Annulation 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch., 10 juil. 2020, n° 18BX01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 18BX01605 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 28 février 2018, N° 1600688 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Sur les parties
| Président : | Mme PHEMOLANT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Paul-André BRAUD |
| Rapporteur public : | M. BASSET |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E F a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 1er avril 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un jugement n° 1600688 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2018 et le 25 octobre 2019, le département de la Haute-Vienne, représenté par Me A, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 février 2018 ;
2°) de rejeter la demande de Mme F ;
3°) de mettre à la charge de Mme F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la minute du jugement n’est pas signée par le président, le rapporteur et le greffier d’audience en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— la demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire « accueil » est irrecevable car le seul refus contesté en première instance est celui concernant la nouvelle bonification indiciaire « assistance et encadrement ». Le refus d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire « accueil » opposé dans la décision du 1er avril 2016 est donc devenu définitif ;
— en outre, et pour ce même motif, la demande tendant à l’annulation de la décision du 1er avril 2016 en tant qu’elle refuse d’octroyer la nouvelle bonification indiciaire « accueil » est une demande nouvelle en appel, demande qui est irrecevable ;
— Mme F n’exerce pas, à titre principal, des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire. La fiche de poste produite comporte des inexactitudes sur les missions exercées par l’intéressée. En réalité, elle n’exerce à titre principal que des fonctions d’exécution relevant du métier de secrétaire. Ces fonctions n’impliquent ni des prises d’initiatives ni de l’encadrement intermédiaire. Dès lors, faute d’exercer à titre principal, comme elle le soutient et comme l’a retenu le tribunal, des fonctions d’assistance ou d’encadrement intermédiaire dans le domaine sanitaire et social ou en matière d’administration générale, elle ne peut prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
— Mme F n’exerce pas davantage des fonctions ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire « accueil ». A supposer qu’elle puisse y prétendre au titre des « fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques », cette bonification n’est pas cumulable avec celle concernant l’assistance et l’encadrement intermédiaire. Selon le décret du 3 juillet 2006, elle ne peut bénéficier que de la seule bonification qui lui serait la plus favorable.
Par un mémoire en défense et un bordereau de production de pièces, enregistrés le 10 septembre 2019 et le 6 novembre 2019, Mme E F, représentée par Me D, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce qu’il soit enjoint au conseil départemental de la Haute-Vienne de lui attribuer rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire en versant les sommes dues à ce titre depuis le 1er janvier 2013 tout en procédant à la reconstitution de ses droits à traitement et sociaux au titre de cette bonification, dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
— à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le département de la Haute-Vienne ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 décembre 2019 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-863 du 18 juin 1993;
— le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006;
— le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Basset, rapporteur public.
— et les observations de Me C, représentant le département de la Haute-Vienne.
Une note en délibéré Pour le département de la Haute-Vienne a été enregistrée le 2 juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, secrétaire médico-social du département de la Haute-Vienne, a été affectée en décembre 1999 à l’antenne des Portes Ferrées de la Maison du département des Coutures. A la suite de l’entrée en vigueur des décrets du 30 décembre 2014 fixant la liste des nouveaux quartiers prioritaires, quartiers dans lesquels les agents sont susceptibles de bénéficier d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) selon les fonctions qu’ils exercent à titre principal, Mme F a, par un courrier du 18 mars 2016, sollicité l’attribution de quinze points de NBI à compter du 1er janvier 2015. Mme F a ensuite sollicité devant le tribunal administratif de Limoges l’annulation de la décision du 1er avril 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé de lui attribuer cette NBI. Le département de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 28 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 1er avril 2016.
Sur l’étendue du litige :
2. A supposer qu’en produisant l’arrêté du 19 mars 2018 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Vienne lui a attribué une NBI de quinze points à compter du 1er janvier 2015 en exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du
28 février 2018, Mme F ait entendu soutenir qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur l’appel du département de la Haute-Vienne, cet arrêté, qui au demeurant est antérieur à la date d’enregistrement de l’appel, a été pris en exécution du jugement attaqué. Dès lors, il ne rend pas sans objet l’appel du département de la Haute-Vienne.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Pour refuser d’attribuer une nouvelle bonification indiciaire à Mme F, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a estimé que les missions d’accueil effectuées par Mme F ne sont pas exercées à titre principal et ne relèvent donc pas du décret sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville et que les autres missions effectuées par Mme F en matière sanitaire et sociale ne sont pas caractéristiques d’une assistance ou d’un encadrement intermédiaire au sens de l’annexe au décret du 3 juillet 2006. Pour annuler la décision du 1er avril 2016, le tribunal administratif de Limoges a accueilli l’unique moyen invoqué par Mme F tiré de la méconnaissance de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible en censurant ces deux motifs dès lors que d’une part, ce texte ne subordonne pas l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à un fonctionnaire territorial exerçant en zone urbaine sensible à l’accomplissement d’un service en relation directe avec la population de cette zone et que, d’autre part, Mme F exerce des fonctions d’assistance ou d’encadrement intermédiaire dans le secteur sanitaire social et en matière d’administration générale.
4. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991: « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ». Selon l’article 1er du décret du 18 juin 1993 : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire () ». L’annexe à ce même décret prévoit au point 18 du 1 (Fonctions de conception, de coordination, d’animation et de mise en oeuvre des politiques publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle) l’attribution de quinze points de NBI pour « l’assistance ou encadrement intermédiaire dans le secteur sanitaire et social et en matière d’administration générale ».
5. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire ne résulte pas des missions susceptibles d’être statutairement confiées à un agent mais des seules caractéristiques des fonctions exercées et, d’autre part, qu’ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d’une zone urbaine sensible ou dans un service situé en périphérie d’une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l’exercice des fonctions assurées par l’agent concerné le place en relation directe avec des usagers résidant dans cette zone urbaine sensible.
6. D’une part, s’il est constant que Mme F exerce ses fonctions dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ouvrant droit à l’attribution de la NBI, le département de la Haute-Vienne soutient que les fonctions exercées à titre principal par Mme F ne peuvent être qualifiées d’assistance ou d’encadrement intermédiaire dans le secteur sanitaire et social en matière d’administration générale. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de la supérieure hiérarchique de Mme F, que cette dernière, devenue rédactrice territoriale, occupait des fonctions de secrétaire en étant principalement chargée à ce titre d’accueillir et orienter le public, de prendre des rendez-vous, de gérer les courriers, de saisir des rapports et des enquêtes financières, d’assurer le traitement et le suivi de dossiers, de gérer les fournitures bureautique et le matériel d’entretien et de diffuser des informations. Or de telles fonctions ne relèvent ni de l’encadrement ni de l’assistance au sens de l’annexe au décret du 3 juillet 2006 quand bien même elles étaient effectuées dans le secteur sanitaire et social et celui de l’administration générale.
7. D’autre part, s’il résulte de ce qui est énoncé au point 5 que, ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges, le second motif opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Vienne méconnaît l’article 1er du décret du 3 juillet 2006, il ressort des pièces du dossier que ce dernier aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que les fonctions exercées ne relèvent pas de l’assistance et de l’encadrement intermédiaire mentionné au point 18 du 1 de l’annexe au décret du 3 juillet 2006.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, que le département de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne du 1er avril 2016. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme F devant le tribunal administratif de Limoges. Cependant, Mme F n’ayant invoqué aucun autre moyen, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er avril 2016 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme F ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F la somme que le département de la Haute-Vienne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en outre obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Vienne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F demande au même titre.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1600688 du 28 février 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme F devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions du département de la Haute-Vienne est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Haute-Vienne et à Mme E F.
Délibéré après l’audience du 22 juin à laquelle siégeaient :
Mme G H, présidente,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
M. Paul-André B, premier conseiller,
Rendu public par mis à disposition au greffe de la cour, le 10 juillet 2020.
La présidente,
Brigitte H
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°93-863 du 18 juin 1993
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- Code de justice administrative
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