Infirmation 20 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 janv. 2015, n° 12/07905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07905 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2012, N° 10/06598 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 Janvier 2015
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07905
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 10/06598
APPELANTE
Madame X Y
XXX
XXX
XXX
comparante en personne
R pour avocat Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en R été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X Y a été engagée par la SAS AUBADE PARIS par contrat à durée indéterminée R pris effet le 7 décembre 2005, en qualité de « chargée de marketing opérationnel, employé, niveau III, échelon 4 ».
Après un congé de maternité débuté le 17 décembre 2008, Mme Y a bénéficié d’un congé parental d’éducation de six mois, son retour au sein de l’entreprise étant fixé au 9 décembre 2009.
Le 18 mars 2010, Mme Y a été élue déléguée du personnel titulaire et représentante titulaire au comité d’entreprise.
Le 17 mai 2010, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes d’une V tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 9 septembre 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 28 juin 2012, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa section Encadrement, a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SAS AUBADE PARIS une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis et aux dépens, l’employeur étant débouté de sa V présentée au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été frappée d’appel par Mme Y qui V à la cour :
— de lui reconnaître le statut de cadre, niveau V, échelon 4, à compter de son embauche,
— de lui allouer un rappel de salaire dans la limite de la prescription quinquennale,
— de juger que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul en raison de son statut de protection ou, à tout le moins, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de fixer la date de rupture du contrat de travail au 13 septembre 2011,
— de condamner en conséquence la SAS AUBADE PARIS à lui payer :
. 27 347,25 € à titre de rappel de salaire de février 2005 à septembre 2011,
. 2 734,72 € au titre des congés payés afférents,
. 16 926,00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
. 11 284, 00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (quatre mois),
. 1 128,40 € au titre des congés payés afférents,
. 3 291,16 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— de lui enjoindre, sous astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer les documents sociaux et d’ordonner, sous astreinte identique, la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux,
— de condamner encore la SAS AUBADE PARIS à lui payer :
. 130 000,00 € d’indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur,
. 50 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
. 15 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
. 20 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution gravement fautive et déloyale en raison notamment des discriminations liées à son état de grossesse et à ses mandats syndicaux,
— de fixer les intérêts au taux légal à compter de la V et d’ordonner leur capitalisation,
— de condamner enfin la SAS AUBADE PARIS à lui payer 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS AUBADE PARIS a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il T limité à la somme de 200 € l’indemnité due au titre du préavis non exécuté. Par un appel incident, la société V la condamnation de Mme Y à lui payer une somme de 11 284 € pour le préavis non effectué. Elle réclame également une somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la prise d’acte de la rupture
Mme Y P qu’elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en cours d’instance, par lettre du 13 septembre 2011, après avoir engagé une V de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle précise que sa V de prise d’acte repose sur les mêmes motifs que sa V initiale de résiliation judiciaire à savoir des faits et manquements graves et répétés de son employeur qui auraient entravé lourdement l’exécution normale de son contrat de travail.
Mme Y AC les manquements suivants :
— non-paiement du salaire contractuellement fixé,
— non-respect de la grille de classification conventionnelle,
— non-respect de la grille de rémunération conventionnelle,
— refus d’avancement salarial,
— avertissement injustifié durant la période de grossesse,
— congés forcés,
— refus abusif et injustifié du droit individuel à la formation,
— modification brutale et unilatérale du contrat sur des éléments, par nature, essentiels,
— mise au placard,
— discriminations liées à l’état de grossesse,
— discriminations liées aux mandats représentatifs,
— discrimination salariale,
— inégalité de traitement,
— violation réitérée de l’obligation de sécurité de résultat,
— refus de délivrance des attestations de salaire obligatoires,
— non-paiement des compléments de salaire employeur.
Mme Y AE valoir que « les délais excessifs de la procédure ajoutés à la violence des propos et des accusations humiliantes portées à son encontre dans les conclusions en défense de la société AUBADE-PARIS », ont constitué un AE nouveau et étaient suffisamment graves pour justifier une prise d’acte de la rupture. La salariée précise que sa lettre de prise d’acte a été rédigée « lorsqu’elle a pris connaissance des conclusions de première instance de son employeur » qui l’auraient fortement déstabilisée et poussée à la prise d’acte.
Mme Y V à la cour, dans ces conditions, d’examiner le bien-fondé de sa prise d’acte sur la base des manquements invoqués au soutien de la prise d’acte et de la résiliation judiciaire, alors qu’elle n’T pas à justifier d’élément nouveau pour prendre acte de la rupture de son contrat.
La SAS AUBADE PARIS conteste chacun des manquements qui lui sont reprochés et soutient que la prise d’acte de Mme Y ne constitue qu’une réaction aux conclusions de l’employeur ' alors que la lecture de ses conclusions de première instance démontreraient qu’il n’T pas dépassé le cadre d’une défense normale, la société n’R AE que répondre aux critiques injustement formulées à son encontre. La prise d’acte ne serait fondée sur aucun autre motif que le AE que l’employeur lui ait opposé une défense en justice.
La SAS AUBADE PARIS observe que, si les reproches initialement formulés par Mme Y I interdit la poursuite du contrat, elle n’aurait pas saisi la juridiction prud’homale d’une action en résiliation judiciaire de son contrat.
L’employeur ajoute que la quasi-totalité des manquements reprochés par Madame Y, dont il démontrerait au demeurant l’inanité, remonteraient aux années 2007 ou 2008, soit bien avant l’action en résiliation judiciaire et la prise d’acte, et seraient en tout état de cause antérieurs à la décision de Mme Y de se présenter comme candidate aux élections de délégué du personnel.
La SAS AUBADE PARIS s’étonne d’ailleurs qu’une salariée qui estime devoir quitter son emploi puisse envisager de se présenter pour occuper un mandat de quatre ans et représenter ses collègues, et qu’elle saisisse le conseil de prud’hommes deux mois après son élection, sans qu’aucun événement ne soit pourtant intervenu entre ces deux dates.
Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
Considérant que la prise d’acte de la rupture par un salarié en raison de faits qu’il C à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la V de résiliation judiciaire introduite auparavant ; qu’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte en examinant l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la V de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte ;
Considérant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il C à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Considérant qu’il appartient au salarié qui s’en prévaut de justifier de la réalité des manquements qu’il AC et de leur gravité ; qu’il convient d’examiner les manquements allégués pour statuer sur les effets de la prise d’acte de la rupture à l’initiative du salarié ;
Considérant que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il C à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Considérant qu’il y a lieu d’examiner chacun des manquements invoqués, le critère de gravité d’un manquement en matière de prise d’acte reposant sur le AE qu’il doit empêcher la poursuite de l’exécution du contrat de travail ;
* La réponse apportée par la SAS AUBADE PARIS aux premières écritures de Mme Y
Considérant que la cour, connaissance prise des conclusions adressées le 9 septembre 2011 par la SAS AUBADE PARIS au conseil de Mme Y en vue de l’audience du bureau de jugement, estime que, contrairement à ce que soutient la salariée, les moyens développés par son employeur ne constituent pas des « attaques déloyales et humiliantes qui dépassent les pouvoirs de direction et d’expression vis-à-vis des salariés, même par le biais d’un avocat » ; qu’elles ne contiennent aucune « attaque » dépassant les limites de la liberté de défense d’une partie, laquelle bénéficie du droit d’exposer, devant la juridiction saisie, les faits et moyens susceptibles de contester les demandes formulées à son encontre ; que la modération et la précision des conclusions de la SAS AUBADE PARIS, renvoyant aux pièces régulièrement produites, ne permet pas à Mme Y de justifier sa prise d’acte de la rupture par la communication d’écritures procédurales contestant le bien-fondé de sa V ; que la défense par l’employeur de ses intérêts dans le cadre de la procédure de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée qui en a pris l’initiative ne peut constituer un manquement de l’employeur justifiant la prise d’acte de la rupture, alors qu’il n’a AE qu’exercer son droit, la cour R pu vérifier que les moyens I été développés en des termes respectueux de la salariée ;
* La contestation par Mme Y de sa qualification
Mme Y soutient qu’elle aurait toujours occupé un emploi de catégorie cadre, mais qu’elle aurait reçu une qualification d’employée et une rémunération inférieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si le statut de cadre lui T été reconnu. Elle estime qu’elle remplissait toutes les conditions fixées par l’article 1 de l’annexe 4 de la convention collective de l’industrie de l’habillement, ce que conteste la SAS AUBADE PARIS.
Du seul AE de ce défaut de reconnaissance de son statut de cadre, Mme Y N à l’employeur d’autres manquements, soit le non-respect de la grille de classification conventionnelle et de la grille de rémunération conventionnelle.
Considérant que la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une qualification professionnelle différente de celle qui lui a été reconnue ; que la qualification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions qu’il exerce réellement ;
Considérant que, selon la disposition conventionnelle susvisée, bénéficient du statut de cadre des industries de l’habillement « les collaborateurs exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre des connaissances résultant d’une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée généralement par un diplôme ou acquise par l’expérience personnelle et reconnue équivalente », qui « exercent, par délégation de l’employeur, un commandement sur des collaborateurs de toute nature », étant observé que, « dans certains cas, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement (ingénieurs d’études et de recherches, chefs de contentieux, etc.) » et qui, « en règle générale, ont, dans la limite de leurs fonctions, un pouvoir de décision engageant l’entreprise » et prennent, « dans l’accomplissement de ces fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent en R normalement à concevoir le plan de travail et, s’il y a lieu, à le modifier » ;
Considérant que si Mme Y était titulaire de diplômes et T acquis une expérience lui permettant de satisfaire à la première exigence conventionnelle, elle n’établit pas avoir jamais disposé d’un quelconque pouvoir hiérarchique ou de commandement, ce qu’elle reconnaît dans ses écritures, en faisant valoir que les exemples donnés par le texte conventionnel pour dispenser de fonctions de commandement ne sont pas exhaustifs et que le AE de gérer l’information et d’être en charge des recherches, statistiques, enquêtes et études de satisfaction sur le web équivaudrait à de telles fonctions ; que les fonctions exercées par Mme Y ne peuvent cependant équivaloir aux responsabilités des « ingénieurs d’études et de recherches » visés par l’avenant à la convention collective applicable ;
Considérant que Mme Y ne justifie pas davantage qu’elle aurait disposé d’un pouvoir de décision susceptible d’engager l’entreprise ; qu’elle ne saurait dans ces conditions prétendre à la qualification de cadre, chef du service des études, qu’elle revendique, peu important que la rémunération qui lui était servie par la SAS AUBADE PARIS ait été nettement supérieure à celle de certains employés, étant précisé que le poste de chargé de marketing opérationnel n’était pas précisément répertorié dans les grilles de classification de la convention collective nationale applicable ;
Considérant que Mme Y n’a jamais contesté la qualification qui lui T été attribuée lors de son embauche, laquelle figurait avec grande précision dans son contrat de travail et était reprise sur ses bulletins de paie ; qu’elle ne peut invoquer sa revendication tardive pour justifier sa prise d’acte, l’employeur n’R commis aucune faute à cet égard ;
Considérant que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce grief et débouté Mme Y de sa V de rappel de salaire comme des sommes incidemment réclamées au titre de la qualification de la salariée ;
* Le non-paiement du salaire contractuellement fixé
Mme Y A la cour à « se reporter aux grilles de classification et de rémunération des cadres pour se convaincre de ce que le salaire perçu depuis son embauche (soit 2 400,00 € brut par mois) n’était nullement adapté à son statut.
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des éléments produits, et singulièrement des bulletins de paie de Mme Y, que la SAS AUBADE PARIS n’a jamais manqué à son obligation de rémunérer la salariée en fonction des termes de son engagement contractuel, alors surtout qu’il est établi que l’intéressée percevait une rémunération supérieure au minimum conventionnel correspondant à sa qualification ;
Considérant que la V de Mme Y tendant à bénéficier d’une qualification de cadre R été rejetée, la salariée ne peut invoquer un manquement de son employeur à cet égard ;
* La discrimination salariale ou l’inégalité de traitement entre les différents salariés
Considérant que selon l’article L. 1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l’origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée ; que l’employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ; que lorsque le salarié n’AC aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l’employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu’ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa V est fondée, non sur la discrimination, mais sur l’inégalité de traitement ;
Considérant qu’en l’espèce, Mme Y AC une discrimination de nature syndicale, alors pourtant que son statut de protection est inhérent à sa qualité de délégué du personnel et de représentant au comité d’entreprise ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Considérant que selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et R pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
Considérant que l’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de AE laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Considérant qu’en l’espèce, Mme Y AC le AE qu’elle n’aurait jamais bénéficié de l’avancement de carrière ' et consécutivement de l’avancement salarial ' auxquels elle pouvait prétendre compte tenu de son ancienneté de fonction, de son expérience et de ses diplômes et de ses formations et qu’elle aurait été la seule à ne pas avoir bénéficié d’une augmentation de salaire annuelle ;
Considérant que pour étayer ses affirmations, Mme Y produit notamment un tableau comparatif des salaires perçus par cinq autres salariés et quelques bulletins de paie des salariés auxquels elle compare sa situation ; qu’à ses yeux, les « différences de traitement » ne seraient justifiées par aucun critère ni raison objective et présenteraient nécessairement un caractère discriminatoire, à raison de son « appartenance syndicale » ;
Considérant que Mme Y établit ainsi l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre ;
Considérant que l’employeur conteste toute discrimination et toute inégalité de traitement entre les salariés ; qu’il souligne que les salariés auxquels Mme Y compare sa situation occupaient des emplois différents du sien et relevaient d’une qualification différente, de sorte que ses comparaisons manquent de toute pertinence ;
Considérant que la SAS AUBADE PARIS produit les contrats de travail des salariés concernés qui relèvent de qualification différente, bénéficient pour trois d’entre eux du statut de cadre, sans pour autant percevoir une rémunération significativement plus importante que la sienne ; qu’au surplus, le salaire d’un cadre chargé de projet (M. A…) n’a augmenté que d’un euro, passant de 2 884 € à 2 885 €, tandis que celui d’un cadre responsable de communication a même diminué d’un euro, passant de 3 228 € à 3 227 € ; que Mme Y ne mentionne pas, sur son tableau, l’augmentation de salaire de 24 € dont elle dit par ailleurs avoir bénéficié, tout en déplorant la modestie de celle-ci ;
Considérant que Mme Y R toujours été rémunérée sur des bases nettement supérieures au minimum conventionnel correspondant à sa qualification, alors qu’il résulte des comptes rendus annuels d’évaluation fournis par l’employeur que, dès 2008, soit plus de deux avant de bénéficier d’un statut protecteur lié à son élection en qualité de déléguée du personnel, il apparaissait que son travail appelait des critiques permettant à elles seules de justifier que la SAS AUBADE PARIS n’ait pas envisagé une augmentation de salaire non prévue par les accords salariaux applicables ;
Considérant que l’employeur démontre ainsi que les quelques faits matériellement établis par Mme Y sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le manquement de l’employeur allégué pour cette raison ne peut être retenu ;
Considérant qu’il résulte par ailleurs du principe « à travail égal, salaire égal », dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme R une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;
Considérant qu’en application de l’article 1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui AC une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de AE susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Considérant que faute de démontrer qu’elle accomplissait le même travail que les salariés auxquels elle se compare, Mme Y ne peut davantage invoquer une inégalité de traitement dont elle aurait été victime ;
* La surcharge manifeste de travail et le non-paiement d’heures supplémentaires à taux majoré
Selon Mme Y, une surcharge de travail ainsi que la récupération de soixante heures supplémentaires qui lui aurait été imposée sous forme de repos suffirait à justifier sa prise d’acte, alors qu’aucun accord de modulation du temps de travail n’T été signé, ni aucun accord individuel sur le remplacement des heures supplémentaires par des repos compensateurs.
Considérant que la preuve d’une telle surcharge n’est pas rapportée, alors qu’il résulte au contraire des pièces produites que, dès janvier 2008, Mme Y et sa supérieure hiérarchique étaient convenues ' à la faveur de l’entretien d’évaluation ' de fixer comme objectif à la salariée l’optimisation de son temps de travail pour la gestion des trente-cinq heures ; qu’il est significatif de remarquer que Mme Y ne réclame aucun rappel de salaire à ce titre ; qu’en outre, les feuilles hebdomadaires produites, qui détaillent les horaires de la salariée, permettent de vérifier que Mme Y T organisé son temps de travail de manière à ne pas dépasser l’horaire contractuel ; qu’ainsi, le vendredi 10 octobre 2008, à 14h01, elle adressait à sa supérieure hiérarchique un courriel ainsi rédigé : « J’ai dû partir car en complétant ma feuille d’heures, j’ai constaté que j’avais dépassé les 35 heures pour cette semaine » ;
Considérant qu’aucun grief ne peut être retenu contre la SAS AUBADE PARIS à raison de la gestion et de la rémunération du temps de travail de la salariée ;
* La discrimination et le harcèlement liés à l’état de grossesse de Mme Y
Mme Y C à la SAS AUBADE PARIS de lui avoir adressé « un avertissement » alors que l’employeur connaissait son état de grossesse.
Considérant que, par lettre du 20 octobre 2008, la SAS AUBADE PARIS a adressé à Mme Y un « rappel à l’ordre » pour l’inviter à respecter les horaires indiqués par sa responsable hiérarchique, l’informer de ses absences non prévues et solliciter un congé avant toute absence ; que ce rappel à l’ordre ' qui ne présentait pas une nature de sanction ', était consécutif à l’envoi du courriel du 10 octobre 2008 précité et au AE qu’après avoir annoncé son départ consécutif au constat de dépassement de ses trente-cinq heures hebdomadaires la semaine concernée, Mme Y T, le lundi suivant, remis au service des ressources humaines, un arrêt de travail débutant le lendemain, 14 octobre 2008, sans en informer sa responsable ;
Considérant que ce AE isolé, au demeurant justifié et de surcroît ancien, ne peut être invoqué par Mme Y au soutien de sa prise d’acte ;
* Le refus injustifié du droit individuel à la formation par l’employeur
Mme Y C à son employeur de lui avoir refusé la formation sollicitée dans le cadre du droit individuel à formation, pour la « création d’une boutique en ligne ».
Considérant qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la SAS AUBADE PARIS justifie que le plan de formation mis en place dans l’entreprise et négocié avec les partenaires sociaux prévoyait exclusivement des formations en relation directe avec le poste occupé par les salariés ; qu’or, la création d’une boutique en ligne ne rentrait pas dans le champ d’activité de Mme Y, le descriptif contractuel de son poste faisant mention de la gestion du site internet de la marque, mais non de la création d’une boutique en ligne, de sorte que ce grief n’est pas constitutif d’une faute de l’employeur ;
* La reprise de poste sans visite médicale de reprise
Mme Y P qu’après avoir été absente de son poste de travail pour une longue période en raison d’arrêts successifs pour grossesse pathologique, congé maternité puis congé parental d’éducation, soit du 14 octobre 2008 au 3 janvier 2010 inclus, elle a repris son poste de travail le 4 janvier 2010. Elle soutient que ce serait sur sa sollicitation que la visite de reprise serait intervenue, après le délai légal de huit jours.
Considérant que la SAS AUBADE PARIS verse au débat la justification de la V de visite effectuée auprès des services compétents le 13 janvier 2011 ; que la visite a été effectuée le 15 janvier 2011, le médecin du travail R alors déclaré Mme Y apte à ses fonctions ;
Considérant que ce retard de quelques jours apporté à la réalisation de la visite de reprise n’a pas empêché la poursuite de la relation de travail pendant plusieurs mois ; que ce manquement de l’employeur n’était dès lors pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de la salariée ; qu’il ne peut être retenu ;
* La modification brutale et unilatérale du poste de travail de la salariée à son retour de congé maternité et parental d’éducation
Mme Y soutient qu’elle aurait été victime d’une rétrogradation de poste sans justification, que, recrutée au poste de « chargée de marketing opérationnel », elle aurait été rétrogradée au poste de « stagiaire marketing » et « chargée marketing ».
En outre, elle aurait été déchargée, sans son accord, de fonctions qui auraient été attribuées à d’autres salariés du service.
La SAS AUBADE PARIS précise les raisons pour lesquelles la mise en 'uvre et la coordination de la stratégie web a été confiée au responsable de la communication, compte tenu de l’évolution d’un outil devenu une priorité de développement pour l’entreprise et non plus seulement un moyen marketing d’informer les consommateurs sur le produit et sur l’entreprise.
Considérant que le AE de confier à un autre service l’une des multiples tâches relevant initialement d’un autre service constitue une décision de gestion de l’entreprise liée à un changement de stratégie intervenu durant la longue absence de la salariée ; que l’examen de ses fiches de poste successives ainsi que de ses bulletins de paie permet de constater qu’elle n’a pas subi de modification de son contrat de travail, ni davantage de rétrogradation ;
qu’aucune faute susceptible d’entraîner la rupture du contrat aux torts de la SAS AUBADE PARIS ne peut être retenue à ce titre ;
* La prise de congés forcés après le congé parental d’éducation
Mme Y C à la SAS AUBADE PARIS de lui avoir imposé, par lettre du 3 novembre 2009, de prendre des congés sur la période du 8 au 31 décembre 2010, à l’issue de son congé parental d’éducation.
La SAS AUBADE PARIS AE valoir qu’après son congé parental, Mme Y disposait encore de 25,5 jours de congés payés et qu’il lui a été demandé de prendre un certain nombre de jours de congés pour replacer son solde de congés, à la fin de l’année, à un niveau comparable à celui des autres salariés, étant observé qu’il lui resterait encore 8,5 jours de congés à prendre entre le 1er janvier et le 31 mai 2011, soit un nombre plus important que la plupart de ses collègues.
Considérant qu’il est produit la lettre par laquelle Mme Y a répondu à son employeur dans les termes suivants : « Veuillez trouver ci-jointe ma V de congés payés du 8 au 31 décembre 2009 inclus, selon votre V. Je vous prie de bien vouloir me la renvoyer signée par ma hiérarchie pour confirmation » ; que la salariée ne saurait invoquer la V légitime formée par la SAS AUBADE PARIS alors qu’elle l’T acceptée sans difficulté, le conseil de prud’hommes R au demeurant souligné avec pertinence que, dans un courrier adressé à son employeur le 14 avril 2009, Mme Y AA : « Vous trouverez ci-joint le document relatif à un congé pathologique du 14 avril au 14 mai inclus. Aussi tenant compte de cette nouvelle situation, je vous sollicite pour que mes 15,5 jours de congés payés au titre de l’année 2008 ainsi qu’une demi-journée le 8 juin sur l’année 2009 soient pris dans la continuité de ce congé », de sorte que la société n’T AE que satisfaire les souhaits de la salariée ;
Considérant que l’accord donné à la SAS AUBADE PARIS par Mme Y pour prendre ses congés à la suite de son congé parental d’éducation lui interdit d’invoquer un manquement de l’employeur pouvant justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
* Le refus d’un retour anticipé du congé parental d’éducation
Mme Y G encore la faute qu’aurait commis la SAS AUBADE PARIS en refusant qu’elle anticipe son retour de congé parental d’éducation.
Considérant qu’il résulte de la lettre de la SAS AUBADE PARIS du 12 août 2009, en réponse à sa V du 10 août précédent, que la SAS AUBADE PARIS n’a pas refusé le retour anticipé de Mme Y, lui rappelant seulement que la possibilité d’un retour de congé parental anticipé était conditionnée à une baisse importante des ressources du foyer, en conséquence de quoi, elle était invitée à justifier de la baisse importante des revenus de son foyer, avant toute réponse définitive de la part de la société ;
Considérant que Mme Y, qui n’a pas répondu à cette sollicitation de l’employeur et a annulé le rendez-vous qui lui T été proposé pour évoquer son retour en septembre 2009, ne saurait davantage invoquer un grief au demeurant ancien et non justifié – au regard des dispositions de l’article L. 1225-52 du code du travail – pour justifier l’impossibilité de poursuivre la relation de travail ;
* La mise au placard de la salariée, les pressions et conditions de travail dégradantes et humiliantes à son retour de congé maternité et parental
Mme Y soutient qu’à son retour de congé maternité et parental, elle s’est vue soudainement exclue des événements extérieurs professionnels liés à AUBADE ainsi que des dîners organisés par la société et qu’elle a été astreinte une journée entière à nettoyer ranger et faire l’inventaire d’une cave poussiéreuse aux côtés d’une stagiaire, ce qui lui aurait déclenché une crise d’asthme nécessitant une semaine d’arrêt de travail. Enfin, son bureau aurait été attribué à une autre salariée, sans avis ni information préalables.
Considérant que la SAS AUBADE PARIS produit plusieurs invitations faites à Mme Y de participer, après son retour de congé parental d’éducation, à des déjeuners ou dîners avec ses collègues, à l’occasion des salons auxquels elle participait , comme à la traditionnelle soirée de fin d’année ;
Considérant qu’il résulte encore de messages collectifs adressés aux salariés de l’entreprise, confortés par des attestations non contestées par la salariée, que des « opérations rangement » étaient organisées deux fois par an au sein du service marketing et dans d’autres services de l’entreprise ; que de nombreux salariés étaient amenés à y participer sans éprouver le sentiment de se voir confier des conditions de travail dégradantes ;
Considérant que la SAS AUBADE PARIS n’a pas commis de faute en y conviant Mme Y ;
* La dégradation des conditions de travail suite à l’élection de la salariée en tant que déléguée du personnel et représentante au comité d’entreprise
Mme Y soutient qu’à compter de son élection, les rapports avec son employeur se sont limités à des « brimades adressées uniquement par email et en fin de journée ».
Considérant que la salariée ne produit aucun élément susceptible de justifier ce grief ; que dès 2006, ses entretiens d’évaluation portent trace de remarques faites à la salarié à la suite d’erreurs commises et d’atteinte partielle d’objectifs ; que la preuve de ce que son élection de déléguée du personnel aurait entraîné une modification dans l’attitude de l’employeur ou une dégradation de ses conditions de travail n’est pas rapportée, alors surtout que les commentaires du responsable hiérarchique sur l’entretien d’évaluation de janvier 2011 marquent une amélioration par rapport aux précédentes évaluations : « On note en 2010, une meilleure maîtrise par X de l’organisation du poste et de son temps de travail, ce qui a nécessairement contribué à la réalisation dans des conditions correctes de sa mission au sein du service Marketing » ;
* La suspension du contrat de travail pour « état pathologique professionnel » de Mme Y
Mme Y C à la SAS AUBADE PARIS de n’avoir mené aucune enquête ni pris la moindre mesure de protection en sa faveur, au mépris de son obligation de sécurité de résultat.
Considérant qu’il résulte des pièces et des débats qu’aucune déclaration de maladie professionnelle n’a été effectuée par la salariée, que le médecin du travail n’a jamais envisagé de la déclarer inapte à son poste, en dépit d’une étude de son poste réalisée en juillet 2010 et qu’enfin, le tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société, a, par ordonnance du 28 septembre 2010, annulé la décision de ce comité 21 juin 2010 de recourir, sur le fondement de l’article L. 4514-12-10 du code du travail, à une expertise, alors que, selon les termes de la décision :
— le médecin du travail n’T pas relevé de souffrances au travail dans le rapport établi pour l’année 2009, aucun salarié n’R d’ailleurs sollicité le médecin du travail,
— les courriers adressés par Mme Y à la secrétaire du CHSCT au mois de janvier puis au mois de juillet 2010, témoignant des difficultés qu’elle disait avoir rencontrées avec le médecin du travail et du manque d’écoute qu’elle T ressenti, ne relataient pas des faits précis relatifs à ses conditions de travail, ni à celles de l’ensemble du personnel et ne permettaient pas d’établir le risque grave invoqué par le CHSCT, d’autant que ce courrier n’était corroboré par aucun autre élément,
— le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne rapportait pas la preuve de faits précis, de nature à caractériser au sein de la société AUBADE PARIS une situation de stress susceptible de générer sur la personne des salariés, identifiés ou identifiables, des troubles constituant un risque grave ;
Considérant que Mme Y ne justifie pas d’une violation, par l’employeur, de son obligation de sécurité de résultat ;
* La non-délivrance par l’employeur des attestations de salaire obligatoires
La SAS AUBADE PARIS se voit encore reprocher, alors que Mme Y T été « contrainte de suspendre l’exécution de son contrat de travail pour maladie dépressive liée au travail à compter du 12 février 2011 », et alors qu’elle T régulièrement transmis ses arrêts de travail à l’employeur, de n’avoir pas établi les attestations de salaire correspondantes, la privant du paiement des indemnités journalières lui revenant. L’employeur s’y serait « refusé pendant plusieurs mois », la privant de tout salaire et de toute indemnité journalière « du AE de sa carence fautive et délibérée ».
Considérant qu’il résulte des pièces produites, notamment des bulletins de paie de la salariée, que Mme Y, qui n’a sollicité aucun rappel de salaire à ce titre, a perçu l’intégralité de sa rémunération jusqu’au 2 mars 2011, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur ; que par lettre du 26 avril 2011, la SAS AUBADE PARIS lui indiquait qu’elle déclenchait dès ce jour un virement sur son compte correspondant à une estimation du montant de la prise en charge de la sécurité sociale et de la prévoyance, soit 2 700 € correspondant à la période du 3 mars au 26 avril 2011, montant qui serait affiné après réception des bordereaux de la sécurité sociale ;
Considérant que le grief articulé à l’encontre de la SAS AUBADE PARIS est tout aussi injustifié que les précédents ;
Considérant qu’il est encore significatif de remarquer qu’en janvier 2011, lors de l’entretien d’évaluation qu’elle a signé, Mme Y a indiqué « RAS » au chapitre des « Relations du collaborateur avec son responsable hiérarchique », notant encore : « Reçoit bien les réponses à ses demandes orales ou écrites de la part de sa responsable hiérarchique », celle-ci n’indiquant de son côté aucun « point à améliorer » ;
Considérant en définitive que Mme Y ne rapporte la preuve d’aucun manquement de la SAS AUBADE PARIS susceptible d’empêcher la poursuite du contrat de travail ; que Mme Y ne saurait invoquer « les délais excessifs de la procédure » comme constituant un AE nouveau justifiant la prise d’acte de la rupture, alors que celle-ci est intervenue le 13 septembre 2011, soit précisément le jour où l’affaire devait être évoquée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes appelé à statuer sur la V de résolution judiciaire du contrat de travail initialement formulée par Mme Y ;
Considérant que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture, par Mme Y, n’était pas justifiée ;
Considérant que la prise d’acte, par Mme Y, de la rupture de son contrat de travail devant s’analyser en une démission, il y a lieu de la débouter de toutes ses demandes afférentes à cette rupture ;
Considérant qu’il résulte des éléments examinés plus haut qu’il n’y a pas eu violation du statut protecteur de Mme Y ni de l’obligation de sécurité de résultat ; que Mme Y n’établit pas davantage le caractère « fautif et déloyal » de l’exécution du contrat de travail par la société AUBADE FRANCE ; que Mme Y est déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;
Sur l’appel incident de la SAS AUBADE PARIS
La SAS AUBADE PARIS C au conseil de prud’hommes de ne lui avoir alloué qu’une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis.
Considérant que la prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission ; qu’il en résulte que le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail ;
Considérant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme Y n’étant pas justifiée, il y a lieu d’accueillir la V de l’employeur tendant à obtenir la condamnation de la salariée à lui payer l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail, le jugement étant infirmé en ce qu’il n’a alloué à la société qu’une somme de 200 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement entrepris ;
STATUANT A NOUVEAU ET AJOUTANT,
CONDAMNE Mme X Y à payer à la SAS AUBADE PARIS une somme de 11 284,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
DEBOUTE la SAS AUBADE PARIS du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Mme X Y de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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