Confirmation 30 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 30 nov. 2012, n° 11/05521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/05521 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°837
R.G : 11/05521
M. E A
C/
Société STLM
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2012
devant Mesdames Marie-Hélène L’HÉNORET et Catherine LEGEARD, magistrats, tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur E A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Laurent JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMEE :
La Société Transports Le Z – STLM- S.A. prise en la personne de ses représentants légaux
19, rue A
MERIADEC
XXX
comparant en la personne de son Président Directeur Général, M. Z, assisté de Me H LAUDRAIN, Avocat au Barreau de VANNES.
FAITS ET PROCEDURE :
La SA STLM (société des Transports LE Z) ayant son siège social à PLUNERET, a été créée en 1988 et développe l’essentiel de son activité de transport pour le bâtiment, les matériaux et les travaux publics ; elle fait partie d’une d’un groupe de sociétés ayant également pour dirigeant Monsieur LE Z et dont deux interviennent dans le même secteur d’activité, à savoir les sociétés C (société Route Transports Services) créée en 1998 et spécialisée dans la location de véhicules et Y (société nouvelle de transport AUDIC suite à la prise de contrôle en 2005 de la société AUDO située à LANGUIDIC ). En 2007, Monsieur LE Z a crée une société Holding, la société LMD Invest qui toutefois, selon la société employeur, n’a pas été 'activée’ faute d’obtenir les financements nécessaires étant précisé que Monsieur LE Z dispose à titre personnel de la SCI LAURIKLE, propriétaire d’un immeuble d’habitation.
Fin 2008, les sociétés STLM, C et Y employaient :
— STLM : 46 personnes selon le salarié, 44 selon l’employeur, soit 38 chauffeurs et 6 administratifs,
— Y : 9 salariés selon Monsieur A, 10 chauffeurs et un administratif selon STLM,
— C : 2 personnes selon Monsieur A, 1 salarié responsable de la gestion du parc locatif selon STLM.
Conformément aux dispositions de l’article L1222-6 du code du travail, la société STLM a, par courrier du 19 mars 2009 faisant état de difficultés économiques mettant en péril la situation de l’entreprise, a adressé à 26 de ses salariés chauffeurs une proposition de modification du contrat de travail consistant en une diminution du forfait contractuel mensuel soit B au lieu de 182h (conducteurs courte distance) ou 200 heures (conducteurs longue distance) avec réduction du salaire en conséquence. Cette proposition a été faite aux seuls salariés dont le forfait contractuel de temps de travail était supérieur à B de temps de travail effectif et qui étaient certains mois payés au delà des heures effectives de travail.
Par lettre en date du 16 avril 2009, Monsieur A, chauffeur longue distance, a refusé cette modification du contrat de travail.
Suivant courrier remis en main propre au salarié le 11 mai 2009, Monsieur A a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement lequel a eu lieu le 19 mai 2009. Le formulaire et les documents relatifs à la convention de reclassement personnalisé sera adressé le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception, le salarié ayant refusé de les recevoir lors de l’entretien préalable.
Postérieurement, divers courriers seront échangés, le salarié faisant état d’un accord d’entreprise applicable à compter du 1er janvier 2002 dont il demandait l’application afin de bénéficier des modalités inscrites, à savoir en ce qui le concernait 178h82. Par courrier en date du 30 mai 2009, la société STLM lui a proposé à titre de reclassement un poste de chauffeur sur la base de B correspondant à la proposition de modification du contrat de travail et lui a précisé que B de temps de travail effectif équivalait compte tenu du régime d’équivalence fixé notamment par le décret du 4 janvier 2007 à 186 heures de temps de service, ajoutant qu’il n’était nullement question de porter atteinte aux dispositions de l’accord d’entreprise du 15 décembre 2001.
Après avoir, le 6 juin 2009, réitéré son refus de voir réduire son temps de travail de 200 heures à B et indiqué qu’il accepterait une modification de son contrat en respect des accords d’entreprise de 2002 correspondant à 178,82 heures de temps de travail minimum rémunérées mensuellement et établie sur un avenant au contrat de travail, Monsieur A a, dès le 8 juin suivant transmis à son employeur son bulletin d’adhésion à la convention de reclassement personnalisé. Dès la réception de ce courrier le 11 juin suivant, la société STLM, s’étonnant de cette acceptation alors qu’elle considérait qu’au vu des termes de son précédent courrier, le salarié souhaitait son maintien dans l’entreprise, lui a fait parvenir un protocole portant accord de rupture par acceptation d’une convention de reclassement personnalisé signé par le salarié le 24 juin 2009, date retenue par les parties comme étant celle de la rupture.
Contestant la régularité et la validité de la rupture du contrat de travail, Monsieur A ainsi que six autres salariés employés comme chauffeurs ayant adhéré à la convention de reclassement personnalisé dans les mêmes conditions, a, par requête reçue au greffe le 26 août 2009, saisi le Conseil de Prud’hommes de Lorient, lequel, après jonction des affaires et procès-verbal de partage de voix, a :
— débouté Monsieur A de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier en la forme,
— condamné la société STLM à verser à Monsieur A les sommes de :
'10.014,00 euros à titre de rappel de salaires outre 1001,40 euros de congés payés y afférents,
' 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société STLM aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté régulièrement par Monsieur A suivant courrier recommandé posté le 22 juillet 2011
'''
Vu les conclusions déposées au greffe le 17 septembre 2012 et oralement soutenues à l’audience par Monsieur A, demandant à la Cour de :
— réformer le jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de Lorient en date du 29 juin 2011,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société STLM au paiement à ce titre d’une indemnité de 35.138,11 euros,
— dire le licenciement irrégulier et condamner la société STLM au paiement à ce titre d’une indemnité de 2.196,13 euros,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la société STLM devait être condamnée à lui payer des heures supplémentaires mais le réformer sur le quantum et dire que la société STLM devra lui verser à ce titre la somme de 17.193,42 euros bruts outre 1.719,34 euros de congés payés y afférents,
— condamner la société STLM au paiement d’une somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience par la société STLM demandant à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
MOTIFS DE LA COUR :
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre du 19 mars 2009 proposant la modification du contrat de travail est ainsi libellée:
'Nous sommes amenés à devoir envisager une modification de votre contrat de travail.
En effet, comme je vous l’ai expliqué lors de la réunion d’informations qui a eu lieu le vendredi 13 mars 2009 dans l’entreprise, l’absence de travail entraîne notamment une diminution sans précédent de notre chiffre d’affaire. Une rude concurrence s’installe et face à certaines diminutions des tarifs nous ne pouvons répondre favorablement à certains transports car nous travaillerions alors à perte. Le marché de l’occasion ne fonctionnant plus également, nous ne pouvons prétendre vendre du matériel afin de récupérer de la trésorerie.
De ces faits, la trésorerie diminue et nous ne pouvons continuer à vous payer des heures que vous n’effectuez pas sans mettre en péril la situation économique de l’entreprise.
Dès lors, nous vous proposons la modification suivante afin de préserver l’emploi de tous, à savoir une diminution de votre forfait contractuel horaire, fixé à 182 heures, à 151.67 heures de temps de travail effectif, horaire collectif applicable dans l’entreprise.
La diminution de ce forfait horaire impliquera une diminution de salaire.
Conformément aux dispositions légales, vous disposez d’un mois, à compter de la notification de la présente, pour nous faire connaître votre acceptation ou votre refus de ces nouvelles conditions.
A défaut de réponse exprimée dans ce délai, vous serez réputé les avoir acceptées.
Votre refus, devant être exprimé dans ce même délai, générera l’enclenchement d’une procédure de licenciement pour motif économique'.
Le salarié a clairement exprimé son refus de la modification du contrat de travail de 182 heures à 151,67 heures dans son courrier du 16 avril 2009 sans solliciter d’explications complémentaires.
Par lettre du 11 mai 2009 remise en main propre, Monsieur A a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, dans les termes suivants :
'Nous vous informons que nous sommes amenés à envisager votre licenciement pour motif économique.
En effet, nous devons faire face à de graves difficultés économiques.
Ainsi, sur le premier trimestre, nous subissons une diminution substantielle de notre chiffre d’affaire par rapport au 1er trimestre 2008, à effectif constant. De plus, les pertes de marché, la concurrence plus forte, et les tensions sur les marges dans le transport compromettent à moyen terme la pérennité de l’entreprise qui n’arrive pas actuellement à maintenir son équilibre financier.
De plus, si la vente de véhicules a été envisagée, force est de constater que le marché de l’occasion n’est pas porteur, et qu’à ce jour, nous n’avons bénéficié d’aucune entrée en trésorerie.
Compte tenu de cette situation, nous avons été amenés à vous proposer une modification de votre contrat de travail pour porter votre temps de travail effectif à 151.67 heures. Or vous nous avez fait part de votre refus de modifier votre contrat de travail.
En conséquence, nous vous convoquons à un entretien préalable le 19 mai 2009 à 18h30, dans l’entreprise…'.
Monsieur A ayant accepté le 6 juin 2009 la convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail est intervenue sans notification d’une lettre spécifique de licenciement mais avec établissement d’un protocole ainsi libellé :
'Par lettre du 11 mai 2009 la Société S.T.L.M. a convoqué Monsieur A à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Les raisons de l’engagement de cette procédure, qui lui ont été longuement exposées lors de l’entretien, sont rappelées ci-après:
Nous confirmons en effet, que nous devons faire face à de graves difficultés économiques.
Ainsi, sur le premier trimestre, nous subissons une diminution substantielle de notre C.A par rapport au premier trimestre 2008, à effectif constant.
En outre, les pertes de marché, la concurrence plus forte et les tensions sur les marges dans le transport compromettent à moyen terme la pérennité de l’entreprise qui n’arrive pas actuellement à maintenir son équilibre financier.
De plus, si la vente de véhicules a été envisagée, force est de constater que le marché de l’occasion n’est pas porteur et qu’à ce jour, nous n’avons bénéficié d’aucune entrée en trésorerie.
C’est pourquoi, dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique que nous avons engagée, nous avons proposé une modification du contrat de travail pour porter le temps de travail effectif à 151.67 heures.
Monsieur A ayant fait part à la société de sa décision d’adhérer à la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée lors de cet entretien, les parties décident que la présente emporte rupture du contrat de travail par accord, la cessation des relations contractuelles intervenant le 24 juin 2009….'
Monsieur A observe que l’adhésion à la convention de reclassement personnalisé ne dispense pas l’employeur de son obligation de communiquer au salarié le motif économique de la rupture du contrat de travail dans tout document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de son acceptation. Il prétend n’avoir pas reçu la motivation du licenciement économique lors de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le protocole transmis par l’employeur et régularisé le 16 juin étant postérieur à cette acceptation. En outre, il souligne que ne sont pas mentionnées les conséquences sur l’emploi des difficultés financières alléguées par l’employeur, aucune référence n’étant faite à son refus de la modification du contrat de travail.
Cependant, le protocole constatant la rupture d’un commun accord qui a été adressé le jour même de la transmission du bulletin d’adhésion à la convention de reclassement personnalisé par le salarié soit le 8 juin 2009, fait état des difficultés économiques rencontrées par la société et rappelle la proposition de modification du contrat de travail faite à l’intéressé. Si ce protocole ne mentionne pas expressément le refus de cette modification par Monsieur A, il se déduit, comme l’a à juste titre souligné le premier juge, de l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé qui a mis fin à la relation contractuelle.
En tout état de cause, même s’il devait être admis que ce protocole était ou tardif ou insuffisant sur l’énonciation des motifs économiques au regard notamment de l’incidence sur l’emploi du salarié, celui-ci occulte le fait que les informations lui avaient été précédemment données et en particulier dans la lettre de convocation à l’entretien préalable dont les termes ont été repris précédemment par la Cour. En effet, la dite convention rappelle outre les motifs économiques retenus par l’employeur, sa proposition de modification du contrat de travail concernant le temps de travail et le refus opposé par le salarié. Monsieur A était donc bien informé dès le 11 mai 2009, tant des difficultés économiques (à savoir la baisse du chiffre d’affaire, les pertes de marchés et de marge, la concurrence plus forte affectant son équilibre financier) que de leurs incidences sur son emploi (modification du contrat de travail refusée par le salarié).
Monsieur A soutient par ailleurs que la modification était imprécise et que l’employeur n’a pas apporté d’éclaircissements aux salariés ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que conteste la société employeur.
L’argumentation de Monsieur A à cet égard concerne les échanges intervenus après l’entretien préalable, le salarié ayant indiqué qu’il accepterait d’être rémunéré à hauteur de 178,82 heures de temps de travail rémunéré conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 15 décembre 2001. Or, ces échanges sont postérieurs au délai d’un mois accordé au salarié pour accepter la proposition de modification du contrat de travail refusée par l’intéressé sans aucun demande d’explications ou d’éclaircissements.
De plus, le premier juge a relevé avec pertinence que le fait de réclamer le bénéfice de l’accord d’entreprise du 15 décembre 2001 était sans influence pour la solution du litige puisque le salarié avait été informé à plusieurs reprises de ce que B de temps de travail effectif correspondait à 186 heures de service en raison du régime d’équivalence mis en place par le décret du 4 janvier 2007 (étant observé que la différence entre 186H et B correspond à du temps de service payé au taux horaire majoré comme les heures supplémentaires mais être inclus dans le contingent des dites heures).
Monsieur A qui admet dans ses écritures (p.12) développées oralement à l’audience que l’employeur avait clairement laissé entendre que la modification qu’il entendait mettre en place conduisait à ce qu’il soit rémunéré à hauteur de 186 heures et qu’il y avait donc accord sur la modification ne peut en conséquence imputer à la société STLM la rupture du contrat de travail dont il a lui-même pris l’initiative en adhérant en toute connaissance de cause à la convention de reclassement personnalisé. Le Conseil de Prud’hommes ne peut en conséquence qu’être approuvé en ce qu’il a relevé que c’était à tort que le salarié faisait valoir qu’il n’y avait plus matière à rupture du contrat de travail en raison de son acceptation d’un horaire rémunéré de 186 heures équivalent à B travaillées dès lors que c’est lui qui a décidé de la rupture du contrat de travail, refusant ainsi la modification dont il prétend, de façon contradictoire, qu’elle faisait l’objet d’un accord.
Monsieur A conteste l’existence des difficultés financières au niveau du secteur d’activité du groupe de même que celles alléguées par la société STLM qui résultent en réalité de l’attitude intentionnelle de l’employeur.
Les documents comptables versés aux débats font apparaître les résultats suivants :
2007
STLM
C
Y
Chiffre d’affaire
Résultat d’exploitation
Résultat net
3.664.327 €
— 23.284 €
32.886 €
838.607 €
94.805 €
42.965 €
856.806 €
— 63.015 €
280 €
2008
STLM
C
Y
Chiffre d’affaire
Résultat d’exploitation
Résultat net
4.074.501 €
— 119.628 €
1.657 €
957.073 €
88.730 €
71.001 €
1.186.649 €
49.849 €
19.226 €
2009
STLM
C
Y
Chiffre d’affaire
Résultat d’exploitation
Résultat net
3.013.762 €
— 264.578 €
— 289.276 €
818.156 €
— 62.794 €
6.684 €
1.090.319 €
54.560 €
1.179 €
Quant à la société holding LMDI (LMD Invest) créée le 27 décembre 2007, celle-ci n’a eu effectivement, au vu des documents comptables, aucune activité ce que démontre l’absence de chiffre d’affaire et le résultat net déficitaire de 1.853 € au 31 décembre 2008 et de 2.807 € pour l’exercice 2009.
L’examen des résultats des trois sociétés STLM, C et Y de 2007 à 2009 démontre que la situation financière de la société STLM, entreprise la plus importante du groupe, était, au regard de son résultat d’exploitation, précaire depuis 2007 tandis que ceux des deux autres sociétés n’étaient pas en mesure de rééquilibrer la situation économique du groupe. En effet, il ressort de l’analyse faite par l’expert comptable dans les notes de synthèse des bilans 2009 établies pour chacune des trois sociétés que la dégradation du résultat d’exploitation de la société STLM depuis l’année 2008 en raison de la crise économique qui a débuté en septembre 2008 a également concerné de façon sensible la société C. D’ailleurs, le résultat d’exploitation cumulé des trois sociétés en 2008 s’élève à 18.951 € seulement contre – 272.812 € en 2009 voire -137.812 € en ne prenant pas en compte la provision de 135.000 € pour risques sociaux de la société STLM relevée par le salarié. En 2009, le résultat net légèrement positif de la société C est lié à une cession du matériel de transports ayant permis de parvenir à l’équilibre financier nonobstant le résultat d’exploitation déficitaire tandis que celui de la société Y a été affecté par le remboursement partiel des abandons de créance en application de la clause de 'retour à meilleure fortune’ envers les sociétés STLM et C ce qui généré des charges exceptionnelles grevant le résultat d’exploitation en améliorant la situation des autres sociétés.
Il ressort de ces éléments et de ceux retenus par le premier juge que la situation économique du groupe constitué par les trois sociétés STLM, C et Y était compromise ce qui, ainsi que l’expert comptable l’a noté dans la note de synthèse du bilan 2009 STLM, imposait au cours de cette année la prise de mesures nécessaires pour pallier la forte baisse d’activité depuis septembre 2008, celle-ci ayant d’ailleurs concerné en 2009 les trois sociétés ce qui établit que les difficultés financières s’avéraient durables.
Monsieur A fait valoir que la baisse du chiffre d’affaire de la société STLM à l’origine des difficultés économiques alléguées par l’employeur résulte d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de sa part consistant à avantager les deux autres sociétés et notamment Y à laquelle il a été attribué des clients STLM (société CALBERSON de Vannes et Lorient) et qui a utilisé des salariés STLM tout en facturant la prestation à son profit. Cette situation explique selon lui la progression importante du chiffre d’affaire et du résultat de la Y au détriment de la société STLM.
Cette situation est contestée par la société STLM qui souligne que toutes les prestations effectuées en sous-traitance pour Y ont été facturées à celle-ci ce qui est confirmé par les pièces produites, cette sous traitance ayant représenté 8 % en 2008 et 10 % en 2009 du chiffre d’affaires de STLM . Comme l’a relevé le premier juge, Monsieur A n’apporte pas la preuve de manoeuvres frauduleuses, celles-ci ne pouvant se déduire de ce que certains anciens clients de STLM avaient contracté avec Y (Monsieur A s’est abstenu d’en indiquer le nombre mentionnant sans aucun élément justificatif sur les documents produits, 4 clients ayant conclu une prestation de transport avec Y comme étant anciens clients STLM) ni d’une augmentation plus importante en pourcentage du chiffre d’affaire de Y et de son résultat net.
Au demeurant, l’examen des différents documents comptables révèle que les différentes sociétés du groupe, comme le soutient la société employeur s’entraidaient, situation dont STLM a elle-même bénéficié de la part de C qui a consenti en 2009 tant à STLM qu’à Y des remises sur les locations de véhicules étant précisé que si la dette de Y envers STLM est passée entre 2008 et 2009 de 63.438 € à 108.489 €, celle de STLM envers C a progressé de 127.897 € à 353.758 € ainsi que l’a précisé l’expert comptable.
C’est donc en vain que Monsieur A invoque l’attitude frauduleuse de la part de l’employeur mettant en difficulté sur le plan financier la société STLM.
Enfin, l’absence de réalité du motif économique est selon Monsieur A démontrée par le fait qu’après son licenciement et celui de six autres salariés, leurs collègues demeurés dans l’entreprise et au sein de Y ont encore effectué de nombreuses heures supplémentaires. Monsieur A reproche au juge départiteur qui a constaté une baisse des heures supplémentaires de ne pas avoir tenu compte de ce que cette baisse était due à l’absence et à la diminution importante des heures des salariés licenciés ce qui a conduit à la baisse constatée alors que celles des autres collègues sont identiques voire supérieures à celles existant antérieurement.
Cette argumentation est dénuée de toute pertinence et est même contradictoire. Il sera rappelé en effet que la société STLM n’entendait pas procéder à des licenciements mais réduire le temps de travail effectif des salariés dont le forfait contractuel était supérieur à B de temps de travail effectif soit 169 heures de service pour les conducteurs courte distance et 186 heures pour les conducteurs longue distance et qui percevaient ainsi régulièrement une rémunération supérieure à celle résultant des seules heures travaillées même complétées par les heures d’équivalence. 19 des 26 chauffeurs concernés ayant accepté la proposition de modification du contrat de travail, l’employeur a engagé la procédure de licenciement pour motif économique à l’encontre des 7 autres chauffeurs qui ont accepté la convention de reclassement personnalisé. La société STLM n’ayant procédé à aucune embauche, l’activité qui aurait due être assurée par ces 7 salariés dans le cadre de leur temps de travail effectif sans heures supplémentaires a bien évidemment été répartie entre les salariés restés dans l’entreprise.
Le document intitulé 'STLM détail des heures 2009" démontre que le nombre d’heures travaillées en 2009 a effectivement été notablement réduit en 2009 à savoir 54531H en 2009 contre D en 2008 soit une diminution de 18736 heures. Cette baisse d’activité justifie la mesure de réduction du temps de travail contractuel décidée par la société STLM laquelle ne pouvait, sans obérer de façon irrémédiable sa situation financière, rémunérer ses salariés pour un temps de travail supérieur à celui accompli étant souligné que l’activité de Y a également baissé.
Si les motifs économiques sont ainsi avérés, il incombe à l’employeur de procéder à des recherches de reclassement du salarié concerné. En effet, aux termes de l’article L1233-4 du Code du Travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être effectué dans le cadre de l’entreprise ou le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise, les offres de reclassement devant être écrites et précises.
En l’occurrence, la société STLM a proposé à Monsieur A, à titre de reclassement, le maintien de son poste de travail avec diminution de son temps de travail effectif en précisant qu’il correspondait à un temps de service de 186 heures. Cette offre était suffisamment précise puisque Monsieur A indique lui-même qu’il a accepté cette modification du temps de travail rémunéré mensuellement et soutient qu’ayant accepté la proposition de reclassement, il ne pouvait être licencié, occultant le fait que c’est lui qui a décidé de la rupture du contrat de travail en adhérant à la convention de reclassement personnalisé et refusant de fait son reclassement au sein de la société employeur.
Si, au vu des pièces produites, les permutations étaient réelles entre les salariés de STLM et Y, il n’existait manifestement aucune possibilité de reclassement auprès de cette dernière société, l’effectif (peu important) de celle-ci étant complet ce qui, compte tenu de la taille des sociétés, ne nécessitait pas de recherches particulières, Monsieur LE Z étant le gérant des deux sociétés. La production des registres du personnel confirme l’absence de poste de reclassement, aucune embauche n’étant intervenue, que ce soit concomitamment ou postérieurement au déroulement de la procédure étant relevé qu’un salarié de STNA licencié en 2009 pour inaptitude n’a pas non plus été remplacé.
Quant à la société C, son effectif, composé fin 2008 de deux salariés, à savoir un gestionnaire du parc locatif et un opératrice balayeuse démissionnaire au 4 septembre 2009 et non remplacée, ne permettait aucun reclassement.
Il ne peut en conséquence être reproché à la société STLM aucun manquement à son obligation de reclassement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur A de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur l’irrégularité du licenciement :
Monsieur A rappelle à juste titre que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être consultés, en application des articles L1233-8,L1233-10 à X, L2313-7 du Code du Travail lorsque l’employeur envisage de procéder à un licenciement collectif, le procès verbal de la réunion de consultation devant être transmis à l’autorité administrative compétente.
Il indique n’avoir été informé d’aucune consultation des délégués du personnel, aucun critère d’ordre de licenciement ne lui ayant en outre été notifié. Il en déduit que la procédure est irrégulière ce qui lui ouvre droit à une indemnité d’un mois de salaire.
Cependant, il n’existe aucune obligation d’informer les salariés concernés de la consultation des délégués du personnel dès lors que celle-ci a eu lieu, les critères d’ordre des licenciements ne leur étant communiqués que s’ils en font la demande ce qui n’est pas allégué.
En l’occurrence, s’il est exact que les procès-verbaux des réunions du 3 mars, 10 et 17 mars 2009 ne répondent pas aux conditions exigées par les articles L1233-10 à X du Code du Travail, s’agissant d’une simple information donnée aux délégués du personnel, il n’en est pas de même en ce qui concerne le PV de la réunion du 7 mai 2009 produit par la société STLM et dont la validité n’est pas remise en cause. Ce PV contient l’énonciation des critères d’ordre retenus dont le refus de la modification du contrat, critère présenté comme déterminant. La Cour relève d’ailleurs que dans la mesure où les licenciements étaient la conséquence du refus d’une modification du contrat de travail, il n’y avait pas lieu de prévoir des critères d’ordre dès lors que seuls les salariés ayant refusé cette modification étaient concernés par les licenciements.
La méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la consultation des délégués du personnel et à l’information de l’autorité administrative compétente n’étant pas avérée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur A de sa demande d’indemnité à cet égard.
Sur les rappels de salaire :
Le Conseil de Prud’hommes a fait partiellement droit à la demande en paiement des rappels de salaires sollicités par Monsieur A au titre d’heures supplémentaires, repos compensateurs, heures de nuit et garantie de salaire.
Monsieur A reprend ses demandes initiales telles que formées devant le premier juge en produisant les mêmes décomptes.
La société STLM qui conteste les modalités de calcul du salarié et avait offert de régler une somme inférieure à celle retenue par le Conseil de Prud’hommes accepte toutefois l’analyse faite par celui-ci et sollicite la confirmation du jugement.
L’examen des décomptes du salarié confirme les erreurs entachant ses modalités de calcul et qui concernent les repos compensateurs étant relevé qu’il s’est abstenu de toute critique à l’encontre des observations pourtant pertinentes du premier juge lequel, après avoir rappelé les modalités de calcul devant être retenues en fonction des périodes concernées, s’est livré à une analyse des décomptes du salarié laquelle sera reprise par la Cour.
Le jugement sera confirmé sur le montant du rappel de salaires alloué à Monsieur A.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur A succombant en son appel supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Laisse les dépens d’appel à la charge de Monsieur A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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