Confirmation 26 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 26 avr. 2012, n° 11/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/01946 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 avril 2011, N° 10/00626 |
Texte intégral
RG N° 11/01946
+11/2237
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 AVRIL 2012
Appel d’une décision (N° RG 10/626)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 05 avril 2011
suivant déclaration d’appel du 20 Avril 2011
APPELANTE :
Madame B C
XXX
XXX
Comparante et assistée par Me Alain FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMÉE :
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – Y ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BOISSIER (avocat au barreau de CLERMONT FERRAND)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2012,
Madame Dominique JACOB, chargée du rapport, et Monsieur Bernard VIGNY, assistées de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 26 Avril 2012.
RG 11/1946 DJ
EXPOSE DU LITIGE
B C a été embauchée le 6 janvier 2000 en qualité de standardiste dactylographe par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE Rhône Alpes Auvergne. À compter de janvier 2003, elle a été promue conseiller financier senior.
Par lettre du 5 décembre 2008 elle a informé sa hiérarchie qu’elle avait été victime de propos désobligeants et de menaces de la part d’un client le 22 novembre 2008.
Elle a été en arrêt maladie pour 'état dépressif réactionnel’ à compter du 26 novembre 2008.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 16 décembre 2008. La CPAM a reconnu le caractère professionnel du traumatisme subi le 22 novembre 2008.
Lors de la visite de reprise du 7 janvier 2010 le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude confirmé le 22 janvier 2010 en ces termes : 'inapte définitif au poste de conseillère financière et à tous postes dans l’entreprise'.
B C a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre du 23 février 2010.
Le 13 avril 2010, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Grenoble qui, par jugement du 5 avril 2011, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à payer :
— 32.200 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a condamné B C à rembourser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE :
— 2.068 euros à titre de commissions indûment perçues,
— 3.842,08 euros au titre du complément d’indemnité de licenciement.
B C, à qui le jugement a été notifié le 8 avril 2011, a interjeté appel le 20 avril 2011 (enrôlé sous le n° 11 1946) et le 27 avril 2011 (sous le n° 11 2237).
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et son infirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour de condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à lui verser :
— 8.689,32 euros de rappel d’indemnité de licenciement,
— 51.939,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire),
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à l’origine de son inaptitude,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande que l’indemnité conventionnelle de licenciement soit calculée sur la base de la rémunération perçue avant son accident du travail (3.462,62 euros par mois) et non sur celle précédant le licenciement.
Elle soutient que les commissions sur décembre 2008 et janvier 2009 ne lui ont jamais été versées ( 1.906,76 euros) et qu’il lui a été fait une retenue injustifiée sur salaire de 1.595,03 euros.
Elle indique que les représentants du personnel n’ont pas été consultés, que l’obligation renforcée de reclassement n’a pas été mise en oeuvre et qu’elle est âgée de 61 ans, toujours sans emploi.
Elle fait valoir que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu’elle s’est trouvée en dépression en raison du manque de soutien de l’employeur et de son inaction suite à l’agression dont elle a été victime sur son lieu de travail ; alors qu’elle l’avait alerté sur sa situation, que l’employeur n’a pris aucune mesure ;qu’elle est fondée à obtenir réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’inaction de l’employeur.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de se déclarer incompétent pour statuer sur la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable et par conséquent sur la demande d’indemnisation complémentaire, de débouter B C de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que l’indemnité de licenciement a été calculée sur la moyenne de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, plus favorable que la moyenne des 3 derniers mois ; qu’aucun texte ne prévoit qu’il y a lieu de retenir, comme le demande la salariée, les 12 mois précédant l’arrêt de travail ; que l’indemnité a été doublée en application de la législation sur les accidents du travail ; que B C a trop perçu, en vertu de l’ordonnance de référé, la somme de 3.842,08 euros.
Elle précise que B C a été informée, par courrier du 28 janvier 2009, qu’à la suite des avances sur commissions perçues jusqu’en octobre 2008, elle avait trop perçu la somme de 1.595,03 euros ; qu’aucune régularisation n’est intervenue ; que ce trop perçu apparaît sur le dernier bulletin de salaire d’avril 2010 mais qu’aucune retenue n’a été effectuée ; que c’est lors de l’établissement du solde de tout compte qu’il a été procédé à la retenue de 1.557,73 euros correspondant à la différence entre les commissions trop perçues (1.595,03 euros) et le versement d’une commission pour vente de produits connexes réglée en avril 2010 de 37,70 euros.
Elle fait valoir que le chiffre d’affaires de 544.788 euros résultant des dossiers Dupont, Z, Réal et Durand doit être compensé avec les dossiers annulés de janvier à avril 2009 représentant 1.135.659 euros, pour lesquels B C avait déjà été commissionnée, de sorte qu’elle a trop perçu la somme de 2.068,05 euros.
Sur le licenciement, elle admet ne pas avoir consulté les délégués du personnel mais demande que l’indemnité forfaitaire de 12 mois allouée par les premiers juges soit confirmée.
Sur la demande complémentaire d’indemnisation du préjudice moral, elle rappelle que le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable relève de la juridiction de sécurité sociale. Elle répond toutefois que la salariée ne l’a pas alerté sur la dégradation de ses conditions de travail avant sa lettre du 5 décembre 2008.
Elle explique que, malgré l’absence de tout incident préalable, elle avait mis en place un service de traitement des réclamations que B C n’a pas cru devoir saisir ; qu’elle a, suite à l’incident rencontré par la salariée, mis en place des formations spécifiques pour l’ensemble du personnel, et que si elle n’a pu en bénéficier c’est en raison de son arrêt de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l’audience.
Sur la rupture :
Le licenciement d’un salarié déclaré inapte par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut intervenir qu’à l’issue d’une procédure spéciale prévue par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail.
Ainsi l’employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, tenant compte des préconisations du médecin du travail, après avoir consulté les délégués du personnel.
Devant la cour l’employeur ne conteste pas en pas avoir procédé à la consultation préalable des délégués du personnel.
La sanction de cette irrégularité est le versement de l’indemnité prévue à l’article 1226-15 du code du travail, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Le Conseil de Prud’hommes a justement évalué la somme due à ce titre à 32.200 euros.
B C sollicite une indemnisation complémentaire sur le fondement non pas d’une faute inexcusable de l’employeur ' demande dont elle n’a pas saisi la juridiction compétente ' mais de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail et de l’altération de sa santé.
Elle fait référence aux violences et agressions qu’elle a eu à subir de la part de la clientèle et soutient que l’employeur n’a pas assuré sa sécurité. Elle indique s’être retrouvée en dépression en raison du manque de soutien et de l’inaction de l’employeur suite à l’agression dont elle a été victime sur son lieu de travail.
À l’appui de ses affirmations, elle produit, outre les éléments médicaux qui ne sont pas contestés, une lettre qu’elle a adressée le 5 décembre 2008 à la directrice des ressources humaines, dans laquelle elle indique :
'Depuis un an, suite à la hausse des taux variables et malgré la création du service 'qualité clients', je suis régulièrement malmenée par ces derniers qui ont vu leur taux variable augmenter (…)
Début novembre une cliente plus irascible que les autres, Madame A, m’a régulièrement harcelée sur mon téléphone portable professionnel (…) J’en ai référé à mon responsable, D E, qui m’a dit qu’il connaissait la situation difficile, qu’il ne pouvait rien faire et que je devais la renvoyer au service qualité clients. (…)
Au cours de la semaine 47, son mari, M. A, est venu à l’agence (…) très énervé pour me rencontrer (…) Je n’ai pu le recevoir (…) Cette même personne a fait intrusion à l’agence (…) le samedi 22 novembre (…) et s’est rendu coupable envers moi d’agressions verbales, de voies de fait et de menaces de coups et blessures, le tout en présence de Violette Stojkovic, assistante'.
Ainsi B C justifie n’avoir alerté l’employeur des difficultés alléguées qu’à l’occasion de l’incident du 22 novembre 2008, et elle n’établit pas avoir signalé, précédemment, des problèmes particuliers que l’employeur n’aurait pas pris en compte.
L’incident, qui a été reconnu comme accident du travail, a été provoqué par un emprunteur mécontent.
Or, comme elle le précise elle-même dans son courrier, ce type de situation est géré par le service qualité client créé à cet effet, ainsi que cela ressort d’une note interne en date du 29 juillet 2008 destinée aux responsables de secteur, conseillers financiers, assistants commerciaux et responsables d’activité, qui montre que l’employeur avait eu de 'nombreuses remontées’ des équipes et partenaires sur le fait qu’il n’avait pas été répondu 'aux attentes des clients en matière de service après-vente', notamment dans le 'traitement des questions après-vente (remboursements anticipés, réaménagements, renégociation, arbitrages de frais etc…) et dans les circuits (engorgements des appels, standards saturés, retours en agence commerciale)', et qu’il avait décidé une 'structuration plus forte’ du service qualité client, l’organisation d''équipes renforcées et dédiées au traitement du RA, du réaménagement actif', des 'marges de manoeuvre qui répondent à la conjoncture'.
Le seul incident du 22 novembre 2008 causé par un tiers contre lequel elle n’a pas souhaité déposé plainte ne caractérise pas l’existence de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’indemnité de licenciement :
Verbalement à l’audience, B C admet que l’indemnité légale de licenciement doublée est plus favorable que l’indemnité conventionnelle. Elle maintient toutefois sa contestation sur le montant du salaire pris en compte.
Comme l’a justement constaté le Conseil de Prud’hommes, c’est la moyenne des douze derniers mois de salaire précédant la rupture qui est la plus favorable et qui doit être retenue pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement.
L’indemnité doublée s’élève à 10.742,46 euros. Cette somme a été réglée à l’intéressée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de complément d’indemnité et a ordonné le remboursement par B C de la somme trop perçue de 3.842,08 euros en vertu de l’ordonnance de référé.
Sur les commissions 2008/2009 :
Il ressort des pièces versées aux débats que B C a perçu, en 2008, des avances sur commissions à hauteur de 7.418,39 euros ; qu’elle a trop perçu la somme de 1.595,03 euros pour le remboursement duquel l’employeur lui a proposé, par courrier du 28 janvier 2009, de 'régulariser cette différence en impactant (son) commissionnement 2009 soit à concurrence des sommes dues, soit en limitant l’impact mensuel à 500 euros jusqu’à l’extinction de l’avance'.
B C n’ayant pas donné suite à cette proposition comme il lui avait été demandé de le faire, l’employeur n’a pas effectué la reprise en 2009 mais seulement en avril 2010, ainsi que cela résulte du bulletin de salaire versé par l’employeur en pièce 28.
La retenue ainsi effectuée est donc justifiée.
Postérieurement à son arrêt de travail, les dossiers Farrugello, Martorana et X ont été annulés et les dossiers Dupont, Z, Réal et Durand ont été menés à terme.
Le décompte des commissions tel qu’il ressort de la pièce 29 de l’employeur fait apparaître un trop perçu de 2.068,05 euros correspondant à :
— l’annulation des commissions Farrugello, Martorana et X (1.135.659 euros x 0,35 % = 3.974,80 euros)
— et à la comptabilisation des commissions Dupont, Z, Réal et Durand ( 544.788 euros x 0,35 % = 1.906,76 euros).
B C a donc été indûment commissionnée sur la différence (3.974,80 – 1906,76) et c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a dit que B C demeurait redevable de la somme de 2.068,05 euros.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 11 1946 et 11 2237,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE,
— Condamne B C aux dépens d’appel.
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