités précisées au dispositif de cette décision ;
condamné solidairement les mêmes à leur payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
dit que la totalité des dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier, sera supportée solidairement par les époux I-A ;
condamné solidairement les époux I-A à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 avril 2013, Mme Z A a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées :
* le 5 juin 2013 par Mme Z A ;
* le 4 février 2014 par les époux X.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2014.
******
' Mme Z A conclut à la mise hors de cause de M. H I qui n’est pas propriétaire de la parcelle cadastrée section A, XXX, s’agissant d’un bien propre de l’épouse et demande à la cour de :
réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;
condamner les époux X à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Les époux X demandent à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, de réformer partiellement le jugement, de condamner Mme Z A à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' M. H I, bien que régulièrement assigné à personne par exploit du XXX, n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Ainsi que le sollicite à bon droit Mme Z A, M. H I qui n’a pas de droit sur la maison, objet de l’installation litigieuse d’un visiophone, sera mis hors de cause.
Pour faire droit aux demandes des époux X, le premier juge a retenu, en substance, qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier en date du 6 août 2009, versé aux débats par les demandeurs :
* que les époux I-A ont fait réaliser une découpe dans le ciment de la façade de leur maison, sur le côté gauche du visiophone, implanté sur le montant de leur garage, de sorte que ce visiophone est dirigé, non seulement vers la rue, mais aussi vers la porte du garage et l’entrée principale de la maison des époux X, le visiophone n’étant pas fixé à plat sur la façade mais en biais, ce qui modifie ainsi l’angle de vue de la caméra qui est davantage dirigée vers la maison de ces derniers ;
* que la volonté légitime d’une personne qui installe un visiophone, à savoir lui permettre de visualiser la personne qui sonne à sa porte avant de l’ouvrir, ne doit pas avoir pour conséquence de permettre une vue directe sur la maison des voisins, de connaître ainsi notamment leurs allées et venues ou les personnes qu’ils reçoivent, sans être elle-même vue par eux.
Toutefois l’appelante, qui souligne sans être contredite qu’elle est seule propriétaire de la maison sur laquelle est installé le visiophone, de sorte que son époux doit être mis hors de cause, conteste justement cette motivation en soulignant à bon droit :
* qu’il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier qu’elle a fait établir le 17 avril 2013 et dont les intimés ne contestent pas la portée, que le visiophone qu’elle a fait installer, dont elle produit la notice technique (sa pièce 3) ne constitue en aucun cas un appareil de vidéosurveillance qui permettrait de visionner en permanence l’extérieur, l’huissier ayant aussi constaté que le visiophone ne permettait pas d’effectuer des enregistrements ;
* que si elle a fait installer le visiophone au niveau de l’entrée de garage, et non sur l’entrée principale, c’est exclusivement à raison de la configuration des lieux, telle qu’elle résulte du procès-verbal de constat, la rue étant beaucoup plus haute que le seuil de la porte du garage, formant un rebord qui constitue un obstacle, de sorte que les personnes qui viennent se présenter chez elle, ne restent pas sur la rue et se placent devant la porte de son garage, ce qui impliquait d’installer la caméra légèrement en biais, ainsi que le démontrent les photographies annexées au procès-verbal de constat du 17 avril 2013 ;
* qu’en tout cas, l’huissier de justice a constaté d’une part, que depuis l’intérieur de la maison de l’appelante, la façade de l’immeuble de ses adversaires, dont l’entrée se situe à 18 mètres de sa propre entrée, n’est pas visible dans sa totalité, le garage des adversaires n’étant absolument pas visible, d’autre part, qu’il existe le long de la façade de ses adversaires, des plantations qui cachent totalement l’entrée de l’immeuble, notant que : 'compte tenu de la distance, les personnes qui se trouvent devant l’entrée de l’immeuble X, dans la rue, ne peuvent être reconnues’ ;
* que l’huissier de justice a effectué un test avec une tierce personne (en l’occurrence, le facteur qui faisait sa tournée), lui demandant de se positionner devant la porte du garage des adversaires et de parler, constatant alors : 'on entend un bruit lointain de conversation, mais il est impossible de comprendre les paroles échangées’ ;
* que l’huissier a visité sa maison, l’a décrite et confirmé la pertinence de la raison pour laquelle, elle a fait installer le visiophone au niveau de la porte du garage, et non pas au niveau de la porte d’entrée du numéro 2, cette seconde porte donnant uniquement accès à la partie supérieure de sa maison, c’est-à-dire aux chambres, et n’étant donc pas utilisée au quotidien, alors que l’entrée par la porte du garage permet d’accéder directement dans le séjour, de sorte que c’est cette entrée qui est principalement et quotidiennement utilisée, ce qui démontre que sa décision d’installer le visiophone au niveau de l’entrée du garage ne procède nullement de l’intention d’espionner ses voisins.
Faisant droit à l’appel de Mme Z A, l’inconvénient anormal de voisinage n’étant au cas d’espèce nullement caractérisé, la cour infirmera le jugement, déboutera les époux X de toutes leurs demandes et les condamnera à payer à l’appelante une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Prononce la mise hors de cause de M. H I,
Faisant droit à l’appel de Mme Z A,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Constate que le trouble anormal de voisinage invoqué par les époux X n’est pas caractérisé,
Déboute les époux X de toutes leurs demandes,
Les condamne à payer à Mme Z A une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux X aux dépens de première instance et d’appel, y compris le coût du constat d’huissier dressé à la demande de l’appelante.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM
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