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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 11/04071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/04071 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 12 février 2008 |
Texte intégral
R.G : 11/04071
Décisions :
— du tribunal de grande instance de U-V
en date du 27 septembre 2006
1re chambre
RG : 04/ 01358
XXX
— de la cour d’appel de B en date du 12 février 2008 – 2e chambre
RG : 06/02851
— de la Cour de Cassation en date du 12 mai 2010
N° 469 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 19 Décembre 2013
APPELANTE :
E X épouse PICHON
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la Société Civile AVOCAP, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/015488 du 28/07/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
K A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCP COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – ROMENVILLE & Associés, avocat au barreau de U-V
C D épouse A
née le XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT (HAUTS-DE-SEINE)
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – ROMENVILLE & Associés, avocat au barreau de U-V
Maître M P, notaire
XXX
XXX
représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCP COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – ROMENVILLE & Associés, avocat au barreau de U-V
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Avril 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2013
Date de mise à disposition : 21 novembre 2013, prorogée au 19 décembre 2013, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier aliéna du code de procédure
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président
— M N, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, M N a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur G AA Z né le XXX à XXX, célibataire, est décédé le XXX à U-V (63) en l’état d’un testament olographe en date du 25 mai 1997 fait à Paris :
— instituant comme héritiers et exécuteurs testamentaires Maître K A et Madame le Professeur D-A.
— annulant toute autre disposition testamentaire antérieure.
Par ordonnance du 10 décembre 1999, Monsieur et S A ont été envoyés en possession de la succession de feu G Z.
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2004, Madame E X a saisi le tribunal de grande instance de U-V de sa tierce-opposition à l’ordonnance précitée, demandant qu’elle soit rétractée et que lui soit reconnue, sur la base de testaments antérieurs établis en sa faveur la qualité de co-légataire universelle ou subsidiairement de légataire particulier d’un studio, d’un appartement et d’un parking situés à PARIS.
Par jugement en date du 27 septembre deux mille six, le tribunal de grande instance de U-V a notamment :
— dit n’y avoir lieu à la production du testament en original,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— déclarer valable le testament écrit par Monsieur I Z le 25 mai 1997 au profit des époux Z (A'),
— dit que Monsieur Z avait à cette date la capacité de tester et qu’il n’était pas dans un état d’insanité d’esprit,
— dit que le testament du 25 mai 1997 a révoqué toutes dispositions antérieures,
en conséquence,
— débouté Madame E X de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance d’envoi en possession du 10 décembre 1999,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action en paiement d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble occupé par Madame E X appartenant aux époux A situé XXX
Sur l’appel interjeté par Madame X, ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 12 février 2008 par la cour d’appel de B.
Sur le pourvoi interjeté à l’encontre de cet arrêt par Madame X, la Cour de Cassation, par arrêt en date du 12 mai 2010, a cassé et annulé l’arrêt rendu le 12 février 2008 par la cour d’appel de B mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à la production du testament en original, n’y avoir lieu à expertise et déclaré valable le testament écrit par I Z le 25 mai 1997 au profit des époux A et remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’Appel de Lyon.
Par ordonnance d’incident en date du 10 janvier 2012, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné la communication par Maître M P, notaire à PARIS, en original du testament en date du 25 mai 1997 attribué à G Z déposé le 3 décembre 1999 au rang des minutes de son office.
La minute du dépôt du testament a été remise au greffe le 31 mai 2012 et les parties ont pu la consulter.
Aux termes de ses dernières conclusions N°4 en date du 14 janvier 2013, Madame X demande à la cour principalement:
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé d’ordonner la production forcée de l’original du testament en date du 25 mai 1997 attribué à G Z,
— de constater que le testament déposé au greffe n’est pas un original,
— de faire droit à sa demande de vérification d’écriture portant sur la rédaction de ce testament et au préalable d’ordonner une expertise de l’exemplaire déposé au greffe afin de vérifier s’il s’agit véritablement d’un original manuscrit ou d’une photocopie résultant éventuellement d’un montage.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°2 en date du 9 novembre 2012, Monsieur et Madame K A demandent à la cour de :
— déclarer Madame X mal fondée en son appel.
— confirmer purement et simplement le jugement querellé en ce qu’il a déclaré valable le testament écrit par feu G Z le 25 mai 1997 au profit des époux A, dit que Monsieur Z avait à cette date la capacité de tester et qu’il n’était pas en état d’insanité d’esprit, dit que le testament du 25 mai 1997 a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures,
En conséquence,
— débouter Madame E X de toutes ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à la rétractation de l’ordonnance d’envoi en possession du 10 décembre 1999,
— condamner Madame X à payer porter aux époux A la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner Madame X à payer la somme de 15 O00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux Y et les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 en date du 9 novembre 2012, Maître M P demande à la cour de :
— lui donner acte qu’il a produit la minute du testament olographe en date du 25 mai 1997 déposé à son étude,
— débouter Madame X de toutes demandes plus amples qu’elle pourrait formuler à son encontre,
et statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels ne sauraient en aucun cas être laissés à sa charge et avec droit de recouvrement direct, pour ceux d’appel au profit de la SCP TUDELA et ASSOCIES avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 avril 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vérification d’écriture et l’expertise du testament litigieux
Madame X conteste d’une part le caractère original du testament déposé au rang des minutes de Maître P et d’autre part, à supposer qu’il s’agisse d’un original, le fait que feu G Z en serait le rédacteur et le signataire.
L’examen minutieux du testament ne permet pas à la cour de déterminer s’il s’agit d’un original ou d’une photocopie, ne serait-ce que du fait qu’il est écrit en noir sur fond blanc.
Et il ne saurait se déduire de la seule circonstance que ce document avait été remis à l’étude dont est titulaire Maître P, de son vivant, par feu G Z qu’il s’agit d’un original, le notaire dépositaire n’ayant rien constaté de tel.
Par ailleurs les pièces que Madame X versent aux débats comme émanant de feu G Z révèlent effectivement des différences d’écriture et de signature avec celles du testament litigieux dont il importe de rechercher si elles sont révélatrices ou non d’une différence entre les scripteurs.
Les investigations nécessaires pour permettre d’apprécier la pertinence de ces objections nécessitent le recours à une expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant-dire droit au fond,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder:
Monsieur Q R
XXX
XXX
XXX
Tél : 04 78 39 54 54 Fax : 04 37 86 30 72 Port. : 06 67 75 19 39
Mel: Q.R@wanadoo.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON
avec pour mission, dans le respect des articles 232 à 248 et 273 à 284-1 du code de procédure civile de :
— prendre connaissance de la pièce de question constituée par le testament fait à PARIS le 25 mai 1997 par G Z, annexé à la minute de son acte de dépôt en date du 3 décembre 1999 au rang des minutes de Maître M P notaire associé de la SCP M P titulaire d’un office notarial à Paris 7e, le dit testament ayant été confié de son vivant par Monsieur G AA Z à l’étude dont est titulaire Maître M P,
— se faire remettre par Madame X et par Monsieur et Madame K A toutes pièces originales utiles en leur possession supportant l’écriture ou la signature d’G Z , et notamment celles visées dans leurs bordereaux de communication annexés à leurs conclusions respectives des 14 janvier 2013 et 9 novembre 2012, en dresser l’inventaire et les présenter aux parties pour qu’elles fassent, dès cet instant valoir, toute contestation susceptible de porter sur leur caractère original ou sur l’identité de leur auteur,
— décrire les pièces ainsi remises ne faisant pas l’objet de contestation,
— dire si le testament objet de la pièce de question est un document original et fournir toutes précisions utiles sur le type d’encre employé (stylo encre, stylo bille..) ou s’il s’agit d’une photocopie,
— s’il s’agit d’une photocopie, dire si cette photocopie concerne la totalité du testament ou si seules certaines de ses mentions résultent d’une photocopie, d’autres qui seront décrites ayant été apposées en original,
— dans l’hypothèse où le testament est un testament original dans son entier, dire si ce testament émane d’un seul scripteur,
— décrire et analyser les caractéristiques de l’écriture et de la signature figurant sur la pièce de question,
— décrire et analyser les caractéristiques de l’écriture et des signatures figurant sur les pièces de comparaison reconnues par les parties comme celles d’G Z,
— dire dans un rapport écrit, en fournissant tous éléments utiles à l’appui de son avis, après avoir comparé l’écriture et la signature de question à celles figurant sur les pièces de comparaison si le testament litigieux a été écrit en entier, daté et signé de la main d’G Z,
Dit qu’à l’issue des opérations d’expertise, l’expert, après avoir établi un pré-rapport et l’avoir communiqué aux parties, devra leur donner un délai d’un mois pour présenter par écrit leurs observations éventuelles sur ses conclusions provisoires et répondre dans son rapport définitif aux observations qu’elles auront pu faire,
— Rappelle que l’expert a l’obligation d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leur avocat,
— Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— Dit que l’expert commencera ses opérations dès son acceptation de la mission, les frais d’expertise étant avancés au titre de l’aide juridictionnelle,
— Dit que l’expert devra exécuter sa mission et déposer son rapport définitif avant le 15 mai 2014,
Désigne Monsieur M N conseiller, ou à défaut tout magistrat de la chambre pour la surveillance des opérations d’expertise,
Dit qu’après dépôt du rapport, l’affaire sera rappelée à l’audience la plus proche pour plaidoiries ou réouverture des débats,
Réserve les dépens du présent arrêt avec ceux de la décision sur le fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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