Confirmation 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 mars 2014, n° 12/07495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/07495 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 125
R.G : 12/07495
Association EDUCATION CANINE ET SPORTIVE DES SORINIERES (ECS)
C/
M. Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2014
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 11 Mars 2014, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Association EDUCATION CANINE ET SPORTIVE DES SORINIERES (ECS)
ayant son siège chez Mme E F-G
XXX
XXX
prise en la personne de son Président
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le XXX à Rezé
XXX
XXX
Représenté par Me Sandrine PORCHER-MOREAU, avocat au barreau de NANTES
Par acte du 17 Février 2009, Monsieur Y X a assigné l’Association Education Canine et Sportive des Sorinières (dite association ECS) devant le Tribunal d’instance de Nantes afin que celui-ci:
— condamne l’Association à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par la mise en oeuvre d’une procédure d’exclusion irrégulière ne respectant pas les droits de la défense,
— la condamne à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 Mars 2010, Monsieur X a assigné en intervention forcée l’Association Société Canine Saint Hubert de l’Ouest (dite association SHO) afin que le jugement lui soit déclaré commun et opposable.
Par jugement du 12 Juin 2012, le Tribunal d’instance de Nantes a:
— condamné l’association ECS à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association SHO à lui payer la somme de 1 euro de dommages et intérêts,
— condamné l’association ECS à payer à Monsieur X la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association SHO à payer à Monsieur X la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné les associations ECS et SHO aux dépens.
Appelante de ce jugement, l’association ECS, par conclusions du 12 Septembre 2013, a demandé que la Cour:
— infirme le jugement déféré,
— dise l’exclusion de Monsieur X régulière en la forme et parfaitement fondée,
— dise le refus d’adhésion conforme aux règles internes de l’association,
— déboute Monsieur X de ses prétentions,
— subsidiairement, constate que Monsieur X ne justifie pas de son préjudice et le déboute de ses demandes,
— condamne Monsieur X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 04 Décembre 2013, Monsieur Y X a demandé que la Cour:
— confirme le jugement déféré sauf à lui allouer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
— condamne l’association ECS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
L’Association SHO n’a pas été intimée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 Décembre 2013.
Selon conclusions de procédure du 17 Décembre 2013, l’association ECS a demandé que les pièces et conclusions signifiées les 03 et 04 Décembre 2013 par Monsieur X soient écartées des débats comme tardives.
Selon conclusions du 03 Janvier 2014, Monsieur X a demandé que les conclusions susvisées soient déclarées irrecevables et s’est opposé à la demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure :
S’agissant de conclusions de procédure, les conclusions du 17 Décembre 2013 sont recevables.
Pour autant, l’appelante ne justifie pas pour quel motif un délai d’une semaine était insuffisant pour qu’elle puisse utilement prendre connaissance de cinq pièces et de conclusions reprenant peu ou prou des arguments invoqués déjà dans des précédentes conclusions ainsi que devant le premier juge.
Par conséquent, sa demande visant à voir écarter les pièces et conclusions signifiées les 03 et 04 Décembre 2013 est rejetée.
Sur le litige :
Il n’y a pas à statuer sur la régularité de la première procédure disciplinaire dont a fait l’objet Monsieur X en 2008, celle-ci ayant été annulée par l’instance d’appel, soit l’association SHO.
S’agissant de la procédure initiée en 2009 et ayant abouti à la décision d’exclusion du 29 Avril 2009, deux motifs suffisent immédiatement à la voir déclarer irrégulière : d’une part, l’identité des membres composant le conseil de discipline n’est pas mentionnée, interdisant à Monsieur X d’en vérifier la conformité aux statuts de l’association, d’autre part la décision n’est pas motivée, interdisant à Monsieur X de pouvoir utilement la contester, ce qui à l’évidence, constitue une violation du droit de Monsieur X à un procès équitable.
Les dommages et intérêts alloués par le premier juge réparent justement le préjudice moral qui en est résulté pour Monsieur X, s’agissant de l’exclusion d’une association à caractère amateur au sein de laquelle il passait ses loisirs.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé dans toutes ses dispositions.
L’association ECS, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à Monsieur X la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport à l’audience,
Rejette la demande de l’association ECS de voir écarter des débats les pièces et conclusions signifiées les 03 et 04 Décembre 2013.
Confirme le jugement déféré.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne l’association ECS aux dépens d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Condamne l’association ECS à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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