Infirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 26 mai 2016, n° 15/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01748 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bonneville, 1 juillet 2015, N° 11-14-0555 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Mai 2016
RG : 15/01748
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de BONNEVILLE en date du 01 Juillet 2015, RG 11-14-0555
Appelant
M. X Z
né le XXX à XXX XXX
assisté de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et Me Isabelle JUVENETON, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées
Mme A B, demeurant XXX
SA MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistées de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELARL VITAL DURAND & associés, avocat plaidant au barreau de LYON,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 mars 2016 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2014, au Fayet (74), est survenu un accident matériel de la circulation entre le véhicule Alpha Roméo, conduit par monsieur X Z, heurté alors qu’il était immobile par le véhicule Skoda, assuré auprès de société MAAF Assurances, conduit par madame A B qui reculait.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2014, monsieur X Z a fait assigner madame A B et la société MAAF Assurances devant le tribunal d’instance de Bonneville lui demandant de :
— déclarer madame A B, assurée auprès de la société MAAF Assurances, responsable de l’accident,
— dire que madame A B doit réparer l’entier préjudice qu’il a subi du fait de cet accident,
— condamner, in solidum, madame A B et la société MAAF Assurances à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
— 1 081,73 euros au titre des réparations de son véhicule,
— 84 euros au titre de préjudices annexes,
— 300 euros au titre des frais d’expertise,
— 2 600 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner, in solidum, à supporter les dépens.
Par jugement rendu le 1er juillet 2015, retenant que l’action de monsieur X Z relevait de la loi du 5 juillet 1985, que ce dernier aurait dû déclarer le sinistre à son assurance et que l’expertise non contradictoire à laquelle il a fait procéder n’est pas opposable à madame A B, le tribunal l’a débouté de ses demandes, a débouté madame A B et la société MAAF Assurances de leur demande de dommages et intérêts et a condamné monsieur X Z à payer à ces dernières la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Z a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 août 2015.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2015, monsieur X Z demande à la cour de :
— déclarer son action bien fondée et le rapport d’expertise du 12 juin 2014 opposable à madame A B et à la société MAAF Assurances,
— juger madame A B responsable de l’accident et dire qu’elle doit, in solidum avec la société MAAF Assurances, réparer le préjudice qu’elle lui a causé,
— condamner, in solidum, madame A B et la société MAAF Assurances à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014, les sommes de :
— 1 081,73 euros au titre des réparations de son véhicule,
— 84 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
— 300 euros au titre des frais d’expertise,
— 2 600 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner, in solidum, à supporter les dépens.
Il soutient qu’en cas de dégâts matériels l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985 ne serait pas applicable au profit des dispositions de l’article 1382 du code civil et il invoque l’action directe prévue par les dispositions de l’article L 124 – 3 du code des assurances.
En application des dispositions de l’article L 113-2 du code des assurances, il n’avait pas l’obligation de déclarer le sinistre à son assureur compte tenu de la reconnaissance de responsabilité de madame A B.
La loi du 5 juillet 1985, dans ce type d’accident, favoriserait l’entente entre les compagnies d’assurances pour réparer au moindre coût et même à admettre l’application de cette dernière, les conventions inter-assurances ne lui seraient pas opposables et il bénéficierait du recours direct.
Madame A B aurait signé le constat amiable établissant sa responsabilité et le rapport d’expertise amiable, soumis à la libre discussion des parties, pourrait valoir preuve.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2015, madame A B et la société MAAF Assurances demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
— allouer à monsieur X Z la somme de 1 081,73 euros correspondant au prix du pare chocs,
— condamner monsieur X Z à payer à la société MAAF Assurances la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles soulignent que l’action de monsieur X Z n’a aucun fondement juridique ; les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dont l’article 5 prévoit l’application aux dommages aux biens, étant d’ordre public, excluraient celles de l’article 1382 du code civil.
Ces deux régimes de réparation seraient exclusifs l’un de l’autre et aucun cumul de leurs règles ne pourrait être fait.
L’article L 133-2 du code des assurances obligeait monsieur X Z à déclarer le sinistre à son assureur.
L’expertise réalisée à distance par télé-chiffrage et donc la quantification des dommages ne leur seraient pas opposables.
Monsieur X Z aurait fait réparer son véhicule avant de saisir madame A B de sa demande d’indemnisation.
Subsidiairement, elles font valoir que seul le pare-chocs du véhicule de monsieur X Z aurait été endommagé et que s’il avait déclaré son sinistre à son assureur, il n’aurait pas supporté les frais d’expertise.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
Il résulte des dispositions de ses articles 1 et 2 que la loi du 5 juillet 1985 est applicable, à l’exclusion de toutes autres dispositions, aux accidents de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur y compris s’agissant de préjudices purement matériels ; l’article 12 de la même loi, d’ailleurs codifié sous l’article L 211-9 du code des assurances depuis la loi du 1er août 2003, ne concerne que l’offre d’indemnisation que doit faire l’assureur à la victime.
En outre, l’application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas exclusive des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances autorisant l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur la responsabilité de madame A B
Il ressort très clairement du constat amiable d’accident automobile établi le jour même et sur les lieux de l’accident que le véhicule conduit par madame A B, alors qu’il reculait suite au franchissement d’un stop, a percuté celui conduit par monsieur X Z alors arrêté derrière le sien.
Le véhicule de madame A B est donc indiscutablement impliqué dans l’accident et le dommage causé à celui de monsieur X Z.
Madame A B ne conteste d’ailleurs pas sa responsabilité et n’invoque pas de faute de monsieur X Z.
Sur les dispositions de l’article L113-2 du code des assurances, elle reproche à monsieur X Z de ne pas avoir déclaré le sinistre à son assureur, mais n’en tire aucune conséquence quant au droit à indemnisation de ce dernier ; les dispositions invoquées obligent, en outre, un assuré à déclarer à son assureur un sinistre qui pourrait le contraindre à mobiliser sa garantie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Madame A B doit donc intégralement réparer le dommage matériel subi par le véhicule de monsieur X Z.
Sur le préjudice
Monsieur X Z a fait réaliser une expertise par monsieur E F, expert en automobile diplômé d’Etat de manière non contradictoire, raison pour laquelle madame A B en invoque l’inopposabilité, mais il est constant que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, à charge pour le juge d’en apprécier la valeur probante.
Il ressort de ce rapport que l’expertise a été réalisée le 23 avril 2014, que le choc avec le véhicule de madame A B a endommagé le bouclier avant droit du véhicule Alfa Roméo de monsieur X Z et que l’expert amiable a suivi à distance les travaux de réparation dont il a fixé le coût à la somme de 1 081,73 euros.
Ce rapport versé au débat en première instance et devant la cour n’est, quant à ses considérations techniques, pas l’objet de critique de madame A B et de son assureur.
Deux éléments confortent la valeur probante de ce rapport : il ressort, d’une part, du constat amiable, très précisément renseigné et signé de madame A B, que le véhicule de cette dernière a justement percuté l’avant droit du véhicule Alfa Roméo de monsieur X Z ; par ailleurs la facture de la carrosserie ayant procédé à la réparation met en évidence que le bouclier avant du véhicule a été réparé et non changé, ce qui écarte le risque invoqué par madame A B de surévaluation du dommage causé.
Madame A B et la société MAAF Assurances seront donc condamnées à rembourser à Monsieur X Z les frais de cette réparation à hauteur de la somme de 1 081,73 euros.
Monsieur X Z sollicite également l’allocation de la somme de 84 euros TTC au titre des frais de location de voiture exposés durant la réparation de son véhicule, dont il justifie de la réalité par la facturation de la carrosserie ayant effectué les travaux.
La somme de 84 euros lui sera également allouée.
Dès lors que la cour retient le rapport d’expertise amiable de monsieur E F comme étant l’un des éléments de preuve ayant permis l’indemnisation du dommage matériel subi par l’automobile de monsieur X Z et qu’une expertise eût été, en tout état de cause, nécessaire à l’évaluation du dommage, la réparation intégrale du préjudice justifie que les frais de l’expertise soient supportés par le civilement responsable.
La facture d’honoraires de 300 euros TTC de l’expert est produite.
La somme de 300 euros sera, en conséquence, allouée à monsieur X Z.
Madame A B et la société MAAF Assurances seront, en conséquence, condamnées, in solidum, à payer à monsieur X Z la somme totale de 1 465,73 euros.
Sur les demandes annexes
Madame A B et la société MAAF Assurances, qui succombent, seront condamnées, in solidum, à supporter les dépens et à payer à monsieur X Z la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d’appel.
Monsieur X Z sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, mais il ne caractérise pas la dite résistance et n’invoque pas de préjudice qui ne soit pas réparé par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que madame A B et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne sont tenues de réparer le dommage matériel causé au véhicule Alfa Roméo de monsieur X Z lors de l’accident survenu le 17 avril 2014.
Condamne, in solidum, madame A B et la société MAAF Assurances à payer à monsieur X Z la somme totale de 1 465,73 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Condamne, in solidum, madame A B et la société MAAF Assurances à payer à monsieur X Z la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d’appel.
Déboute monsieur X Z de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute madame A B et la société MAAF Assurances de l’ensemble de leurs demandes.
Condamne, in solidum, madame A B et la société MAAF Assurances à supporter les dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 26 mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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