Infirmation partielle 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 13 oct. 2015, n° 13/06335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/06335 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 16 avril 2013, N° 201202171 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 13 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06335
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2012 02171
APPELANTE :
Madame L X N O
N le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Cécile DIBON-COURTIN, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/4653 du 22/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame D Y
N le XXX à MONTPELLIER
de nationalité Française
XXX
12390 K
représentée par Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Août 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2015, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON, président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 26 juillet 2010, Mme X a cédé à Mme Y un fonds artisanal de coiffure situé à K (12390) moyennant 34 000 euros.
Cet acte stipulait que le vendeur s’interdisait expressément :
— de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou en partie à celui présentement cédé,
— de s’intéresser, directement ou indirectement par personne interposée, à une activité concurrente ou similaire en tout ou en partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé,
cette interdiction s’exerçant dans un rayon de 15 kilomètres du lieu d’exploitation et pendant 5 ans, et le vendeur étant, en cas d’infraction, de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de 50 euros par jour.
Mme X s’étant réinstallée, le 2 septembre 2010, en qualité de coiffeuse dans le village de Drulhe (12350), Mme Y, estimant que la clause susvisée était enfreinte, l’a fait assigner, selon exploit du 15 juin 2012, devant le tribunal de commerce de Rodez en paiement de 33 350 euros.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2013 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a fait droit à la demande, condamnant Mme X au paiement de la somme réclamée, correspondant à l’indemnité forfaitaire de 50 euros par jour d’infraction, soit 667 jours, outre 800 euros au titre des frais de procédure.
*
* *
*
Mme X a régulièrement interjeté appel de ce jugement, demandant à la cour :
— à titre principal, d’annuler le jugement entrepris et de le dire nul et non avenu,
— à titre subsidiaire, de l’infirmer et de rejeter la demande,
— à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’acte de cession du fonds.
Elle soutient que :
— il n’y a pas identité entre les juges consulaires ayant assisté au débat et ceux ayant délibéré,
— placée en redressement judiciaire le 29 novembre 2011, Mme Y a bénéficié d’un plan de redressement arrêté le 27 novembre 2012,
— alors que l’assignation introductive d’instance du 15 juin 2012 a été faite par Mme Y en présence de M. B, administrateur judiciaire, ce dernier n’a pas poursuivi la procédure ultérieurement en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, ce qui constitue une fin de non-recevoir,
— elle n’a pas violé la clause de non-concurrence puisque la distance séparant le fonds cédé et le village de Drulhe, qui doit se calculer par la I, est de 17 kilomètres,
— l’indemnité forfaitaire prévue à l’acte de cession constitue une clause pénale, dont le montant, manifestement excessif, doit être modéré, d’autant que Mme Y ne justifie d’aucune perte de son chiffre d’affaires, ni d’aucun détournement de clientèle.
Mme Y a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation de 4 000 euros au titre de ses frais de procédure.
Elle réplique que :
— il y a identité entre les juges ayant assisté au débat et ceux ayant délibéré, indépendamment de ceux présents lors du prononcé de la décision, qui a été rendue par deux des juges ayant délibéré,
— l’administrateur judiciaire, chargé d’une simple mission d’assistance, n’était pas partie à la procédure qu’elle a initiée par son assignation du 15 juin 2012, et, en outre, après l’arrêt de son plan de redressement, elle est redevenue in bonis,
— le salon de coiffure créé par Mme X à Drulhe est situé dans un rayon de 13,9 kilomètres du fonds cédé à K, si bien que la clause de non-rétablissement a été violée,
— la distance prévue au contrat, soit un rayon de 15 kilomètres, se mesure d’une manière unique, géométrique ou linéaire, selon l’expression courante « à vol d’oiseau », et non pas à partir d’un trajet routier qui ne constitue pas une référence fixe, ni dans le temps ni dans l’espace,
— le montant des dommages-intérêts résultant de la violation de la clause de non-rétablissement doit être calculé conformément aux stipulations de l’acte de cession, étant observé que Mme X a sciemment enfreint la clause dès le 2 septembre 2010, soit deux mois seulement après la vente de son fonds, et n’a pas donné suite à la sommation d’avoir à se conformer à ses obligations contractuelles qu’elle lui a fait délivrer le 27 juillet 2011, ni à la lettre qu’elle lui a fait adresser dans le même sens par son conseil le 18 octobre 2011, attendant d’être attraite en justice, selon assignation du 15 juin 2012, pour cesser son activité irrégulière de coiffure le 30 juin 2012.
*
* *
*
Saisi par Mme X d’un incident tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme Y de lui communiquer diverses pièces comptables, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 19 novembre 2014, rejeté cette demande et condamné la requérante à payer à Mme Y la somme de 700 euros à titre de frais de procédure.
*
* * *
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 18 août 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort du jugement entrepris que les juges ayant assisté au débat et ceux ayant délibéré sont les mêmes (M. Z, M. A et M. C) ;
Que le jugement a été rendu par M. Z, Mme F-G et M. A, soit par deux des juges ayant délibéré, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile ;
Que la demande de nullité du jugement sera rejetée ;
Attendu que Mme X étant redevenue in bonis à la suite du jugement du 27 novembre 2012 ayant arrêté son plan de redressement, elle n’a pas à être assistée ou représentée par le commissaire à l’exécution du plan ;
Que la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante sera rejetée ;
Attendu que la clause de non-concurrence prévue à l’acte de cession prévoit « un rayon de 15 kilomètres du lieu d’exploitation » ;
Que le notion de « rayon » fait référence à une distance calculée en ligne droite ou à vol d’oiseau ou orthodromique à partir d’un point déterminé ;
Que c’est à tort que l’appelante soutient, comme elle l’avait vainement fait en première instance, que la distance à prendre en considération correspond au chemin à parcourir par la I J K à Drulhe ;
Attendu que la distance orthodromique entre le lieu d’exploitation du fonds cédé à Rignc et Druhle est de 13,9 kilomètres ;
Que Mme X a donc violé la clause susvisée en exerçant son activité de coiffure dans une ville située à mois de 15 kilomètres de K et, ce, du 2 septembre 2010 au 30 juin 2012, date à laquelle elle a mis un terme à cette activité ;
Attendu que la clause pénale prévue au contrat apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par Mme Y eu égard au fait que, d’une part, elle n’a réagi que près d’une année après l’installation litigieuse de Mme X, et d’autre part, que cette dernière a cessé son activité irrégulière le 30 juin 2012 ;
Qu’en outre, le montant de la peine convenue, soit 33 350 euros, est totalement disproportionné puisqu’il équivaudrait au prix de la cession du fonds (34 000 euros) ;
Qu’il convient donc, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1152 du code civil, de modérer la clause pénale prévue et d’allouer à Mme Y la somme de 10 000 euros ;
Attendu que l’appelante, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de nullité du jugement entrepris et la fin de non-recevoir.
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation.
Et, statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que la clause pénale est manifestement excessive.
En conséquence, la réduit à la somme de dix mille euros (10 000).
Condamne Mme X à payer à Mme Y la somme de dix mille euros (10 000).
Y ajoutant,
Condamne Mme X à payer à Mme Y la somme de trois mille euros (3 000) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X, qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.B.
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