Confirmation 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 juin 2015, n° 14/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03350 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mars 2014, N° F12/02281 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
A
R.G : 14/03350
N-Y
C/
SAS LE TRAVAIL TEMPORAIRE L.T.I.
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Mars 2014
RG : F 12/02281
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 JUIN 2015
APPELANTE :
C N-Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS LE TRAVAIL TEMPORAIRE L.T.I.
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sophie G de la SCPA CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2015
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Jean-Charles GOUILHERS, président
— Didier JOLY, conseiller
— Marie-Claude REVOL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, conseiller, le Président étant empêché, et par Q R, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
C N-Y a été engagée le 1er janvier 1995 par la S.A.S. LE TRAVAIL INTERIMAIRE (LTI) en qualité d’attachée commerciale (niveau III) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 1er février 1995 soumis à l’accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Elle avait pour mission d’assurer le développement du chiffre d’affaires dans le secteur d’activité qui lui était assigné (région Rhône-Alpes), de démarcher la clientèle, recruter les intérimaires. Elle devait veiller à l’application de la réglementation, sa responsabilité pénale pouvant être engagée.
Sa rémunération comprenait un salaire mensuel fixe de 8 000 F sur treize mois et un intéressement sur le chiffre d’affaires mensuel excédant 200 000 F sous condition d’une marge brute minimum.
C N-Y a été promue chef d’agence (niveau V, coefficient 300) en 2005. Aucun avenant écrit au contrat de travail n’a été établi.
Le 27 mars 2011, la société LTI a été rachetée par la société ATHMOS. A cette occasion, C N-Y a cédé au groupe ATHMOS les 225 actions qu’elle détenait.
En 2011, la rémunération de C N-Y était de 2.435 € fixes sur 13 mois avec un intéressement mensuel sur le chiffre d’affaires représentant en moyenne 1.956,25 € bruts.
Le 20 mars 2012, un projet d’avenant au contrat de travail a été remis à C N-Y qui l’a refusé par courrier du 29 mars 2012 aux motifs que cet avenant baissait le montant potentiel de sa rémunération variable, insérait une clause de délégations de pouvoirs en matière pénale, augmentait la durée du travail et ne contenait aucun engagement concernant le maintien ou l’intégration dans son salaire de l’enveloppe forfaitaire dont elle bénéficiait depuis plusieurs années pour frais professionnels à hauteur de 9 000 € par an.
Par lettre remise en main propre le 16 avril 2012, la S.A.S. LTI a convoqué C N-Y le 24 avril 2012 en vue d’un entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 2 mai 2012, elle lui a notifié son licenciement pour faute lourde dans les termes suivants :
En effet dans votre mail de réponse daté du 29 Mars 2012, vous nous indiquez clairement :
I/ «dimensionner de façon forfaitaire vos notes de frais mensuelles de telle sorte que le montant global de celles-ci atteigne chaque année la somme de 9 000€ :
« au surplus, vous n’avez pris aucun engagement concernant le maintien ou l’intégration dans mon salaire de l’enveloppe forfaitaire dont je bénéficie depuis plusieurs années à titre de frais professionnels à hauteur de 9 000 Euros par an. ».
Ces pratiques relèvent de l’abus de confiance et du détournement volontaire de fonds à votre profit
A aucun moment ces pratiques n’ont été portées à notre connaissance, ni par vous-même ni par les vendeurs et croyez bien que si tel avait été le cas nous y aurions mis fin sans délais.
Elles sont de plus en totale contradiction avec l’Article 9 ' Frais Professionnels de votre contrat de travail signé le 1er février 1995.
D’ailleurs nous ne pouvons que constater que vous avez sciemment gardé le silence sur ces pratiques malgré nos rappels sur la nécessité de justifier l’ensemble des frais figurant sur vos notes de frais – cf méls du 19 septembre et du 7 octobre 2011.
Votre statut de salariée, depuis plus de 17 ans, doublé de votre position d’actionnaire jusqu’au 14 juin 2011 (date à laquelle la société ATHMOS RA a racheté vos actions) largement informée de la situation particulièrement délicate de l’entreprise depuis plus de 5 ans nous faisaient penser que votre comportement était au-dessus de tout soupçon et que votre volonté de voir la société se redresser était totale.
Notre entretien du 24 avril 2012 nous a malheureusement apporté la preuve contraire puisque, non seulement vous persistez dans votre souhait de bénéficier d’une rémunération « occulte » en contradiction avec les principes du droit de travail, mais vous nous laissez entendre que d’autres personnes de l’encadrement pratiquaient les mêmes méthodes. Il est pourtant évident que si d’autres salariés abusent la société en se faisant rembourser des frais non engagés cela ne saurait en aucune façon justifier ce comportement.
Vous vous abritez derrière le fait que toutes vos notes de frais ont été signées par votre Président ce que nous ne contestons pas puisque que, nous vous l’avons précisé lors de l’entretien, notre confiance vous était acquise et votre Président était loin d’imaginer que vous puissiez en abuser ainsi.
Au surplus la présentation de vos notes de frais dissimulait le caractère « forfaitaire » des sommes demandées.
Ces faits sont constitutifs d’une faute lourde
2/ Vous nous reprochez d’avoir voulu vous imposer une clause de Responsabilité Pénale qui se trouve effectivement associée à l’ensemble des contrats de travail de nos Responsables d’agence. Encore une fois, il n’est pas ici question de vous reprocher d’avoir refusé toute modification de votre contrat de travail actuel.
Cependant votre attitude à ce sujet n’est pas compréhensible dès lors que l’article 4 ' Attributions – Secteur de votre contrat actuel signé le 1er Février 1995 stipule : «… elle devra veiller à l’application de la réglementation, sa responsabilité pénale pouvant être engagée. », article qui a été présenté à Monsieur E F lors de l’entretien et qui n’a appelé aucun commentaire de sa part.
Ceci nous a conduits à nous poser la question du but recherché, sachant qu’a de nombreuses reprises vous n’avez pas hésité à nous exprimer votre déception quant au rachat de la société LTI par notre groupe alors que vous attendiez sa défaillance pour organiser la reprise en « sous mains» de son fonds de commerce.
D’autant plus que votre ancien Directeur Monsieur G D avec lequel vous êtes restée en contact étroit et pour lequel vous tentez d’organiser des rendez-vous avec nos clients est en train de participer à l’ouverture d’une agence de travail temporaire sise à Lyon (6e) XXX : 06 80 98 52 75) sous l’enseigne AVS et pour laquelle il constitue actuellement un dossier en vue de l’obtention d’une certification CEFRI.
Vous nous avez répondu qu’ayant travaillé pendant plus de 15 ans avec Monsieur D, vous entreteniez aujourd’hui avec lui une relation strictement amicale.
Comment dans ce cas qualifier votre tentative d’organiser un rendez-vous avec un client de l’entreprise en suggérant d’y associer Monsieur D alors que vous savez pertinemment que ce dernier participe, dans le cadre d’un contrat d’apporteur d’affaires, à l’ouverture d’une agence de travail temporaire sous l’enseigne « AVS » pour laquelle il instruit un dossier de certification CEFRI destiné à pouvoir répondre aux besoins de clients tels que Rolls-Royce, SIGEDI, Fluidexpert, etc. '
Il s’agit ni plus ni moins d’un acte de concurrence déloyale et de complicité de concurrence déloyale visant à préparer le transfert du planning dont vous êtes aujourd’hui responsable vers une société concurrente.
Ces faits sont constitutifs d’une faute lourde car ils nuisent directement à l’entreprise LTI.
Fort de ces éléments, j’ai par ailleurs décidé de faire faire par notre Responsable au siège, K L, un état des lieux précis des retours contrats clients et intérimaires ainsi que du suivi des visites médicales avant toutes délégations dont vous n’ignorez pas le caractère obligatoire.
Dans ces domaines de graves carences sont à déplorer :
En terme de gestion des contrats : la gestion du travail temporaire, strictement réglementée, impose dans le cadre de la mise à disposition d’un travailleur temporaire la signature des contrats de mission et des contrats de mise à disposition. Le défaut de respect de ces règles est sanctionné par des dispositions pénales, civiles et commerciales. Un chef d’agence est responsable de la gestion de ces obligations.
Au cours du premier trimestre 2012, sur 247 contras émis,
95 % des contrats clients (236) ne sont pas revenus signés,
95 % des contrats intérimaires (236) ne sont pas signés.
Vous n’avez apporté aucune contestation sur ce point.
Une telle situation fait courir un risque important à la société en cas de contrôle de l’inspection du travail, d’accident du travail, de litige prud’homal ou de refus de paiement de la part d’un client.
Par votre manque de rigueur, votre légèreté, votre laxisme, la Société (et ses Dirigeants ) sont ainsi exposés à des risques juridiques, financiers, commerciaux, civils et pénaux graves.
Ce point est constitutif d’une faute
— En terme de gestion des visites médicales : la situation de votre agence concernant les visites médicales de vos collaborateurs intérimaires est très préoccupante puisque sur 56 collaborateurs ayant travaillé ces six derniers mois, seulement 21 d’entre eux possédaient une visite médicale à jour. 27 n’avaient pas de visite médicale pour des qualifications à risques (électriciens, électromécaniciens, câbleurs…), 8 possédaient une visite médicale périmée, dont 6 Stagiaires sur des postes à risques en tant qu’électriciens et électromécaniciens, soudeurs.
Vous avez vivement contesté cette situation confirmant néanmoins que vous étiez particulièrement concernée par le suivi des visites médicales et, alors que Monsieur E F nous faisait part de son expérience au sein de son entreprise, elle-même utilisatrice de personnel intérimaire, nous indiquant qu’il était assez fréquent que des intérimaires se présentent sans visites médicales à jour et parfois même sans équipement de protection individuelle (sans toutefois nous dire par quelle entreprise de travail temporaire ces intérimaires étaient délégués ), vous nous avez confirmé qu’il arrivait que vous déléguiez des intérimaires sans visite médicale à jour , mais avec un rendez-vous prévu dans les 48h après la prise de poste.
J’ai personnellement vérifié les éléments ci-dessus tels qu’ils ressortent de l’outil de suivi et de gestion des visites médicales développé par X notre logiciel professionnel et je vous confirme l’exactitude des écarts relevés.
Vous n’avez en la matière aucune latitude et vous ne pouvez en aucun cas interpréter des textes relevant du code du travail très clairs en la matière.
Le défaut de respect de ces règles est sanctionné par des dispositions pénales civiles et commerciales. Un chef d’agence est responsable de la gestion de ces obligations.
Une telle situation est contraire aux règles de base et fait courir des risques juridiques et financiers graves sur notre société.
Cette interprétation des textes est, elle aussi, constitutive d’une faute.
3/ Audit interne en vue de l’audit du renouvellement de la certification CEFRI I
Lors de sa dernière venue, la société INGERIS, que nous avons mandatée pour vous accompagner à la suite du départ à la retraite de Monsieur D (IS et PCR) dans le cadre de l’audit en référence, fait un constat alarmant quant à nos chances d’obtenir , le renouvellement de notre certification.
Depuis leur dernier passage la situation s’est considérablement détériorée avec les conséquences développées dans le compte-rendu qui nous est fait par mail du 13 Avril : « … A ce jour, un seul dossier est complet et donc présentable pour l’audit de contrôle de CEFRI. Ce constat remet en cause la certification CEFRI I puisqu’elle est basée essentiellement sur la vérification d’informations primordiales pour la mise à disposition de personnel intérimaire travaillant sous rayonnements ionisants.
Je me permets donc de vous alerter sur l’urgence de la situation. Si les dossiers ne sont pas complets avant la date de l’audit de contrôle (sous 15 jours), la certification CEFRI I sera perdue compte tenu des lacunes des dossiers ».
Vous avez formellement contesté votre responsabilité dans le cadre du suivi des procédures CEFRI arguant du fait que la société INGERIS dans le cadre de sa mission de conseil assumait les fonctions d’IS et de PCR ce que nous ne contestons pas mais ce qui n’enlève rien à vos responsabilités en tant que responsable d’agence telles que définies à l’article 4 de votre contrat de travail.
Cette attitude délibérée visant à conduire l’entreprise à perdre sa certification et donc à perdre la majeure partie de ses clients, est constitutive d’une faute lourde.
4/ Suivi et calcul de remise de fin d’année du client PONTICELLI
Vous avez manqué de suivi quant au calcul et au paiement de la remise de fin d’année du client PONTICELLI et il aura fallu beaucoup de patience de la part du directeur régional, Monsieur Z et de ténacité de la part de Madame B du service achats.
Sur ce point précis votre réaction est édifiante : « ça n’a aucune importance ».
Contrairement à ce que vous semblez penser, votre fiabilité, votre rigueur, votre capacité à répondre dans les délais à tous vos clients sans exception sont les garants de leur fidélité et donc de la pérennité de nos relations.
Le groupe PONTICELLI représente un enjeu significatif pour l’agence LTI mais aussi pour notre agence ERGOS DELTA de Martigues. Un manquement à nos obligations contractuelles pourrait remettre en cause l’accord cadre qui nous lie.
Cette négligence et cette légèreté dans la gestion de nos clients est elle aussi constitutive d’une faute.
L’ensemble de ces fautes, malgré les explications que vous nous avez données lors de l’entretien préalable qui ne nous ont pas permis de modifier notre point de vue, est constitutif d’une faute lourde ayant pour but de nuire gravement aux intérêts de la Société en la mettant dans la situation quasi certaine – si nous n’avions pas pris la mesure de vos agissements et surtout pris les mesures correctives d’urgence – de perdre sa certification CEFRI, condition nécessaire autant que vitale à la pérennité de son activité, d’une part et, d’autre part, de lui faire perdre la confiance de ses clients et donc une part importante de son volume d’affaires.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute LOURDE. […]
Clause de non concurrence : nous avons constaté que la clause de non concurrence stipulée dans votre contrat de travail article 10 n’est pas applicable au regard de la jurisprudence récente. En conséquence, nous libérons de votre clause de non concurrence, ce qui ne vous autorise pas pour autant à commettre des actes de concurrence déloyale. […]
Le 7 juin 2012, C N-Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon qui a statué le 27 mars 2014 sur le dernier état de ses demandes.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 23 avril 2014 par C N-Y du jugement rendu le 27 mars 2014 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section encadrement) qui a :
— dit et jugé que le licenciement de Madame N Y ne repose ni sur une faute lourde ni sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
En conséquence,
— condamné la société Le Travail Intérimaire (LTI) à verser à Madame N Y les sommes suivantes :
21.600,16 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
13.043,76 € à titre d’indemnités de préavis,
1.304,37 € bruts à titre de congés payés sur préavis,
414,08 € bruts à titre de rappel de salaire RTT,
41,40 € bruts de congés payés sur rappel de salaire RTT,
1.460,96 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
146,09 € de congés afférents à cette mise à pied,
outre intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation pour le bureau de conciliation soit le 12 juin 2012,
1.098 € nets à titre de dommages et intérêts pour perte du DIF,
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et éléments de salaire et fixé le salaire brut moyen mensuel de Madame N Y à la somme de 4.347,92 €,
— condamné la société LTI aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 28 mai 2015 par C N-Y qui demande à la Cour de :
— dire et juger que le licenciement de Madame N Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que le licenciement de Madame N Y est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
En conséquence,
— condamner la société LTI à verser à Madame N Y les sommes suivantes :
21.600,16 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
104.350 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
13.043 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
13.043,76 € bruts à titre d’indemnité sur préavis,
1.304,37 € bruts à titre de congés payés sur préavis,
5.212,08 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
414,08 € bruts à titre de rappel de salaire – RTT,
41,40 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire – RTT,
1.460,96 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
146,09 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
1.098 € à titre de dommages et intérêts pour perte du Droit Individuel à la Formation,
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales du 28 mai 2015 par la S.A.S. LE TRAVAIL TEMPORAIRE L.T.I. qui demande à la Cour de :
— constater que C N-Y a commis une faute lourde,
— dire et juger que le licenciement est justifié,
— débouter C N-Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner C N-Y à payer à la S.A.S. LTI la somme de 60 000 € en réparation du préjudice subi par la société,
— la condamner à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les motifs du licenciement :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1232-6 et L 3141-26 du code du travail qu’il appartient à l’employeur qui se prévaut d’une faute lourde du salarié de rapporter la preuve, dans les limites tracées par la lettre de licenciement, d’un fait imputable à celui-ci qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et qui traduit de surcroît une intention de nuire à son employeur ;
Attendu, sur le grief de détournement volontaire de fonds, que le changement intervenu dans le contrôle de la S.A.S. LTI ne permet pas à cette société, dont l’identité s’est maintenue à travers ses actionnaires successifs, de tirer un grief de faits qui ont été admis voire encouragés par la précédente direction et auxquels elle n’a pas mis fin ; qu’un examen tant soit peu attentif des notes de frais mensuelles de C N-Y, toutes visées par l’employeur, ne laisse aucun doute sur le fait que les déplacements quotidiens dont les relevés rendent compte correspondent à une activité de commerciale et non aux fonctions de chef d’agence que la salariée exerçait en dernier lieu ; que si l’attestation de G D, ami de C N-Y, contredite par celle d’Elisa BOISSONNET, n’est pas déterminante, le message que l’appelante a adressé à la société le 29 mars 2012 est le gage de sa bonne foi ; qu’en effet, une salariée qui se serait fait rembourser pendant plusieurs mois des frais inexistants n’aurait pas demandé l’intégration dans sa rémunération du forfait qu’elle s’était octroyée indûment au risque de voir ses agissements fautifs mis à jour ; que C N-Y n’a commis aucune faute en acceptant de percevoir un complément de rémunération sous la forme incriminée ; que ce grief sera donc écarté ;
Attendu, sur la clause de responsabilité pénale, que la clause du contrat de travail initial d’attachée commerciale, portant mention de ce que la responsabilité pénale de C N-Y pouvait être engagée n’opérait aucune délégation de responsabilité susceptible de transférer sur la salariée la responsabilité pénale du chef d’entreprise ; qu’il était d’ailleurs précisé à l’article 4 que C N-Y ne pouvait engager la société par sa signature sans délégation expresse ; que la clause de responsabilité pénale à laquelle la salariée a refusé d’être soumise en qualité de chef d’agence avait au demeurant, au regard du niveau de cet emploi dans la classification conventionnelle, une toute autre portée que celle de l’article 4 du contrat de travail de 1995 ;
Attendu sur le grief de concurrence déloyale et complicité, qu’il est reproché à C N-Y d’avoir tenté d’organiser (à une date non précisée et en un lieu indéterminé) un rendez-vous avec un client (non nommé) de l’entreprise en y associant G D qui, depuis son départ en retraite le 29 février 2012, participait en qualité d’apporteur d’affaires à l’ouverture d’une agence sous une enseigne concurrente (AVS) ; que l’échange de courriels du 11 avril 2012 qui constitue la pièce n°14 de l’intimée n’a aucun caractère probant à cet égard ; qu’en effet, C N-Y y évoque seulement avec une assistante du groupe auquel appartient la société AVS la perspective de se voir bientôt à trois, avec G D, ce qui n’implique aucune velléité de transfert de fichier de clients au profit d’AVS ; qu’il n’est pas formellement établi que la personne désignée sous le prénom de 'C’ dans les pièces annexées au constat d’huissier du 15 avril 2013 s’identifie à C N-Y plutôt qu’à C J, responsable d’agence AVS ; que celle-ci atteste de ce qu’elle était présente le 21 mars 2012 dans les futurs locaux de l’agence lyonnaise ; que le grief sera donc écarté ;
Attendu, sur la gestion des contrats, que pour démontrer que 95% des contrats des clients et 95% des contrats des intérimaires, émis au premier trimestre 2012, n’étaient pas signés, la S.A.S. LTI se fonde sur des listings informatiques certifiés par K L et tirés du logiciel X ; qu’il s’agit d’une extraction de données du logiciel qui conduirait à conclure que 100% des contrats clients et intérimaires n’étaient pas signés, s’il était établi que les agences devaient enregistrer sur X les dates de signature des contrats ; que ce point est contesté par C N-Y ; qu’il n’existe pas de preuve de l’existence d’une telle obligation ; que le grief sera écarté ;
Attendu, sur les visites médicales des travailleurs temporaires, que selon la S.A.S. LTI, au cours des six mois ayant précédé le licenciement, seuls 21 salariés sur 56 étaient à jour de leur visite médicale d’embauche ; que 27 salariés n’avaient pas passés de visites ; que pour 8 autres, le certificat d’aptitude était périmé ; que C N-Y explique que l’agence de Lyon étant passé en 2011 du logiciel PLD au logiciel X, les informations enregistrées sur le premier n’avaient pas été transférées ; que, selon elle, le logiciel X n’était pas renseigné pour ce qui concernait les visites médicales ; que la Cour ne peut cependant suivre la salariée dans ses explications ; qu’en effet, la S.A.S. LTI démontre que toutes les données ont été reprises sur X et produit un listing extrait d’X qui porte mention de visites médicales passées en 2011 et 2012 ; que C N-Y communique :
un planning et tops par entreprises utilisatrices au 16 avril 2012, qui porte des mentions manuscrites de dates de visites médicales,
un registre des visites médicales du 31 août 2010 au 31 août 2011,
un cahier de suivi des visites médicales sur la période de mars 2011 à mars 2012 ;
Que ces pièces confirment que pour une raison inconnue, le logiciel X n’était pas systématiquement renseigné ; qu’elles témoignent d’une gestion empirique des visites de médecine du travail ; qu’elles conduisent à constater que 27 travailleurs temporaires figurant sur le listing de l’employeur et engagés entre octobre 2011 et mars 2012 n’ont pas passé de visite médicale ; qu’aucune explication sérieuse n’est avancée par C N-Y de cette situation ; que la S.A.S. LTI n’a pas à démontrer la régularisation de celle-ci pour établir un manquement antérieur de la salariée ; que le grief sera donc retenu ;
Attendu, sur la certification CERFI, que la lettre de licenciement n’impute à C N-Y aucun fait précis ; que la société LTI ne conteste pas que la société INGERIS assumait les fonctions d’interlocuteur spécialisé et de personne compétente en radioprotection ; qu’elle se borne à se référer aux responsabilités de C N-Y en tant que responsable d’agence, telles que définies à l’article 4 de son contrat d’attachée commerciale ; que la faute imputée à la salariée demeurant indéterminée, le grief sera écarté ;
Attendu, sur la remise de fin d’année au client PONTICELLI (244 €), que l’omission reprochée à C N-Y est un fait bénin qui ne peut ni justifier un licenciement ni en déterminer la qualification ;
Que le seul grief tiré de l’absence de visite médicale d’embauche constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non une faute grave ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Attendu que même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute lourde ou grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que le Conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce chef de demande ; qu’en imputant témérairement à C N-Y d’avoir commis une infraction pénale, en l’espèce un abus de confiance, pour justifier son licenciement, la S.A.S. LTI a causé à la salariée un préjudice moral qui justifie l’octroi d’une indemnité de 10 000 € ;
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu que cette demande, qui figurait dans l’acte de saisine du Conseil de prud’hommes, n’a pas été reprise dans le jugement dont appel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié du fait de l’employeur ou du fait du salarié et hormis dans l’hypothèse d’une faute lourde de ce dernier, le salarié qui n’a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions des articles L 3141-22 à L 3141-25 du même code ;
Que l’examen des demandes de C N-Y fait apparaître que celle-ci sollicite deux fois une indemnité compensatrice de congés payés sur la période postérieure au 2 mai 2012, correspondant au préavis ; qu’au 16 avril 2012, date de sa mise à pied, la salariée disposait de 21,84 jours de congés payés en cours d’acquisition auxquels il faut ajouter 3 jours dont le report avait été admis par l’employeur, soit un total de 24,84 jours, ouvrant droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 3 600,08 € ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. LTI à payer à C N-Y la somme de dix mille euros (10 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du caractère vexatoire du principal grief visé dans la lettre de licenciement,
Condamne la S.A.S. LTI à payer à C N-Y la somme de trois mille six cents euros et huit centimes (3 600,08 €) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la S.A.S. LTI à payer à C N-Y la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la S.A.S. LTI aux dépens d’appel.
Le Greffier,
Q R
Pour le Président empêché,
Didier JOLY
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