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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 22 janv. 2015, n° 13/08099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 mars 2013, N° 2011056949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GROUPE DUPESSEY c/ Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, SNC CEREAL PARTNERS FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 22 JANVIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08099
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2013 – Tribunal de Commerce de PARIS – affaires contentieuses 7ème chambre – RG n° 2011056949
APPELANTE :
SA GROUPE DUPESSEY
immatriculée au RCS d’ANNECY sous le n° 410.271.654
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIMEES :
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 484.373.295
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SNC CEREAL PARTNERS FRANCE
immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 379.208.077
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant : Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J054
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Violaine PERRET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
La société de transport Groupe Dupessey a été chargée d’assurer l’acheminement de paquets de céréales pour le compte de la société Céréal Partners France. Le camion de [B] ayant été l’objet d’un vol avec effraction au cours du week-end des 10 et 11 juillet 2010, la société d’assurance Zurich Insurance PLC (Zurich) a indemnisé son assurée Céréal Partners et, se prévalant d’une quittance subrogative dans les droits de cette dernière, a mis, en vain, le voiturier en demeure de lui régler la somme de 67.770,25 euros. Par acte du 8 juillet 2011, Céréal Partners et Zurich l’ont assignée devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 6 mars 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit Céréal Partners et Zurich recevables en leur action ;
— dit que [B] a commis une faute lourde ;
— condamné [B] à payer à Céréal Partners et à Zurich la somme de 68.128,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011 ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné [B] à payer à Céréal Partners et à Zurich la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Groupe Dupessey a interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2013.
Par ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2014, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— à titre principal,
— de dire partiellement irrecevable l’action de Céréal Partners et de Zurich ;
— de limiter la condamnation de [B] à la somme de 3.111,14 euros ;
— subsidiairement :
— de retenir la responsabilité de [B] exclusivement pour le vol ;
— de limiter la condamnation de [B] à la somme de 3.111,14 euros ;
— en tout état de cause :
— de limiter la condamnation de [B] à la somme de 18.200,00 euros ;
— de condamner in solidum Céréal Partners et Zurich à payer à Dupessey, la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les timbres fiscaux dont distraction au profit de la SELARL Causidicor conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Elle expose que, des réserves ayant été émises pour seulement 17 palettes, Céréal Partners ne dispose plus du recours pour les 49 autres palettes, que les intimées confondent réserves et régimes de responsabilité puisque l’expertise est stipulée comme un mode contractuel de détermination des causes de l’avarie ou du vol, et non un mode de substitution à l’obligation légale de notifier des réserves, enfin que les intimées ne sauraient soutenir que l’expertise amiable diligentée unilatéralement par Céréal Partners et Zurich vaudrait protestation à l’instar de la demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article L 133-4 du code de commerce, l’expertise intervenue n’étant pas une expertise judiciaire et ne valant dès lors pas protestation au sens de l’article L 133-3 du code de commerce.
Elle soutient que la pulvérisation de gaz lacrymogène par les services de police sur des denrées périssables doit être considérée comme un événement de force majeure permettant d’exonérer la responsabilité de [B], que la cause exonératoire résulte ici du fait du tiers et que sont en l’espèce réunies les conditions d’imprévisibilité – aucune des deux parties à cette opération de transport ne pouvant prévoir ni le vol de la marchandise, ni le choix par les forces de police de gazer la marchandise au lieu de chercher à prévenir [B] – et d’irrésistibilité compte tenu de l’impossibilité d’empêcher la projection de gaz par les forces de l’ordre.
Elle rejette l’application de la notion de faute inexcusable, faisant valoir qu’aucun des critères cumulatifs nécessaires pour caractériser la faute inexcusable n’est établi, ni la faute délibérée – compte tenu de la faible valeur des marchandises transportées – ni la conscience de la probabilité du dommage – le voiturier ayant choisi une aire de stationnement réservée aux poids-lourds, éclairée la nuit et pour laquelle il n’est pas démontré qu’elle soit particulièrement exposée au vol – ni l’acceptation téméraire du risque, ni l’absence de raison valable. Elle ajoute qu’il ne saurait y avoir davantage faute lourde du transporteur dans la mesure où la preuve n’est rapportée ni du caractère sensible de la zone de stationnement choisie, ni du caractère inapproprié de la remorque bâchée qui correspondait à la demande de Céréal Partners et qui était adaptée à la nature de la marchandise transportée.
Sur le préjudice, elle conteste tout droit à indemnisation de Céréal Partners et de Zurich au titre des marchandises contaminées, dès lors qu’en l’absence d’analyse produite de toute la marchandise, il n’est pas démontré que les produits aient été infectés par le gaz, que le laboratoire de Céréal Partners n’a pas été en mesure de démontrer que ce gaz présentait un quelconque risque pour la consommation et que la revalorisation de la marchandise n’a pas été envisagée sans qu’elle soit destinée au grand public.
Les sociétés Céréal Partners France SNC et Zurich Insurance PLC, par conclusions signifiées le 25 septembre 2014, demandent de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et :
Statuant à nouveau :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de Céréal Partners et Zurich ;
A titre principal :
— dire que des réserves valables ont été prises pour l’ensemble de la marchandise, que les dommages ont été constatés par expertise contradictoire, que le transporteur Dupessey est responsable de plein droit et qu’il ne peut invoquer un cas d’exonération, que la faute commise par le transporteur Dupessey l’empêche de limiter sa responsabilité ;
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [B] à payer à Céréal Partners et à Zurich la somme de 64.340,55 euros et la franchise de 1.600,00 euros restée à la charge de l’assuré, ainsi que la somme de 2.188,32 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, et la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, au cas où la Cour autoriserait le transporteur à limiter sa responsabilité :
— condamner [B] à payer à Céréal Partners et à Zurich la somme de 27.301,00 euros, outre la franchise de 1.600 euros restée à la charge de l’assuré, ainsi que les sommes de 2.188,32 euros au titre des frais d’expertise et de 2.085,20 euros au titre des frais de destruction de la marchandise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
En toute hypothèse :
— condamner [B] à payer à Céréal Partners et à Zurich une somme complémentaire de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajoutera à celle de 4.000,00 euros allouée en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [D] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir :
— que des réserves valables ont été prises dans les délais pour l’ensemble de la marchandise, que, s’il a bien été indiqué qu’il n’y avait pas de dommage apparent concernant 49 palettes, c’était sous réserve des conclusions de l’expertise qui était alors en cours et de la décision à venir du service qualité de Céréal Partners du fait de la pulvérisation, par les services de gendarmerie, de gaz lacrymogène sur la marchandise, que [B] ne saurait soutenir qu’elle n’a pas reçu de réserve alors que les dommages ont été constatés dans le cadre de l’expertise contradictoire qui s’est déroulée dès le lendemain, que le simple fait que Céréal Partners et Zurich soutiennent que les dommages ont été constatés par expertise contradictoire n’est pas de nature à constituer la reconnaissance de l’absence de réserves ;
— qu’en tout état de cause, les réserves n’étaient pas nécessaires puisqu’une opération d’expertise a été immédiatement sollicitée après le sinistre, que les dommages ont été constatés dans le cadre de cette expertise, que, le contrat prévoyant le recours à une expertise, les parties ont contractuellement écarté le régime des réserves, qu’en tout cas, l’article L 133-3 du code de commerce prévoit que la demande d’expertise vaut réserves.
Elles précisent, sur la responsabilité du transporteur, que [B] est responsable de plein droit, qu’elle ne saurait invoquer l’exonération du fait d’un tiers – le fait d’un tiers n’exonérant pas le transporteur routier en droit français – qu’en tout état de cause, les circonstances invoquées par le transporteur ne présentent pas les caractères de la force majeure, l’intervention des forces de l’ordre, à l’occasion de laquelle la marchandise a été aspergée de gaz, ne constituant pas un événement imprévisible comme l’allègue [B], mais une conséquence de sa faute.
Elles indiquent que la société Dupessey a commis une faute la privant du bénéfice des limitations de responsabilité, que cette faute est constitutive d’une faute inexcusable en ce que le transporteur n’a pris aucune mesure pour éviter le vol, que, comme l’a précisé l’expert, le chauffeur a stationné la semi-remorque sur la voie publique, à proximité de son domicile, par pure convenance personnelle, alors qu’il existait un parking sécurisé à proximité.
Elles ajoutent subsidiairement que, dans l’hypothèse où la Cour estimerait que la faute inexcusable, applicable aux seuls contrats postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 2009, ne peut être en l’espèce retenue, il conviendra de considérer que la société Dupessey a commis une faute lourde, que le stationnement d’une semi-remorque sur la voie publique, dans une zone sensible, est une faute lourde, qu’est un facteur aggravant l’absence de mesure de sécurité, alors que le transporteur connaissait la nature convoitable de la marchandise, alors que la remorque était simplement bâchée et qu’il existait un parking sécurisé à proximité.
MOTIFS
Considérant que, le 2 juin 2008, la société Nestlé France, agissant pour le compte de ses filiales, dont la société Céréal Partners, a conclu un contrat avec la société Dupessey pour le transport de ses produits ; que, par lettre de voiture n°0080720 émise le 9 juillet 2010, Céréal Partners a remis à la société Groupe Dupessey 66 palettes de paquets de céréales (Crunch, Chocapic, Lion Céréal, Nesquik Céréal), d’un poids total brut de 11,870 tonnes et d’une valeur de 63.855,35 euros HT, afin de les acheminer de [Localité 5] (Haute Savoie) au magasin Atac de [Localité 3] (Puy de Dôme) ;
Qu’il résulte du rapport d’expertise contradictoire en date du 27 juillet 2010 établi par le Cabinet d’expertise Gris & Lyonnaz, intervenu à la demande de l’assureur de Dupessey, que :
— le vendredi 9 juillet 2010, le chauffeur de [B] a stationné, pour la fin de semaine, l’ensemble routier sur une aire de stationnement située sur la commune de [Localité 4] (Rhône) ;
— au cours du week-end des 10 et 11 juillet 2010, un vol avec effraction a été commis dans le véhicule, engendrant la perte de 49 colis et la détérioration de 38 colis, sur les 1.338 transportés ;
— intervenus sur les lieux, les services de gendarmerie ont procédé à la pulvérisation de gaz lacrymogène dans la remorque ;
Que Céréal Partners a décidé de procéder à la destruction totale de la marchandise ;
Sur l’irrecevabilité de l’action de Céréal Partners et de Zurich portant sur 49 palettes
Considérant qu’en vertu de l’article L 133-3 du code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ;
Considérant que [B] soutient à tort que Céréal Partners et Zurich seraient, en ce qui concerne les 49 palettes non dérobées, forcloses en leur action en application de l’article L 133 – 3 du code de commerce en ce que Céréal Partners n’aurait émis aucune protestation motivée dans les trois jours suivant la réception de la marchandise ; qu’en effet, les dispositions d’ordre public de l’article L 133 – 3 du code de commerce ne concernent que le destinataire des marchandises et ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’expéditeur a demandé leur retour en raison de l’avarie survenue en cours de transport ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit Céréal Partners et Zurich recevables en leurs demandes concernant les 49 palettes ;
Sur la responsabilité du transporteur
Considérant qu’il résulte de l’article L 133-1, alinéa 2, du code de commerce que le voiturier est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ;
Considérant que [B] ne discute pas le principe de sa responsabilité en ce qui concerne les 17 palettes volées ; que, s’agissant des 49 palettes présentes dans la remorque, elle prétend qu’elle doit être exonérée de sa responsabilité du fait d’un tiers, en l’espèce les services de gendarmerie qui ont pulvérisé du gaz lacrymogène sur la marchandise ;
Mais considérant que le fait du tiers ne figure pas parmi les causes d’exonération dont le transporteur peut se prévaloir pour se libérer de sa responsabilité, causes limitées à trois : le vice propre de la chose, la force majeure, la faute du cocontractant ; qu’au surplus, n’était en l’espèce nullement imprévisible l’intervention des forces de l’ordre aux fins de neutralisation des lieux du vol et de la marchandise demeurée dans le camion ; que c’est à raison que les premiers juges ont rejeté ce moyen ;
Sur la réparation
Considérant que Céréal Partners et Zurich soutiennent que [B] a commis une faute inexcusable qui la prive du bénéfice des limitations de responsabilité ;
Considérant que la faute inexcusable suppose l’existence d’une faute délibérée, une conscience de la probabilité du dommage, son acceptation téméraire et l’absence de raison valable ;
Considérant que l’article L 133-8 du code de commerce, issu de la loi du 8 décembre 2009 entrée en vigueur le 9 décembre 2009, est applicable au transport en cause, ce transport ayant été assuré en exécution du contrat constitué par la lettre de voiture n° 0080720 émise le 9 juillet 2010, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L 133-8 ;
Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise établi le 27 octobre 2010 par le Cabinet d’expertises [Y] que :
— le voiturier avait conscience de la probabilité du dommage, ainsi que l’a retenu le tribunal, le chauffeur ayant déclaré à l’expert qu''il stationne habituellement le week-end son ensemble routier sur le parking de la gendarmerie de [Localité 4], ville où il demeure, mais que le 9 juillet, ce parking étant plein, il l’a garé à un autre endroit, sur le parking où a été commis le vol’ (page 10 du rapport [Y]), éléments dont il se déduit que, dès lors qu’il était initialement envisagé de garer le camion dans l’enceinte de la brigade de gendarmerie, il y avait bien perception d’un risque qui a été délibérément couru ;
— le transporteur a accepté témérairement la probabilité du vol en faisant le choix de stationner le camion semi-remorque 'en un lieu public non clôturé, non gardienné et dans une zone assez sensible', alors que le véhicule pouvait être stationné à [Localité 6] (Rhône), distante d’une vingtaine de kilomètres, sur le site des Transports [B], site clos et gardienné le week-end (page 11 du rapport [Y]) ;
— aucune raison valable ne justifiait un tel stationnement, le camion ayant été garé à proximité du domicile du chauffeur par pure convenance personnelle (page 11 du rapport [Y]) ;
— face à au risque encouru – et peu important à cet égard vu le caractère non sensible des produits transportés – aucune mesure n’a été prise pour éviter le vol, la remorque n’étant équipée d’aucun dispositif antivol et la marchandise n’étant protégée que par une bâche en plastique ;
Qu’il résulte de ces éléments que le transporteur a commis une faute inexcusable – et non une faute lourde comme l’a retenu le tribunal – excluant l’application des clauses limitatives de responsabilité ;
Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise contradictoire que la marchandise était en perte totale (page 9 du rapport [Y]) ; que le caractère dangereux de la projection du gaz sur les 49 palettes restées dans la remorque est établi, l’expert retenant que le gaz projeté renferme du dichlorométhane dont les effets cancérigènes sont suspectés et que les emballages de ce gaz comportent la mention 'toxique’ ; qu’il s’en déduit que, ce gaz présentant un risque pour la consommation, Céréal Partners était fondée à estimer qu’aucune solution de sauvetage ne pouvait être raisonnablement entreprise et à procéder à la destruction de la totalité de la marchandise restante ; que la réparation doit en conséquence porter non seulement sur la valeur de la marchandise dérobée mais aussi sur celle détruite ; que l’expert [Y] conclut que la valeur de la marchandise transportée s’élève à la somme de 63.855,35 euros ; que [B] ne conteste pas la prise en compte, en sus de cette somme, des frais de destruction et des frais d’expertise ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné [B] à payer à Céréal Partners et à Zurich la somme de 68.128,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011 ;
Considérant que l’équité commande de condamner [B] à payer la somme de 2.000,00 euros à chacune des sociétés Céréal Partners France et Zurich au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à dire que la SA Groupe Dupessey a commis une faute inexcusable,
CONDAMNE la SA Groupe Dupessey à payer à chacune des sociétés SNC Céréal Partners France et Zurich Insurance PLC la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SA Groupe Dupessey aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
V.PERRET C.PERRIN
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