Confirmation 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 2 juin 2015, n° 14/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02447 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 mai 2014, N° 13/00071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2015
R.G. N° 14/02447
AFFAIRE :
E Y
C/
Association INSTITUT DE C D DE CHATOU (IPC)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de Saint Germain en Layes
Section : Activités diverses
N° RG : 13/00071
Copies exécutoires délivrées à :
XXX
SELARL CAMERON & CAMERON
Copies certifiées conformes délivrées à :
E Y
Association INSTITUT DE C D DE CHATOU (IPC)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E Y
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me Ghislain DADI de la XXX, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Association INSTITUT DE C D DE CHATOU (IPC)
XXX
XXX
Représentée par Me Annie-Claude MEUNIER CAMERON de la SELARL CAMERON & CAMERON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
EXPOSE DU LITIGE
L’INSTITUT de C D (IPC), créé en 1963, est un institut médico- éducatif, géré par une association Loi 1901, qui comporte un conseil d’administration, un bureau et des administrateurs bénévoles; son objectif est de mettre en pratique et développer la méthode de pédagogie Rudolf Steiner au profit d’enfants handicapés.
Entre le 30 août 2010 et le 8 juillet 2011, puis du 30 août 2011 au 30 juin 2012, Mme Y a été engagée par l’INSTITUT de C D , selon un contrat à durée déterminée à temps partiel, afin de remplacer Mme Z détachée au service comptable.
Fin août 2011 intervenait un changement dans la direction de l’INSTITUT de C D, Mme A remplaçant Mr X.
Par contrat à durée indéterminée Mme Y a été embauchée le 1er mars 2012 en qualité de secrétaire de direction niveau 1 à temps partiel par l’INSTITUT de C D.
Par lettre du 31 janvier 2013, l’INSTITUT de C D lui a envoyé une convocation pour un entretien préalable devant se tenir le 8 février 2013.
Mme Y a été placée en arrêt maladie le 1er février jusqu’au 17 février.
L’entretien préalable s’est tenu le 10 février 2013.
Le 11 février 2013 elle a saisi le conseil des prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE pour solliciter la résiliation de son contrat de travail pour harcèlement.
Par lettre du 12 février 2013 l’INSTITUT de C D l’a licenciée pour faute grave, à savoir dénigrement de la directrice et de son mode de management, insubordination et insuffisance professionnelle.
La plainte de Mme Y pour harcèlement moral a été classée sans suite le 29 août 2013.
Par jugement de départage du 13 mai 2014, dont Mme Y a formé appel, le juge départiteur a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme Y en un contrat à durée indéterminée à compter du 30 août 2010 (au motif qu’il manquait la qualification de la salariée remplacée), a condamné l’IPC à lui payer la somme de 1755 € à titre d’indemnité de requalification et celle de 50 € au titre de l’irrégularité de la convocation à l’entretien préalable, mais l’a déboutée de sa demande de résiliation et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, tout en déclarant que son licenciement était fondée sur une faute grave.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience du 23 mars 2015, Mme Y sollicite la confirmation du jugement sur le requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, mais conclut à son infirmation pour le surplus.
Elle demande que son licenciement soit déclaré nul, en raison du harcèlement de Mme A qui la surveillait et la critiquait de manière excessive et injustifiée; subsidiairement, elle demande que son licenciement soit considéré comme nul pour défaut de pouvoir de licenciement de la part de la directrice, et sinon sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de preuve de motifs, concluant en tout état de cause à la condamnation de l’INSTITUT de C D à lui payer les sommes suivantes :
— 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 877,80 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 1755 € à titre d’indemnité de requalification;
— 1755 € de dommages et intérêts pour irrégularité de la lettre de convocation à l’entretien préalable,
— 3511,20 € à titre d’indemnité de préavis,
— 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience du 23 mars 2015, l’NSTITUT de C D demande qu’il soit fait injonction à Mme Y de communiquer sa nouvelle adresse.
Il conclut à la confirmation du jugement, à l’exception de la requalification en contrat à durée indéterminée avec paiement de l’indemnité de requalification ; il sollicite la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats à durée déterminée :
En application des articles L. 1242- 1, L. 1242- 2 et L. 1242- 12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas déterminés par la loi (principalement pour absence d’un salarié, accroissement temporaire d’activité, ou emploi à caractère saisonnier) et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et comporter notamment le nom et la qualification de la personne remplacée, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, il est indiqué dans le contrat à durée déterminée en date du 30 août 2010 : 'Mme Y est embauchée en qualité de secrétaire administrative de 2e classe à temps partiel, du 30 août 2010 au 8 juillet 2011, afin de remplacer Mme Z détachée au service comptabilité'.
Le juge départiteur a relevé à juste titre cette irrégularité, tenant à l’absence de mention de la qualification de Mme Z.
Dès lors il convient de confirmer le jugement, en requalifiant le contrat à durée déterminée en date du 30 août 2010 en contrat à durée indéterminée, et en allouant à Mme Y la somme de 1755 € à titre d’indemnité de requalification.
Sur la demande de résiliation fondée sur le harcèlement moral :
Il convient d’examiner en premier la demande de résiliation, qui est antérieure à la notification du licenciement.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, selon l’article L 1222-1 du code du travail.
En cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L 1152-1 et 2 du code du travail, aucun salarié ne soit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qui permettent de présumer le harcèlement, et l’employeur doit rapporter ensuite la preuve que ces faits ne constituent pas du harcèlement.
En l’espèce, les faits sont les suivants :
— Les 1er et 5 juin 2012, Mme Y reproche à Mme A, la directrice de l’IPC, de lui donner des ordres sur un ton déplaisant et très autoritaire, mais ne produit aucune preuve sur la manière dont Mme A se serait adressée à elle, tandis que cette dernière exerce son autorité pour lui faire exécuter les tâches demandées et lui demande de respecter ses horaires d’arrivée, aux termes de la lettre du 8 juin 2012.
— Concernant la période de janvier à mai 2012, Mme Y produit une attestation d’une autre salariée Mme B, ne travaillant pas dans le même bureau qu’elle, qui indique: 'Mme Y était toujours souriante, malgré les pressions qu’elle subissait de la part de Mme A qui lui faisait des reproches systématiques, en dépit de tout son dévouement pour exécuter ses tâches'. Cette attestation n’est pas précise au sujet des types de reproches entendus, et Mme Y ne précise pas non plus ces reproches.
— Mme Y a été en arrêt- maladie du 5 juin au 11 juillet 2012, puis a pris ses congés jusqu’au 29 août 2012; elle a été entendue le 11 juin 2012 par le médecin du travail, qui a constaté qu’elle n’allait pas bien, qu’elle exprimait se sentir surveillée et se trouvait en conflit avec sa supérieure hiérarchique; lors de la visite médicale de reprise le 3 septembre 2012, le médecin du travail l’a déclarée apte pour 2 ans, tout en précisant qu’il ' fallait mettre les choses à plat avec la direction'; c’est dans cet esprit que dès le 3 septembre la directrice Mme A lui précisait les tâches de Mme Y par écrit avec des dates d’exécution précises pour chaque tâche, pour clarifier son périmètre de travail, ce qui ne saurait caractériser un harcèlement.
Par ailleurs, Mme Y n’a pas contesté ses retards le matin à son arrivée à l’IPC, ce qui expliquait en partie le mécontentement de Mme A et les tensions entre elles.
Si Mme Y a pu se sentir fragilisée par les remarques faites par Mme A , les faits décrits ne caractérisant pas en eux- même un harcèlement moral; en effet, l’employeur peut légitimement, dans son pouvoir de direction, donner des instructions pour la bonne réalisation d’un travail, et en contrôler l’exécution, et la salariée ne rapporte pas la preuve d’un abus de ce pouvoir.
Mme Y sera donc déboutée de sa demande de résiliation.
Sur la nullité du licenciement et sur le licenciement pour faute grave :
L’article L1235- 1 du code du travail dispose que le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, au vu des éléments fournis par les parties.
Selon l’article L 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié, le convoque à un entretien préalable en précisant l’objet de la convocation.
Toute irrégularité de procédure donne droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, en application de l’article L 1235- 2 du code du travail.
En l’espèce, contrairement à ce que Mme Y prétend, la directrice Mme A détenait, de par les statuts de l’association et la délégation de pouvoir accordée par la présidente de l’association en date du 29 août 2011, l’autorité sur le personnel de l’IPC, et pouvait prendre toute sanction à caractère disciplinaire et décider de la conclusion, l’exécution et la rupture des contrat de travail; les pouvoirs de la directrice sont confirmés par les dispositions du règlement intérieur.
Si la lettre de convocation de Mme Y en date du 31 janvier 2013 ne comporte pas la mention que l’objet de l’entretien préalable est le licenciement envisagé, elle indique néanmoins que son objet est une sanction; cette irrégularité a nécessairement causé un préjudice à la salariée, qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 50 €.
Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; selon l’article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce la lettre de convocation susvisée n’a pu être remise en mains propres à la salariée le 31 janvier 2013, la salariée refusant de la prendre, mais à cette occasion un court échange verbal a eu lieu entre elle et Mme A.
Le même jour l’époux de Mme Y a menacé cette dernière au téléphone, évoquant des poursuites pénale et prud’homale, et le lendemain Mme Y a écrit une lettre dénonçant le harcèlement de la directrice à son égard, alors qu’elle avait déjà connaissance du déclenchement de la procédure de licenciement.
C’est ainsi que Mme Y ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 1152-2 et 3 du code du travail, en l’absence de lien entre sa dénonciation de harcèlement et son licenciement.
Les motifs du licenciement pour faute grave énoncés dans la lettre de licenciement sont le dénigrement de sa hiérarchie, l’insubordination et l’insuffisance professionnelle.
— Après avoir appris qu’elle était convoquée à un entretien préalable qui risquait d’aboutir à son licenciement, Mme Y a fait intervenir son mari, dont la fonction de gardien de la paix était connue de son employeur; les propos menaçants de Mr Y tenus le 31 janvier 2013 par téléphone envers la directrice ont été attestés par la secrétaire et la psychologue de l’établissement ; par mail du 1er février 2013 adressé à la présidente de l’IPC Mme Y a critiqué le caractère de Mme A, laissant entendre que celle- ci posait difficulté à d’autres salariés; ces deux démarches ont participé à la volonté de Mme Y de déstabiliser et discréditer Mme A.
— Il ressort du compte- rendu de l’entretien préalable, des attestations de trois salariés de l’IPC faisant partie du service éducatif, et de la liste des multiples erreurs et oublis reprochés par Mme A à Mme Y dans le cadre de son travail de secrétaire (tels qu’indiqués dans la lettre de licenciement) et non formellement contestées par cette dernière, que Mme Y refusait délibérément de respecter les consignes données, ont perturbé le bon fonctionnement de l’IPC et constituent une faute.
Mme Y invoque le fait qu’elle n’arrivait pas à faire son travail dans le temps imparti, sauf à effectuer des heures supplémentaires, mais elle ne rapporte pas la preuve d’en avoir fait état avant la procédure de licenciement.
Il en résulte que les griefs reprochés à Mme Y sont établis et justifient son licenciement pour faute grave.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 13 mai 2014 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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