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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ. 1re ch., 10 avr. 2012, n° 11/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 11/00636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 22 mars 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COVEA RISKS, SARL UNIPERSONNELLE AVIBAT |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 Avril 2012
XXX
RG N° : 11/00636
M-Q B
K L épouse B
C/
SARL E A
C D
ARRÊT n° 489-12
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le dix Avril deux mille douze, par Jacques X, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur M-Q B
né le XXX à XXX
de nationalité française, agent EDF
Madame K L épouse B
née le XXX à ORTHEZ (64300)
de nationalité française
demeurant ensemble : Lieudit Roubinat
XXX
assistés de la SCP Erwan VIMONT, avocats postulants inscrits au barreau d’AGEN
et de Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AVOCATS SUDS, avocat plaidant inscrit au barreau d’AGEN,
APPELANTS d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 22 Mars 2011
D’une part,
ET :
SARL E A, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
assistée de la SCP PATUREAU AL RIGAULT PH, avocats postulants inscrits au barreau d’AGEN,
et de Me Edmond COSSET, avocat plaidant inscrit au barreau d’AGEN
Monsieur C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
S.A. COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
19/21 allées de l’Europe
XXX
Tous deux assistés de la SCP TANDONNET Henri, avocats postulants inscrits au barreau d’AGEN,
et de Me Albert TANDONNET, avocat plaidant inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Mars 2012 sans opposition des parties, devant Jacques X, Président de Chambre, et Françoise MARTRES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, rapporteurs assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, d’Aurélie PRACHE, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de construction de maison individuelle en date du 29 juin 1999, M-Q B et K L son épouse ont confié à l’EURL A la construction d’une maison d’habitation à Pujols.
L’EURL A a sous-traité la pose du carrelage à C D, assuré auprès de la SA COVEA RISKS.
La réception des travaux a été prononcée par les époux B le 21 décembre 2001 avec des réserves qui ont été levées le 1er février 2002.
Par ailleurs, ces derniers ont acquis et fait poser la cheminée de leur maison par I J.
Se plaignant de différents désordres, ils ont obtenu, par ordonnance de référé du 6 septembre 2007, au contradictoire de l’EURL A et de C D, la désignation d’un expert en la personne de M-N Z.
Par nouvelles ordonnances de référé des 20 décembre 2007 et 24 janvier 2008, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA COVEA RISKS puis à I J.
L’expert a déposé son rapport le 16 avril 2008.
Par actes des 1er et 2 octobre 2009, les époux B ont fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance d’Agen l’EURL A et I J.
Par acte des 16 et 27 novembre 2009, l’EURL A a appelé en garantie C D et la SA COVEA RISKS.
Par jugement du 22 mars 2011 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— déclaré l’EURL A responsable des désordres affectant le mur de soutènement, le plafond du salon et les cloisons intérieures de l’immeuble,
— déclaré I J responsable des désordres affectant le conduit de cheminée de l’immeuble,
— condamné l’EURL A à payer aux époux B la somme de 275,08 € en réparation des désordres relatifs au mur de soutènement avec actualisation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois de novembre 2007, celle de 2.489,90 € en réparation des désordres relatifs au plafond du salon avec actualisation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois de mars 2008 et celle de 1000 € en réparation des désordres relatifs aux cloisons intérieures,
— condamné I J à payer aux époux B la somme de 1.771 € en réparation des désordres relatifs au manteau de la cheminée avec actualisation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois de mars 2008,
— rejeté les demandes des époux B relatives au carrelage et aux préjudices annexes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par l’EURL A à l’encontre de C D et de la SA COVEA RISKS,
— condamné l’EURL A à payer aux époux B la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL A aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Les époux B ont interjeté appel de ce jugement le 18 avril 2011 à l’égard de la «SARL E» A, de C D et de la SA COVEA RISKS.
Ils ont déposé leurs dernières conclusions le 14 novembre 2011.
La « société anonyme à responsabilité limitée E » A a déposé ses dernières conclusions le 12 janvier 2012.
C D et la SA COVEA RISKS ont déposé leurs conclusions le 14 septembre 2011.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2012.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux B demandent, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, à la cour de :
— juger que les désordres affectant le carrelage scellé de leur immeuble relèvent de la garantie décennale du constructeur,
— infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes à ce titre,
— statuant à nouveau, condamner la société A au paiement de la somme de 6.271,34 € en valeur novembre 2007 avec actualisation en considération de l’indice BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt et de celle de 1.200 € au titre des préjudices annexes liés à la nécessité de déménager durant la réalisation des travaux de reprise,
— infirmer le jugement en ce qui concerne le chiffrage des travaux de reprise du muret de soutènement,
— leur allouer une indemnité de 3.000 € en raison de l’aggravation des désordres,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société A au paiement d’une indemnité complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation, ils soutiennent que :
— selon l’expert, les fissures du sol carrelé de l’entrée et du salon proviennent d’un défaut d’exécution du carreleur qui n’a pas respecté les règles de l’art,
— le tribunal a considéré à tort que ces désordres relevaient de la garantie biennale, prescrite au moment de l’introduction de l’instance en référé, dans la mesure où le carrelage endommagé relève des dispositions de l’article 1792-2 du Code civil, s’agissant d’un carrelage scellé et non collé qui ne peut être retiré sans dégradation du support,
— la fissure du muret de soutènement, dont le coût de remise en état avait été chiffré par l’expert à la somme de 275,08 € en avril 2008, s’est considérablement aggravée,
— le tribunal a retenu à juste titre la responsabilité de la société A sur le fondement de l’article 1792 du Code civil pour les fissures affectant les plafonds, soulignant que cette dernière reprend devant la cour les arguments développés devant le premier juge et que son consultant a confirmé l’existence d’un risque de déformation comme l’expert judiciaire.
'
La société A demande à la cour de :
— réformer le jugement du 22 mars 2011 en ce qu’il l’a déclarée responsable des désordres affectant le plafond du salon,
— juger que ces désordres ne relèvent pas de sa responsabilité,
— débouter en conséquence les époux B de leurs demandes indemnitaires formées à ce titre,
— confirmer le jugement pour le surplus,
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait considéré que la fissuration du carrelage relèverait de la garantie décennale et que l’action des époux B ne serait donc pas prescrite, condamner in solidum, au visa des articles 1147 du Code civil et 124-3 du code des assurances, C D et la SA COVEA RISKS à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux B,
Dans tous les cas, condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, notamment C D et SA COVEA RISKS in solidum dans le cas où il serait fait droit aux demandes des époux B au titre du carrelage.
Dans ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé du détail de son argumentation, elle soutient que :
— non seulement les photographies produites ne peuvent démontrer l’aggravation de la fissuration du muret de soutènement depuis les opérations d’expertise mais en outre, s’il était avéré un élargissement de la fissure, rien n’établit que celui-ci résulterait de l’aggravation du phénomène constaté par l’expert, ne pouvant être en tout état de cause fait droit au chiffrage parfaitement arbitraire des époux B,
— l’analyse de l’expert concernant les désordres affectant le plafond du salon n’est pas pertinente comme le démontre l’avis d’Ignace Y, lui même expert auprès de la cour,
— en réalité, la fissuration du plafond provient des très forts chocs thermiques dus à l’absence de chambre ventilée de décompression dans la cheminée et non de la pose soi-disant inadéquate des suspentes, de sorte que le coût de la réfection doit être pris en charge par I J, installateur de la cheminée,
— le carrelage litigieux est posé sur une chape flottante, désolidarisée des murs et de la dalle-plancher, n’est pas dès lors indissociable des ouvrages de fondation ou d’ossature de l’immeuble, pouvant être remplacé sans détérioration desdits ouvrages et relève donc non de la garantie décennale mais de la garantie biennale qui était expirée à la date de l’assignation en référé du fait de la réception des travaux intervenue le 21 décembre 2001,
— selon l’expert, la fissuration du carrelage provient du non-respect par C D des règles de l’art définies dans le DTU à savoir le défaut de joints de dilatation,
— le sous-traitant est contractuellement tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice.
'
C D et SA COVEA RISKS demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux B de leurs demandes relatives aux désordres affectant le carrelage qui ne constituent pas des désordres de nature décennale,
— subsidiairement, juger que la société A devra les garantir pour moitié des condamnations prononcées contre elles au profit des époux B,
— débouter ceux-ci de leur demande de réparation de préjudice immatériel,
— condamner les époux B et la société A aux dépens d’appel.
Dans leurs conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation, ils soutiennent que :
— le fait que le carrelage litigieux soit scellé sur une chape maigre ne le solidarise pas à la structure,
— les microfissures affectant le carrelage ne peuvent être par ailleurs considérées comme des désordres de nature décennale, n’ayant pas évolué depuis 2005 et ne présentant qu’un désagrément sur le plan esthétique,
— il appartenait à la société A de fournir les joints de dilatation et de positionner leur emplacement, jouant dans le cadre du contrat de construction le rôle du maître d’oeuvre avec mission complète de conception et de surveillance et ne pouvant s’exonérer entièrement en invoquant la responsabilité du sous-traitant,
— les frais de logement pendant une durée de deux semaines chiffrés par l’expert à la somme de 1.200 € HT sont purement théoriques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres affectant le carrelage
Aux termes de l’article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et le couvert ; un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un de ces ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, l’expert Z a mis en évidence dans son rapport que le carrelage de l’entrée et du salon est affecté de diverses fissures se situant au changement de direction de la pièce en forme de L et au seuil du passage entre l’entrée et le séjour, que cette pathologie trouve son origine dans le non-respect des règles de l’art définies par le DTU carrelage qui imposaient, s’agissant d’une surface supérieure à 45 m² et d’un même espace recoupé par des parois verticales, de réaliser un fractionnement (joint de dilatation) aux changements de direction prononcés ainsi qu’entre les deux sols ; il a souligné que C D n’avait pas respecté ces règles fondamentales ; il a considéré (cf. page 4) que si les fissures observées ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, la solidité de celui-ci est d’ores et déjà compromise (épaufrures constatées en rives de fissures) en sorte que la pathologie entre dans le cadre de la garantie décennale ; et en réponse au dire adressé par le conseil de la SA COVEA RISK, il a précisé (cf. page 7), de manière du reste partiellement contradictoire à la position antérieure, que la pathologie observée, si elle ne compromet pas pour l’instant la solidité de l’ouvrage, rend celui-ci impropre de par la nature contondante des désaffleurements en sol et que l’évolution de certaines des fissures (retraits et dilatations) va dégrader les tranches des carreaux cassés jusqu’à un niveau de dangerosité prononcée de ces mêmes carreaux, d’où une impropriété d’usage actuellement engagée et un caractère d’ordre décennal des désordres.
Cependant, ces considérations technique et juridique témoignent de la plus grande confusion de l’expert sur les notions légales d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, de solidité de cet ouvrage ou d’impropriété à sa destination ainsi que de solidité d’un élément d’équipement tel un carrelage.
En réalité, la responsabilité décennale de l’EURL A ne peut être engagée que tout autant que soit l’ouvrage dans son ensemble c’est-à-dire la maison d’habitation des époux B est rendu impropre à sa destination par le fait des désordres affectant l’élément d’équipement constitué par le carrelage, soit cet élément d’équipement dont la solidité est affectée fait indissociablement corps avec l’ouvrage d’ossature.
Or, alors qu’il semble résulter du rapport d’expertise, qui aurait certes mérité une plus grande clarté, qu’il y aurait bien impropriété de la maison d’habitation à sa destination par la nature contondante des désaffleurements en sol, c’est-à-dire, si la cour comprend bien, par le risque de heurt et par suite de chute des personnes se mouvant dans l’entrée et le salon, les époux B et l’EURL A ne raisonnent que sur la question de savoir si le carrelage litigieux constituerait ou non un élément d’équipement indissociable, C D et son assureur reprenant à leur compte cette discussion mais argumentant également sur l’atteinte à la solidité du carrelage.
Et force est pour la cour de déplorer de ne pas trouver dans le rapport d’expertise les éléments d’appréciation lui permettant de se déterminer sur le caractère dissociable ou indissociable du carrelage de l’ouvrage d’ossature, M-N Z ayant préconisé comme travaux de réparation la pose d’un nouveau carrelage sur celui existant puisqu’il n’a pas prévu de dépose de ce dernier (parce que cela entraînerait détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage d’ossature ') mais seulement un « nettoyage du support ».
Observation faite que la cour ne trouve pas davantage dans la notice descriptive annexée au contrat de construction la précision suffisante à une décision éclairée, il convient donc de recourir un complément d’expertise qui concernera d’ailleurs les points de litige qui vont être ci-après examinés.
Sur les désordres affectant le muret de soutènement
Il ressort du rapport d’expertise qu’un talus menant à la porte d’entrée de la maison d’habitation est soutenu par une paroi maçonnée qui s’est désolidarisée de la façade de cette dernière contre laquelle elle a été bâtie, le système de fondation portant ce muret étant différent de celui adopté pour la maison ce qui a généré des mouvements différentiels ; M-N Z a considéré que cette pathologie, provenant d’une faute de conception de la part de l’EURL A, ne compromet pas la solidité de l’ouvrage (') mais que l’absence de traitement du joint de dilatation entre les deux ouvrages bâtis génère une impropriété d’usage en l’absence d’une barrière étanche à l’eau (passage d’eau et de terres du remblai) ce qui l’a fait entrer dans le cadre de la garantie décennale.
L’EURL A, qui n’avait pas discuté en première instance sa responsabilité pour ces désordres et qui en a été déclarée par le premier juge responsable sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, ne conteste pas devant la cour le jugement rendu sur ce point.
Mais les époux B démontrent par les photographies produites aux débats que les désordres paraissent s’être aggravés si bien que les travaux de réparation préconisés par l’expert pour un coût TTC de 275,08 € seraient insuffisants à y remédier ; le complément d’expertise ordonné portera donc également sur ces désordres et leur coût de réparation.
Sur les désordres affectant le plafond du salon
L’expert a constaté que le plafond du salon était affecté par deux fissures débutant depuis la cheminée posée par I J ; il a considéré que cette pathologie, entrant dans le cadre de la garantie décennale, provient d’une non conformité de la mise en oeuvre des suspentes de plafond sur les entraits des fermettes bois, les règles de l’art applicables précisant que sur un même support, les suspentes doivent être disposées de part et d’autre du support (pose en quinconce) alors que dans le cas particulier, elles ont été positionnées sur une même face du support ce qui entraîne un déséquilibre se traduisant par une mise en rotation de ce dernier (effet de levier sur la longueur de la suspente), défaut ponctuel amplifié par le changement, en alternance, de face de côté d’entrait, soit un cumul de fautes générant au plafond ainsi porté des poussées horizontales opposées (écartement) se traduisant par l’apparition de fissures ; il a préconisé de rectifier cette non-conformité de mise en oeuvre des suspentes de plafond par une pose en quinconce de celles-ci pour un coût TTC, toutes prestations annexes comprises, de 2.489,80 € ; et en réponse au dire du conseil de l’EURL A, tout en admettant que le DTU applicable aux ouvrages plâtriers secs ne stipulait pas une pose en quinconce des suspentes sur un même entrait de fermette, il a maintenu que le bon sens commandait la fixation des suspentes de part et d’autre de l’axe central de la pièce de bois afin d’équilibrer, le mieux possible, les efforts rapportés de part et d’autre de cette axe, soulignant pour preuve que les fabricants de fermettes bois recommandent de poser en quinconce les équerres métalliques de fixation des extrémités des fermettes afin de ne pas générer des efforts produisant des rotations.
Cependant, l’EURL A produit aux débats d’une part des notices techniques de divers fabricants lesquelles préconisent une pose des suspentes sur les entraits de fermettes bois sur un seul côté, d’autre part l’avis technique d’Ignace Y, expert auprès de cette cour, qui indique que rien ne s’oppose à la fixation des suspentes sur une même face latérale d’une pièce de bois de la structure support du plafond (entrait de ferme sur une charpente ou solive sur un plancher bois), une telle fixation ne devant pas entraîner de déformation de la structure porteuse si la pièce de bois est suffisamment dimensionnée ce qui est en principe le cas pour les entraits de fermettes industrialisées prévues pour pouvoir supporter le poids d’un plafond en plaques de plâtre ; en outre, M-N Z n’a pas répondu à la position exprimée par le constructeur au moyen du dire de son conseil sur le fait que la fissuration du plafond du séjour serait en réalité consécutive aux très forts chocs thermiques dus à l’absence de chambre ventilée de décompression dans la cheminée, alors pourtant que les deux fissures du plafond du salon débutent de celle-ci.
Le complément d’expertise doit donc également porter sur ce point de litige.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Avant dire droit au fond, ordonne un complément d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur G H
Expert près la Cour d’appel de TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
E.mail : H.G@wanadoo.fr
avec la mission suivante :
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise de M-N Z,
— se rendre sur les lieux litigieux,
— décrire les désordres affectant le carrelage de l’entrée et du séjour, en précisant si ce carrelage fait indissociablement corps avec l’ouvrage d’ossature,
— décrire les désordres affectant le muret de soutènement et déterminer s’ils se sont aggravés depuis la première expertise, en précisant dans l’affirmative si cette aggravation relève de la même cause,
— décrire les désordres affectant le plafond du séjour et déterminer leur cause,
— déterminer les travaux de réparation des divers désordres et chiffrer leur coût, en précisant l’indice BT 01 publié à la date d’évaluation,
— fournir tous éléments sur les préjudices annexes éventuellement subis ou à subir durant les travaux de réparation et proposer une évaluation,
— plus généralement, fournir tous renseignements utiles à la solution du litige.
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’à cet effet l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de QUATRE MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’Expert ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans le délai sus-indiqué en double exemplaire, et en adressera une copie aux avocats des parties en mentionnant cette remise sur l’original de son rapport ;
Plus spécialement rappelle à l’expert :
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
qu’il devra remplir personnellement sa mission et qu’au cours d’une ultime réunion d’expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
Dit que les époux M-Q B feront l’avance des frais d’expertise ;
Fixe, sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 2.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux M-Q B devront consigner au secrétariat-greffe de cette Cour dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi il sera fait application de l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer à la Cour et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur X, à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du mois de septembre 2012 ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Jacques X, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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