Confirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 16 nov. 2016, n° 13/03354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/03354 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 29 mars 2013, N° 21100248 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire COUTOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/
OT
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03354
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 MARS 2013 – TRIBUNAL DES
AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN – N° RG 21100248
APPELANTE :
Madame X Y
XXX N°1
XXX
Représentant : Me Z-baptiste LLATI de la SCP
PARRAT-LLATI-SLATKIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
XXX
XXX
Mme A B de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 13/09/16
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame A C, Conseillère, faisant fonction de
Président
Monsieur Olivier THOMAS,
Conseiller
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie
DAHURON, greffier
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Madame A
C, Conseillère, faisant fonction de Président et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE
Monsieur Z-D Y, né le
XXX, était employé en qualité de pâtissier au sein de la société CASINO, située à Toulouse, lorsqu’il a été victime d’un accident du trajet, le 26 décembre 1991, qui lui a provoqué une « fracture pilon tibial gauche ».
L’employeur a établi une déclaration d’accident le 27 décembre 1991.
Le salarié a été victime de deux rechutes en date du 15 juin 1994 et du 11 octobre 1994 lesquelles ont été prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des
Pyrénées orientales.
À compter du 6 décembre 2000, une rente lui a été attribuée.
Le 13 octobre 2003, Monsieur Y était victime d’une nouvelle rechute consolidée par le médecin traitant le 20 mars 2004.
Monsieur Y est décédé le 28 avril 2008 des suites de son suicide.
S o n é p o u s e , M a d a m e M o n i q u e R E Z E , t r a n s m e t t a i t à l a c a i s s e p r i m a i r e d’assurance-maladie un certificat médical établi le 29 août 2008 par le docteur
A.HARAUX rattachant le décès de son époux à l’accident du travail du 26 décembre 1991.
Par un courrier en date du 6 octobre 2008, les services administratifs de la caisse primaire d’assurance-maladie notifiaient un refus médical de prise en charge au motif que « l’affection, cause du décès, ne saurait être imputable aux suites de l’accident ».
Madame X Y sollicitait la mise en oeuvre de l’expertise médicale en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur Z SOUBIELLE était choisi en qualité d’expert avec la mission de « dire si le décès de Monsieur Y, survenu le 28/04/2008, est directement imputable aux suites de l’accident de travail du 26/12/1991 ».
Le 3 février 2009, l’expert concluait son rapport par une réponse négative à la question qui lui était posée.
La caisse primaire notifiait à Madame Y la réponse de l’expert par courrier du 19 février 2009 et celle-ci saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale
Pyrénées-Orientales, le 4 avril 2009, aux fins de voir reconnaître l’imputabilité du décès de son époux aux suites de l’accident de travail dont il avait été victime le 26 décembre 1991.
L’affaire était radiée en date du 12 mars 2010 pour défaut de diligence des parties et Madame Y réintroduisait son recours le 6 avril 2011.
Par jugement en date du 29 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale annulait la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie des Pyrénées-Orientales du 30 janvier 2013 laquelle avait déclaré le recours de Madame Y irrecevable mais rejetait cependant la demande de celle-ci aux fins d’imputabilité du décès de son époux à son travail.
Madame Y a régulièrement relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites elle demande à la cour de juger que le décès de son époux Monsieur Y, survenu le 28 avril 2008, est imputable aux suites de l’accident du travail du 26 décembre 1991 et, en conséquence, de reconnaître à sa veuve l’ensemble des droits qui découlent de cette situation.
Elle sollicite, en outre, la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que:
— dès lors qu’il existe un accident du travail et qu’un décès intervient après constat de la continuité des symptômes, la caisse primaire d’assurance-maladie doit apporter la preuve que le décès n’est pas dû à l’activité professionnelle,
— quand l’origine de l’acte suicidaire se trouve dans un accident du travail le suicide apparaît comme la conséquence directe des lésions reconnues et les lésions sont donc présumées imputables au sinistre antérieur de sorte que la caisse primaire doit reconnaître le caractère professionnel du décès par autolyse si le lien entre le suicide et l’accident du travail est établi sans doute possible.
— selon le rapport d’expertise le suicide de Monsieur Y trouve incontestablement son origine dans une intoxication par surdosage au Zopiclone commercialisé sous le nom E,
— l’intention suicidaire de Monsieur Y transparaît très clairement à la lecture des certificats du psychiatre qui a été amené à le suivre pendant des années, plusieurs tentatives de suicide s’étant produites en 1994 et 1997,
— le calvaire de Monsieur Y, qui a été victime de plusieurs affections particulièrement invalidantes, est aisément décrit par le dossier médical produit aux débats et les souffrances considérables qu’il a endurées ont eu, pendant toute cette période, une influence sur son moral et son suicide est en relation directe et certaine avec la dégradation de son état de santé consécutive à son accident du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales a conclu à l’irrecevabilité du recours de Madame Y devant la juridiction des affaires de sécurité sociale et à la confirmation pure et simple de la décision déférée en ce qu’elle a déclaré non imputable le décès de Monsieur Y à l’accident de travail initial du 26 décembre 1991.
Elle soutient qu’au regard des conclusions de l’expert, le docteur SOUBIELLE, il est incontestablement établi que le décès par suicide de Monsieur Y n’est aucunement
imputable à l’accident de travail initial du 26 décembre 1991.
Elle ajoute que l’avis du médecin expert s’impose à elle comme à Madame Y.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité du recours de Madame Y
C’est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande de la caisse primaire d’assurance-maladie tendant à voir déclarer recevable recours de Madame Y au motif qu’elle n’avait pas à saisir, préalablement, la commission de recours amiable.
Le tribunal a retenu que, par une lettre du 24 février 2009, la caisse primaire d’assurance-maladie des Pyrénées-Orientales avait indiqué à Madame Y que les conclusions de l’expertise pouvait faire l’objet d’une contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu’il lui appartenait de « s’adresser au tribunal des affaires de sécurité sociale et non à nos services».
En effet, par l’envoi d’un tel document ayant clairement informé la victime d’une possibilité de saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale sans passer par la phase du recours amiable interne, la caisse a introduit une ambiguïté en raison d’une contradiction avec une précédente notification du 19 février 2009 aux termes de laquelle elle avait confirmé la décision de non imputabilité.
Cette lettre du 19 février 2009, bien que précisant la voie de recours devant être exercée dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable, n’a pas fait courir ce délai en raison de ladite ambiguïté avec les termes employés dans la correspondance du 24 février 2009.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté le moyen d’irrecevabilité invoqué par la caisse primaire d’assurance-maladie des
Pyrénées orientales.
Sur l’imputabilité du décès par suicide de Monsieur Y à l’accident de travail du 26 décembre 1991
Il est important, préalablement, de rappeler que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité le salarié victime doit démontrer la matérialité de l’accident, c’est-à-dire la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail dont il est résulté des lésions corporelles.
Une fois la matérialité du fait accidentel établi, seront couvertes par la présomption d’imputabilité les lésions apparues au temps et au lieu de travail ou dans un temps voisin de l’accident.
La présomption d’imputabilité, qui dispense la victime d’apporter la preuve du lien de causalité entre la lésion et le travail, a été étendue par la Cour de Cassation à toutes les lésions y compris à celles apparaissant bien après le fait accidentel, dès lors qu’elles surviennent avant consolidation et que la victime a bénéficié d’une continuation de soins.
Ainsi, toutes les lésions apparues depuis l’accident et jusqu’à la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’il est justifié d’une continuité de symptômes et de soins, sont
donc couvertes par la présomption d’imputabilité et ce même s’il s’agit de lésions nouvelles qui n’ont pas de lien évident avec les lésions initiales.
En revanche, doit être écarté du bénéfice de la présomption d’imputabilité le décès d’un salarié survenu après un accident du travail sans qu’il soit constaté une continuation de symptômes et de soins.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que le décès consécutif à un suicide est la conséquence directe et certaine d’un accident de trajet il n’a pas à être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Si la victime de l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité, la caisse primaire d’assurance-maladie ne peut refuser de reconnaître le caractère professionnel de la lésion sauf à démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il convient donc de distinguer selon que la lésion est apparue avant ou après la consolidation.
Avant la consolidation toutes les lésions apparues depuis l’accident dès lors qu’il y a continuité de symptômes et de soins sont donc couvertes par la présomption d’imputabilité alors qu’à l’inverse après consolidation il appartient à la victime ou aux ayants droit d’apporter la preuve d’un lien de causalité certain et direct entre la lésion dont elle demande la prise en charge au titre de la législation professionnelle en l’espèce le décès par suicide et l’accident initial.
Il n’est pas inutile de décrire l’évolution de l’état de santé de Monsieur Y entre son accident de trajet du 26 décembre 1991 et son décès du 28 avril 2008:
— 26 décembre 1991: accident de trajet, à la sortie de son travail Monsieur Y marchant sur un trottoir a été renversé par un véhicule automobile dont le conducteur a pris la fuite et qui ne sera jamais retrouvé, la victime souffrant d’une fracture du pilon tibial gauche, et le 27 décembre 1991, il est opéré, le chirurgien procédant à une ostéosynthése par plaque associée à la mise en place d’un greffon osseux prélevé sur le plateau tibia interne,
— 13 mars 1992 : Monsieur Y quitte l’hôpital pour rejoindre son domicile avec la poursuite des soins infirmiers et rééducation mais du fait d’un retard de consolidation il est à nouveau hospitalisé et subit, le 28 août 1992, une nouvelle opération par la mise en place d’un nouveau greffon osseux au niveau du foyer tibial,
— octobre 1994 le contentieux technique de la sécurité sociale fixe le taux d’incapacité permanente partielle à 28 %,
— 21 novembre 1994: une rechute prise en accident du travail intervient en raison d’une staphylococcie de la cheville gauche et, le 4 janvier 1995, Monsieur Y subit une arthrodèse tibio-astragalienne et quitte l’hôpital le 17 février 1995,
— 6 août 1995; nouvelle hospitalisation de Monsieur Y pour une reprise de l’arthrodèse sur la marge antérieure du tibia, le patient quittant l’hôpital le 19 octobre 1995,
— 28 février 1996, Monsieur Y chute à son domicile, laquelle chute est responsable d’une fracture humérale gauche nécessitant un traitement orthopédique mais cette
fracture n’a pas été déclarée imputable à l’accident de travail du 26 décembre 1991,
— 15 juin 2001: le docteur HARAUX généraliste établissait un certificat de rechute d’accident du travail pour « douleurs dorsales invalidantes suite bascule du bassin après l’accident de la jambe gauche avec fracture du pilon tibial et surinfection par staphylocoque doré ».
— 12 avril 2002: la caisse primaire d’assurance-maladie notifiait à Monsieur Y qu’après avis du médecin conseil l’imputabilité de la rechute du 15 juin 2001 à l’accident de travail du 26 décembre 1991 était reconnue,
— 3 novembre 2003 Monsieur Y subissait une nouvelle intervention chirurgicale pour une « reprise de laminectomie L5 associée à hernie discale L4-L5 gauche » et en l’état d’un rapport de causalité entre le traumatisme de 1991, responsable d’une fracture du pilon tibial, et le rétrécissement du canal lombaire, la caisse primaire d’assurance-maladie prenait en charge la rechute du 13 octobre 2003 dans le cadre de l’accident de travail du 26 décembre 1991,
— 20 mars 2004: la rechute est déclarée consolidée par le médecin traitant.
Le décès étant survenu en 2008 après cette consolidation, il appartient à Madame Y d’établir la relation directe et certaine du décès par suicide de son époux avec l’affection initiale consécutive à l’accident de trajet.
Il n’est pas contesté que Monsieur Y est décédé du fait d’une absorption massive de zopiclone commercialisé sous le nom F le rapport d’expertise rédigé par l’expert le docteur Z-D MATHIEU-DAUDE le 2 février 2011 établissant de manière incontestable que le décès de cet homme se trouvait être lié à une intoxication par ce produit.
Il résulte de l’examen de l’ensemble des documents médicaux produits aux débats que depuis son accident du travail et jusqu’en 2004 Monsieur Y était en permanence gravement affecté sur le plan psychologique ce qui l’a d’ailleurs conduit à plusieurs tentatives de suicide.
Le 27 juin 1994, le docteur Richard NAKACHE précisait dans un certificat médical que Monsieur Y avait été victime d’une dépression sévère avec hospitalisation intermittente en milieu spécialisé nécessitant un traitement permanent par neuroleptiques et anxiolitiques ou antidépresseurs et qu’il bénéficiait d’un suivi spécialisé.
Dans un rapport médical en date du 1er juillet 1997, il était précisé que Monsieur Y présentait des troubles graves de la personnalité de type psychopathique associés à des conduites addictives ayant justifié plusieurs hospitalisations à
Casselardit dans un contexte d’idées d’autolyse.
Après la dernière rechute du 13 octobre 2003, déclarée consolidée le 20 mars 2004, il n’est produit aux débats plus aucun document médical décrivant l’état de santé de Monsieur Y, si ce n’est le certificat médical rédigé le 20 avril 2009 par le Docteur
Bertrand RAYNAL.
Dans le cadre de la contestation de la non imputabilité retenue par la caisse primaire du décès par suicide de Monsieur Y à son accident de travail, le docteur
Z
SOUBIELLE, expert désigné en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité
sociale, a établi son rapport d’expertise répondant par la négative à la question de savoir si le décès de Monsieur Y survenu le 28 avril 2008 est directement imputable aux suites de l’accident de travail du 26 décembre 1991.
Le docteur SOUBIELLE a conclu son rapport du 25 février 2009 ainsi qu’il suit :
« en conclusion, M. Y
Z-D est victime d’un accident du travail le 26/12/1991. Il présente une fracture du pilon tibial gauche.
L’évolution est émaillée de complications qui conduisent à une arthrodèse tibio-astragalienne en janvier 1995. Il a des épisodes infectieux. Il a un traumatisme de l’hémicorps gauche avec une fracture du tiers supérieur de l’humérus gauche qui n’est pas rattaché au fait traumatique après expertise du professeur Louis Arbus le 26/02/1997. Il présente par la suite des troubles de la personnalité qui semblent d’origine psychopathique avec conduites addictives et idées suicidaires. La pathologie psychiatrique a fait l’objet d’un arrêt de travail, a conduit à une invalidité catégorie II à compter du 02/07/1997; elle n’a donc pas été rattachée à l’AT.
Par la suite, M. Y est suivi par un médecin psychiatre pour trouble dépressif jusqu’à son décès. Le Dr Raynal, psychiatre traitant, évoque ce suivi de façon sybiline et mentionne décès ; il ne le rattache pas à la pathologie dépressive. On dispose d’un certificat du médecin traitant, le Dr Haraux qui le 29/08/2008 indique que son état est induit par une altération de l’état général imputé à un zona ophtalmique de l’oeil gauche dans un contexte de douleurs chroniques.
En l’état actuel des pièces, il n’est pas retenu de lien direct exclusif et déterminant entre le décès de Monsieur Y Z-D survenu le 28/04/2008 et l’accident de travail survenu le 26/12/1991 ».
Afin de contester les conclusions de ce rapport d’expertise Madame Y a produit aux débats un certificat médical rédigé par le
Docteur Bertrand RAYNAL le 20 avril 2009 dans les termes suivants :
« je soussigné Docteur Bertrand RAYNAL certifie avoir suivi en consultation au groupe médical de Prades Monsieur Y depuis le 31 octobre 2000. Monsieur Y a un antécédent dépressif et un antécédent de polytraumatisme accidentel.
L’accident est survenu le 26 décembre 1991. Il a été placé en accident de travail jusqu’en 1993, puis consolidé mais une rechute l’a replacé en accident de travail de 1994'à 1997 date à laquelle il a été consolidé. Sa dépression remonte à 1994 et a été inaugurée par une tentative de suicide le conduisant à l’hôpital de Toulouse puis à la clinique de Casselardit. Il a fait une nouvelle tentative de suicide en 1994 qui l’a conduit à l’hôpital Marchand. Il a fait une troisième tentative de suicide en 1997 le conduisant de nouveau à l’hôpital Marchand. Il y a une intrication très étroite entre les séquelles fonctionnelles et algiques de son polytraumatisme et son état nerveux. Monsieur Y a été suivi par moi-même mensuellement pour cet état dépressif aggravé par une comorbidité addictive. Le traitement avait un double objectif.
Antidépresseur et traitement du syndrome addictif. Il semble que la persistance voire l’aggravation du syndrome douloureux ait précipité une rechute dépressive l’ayant conduit à une tentative de suicide fatale.
».
Les éléments fournis par le docteur RAYNAL sont insuffisants à démontrer que le décès de Monsieur Y est la conséquence directe et certaine de l’accident de trajet survenu en 1991.
En effet, il n’est aucunement précisé par ce médecin si Monsieur Y était soumis à un traitement médical particulier eu égard à ses antécédents dépressifs dont on ne sait avec certitude s’ils sont réellement postérieurs à l’accident de trajet dont il a été victime ou s’ils existaient avant même l’accident.
Si le docteur RAYNAL souligne qu’il existe une « intrication très étroite entre les séquelles fonctionnelles algiques de son polytraumatisme et son état nerveux » et que « il semble que la persistance voire l’aggravation du syndrome douloureux de ait précipité une rechute dépressive l’ayant conduit à une tentative de suicide fatal » à aucun moment il ne précise quelle a été l’évolution de l’état psychologique de son patient entre l’année 2004 date de consolidation et son décès en 2008.
Il n’est produit aucune pièce décrivant le comportement de Monsieur Y au sein de son entourage proche et le docteur RAYNAL ne s’explique aucunement sur les signes qu’il a pu constater lui permettant de considérer que son patient se trouvait effectivement dans une phase d’état dépressif évolutif consécutif aux séquelles de l’accident de trajet.
Il ne peut être contesté que Monsieur Y a bien été victime d’épisodes dépressifs l’ayant conduit à des tentatives de suicide en 1994 soit peu de temps après son accident de trajet lesquels pouvaient alors être rattachés au fait accidentel le docteur
NAKACHE ayant précisé dans le certificat du 27 juin 1994 que « Monsieur Y est très affecté psychologiquement par la perte de son emploi salarié … Il a donc accusé une décompensation neuropsychologique sévère avec deux tentatives d’autolyse ..».
Cependant, dans ce même certificat le médecin ajoute que Monsieur Y présente une « dépression sévère avec hospitalisation intermittente en milieu spécialisé, nécessitant un traitement permanent par neuroleptiques et anxiolytiques ou antidépresseurs, suivi spécialisé régulier ».
Le docteur NAKACHE ne précise cependant pas que cette dépression sévère est la conséquence directe des lésions successives provoquées par l’accident de trajet.
Par ailleurs, il doit également être relevé que dans son rapport d’expertise le docteur
SOUBIELLE souligne que le docteur HARAUX généraliste a établi, le 29 août 2008, un document dans lequel évoquant l’état de Monsieur Y il indique « malgré tout, il restait handicapé souffrait beaucoup et le tout causant une altération de son état général qui se dégradait à cause des douleurs.
Il est décédé le 28/04/2008 de mort naturelle suite à l’altération de son état (zona ophtalmique oeil gauche ».
Ainsi, ce médecin généraliste n’évoque aucunement l’existence d’une période particulièrement dépressive susceptible d’être en lien direct et certain avec l’accident initial de trajet ayant pu exister avant le décès de Monsieur Y.
Ainsi s’il est manifeste que l’altération de l’état de santé général de Monsieur Y, aggravé par un zona ophtalmique de l’oeil gauche, affection intercurrente pouvant être un facteur déclenchant, se situe dans un contexte de douleurs chroniques, il n’est pas établi un lien direct et certain entre son décès et l’accident de travail survenu le 26 décembre 1991.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Madame Y tendant à voir déclarer imputable au décès de son époux l’accident de travail dont ce dernier a été victime en 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme, en toutes ses dispositions, la décision déférée,
Dispense Madame X Y du paiement du droit prévu par les dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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