Infirmation 26 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 janv. 2015, n° 14/03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03052 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 14 janvier 2014, N° 12-03146 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOBECA, SAS INTER EST, CPAM DE PARIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Janvier 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/03052
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS PARIS RG n° 12-03146
APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 substituée par Me Carole ABIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
INTIMEES
XXX
XXX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SAS INTER EST
XXX
XXX
représentée par Me Fabrice PERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133 substitué par Me Laetitia MORNAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 49
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0393
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. X d’un jugement rendu le 14 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société Inter Est et à la société Sobeca, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. X, recruté par la société Inter Est pour une mission d’intérim au sein de l’entreprise utilisatrice Sobeca, a été victime d’un accident du travail le 8 juillet 2011 ; que ses doigts ont été sectionnés par une machine d’étirage de câbles ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et l’intéressé s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % ; qu’il a ensuite engagé une procédure en vue d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que cette procédure a abouti au jugement du 2 avril 2013, aujourd’hui définitif, retenant la faute inexcusable de la société Inter-Est et de la société Sobeca ; que cette décision ordonnait une mesure d’expertise sur l’évaluation des préjudices et renvoyait l’affaire à une audience ultérieure ; que, par lettre recommandée du 24 décembre 2013, M. X a demandé le retrait du rôle alors que son avocat sollicitait le renvoi de l’affaire.
Par arrêt du 14 janvier 2014,le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, devant lequel M. X n’était ni présent ni représenté, a constaté sa non-comparution et a rejeté ses demandes d’indemnisations complémentaires.
M. X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement et ordonner une expertise médicale sur les différents préjudices résultant de l’accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que l’expert désigné par les premiers juges n’a jamais pu organiser les opérations d’expertise pour permettre à la juridiction de se prononcer à la date initialement prévue et que c’est la raison pour laquelle, très fragilisé par son accident, il a adressé au tribunal une lettre demandant le retrait de cette affaire. Il se prévaut du principe d’oralité de la procédure devant les juridictions de sécurité sociale pour en déduire qu’il ne pouvait être tenu compte de cette lettre. Il fait d’ailleurs observer que le tribunal s’est fondé sur le fait qu’il ne s’était pas présenté à l’audience et que le renvoi n’était pas de droit pour décider le rejet de ses demandes, sans prendre acte d’un désistement. Il reproche aussi au jugement d’avoir rejeté ses demandes complémentaires alors qu’ aucune prétention chiffrée n’avait été formulée à ce stade de la procédure et que le renvoi de l’affaire était expressément sollicitée. Il soutient qu’en application de l’article 417 du code de procédure civile, seul son avocat avait le pouvoir de se désister et qu’il devait être tenu compte de la demande de renvoi adressée par celui-ci avant l’audience du 14 janvier 2014.
A titre subsidiaire, il prétend que la lettre du 24 décembre 2013, dans laquelle il affirme vouloir se retirer de l’affaire, ne reflétait pas sa véritable volonté. Il indique en effet qu’à l’époque, il présentait un état anxio-dépressif sévère qui altérait son consentement.
La société Inter Est fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de constater le désistement d’action de M. X, de juger ce désistement parfait depuis sa date d’émission, le 24 décembre 2013, et de constater en conséquence l’extinction de l’instance et le déssaisissement de la juridiction de premier degré. En toute hypothèse, elle s’oppose à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 568 du code de procédure civile.
Elle considère en effet que M. X a exprimé de façon explicite la volonté de ne pas poursuivre son action et fait observer que le jour de l’audience, ni le demandeur ni son conseil n’ont communiqué d’autres éléments à la juridiction. Elle indique qu’en réalité l’intéressé n’a changé d’avis qu’après le prononcé du jugement et conteste l’existence d’un vice de consentement qui ne ressort pas du certificat médical produit en cause d’appel. Elle soutient que l’intéressé ne peut revenir sur son désistement postérieurement au prononcé du jugement et nie toute altération de son discernement. Quant aux dispositions de l’article 417 du code de procédure civile, elle en conteste l’application en matière de sécurité sociale où la procédure est orale. Elle estime donc que M. X avait le pouvoir de se désister seul, sans être tenu de se faire représenter à cette fin. Elle considère qu’en l’absence de comparution de l’intéressé, il ne pouvait être fait droit à son recours. Elle relève ensuite que le tribunal était libre de ne pas tenir compte de la demande de renvoi adressée par le conseil de l’intéressé qui, de son côté, manifestait la volonté de mettre fin à l’instance. Enfin, elle prétend qu’il ne peut être reproché aux premiers juges de s’être prononcés sur le fond du litige malgré la demande de renvoi dès lors qu’il existait un courrier de désistement postérieur à cette demande de renvoi. Selon elle le jugement ne relève aucunement une absence de comparution sans motif légitime au sens de l’article 468 du code de procédure civile.
La société Sobeca et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris s’en rapportent à justice sur la demande présentée par M. X aux fins d’infirmation du jugement du 14 janvier 2014. Dans ses conclusions, société Sobeca s’oppose à la demande d’expertise qu’elle estime superfétatoire en l’état d’un jugement définitif ayant déjà désigné un expert judiciaire.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant que, selon l’article 468 du code de procédure civile, lorsque le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
Considérant qu’ainsi, en l’absence de comparution du demandeur et du défendeur, le juge ne peut rendre d’office un jugement sur le fond, en rejetant les demandes dont il est saisi ;
Considérant qu’en l’espèce, le jugement attaqué a rejeté les demandes complémentaires de M. X après avoir constaté son défaut de comparution;
Considérant cependant qu’aucune des sociétés aujourd’hui intimées n’avait pas comparu devant la juridiction de première instance pour demander le rejet des demandes de M. X ;
Considérant que c’est donc à tort que le tribunal a rendu une décision sur le fond, en l’absence de toutes les parties ;
Considérant que la société Inter Est soutient qu’en réalité, M. X avait manifesté sa volonté de mettre fin au litige, dans une lettre reçue par la juridiction le 27 décembre 2013 et que l’instance se trouvait donc éteinte de toute façon ;
Considérant cependant qu’il ressort de la procédure que le tribunal a reçu le même jour deux lettres contradictoires, l’une demandant effectivement le retrait de l’affaire et l’autre, émanant du conseil de M. X, requérant le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure;
Considérant qu’à l’audience, personne n’est venu confirmer le désistement malgré le caractère oral de la procédure ;
Considérant qu’en raison des informations divergentes communiquées à la juridiction et de l’incertitude entourant le désistement allégué, celui-ci ne pouvait produire effet, comme s’il était clair et non équivoque, et un renvoi de l’affaire s’imposait pour connaître le véritable choix de M. X ;
Considérant qu’il serait alors apparu qu’en réalité, l’intéressé avait toujours la volonté de poursuivre l’instance engagée, même si le retard des opérations d’expertise l’avait temporairement découragé ; qu’il est d’ailleurs justifié de son état dépressif à cette époque;
Considérant qu’enfin le désistement peut être rétracté tant qu’il n’a pas été accepté ni jugé valide ;
Considérant que, dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges ont rejeté les demandes de l’intéressé après avoir constaté son défaut de comparution ;
Que leur jugement sera infirmé ;
Considérant qu’il convient donc d’ordonner de nouveau une mesure d’instruction pour recueillir l’avis d’un expert sur les préjudices personnels subis par l’intéressé à la suite de l’accident du travail survenu par la faute inexcusable de l’employeur ;
Considérant que ce faisant, la Cour ne procède pas par voie d’évocation puisque la décision infirmée se prononce sur les demandes indemnitaires en les rejetant ;
Par ces motifs :
Déclare M. X recevable et bien fondé en son appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du désistement ;
Vu le jugement du 2 avril 2013
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels du salarié :
Ordonne une expertise confiée au docteur Y
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles,
de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages invoqués par la victime, tant ceux prévus par l’article L 452-3 (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément) que les dommages non couverts par le livre IV à savoir le déficit fonctionnel temporaire ;
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social de La Cour dans les 3 mois de sa saisine ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris auprès du régisseur de la Cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 22 juin 2015 à 09h00 pour la procédure y suivre son cours à l’issue des opérations d’expertise ;
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l’audience ci-dessus fixée ;
Le Greffier, Le Président,
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