Confirmation 20 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 20 déc. 2016, n° 16/06136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/06136 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G.: 16/06136
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER
PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DÉCEMBRE 2016
Nous, Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Hervé CASTEL, Greffier ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Préfet du CALVADOS en date du 15 décembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur X Y
né le XXX à XXX nationalité albanaise ;
Vu l’arrêté du Préfet du CALVADOS en date du 15 décembre 2016 de placement en rétention administrative de Monsieur X
Y ayant pris effet le 17 décembre 2016 à 15 heures 20 ;
Vu la requête du Préfet du CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur X
Y,
Vu l’ordonnance rendue le 17 Décembre 2016 à 16 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur X Y pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 heures 20 jusqu’à son départ fixé au plus tard le 14 janvier 2017 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur X Y, parvenu par fax au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 décembre 2016 à 14 heures 41 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur Z du centre de rétention d’Oissel,
— à l’intéressé,
— au Préfet du CALVADOS,
— à Me AIT TALEB , avocat de permanence,
— à Rrafshi Léonora, interprète en albanais ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur X Y ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur X Y, de Erhan
ISLJAM en albanais, qui a prêté serment, en l’absence du
Préfet du CALVADOS et du ministère
public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
SUR CE,
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur X Y à
l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Décembre 2016 par le juge des libertés et de la détention de
Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire écrit, de ses droits. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. »
Monsieur X Y a été interpellé au port de OUISTREHAM à 6h00 et placé immédiatement en garde à vue.
Une notification écrite des droits, traduite en langue albanaise, a eu lieu à 6h00.
Il ressort des pièces de la procédure que les services de gendarmerie ont, dès 6h00, contacté Mme A B, interprète en langue albanaise, laquelle a indiqué ne pas pouvoir se présenter immédiatement . Les services enquêteurs ont alors tenté, sans succès, de joindre, Mme C D, autre interprète.
Mme A B s’est présentée à la gendarmerie à 8h, ce qui a permis une notification orale des droits à 8h15.
Monsieur X Y a donc reçu une notification écrite immédiate de ses droits dans sa langue maternelle, complétée par une notification orale de ces mêmes droits 2h15 après.
Il ne ressort aucune tardiveté dans cette notification au regard des exigences posées par l’article 63-1 du code de procédure pénale et aucun manque de diligence de la part des services de gendarmerie.
Il convient dès lors de confirmer la décision frappée d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y à l’encontre de
l’ordonnance rendue le 17 Décembre 2016 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée de vingt jours à compter du 6 heures jusqu’à son départ fixé au plus tard le 14 janvier 2017 à la même heure ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 Décembre 2016 à 12H45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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