Confirmation 7 février 2013
Rejet 8 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 7 févr. 2013, n° 11/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/03128 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 9 septembre 2011, N° 10/002920 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/03128
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION en date du 09 Septembre 2011 du Tribunal de Commerce de COUTANCES – RG n°
10/002920
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2013
APPELANTE :
LA SAS MALPLANCHE
N° SIRET : B 384 911 269
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame Marie-Agnès X-Y
N° SIRET : 334 099 876
XXX
XXX
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Jean Pierre GOUEDARD, substitué par Me PATUREL, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CHRISTIEN, Président,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2012
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Février 2013 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *
La SAS Malplanche est appelante du jugement rendu le
9 septembre 2011 par le Tribunal de commerce de Coutances qui a :
— donné acte à Mme X-Y qu’elle reconnaît devoir la somme de 150 €.
— condamné Mme X-Y à payer à la SAS Malplanche :
— pour le bar 'Le Littré’ : la somme de 1.537,21 € avec intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 mars 2010 jusqu’à parfait paiement.
— pour le bar ' Le Royal’ : la somme de 4.350,21 € avec intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 mars 2010 jusqu’à parfait paiement.
— dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité pour les matériels ayant fait l’objet d’une convention avec Mme X-Y, mais que cette dernière devra tenir les matériels en question à la disposition de la SAS Malplanche.
— débouté la SAS Malplanche de sa demande de dommages et intérêts.
— condamné Mme X-Y à payer à la SAS Malplanche la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 décembre 2012, la SAS Malplanche demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— donné acte à Mme X-Y de ce qu’elle reconnaissait devoir la somme de 150 €.
— condamné Mme X-Y à lui verser la somme de 1.537,21 € pour le bar Le Littré, et la somme de 4.350,21 € pour le bar Le Royal, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter du 18 mars 2010.
— condamné Mme X-Y à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de le réformer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indemnité pour le matériel et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau de :
— condamner Mme X-Y à lui payer la somme de 4.810,36 € au titre du remboursement de sa participation au financement des matériels mis à sa disposition, celle de 56.996,64 € à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive des relations contractuelles, et celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 décembre 2012, Mme X-Y demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS Malplanche les sommes de 1.537,21 € et 4.350,21 € avec intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 mars 2010.
— de débouter en conséquence la SAS Malplanche de ses demandes en paiement.
— de confirmer le jugement en ce qu’il lui a donné acte de ce qu’elle reconnaissait devoir la somme de 150 €, et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indemnité pour le matériel ayant fait l’objet d’une convention, et en ce qu’il a débouté la SAS Malplanche de sa demande de dommages et intérêts.
— de déclarer nulle et de nul effet les conventions de mise à disposition conclues entre elle et la SAS Malplanche et de condamner la SAS Malplanche à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Mme X-Y exploitait à Avranches deux fonds de commerce sous les enseignes 'Le Littré’ et 'Le Royal'.
Elle s’approvisionnait auprès de la société Elidis distributeur des Brasseries Kronembourg.
Le 27 mai 2009, la SAS Elidis a vendu son fonds de commerce d’entrepositaire grossiste en boissons à la SAS Malplanche.
L’acte précise que sont notamment vendus la clientèle attachée à l’exploitation du fonds figurant en annexe 1 et le bénéfice des contrats conclus avec la clientèle CHR pour l’exploitation du fonds cédé à raison desquels le vendeur a réalisé des agencements et investissements publicitaires (AIP).
Parmi les clients cédés figurent, les deux bars exploités par Mme X-Y à Avranches.
Un litige est né entre la SAS Malplanche et Mme X-Y, du fait que celle-ci à entendu déduire du solde des factures dues à la société Elidis s’élevant à 1.537,21 € pour le bar Le Littré, et à 4.350,21 € pour le bar Le Royal, le montant des deconsignations des emballages à hauteur de 813,02 € pour le Littré et de 4.896 € pour le Royal, ainsi que le montant d’une caution pour une machine Choky d’un montant de 150 €.
En l’absence du règlement du solde des factures qu’elle estimait lui être du sans déduction, la SAS Malplanche a obtenu du Tribunal de commerce de Coutances deux ordonnances d’injonction de payer en date du 13 avril 2010 enjoignant à Mme X-Y de lui payer :
— la somme de 1.537,21 € en principal, outre intérêts, pour le bar Le Littré.
— la somme de 4.350,21 € en principal, outre intérêts, pour le bar Le Royal.
Mme X-Y a formé opposition à ces ordonnances.
Dans le cadre de la procédure qui s’en est suivie devant le Tribunal de commerce de Coutances la SAS Malplanche, a sollicité, outre le règlement des factures, la somme de 4.810,36 € au titre du remboursement de sa participation au financement des matériels mis à sa disposition, et celle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Mme X-Y s’est opposée aux demandes.
C’est dans ces conditions que le jugement déféré à la Cour a été rendu.
En cause d’appel, la SAS Malplanche reprend pour l’essentiel la même argumentation qu’en première instance mais porte sa demande de demande de dommages et intérêts à la somme de 56.996,64 €.
Mme X Y, quand à elle, reprend également pour l’essentiel le même argumentaire.
S’agissant des factures sur le montant desquelles Mme X-Y entend pouvoir déduire des déconsignations d’emballages, il sera relevé que si les consignations et déconsignations sont portées sur les factures et retranscrites en comptabilité, le fait que la comptabilité de Mme X-Y présente un solde débiteur au titre 'des comptes emballages à rendre’ ne saurait suffire à lui permettre de prétendre au règlement de ces soldes alors que la SAS Malplanche justifie par la production des factures, que les consignations et déconsignations sont, opérées en fonction des livraisons et des reprises portées sur celles-ci, et que le montant du par le client tient compte de ces opérations.
Mme X-Y qui n’a jamais contesté les factures présentées par la société Elidis n’est dès lors pas fondée, en l’absence d’inventaire et en l’absence de preuve de ce qu’elle aurait effectivement restitué des emballages pour la somme de 5.723,37 €, à déduire cette somme des factures restant dues, alors au surplus qu’il ressort des extraits de comptes qu’elle produit aux débats, que le compte n° 4096 dans lequel sont enregistrés les consignations et déconsignations des emballages n’est pas relatif qu’aux seules fournitures de la société Elidis, mais concerne également d’autres fournisseurs, tels que Hermitière, La Manche, Boissons.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
S’agissant des matériels mis à la disposition de Mme X-Y par la société Elidis et pour lesquels la SAS Malplanche sollicite le règlement de la somme de 4.810,36 € HT, cette dernière invoque la clause des conventions de mise à disposition des dits matériels prévoyant qu’en cas de non respect par le cocontractant des obligations mises à sa charge, il sera tenu au choix d’Elidis, soit de restituer à ses frais le matériel prêté soit de rembourser le montant du matériel mis à disposition.
Elle soutient que le tribunal a outrepassé ses pouvoirs en lui imposant la restitution du matériel alors que la clause stipule que le choix de la sanction du manquement lui appartenait.
Mme X-Y réplique que les matériels, dont la SAS Malplanche sollicite le remboursement sur la valeur à neuf, sont amortis.
Elle soutient également que les conventions dont se prévaut la SAS Malplanche sont nulles pour absence de cause, dans la mesure où elles contiennent des engagements d’achat exclusif auprès de la société Elidis, alors que les prestations fournies par cette société sont dérisoires.
Il sera relevé qu’aux termes des conventions de mise à disposition, le débitant s’engage, en contrepartie du dépôt de matériels tels qu’enseigne, machine à café, moulin à café, chocolatière ou parasol, à débiter de manière exclusive pendant toute la durée de la détention de ceux-ci, les produits commercialisés par Elidis.
Si ces conventions ne mentionnent pas la durée de l’exclusivité, ni la quantité à réaliser, il sera souligné que la SAS Malplanche produit aux débats les conventions de mise à disposition signées entre les Brasseries Kronembourg et Mme X-Y, désignant la société Elidis en qualité de distributeur pour l’approvisionnement des commerces pendant toute la durée de leur accord qu’elle soutient qu’elle est ainsi bénéficiaire d’une stipulation pour autrui, et que ces conventions précisent quant à elles, la durée des accords à savoir 5 ans, et les volumes à réaliser soit 100 hectolitres pour le bar Le Littré et 450 hectolitres pour le bar Le Royal.
Les conventions de mise à disposition signées entre Mme X-Y et la société Elidis prévoient en outre que la sanction du non respect des obligations mises à la charge du débitant relève du seul choix d’Elidis et qu’elle peut dès lors imposer au débitant, ainsi que le soutient la SAS Malplanche dans le cadre de la présente procédure, le remboursement du montant de l’investissement, quelque soit l’époque à laquelle le cocontractant envisage de se fournir auprès d’une autre société.
Il se déduit de la stipulation pour autrui contenue dans les conventions signées avec les Brasseries Kronembourg, que le débitant de boissons se trouve engagé, tant à l’égard de la Brasserie que de son distributeur, bénéficiaire de la stipulation pour autrui, à se fournir exclusivement en bière auprès d’eux pendant une durée de 5 ans, et qu’en contrepartie de cette exclusivité d’approvisionnement, la société Elidis n’est tenue que de lui laisser la disposition des matériels d’une valeur pour le bar Le Littré de 3.776,84 €, et pour le bar Le Royal de 1.758,50 €, ce qui, au regard de la durée des contrats, correspond à un avantage financier équivalent à 62 € par mois pour le bar Le Littré et de 29 € par mois pour le bar Le Royal.
Dans ces conditions, il apparaît que la contrepartie de l’obligation d’exclusivité imposée à Mme X-Y par la société Elidis, aux droits de laquelle se trouve la société Malplanche, est dérisoire de sorte que les conventions de mises à disposition qui ne sont pas causées, doivent, en application de l’article 1131 du code civil, être annulées.
En conséquence de l’annulation de ces conventions, la SAS Malplanche ne peut prétendre au remboursement du prix des matériels mis à disposition, stipulé à titre de sanction du manquement à l’obligation d’exclusivité et seule la restitution des matériels, du fait de l’anéantissement rétroactif des contrats, doit être ordonnée.
La SAS Malplanche n’est en outre pas fondée à se prévaloir d’engagements d’exclusivité nuls pour solliciter des dommages et intérêts, Mme X-Y n’ayant aucune obligation de continuer à se fournir auprès de la société Malplanche.
Les documents qu’elle produit aux débats ne sont, en toute hypothèse, pas de nature à démontrer l’existence d’un préjudice, s’agissant de simples listings informatiques ou de décompte manuscrits, qui ne sont étayés par aucunes pièces comptables.
La société Malplanche succombant en son appel sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
En équité chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposé en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Y additant
Déclare nulles les conventions de mise à disposition conclues entre Mme X-Y et la société Elidis.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Malplanche aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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