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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 févr. 2014, n° 11/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/03670 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 juillet 2011, N° 11/2364 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
11/02/2014
ARRÊT N° 52
N°RG: 11/03670
XXX
Décision déférée du 13 Juillet 2011 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/2364
M. X
LE FOND COMMUN DE TITRISATION XXX
C/
A Z
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT
LE FOND COMMUN DE TITRISATION
XXX
représenté par la sté GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALE
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO – DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame A Z
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique PODESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. LEGRAS, président
P. DELMOTTE, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. Y, greffier de chambre.
Par acte authentique du 4 janvier 2005, le Crédit Lyonnais a consenti à M. C-D un prêt de 24620€ destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce. Aux termes du même acte, Mme Z, concubine de M. C-D, s’est engagée en qualité de caution solidaire à concurrence de la somme de 14156, 50€.
Par acte sous seing privé du 10 mai 2005, le Crédit Lyonnais a consenti à M. C-D un nouveau prêt d’un montant de 26 000€ assorti de la caution solidaire de Mme Z à concurrence de 31 334€.
Après la mise en liquidation judiciaire de M. C-D par jugement du 9 mai 2006 et la clôture de cette procédure collective pour insuffisance d’actif le 23 janvier 2008 la banque, puis le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES (FCT), auquel la banque a cédé sa créance, ont poursuivi la caution en paiement.
Par jugement du 13 juillet 2011, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par la caution d’une assignation à jour fixe sur le fondement de l’article L 341-4 du code de la consommation, retenant le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution, a prononcé la nullité des cautionnements, débouté Mme Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts et condamné in solidum la banque et le FCT à payer à celle-ci la somme de 1600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juillet 2011, le FCT a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 octobre 2011, la demande en arrêt de l’exécution provisoire formée par le FCT a été rejetée.
Par conclusions du 16 mars 2012, le FCT demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la caution et:
' à titre principal: de constater l’absence d’urgence justifiant une assignation à jour fixe, de constater qu’il n’a pas bénéficié d’un temps suffisant pour préparer sa défense et de prononcer la nullité du jugement;
' à titre subsidiaire: de constater l’absence de disproportion de l’engagement de caution, de fixer sa créance à la somme de 13 896, 70€, arrêtée au 9 mai 2011, au titre de l’engagement de caution souscrit le 4 janvier 2005 outre intérêts, de condamner Mme Z à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au principal, il invoque la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, un délai de moins de 24 h étant manifestement insuffisant pour préparer sa défense.
Par conclusions du 20 janvier 2012, Mme Z sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts et la condamnation solidaire de la banque et du FCT à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile . Elle soutient que l’annulation du jugement n’a pas véritablement lieu d’être débattue du fait de l’effet dévolutif de l’appel.
La banque, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2012.
M O T I F S E T D E C I S I O N,
Mme Z a été autorisée à utiliser la procédure d’urgence d’assignation à jour fixe par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 11 juillet 2011 et elle a procédé à cette assignation par acte du 12 juillet 2011 en ce qui concerne le Crédit Lyonnais et le FCP HUGO CREANCES pour une audience du 13 juillet 2011 à 10 heures.
Il a été ainsi laissé aux défendeurs moins de 24 heures pour préparer leur défense et le CREDIT LYONNAIS présent à l’audience en demandait le report à cette fin, le FCP HUGO CREANCES ne comparaissant pas.
Le premier juge a estimé que le délai de 24 heures environ qui s’était écoulé entre la remise des assignations et la date de l’audience avait été suffisant pour que les défendeurs aient pu préparer leur défense, visant pour cela le caractère complet et précis de la demande, la possession des pièces utiles par les défendeurs et les compétences techniques dont ils pouvaient disposer.
Il procédait ainsi par affirmation alors que la requête aux fins d’assignation à jour fixe du 4 juillet 2011 ne caractérisait l’urgence que par la référence à la perspective de l’ouverture d’une procédure de surendettement de Mme Z dont il n’était pas même justifié des prémisses.
L’article 792 du code de procédure civile stipule que le président doit, le jour de l’audience, s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, ce qui à l’évidence n’était pas le cas compte tenu de la nature de l’affaire, l’absence d’un des défendeurs et la demande de report d’audience de l’autre ne venant qu’en confirmation de cette analyse.
Le jugement doit en conséquence être annulé. La saisine du premier juge ayant été viciée il n’y a pas lieu à évocation.
Il sera fait droit à hauteur de 2.000€ à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du FCT.
PAR CES MOTIFS ,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
' ANNULE le jugement;
' CONDAMNE A Z à payer au FOND COMMUN DE TITRISATION XXX la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' CONDAMNE A Z aux dépens.
Le greffier, Le Président,
Martine Y Philippe Legras
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