Irrecevabilité 31 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 31 mars 2015, n° 14/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01954 |
Texte intégral
31 MARS 2015
Arrêt n°
CP/DB/NS.
XXX
Y X
/
SAS S.E.A.C.F.A.
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUINZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
M. François MALLET, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Y X
XXX
63450 SAINT-SANDOUX
Représenté et plaidant Me Frédérik DUPLESSIS de la SCP BEAUGY-DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
SAS S.E.A.C.F.A.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne
XXX
Représentée et plaidant par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
SYNDICAT CGT AEROPORT CFE D’AULNAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité RUE XXX
Représenté et plaidant Me Frédérik DUPLESSIS de la SCP BEAUGY-DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIREMENT
Après avoir entendu Monsieur PAYARD Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 10 Mars 2015, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Y X a été embauché à compter du 1er novembre 1999, en qualité de superviseur piste à l’aéroport de Clermont-Ferrand Aulnat , dont la gestion a été confié à compter du 1er janvier 2008 à la SAS SEACFA.
Il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand le 3 décembre 2013, aux fins d’entendre :
— condamner la SAS SEACFA au paiement des sommes suivantes:
* 1.876,00 € au titre de la prime de médaille du travail,
* 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les condamnations qui ne le seraient pas de plein droit.
Par jugement du 22 juillet 2014, le Conseil a :
— dit que l’ancienneté à retenir pour l’application de l’article 6 de l’accord d’adaptation signé en 2008 est la durée totale du travail effectué par le salarié, peu importe que ce soit ou non dans l’entreprise,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS SEACFA de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la SAS SEACFA aux dépens.
Le 11 août 2014, M. X a relevé appel de ce jugement notifié le 1er août 2014.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les parties ayant été invitées par la cour à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel :
— M. X soutient que son appel est parfaitement recevable dans la mesure où il était demandé au conseil de prud’hommes d’interpréter l’accord d’adaptation du 3 décembre 2008, ce qui constituait une demande indéterminée et justifiait que le jugement soit qualifié en premier ressort.
— La SAS SEACFA soutient quant à elle que l’appel est irrecevable dans la mesure où le montant total des demandes de M. X est inférieur au taux de compétences en dernier ressort du conseil de prud’hommes.
Sur le fond
M Y X, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— condamner la SAS SEACFA à lui payer les sommes suivantes :
* 1.876,00 € au titre de la prime de médaille du travail,
* 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
* 5.000,00 € à titre de résistance abusive,
— condamner la SAS SEACFA à payer au Syndicat CGT AÉROPORT CFE à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice collectif,
— la condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Il expose que l’accord du 3 décembre 2008 a substitué la prime sous condition d’ancienneté dans l’entreprise par la référence aux médailles d’honneur du travail et que désormais peu importe que l’ancienneté soit acquise ou non dans l’entreprise.
Il considère être fondé à solliciter l’octroi de cette prime dans la mesure où il dispose de 20 ans d’ancienneté.
Il fait valoir que la SAS SEACFA a fait preuve de résistance abusive dans la mesure où elle ne pouvait pas contester le quantum de la prime et qu’elle a menti intentionnellement en expliquant ne pas être informée s’il avait ou non une médaille de travail.
Le SYNDICAT CGT AEROPORT CFE déclare intervenir volontairement à la procédure et sollicite la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que la résistance de l’employeur à payer les primes porte atteinte à l’intérêt collectif dès lors que l’issue du litige aura des conséquences sur l’application de l’accord collectif fondant la procédure.
La SAS SEACFA, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite l’infirmation du jugement s’agissant de l’interprétation de l’article 6 de l’accord et demande à la Cour de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— débouter le SYNDICAT CGT AÉROPORT CFE de ses demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. X au paiement de la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle explique que l’accord de 2008 a substitué la prime de médaille d’honneur du travail à la prime d’ancienneté, que l’échelon de 25 ans d’ancienneté a disparu mais que pour le reste, les conditions d’attribution sont celles de l’ancienne allocation d’ancienneté. En outre, elle souligne que la prime de médaille d’honneur et de travail n’a pas de lien avec la médaille d’honneur du travail prévue à l’origine par le décret de 1948.
Elle considère que dès lors qu’il n’est pas fait référence à la médaille d’honneur du travail au sein de l’article 6 de l’accord de 2008, il n’ y a pas lieu de considérer que les conditions d’octroi de la prime médaille d’honneur du travail sont identiques à celles qui concernent la remise de la médaille d’Etat. En conséquence, elle affirme que pour bénéficier de la médaille d’argent, une ancienneté de 20 ans est requise au sein de la société.
Elle fait valoir que le SYNDICAT CGT AÉROPORT CFE doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts au motif qu’il ne démontre aucun préjudice.
DISCUSSION
L’article R 1462-1 du code du travail dispose que « le conseil de prud’hommes statue en premier ressort :
1° lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
'' »
Aux termes de l’article D1462-3 du même code, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 4.000 €
En l’espèce il résulte aussi bien de la requête déposée devant le conseil de prud’hommes que des écritures prises par le demandeur ou encore des notes prises par le greffier lors de l’audience du 26 mai 2014 que M. X sollicitait la somme de 1.876 € au titre de la prime de médaille du travail et celle de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, sommes dont le total est inférieur à 4.000.€
Le fait que dans la motivation de sa décision le conseil de prud’hommes ait été amené à interpréter l’article 6 de l’accord d’adaptation du 3 décembre 2008 et que dans le dispositif de la décision il ait estimé devoir reprendre l’interprétation retenue, ne saurait être assimilé à une réponse faite par la juridiction à une demande indéterminée.
Le taux du ressort devant être déterminé par rapport aux demandes telles que présentées par les parties et non pas en fonction de la formulation de la décision, il apparaît dans ces conditions que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a qualifié le jugement de prononcé en premier ressort, l’appel diligenté par M. X devant par conséquent être déclaré irrecevable.
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel, l’intervention volontaire du syndicat CGT AÉROPORT CFE en cause d’appel ne peut qu’être également déclarée irrecevable.
Aucune considération d’équité n’implique qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X devra supporter les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare M. Y X irrecevable en son appel.
Déclare le syndicat CGT AÉROPORT CFE également irrecevable en son intervention volontaire en cause d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens d’appel à la charge de M. Y X.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE C. PAYARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Fumier ·
- Dysfonctionnement ·
- Garantie
- Assignation ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Forclusion ·
- Jugement ·
- Resistance abusive ·
- Enseigne ·
- Civil ·
- Procédure
- Servitude ·
- Villa ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Fond ·
- Vente ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Descriptif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Reclassement ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligations de sécurité
- Échec ·
- Associations ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Clause de non-concurrence ·
- Jeune ·
- Repos hebdomadaire ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Titre
- Cliniques ·
- Sauvegarde ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Victime ·
- Hygiène mentale ·
- Responsabilité ·
- Référé ·
- Ambulance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays basque ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Gouvernement ·
- Droit de préemption ·
- Biens ·
- Vente
- Détente ·
- Huilerie ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Fracture ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Audition ·
- Supérieur hiérarchique
- Assureur ·
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Canalisation ·
- Méditerranée ·
- Garantie ·
- Adduction d'eau ·
- Demande ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Intervention forcee ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Diffusion ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Acheteur ·
- Demande
- Avocat ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Bois ·
- Transaction ·
- Administrateur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Coopérative ·
- Immeuble ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Faute de gestion ·
- Personnel ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.