Infirmation 31 mai 2013
Infirmation partielle 20 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 mai 2013, n° 12/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00192 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GAN EUROCOURTAGE IARD ES QUALITÉ D' ASSUREUR c/ Société KONE venant, SA QUALICONSULT, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 31 MAI 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00192
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 6° Chambre
APPELANTE
Société C D IARD ES QUALITÉ D’ASSUREUR agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Luc COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Assistée par : Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D525
INTIMES
Monsieur I-J Y
Domicilié
31 Rue I Jaurès
XXX
Représenté et assisté par : Me Régis HEINRY , avocat au barreau de PARIS, toque : E0731
Société KONE venant aux droits de la société SNC ASCENSEURS SOULIER prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES , avocats au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par : Me Coralie OUZANA, avocat au barreau de PARIS, toque : A105
SA B prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Françoise RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027
Syndicat DE LA RESIDENCE VILLA SYSLEY 31 RUE I JAURES XXX représenté par son XXX
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représenté par : Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté par : Me Michelle LICCIONI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C208
SNC ASCENSEURS SOULIER prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Coralie OUZANA, avocat au barreau de PARIS, toque : A105
SA SAGENA prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P257
Société SMABTP en qualité d’assureur de M. Z prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P257
Société LEGENDRE CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
L’Espérance
XXX
Représentée et assistée par : Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Société X prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I-J Y a acquis, en l’état futur d’achèvement, dans l’immeuble en copropriété situé 25-27-29 et 31 rue I Jaurès à Trappes les lots 118 et 60 consistant en un studio et un garage.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
M. Z en qualité de maître d''uvre, assuré auprès de la SMABTP,
la SNC ascenseurs Soulier, aux droits de laquelle vient la société Kone, titulaire du lot ascenseur, assurée auprès de la compagnie SAGENA,
la société LEGENDRE titulaire du lot gros 'uvre,
la société B, en qualité de contrôleur technique.
La SA AXA France IARD était l’assureur dommages-ouvrages.
I-J Y a pris possession des lieux le 29 mars 2004.
Il s’est plaint de nombreuses nuisances sonores dues à la proximité de l’ascenseur auprès de son vendeur la SCCV ARC PROMOTION.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la SA AXA, assureur dommages-ouvrage.
Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée d’une part par le contrôleur technique, la société B, et d’autre part par l’expert de l’assureur dommages-ouvrage qui ont mis en évidence des niveaux de bruit non conformes à la réglementation.
La SA AXA a notifié une position de garantie et la société Soulier, aux droits de laquelle vient la SA KONE est intervenue pour remédier aux désordres. La conformité à la réglementation de l’installation a été constatée fin novembre 2005 à la suite d’une nouvelle campagne de mesures.
I-J Y se plaignant toujours de nuisances sonores qu’il estime anormales et rendant son studio impropre à sa destination, il a obtenu, par ordonnance de référé du 11 mai 2006, la désignation de E F en qualité d’expert. L’expertise a été rendue commune aux constructeurs et à leurs assureurs par ordonnance du 19 juin 2007.
Le rapport a été déposé le 24 juin 2009.
Par jugement du 24 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :
mis hors de cause les sociétés LEGENDRE CONSTRUCTIONS, XXX, SAGENA et C ASSURANCES,
donné acte à la société C D de son intervention volontaire.
donné acte à la société FONCIA MANSART SAS de son intervention en qualité de syndic du syndicat défendeur,
déclaré l’action recevable,
enjoint au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE VILLA SYSLEY 31 RUE I-JAURES XXX de modifier le contrat de maintenance pour inclure une vérification périodique du bruit et des vibrations émises par l’ascenseur et de communiquer à M Y le résultat de ces mesures ; lui enjoint, dès que le niveau de 30 décibels aura été dépassé chez M Y, de prendre les mesures nécessaires pour ramener ce niveau sonore en dessous de 30 décibels, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la constatation du non respect des présentes mesures et pendant une durée de trois mois,
condamné le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE VILLA SYSLEY 31 RUE I-JAURES XXX et les sociétés AXA FRANCE IARD, X et B à supporter in solidum le coût des travaux,
les a condamnés à payer à M Y les sommes de :
4150 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du jugement,
4000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
rejeté le surplus de la demande,
condamné in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, SMABTP, X et C D à garantir le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE VILLA SYSLEY 31 RUE I-JAURES XXX des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre,
dit que le partage des responsabilités s’opère de la manière suivante:
40% M Z
40% X
20% B,
reçu les sociétés AXA FRANCE IARD et B en leur appel en garantie,
dit que leurs recours s’exerceront entre elles en proportion de leur part de responsabilité ou de la part de responsabilité de leur assuré ci-dessus énoncé en tenant compte des limites contractuelles des polices d’assurance (franchise et plafond),
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
rejeté le surplus des demandes,
dit que la charge des dépens y compris les frais d’expertise seront répartis entre les sociétés SMABTP (40%), X et C D (40%) et B (20%).
Par déclaration reçue le 4 janvier 2012, la SA C D a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de la SA C D du 28 septembre 2012 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa SYSLEY du 21 mars 2013,
Vu les conclusions de la SA AXA France IARD du 28 février 2013 ;
Vu les conclusions de la SMABTP et de la SAGENA du 14 février 2013 ;
Vu les conclusions de la SA KONE du 25 février 2013 ;
Vu les conclusions de I-J Y du 12 mars 2013 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Un copropriétaire peut agir dès lors que l’atteinte aux parties communes lui cause un préjudice personnel et il peut dans ce cas invoquer le fondement de la garantie décennale si les conditions en sont réunies, notamment en ce qui concerne l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à destination du dit ouvrage.
Il doit être rappelé que la seule non-conformité à un règlement ou à un DTU sans qu’aucun désordre ne soit causé, ne relève pas de la garantie décennale. À ce titre la non conformité de l’installation de la machinerie de l’ascenseur ne peut à elle seule, en l’absence de toute nuisance, constituer un préjudice indemnisable pour I-J Y.
Le désordre dont se plaint I-J Y consiste en un bruit anormal émis par l’ascenseur en fonctionnement, ce qui rend, selon lui, son studio impropre à sa destination.
Il résulte du rapport de l’expert et des pièces produites par les parties qu’à la suite des plaintes émises par I-J Y lors de son installation, diverses campagnes de mesures ont été réalisées montrant dans un premier temps que les bruits émis par la machinerie dépassaient en amplitude les normes en vigueur.
La SNC ascenseurs Soulier est intervenue à plusieurs reprises et la conformité aux normes en vigueur des bruits émis a été constatée en décembre 2005.
Lors de l’expertise judiciaire, I-J Y s’est plaint du bruit résiduel constitué par la fermeture du frein de l’appareil.
L’expert a procédé à plusieurs mesures inopinées qui ont révélé que le bruit ainsi émis était parfaitement conforme à la réglementation. L’expert conseil de I-J Y, qui a également pu procéder à ses propres mesures, a abouti au même résultat.
Pour expliciter les mesures ainsi obtenues, l’expert a précisé que le bruit résiduel ainsi émis pouvait correspondre au bruit d’un verre ou d’un briquet que l’on poserait normalement sur une table et ce, au maximum trois ou quatre fois par nuit. Pour lui ce bruit est inférieur à celui émis par la pluie et les claquements du volet roulant de l’appartement de I-J Y ou même d’un passage d’une voiture isolée. L’expert a par ailleurs ajouté que la gêne due à ce bruit n’intervenait que de manière très ponctuelle la nuit.
Les bruits constitutifs de la gêne acoustique dont se plaint I-J Y ne peuvent dès lors rendre son appartement impropre à sa destination, ni même constituer un trouble anormal de voisinage. Ce bruit est conforme à ceux pouvant être entendus dans l’environnement habituel de l’appartement de I-J Y. La sensibilité, semble-t-il accrue de ce dernier aux bruits ambiants, a pu être prise en compte par l’expert, mais ne peut à ce seul titre constituer l’impropriété à destination nécessaire à la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs.
Les premiers juges ont cru devoir condamner le syndicat des copropriétaires à modifier le contrat de maintenance de l’ascenseur en considérant, avec l’expert, que les nuisances observées avant l’intervention de la société SOULIER, pouvaient réapparaitre lors du vieillissement de l’appareil. Or en l’absence de tout désordre c’est à tort que les premiers juges ont mis cette obligation à la charge du syndicat des copropriétaires. Il appartiendra à I-J Y, si des désordres dus au bruit émis par l’appareil devaient apparaître et n’être pas résolus par les interventions du syndicat des copropriétaires, de prendre toute mesure utile pour l’y contraindre.
Le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et I-J Y débouté de ses demandes.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2011 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute I-J Y de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y a voir lieu à l’application de l’article700 du code de procédure civile,
Condamne I-J Y aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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