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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 26 oct. 2017, n° 17/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/02471 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 21 avril 2017, N° 20175231 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARR’T DU 26 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02471
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 AVRIL 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017 5231
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur I-J Y, co-gérant de la SARL Y H
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Maître Z A ès qualités de représentant des créanciers de la SARL Y H désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 15/05/2017
[…]
[…]
représentée par Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître B C, en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Y H
[…]école de médecine
[…]
non représenté
assigné à domicile suivie d’un dépôt à étude d’huissier le 27/06/2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 JUILLET 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie CONTE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre en remplacement de Monsieur Daniel MULLER, Président empêché, chargé du rapport et devant Madame Myriam GREGORI, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffiers, lors des débats : Mme D E
Lors du délibéré : Mme F G
L’affaire mise en délibéré au 12 octobre 2017 a été prorogée au 26 octobre 2017.
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous-seing privé du 4 mai 2007, Monsieur I-J Y et Monsieur X Y ont constitué, à parts égales, la SARL Y H, les deux associés étant nommés co-gérants de la société.
Cette société exploite une double activité de vente au détail de souvenirs et de restauration en vertu de deux contrats de concession consentie par la Mairie de Montpellier pour le zoo de Lunaret (34).
Dès le début de l’exploitation, il a été convenu entre les deux associés que Monsieur I-J Y prenait plus particulièrement en charge l’activité de restauration alors que son frère X se concentrait sur l’activité de vente de souvenirs.
C’est ainsi qu’ont été ouverts deux comptes bancaires distincts, chaque activité disposant par ailleurs de ses propres salariés.
Les relations entre les associés et co-gérants se sont dégradés et à compter de l’exercice clos le 31 mars 2014, les comptes sociaux non plus été approuvés ni déposés au greffe du tribunal de commerce.
C’est dans ce contexte que, par acte du 28 mars 2017, la société Y H, à laquelle s’est ultérieurement joint Monsieur X Y, lequel est intervenu volontairement ,a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier Monsieur I-J Y pour voir constater les infractions aux dispositions légales, réglementaires et statutaires commises par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions de co-gérant de la société Y H et le voir révoqué de son mandat, sollicitant en outre une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 avril 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a constaté que l’action en révocation judiciaire de la société Y H à l’encontre de Monsieur I-J Y est irrecevable au fond, a débouté la société Y H et Monsieur X Y de toutes leurs demandes et a condamné la société Y H à payer à Monsieur I-J Y la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y a interjeté appel de cette ordonnance et, autorisé à cette fin par ordonnance du 26 avril 2007, a fait assigner à jour fixe à l’audience du 15 mai 2017 Monsieur I-J Y aux fins de réformation de l’ordonnance du 21 avril 2017 et pour voir prononcer en référé la révocation judiciaire de Monsieur I-J Y de ses fonctions de gérant de la société Y H.
La société Y H a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée le 15 mai 2017.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2017.
Maître Z A, mandataire judiciaire, représentant des créanciers de la société Y H, a été assignée par acte du 15 mai 2017.
Maître B C, en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Y H
a été assigné à domicile suivie d’un dépôt à étude d’huissier le 27/06/2017.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2017 par Monsieur X Y,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2017 par Monsieur I-J Y,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2017 par Maître Z A, ès-qualités.
MOTIFS
La cour, à ce stade de la procédure, ne peut qu’inviter, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, les parties à présenter leurs observations sur les points suivants :
La recevabilité de l’appel alors que Monsieur X Y, intervenant volontaire devant le premier juge, n’a pas intimé la société Y H alors que l’administrateur n’a reçu qu’une mission d’assistance du débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition,
La fin de non-recevoir, alors que la cour statue dans les limites des pouvoirs du juge des référés, tenant au défaut de pouvoir juridictionnel de ce dernier alors qu’en première analyse il appartient à la seule juridiction en charge du redressement judiciaire de modifier, pour éventuellement lui confier la mission d’assurer seul la gestion de l’entreprise, la mission de l’administrateur selon les formes et conditions prévues par les articles L.631-12, R.631-17 et R.622-1 du code de commerce, dispositions d’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 5 février 2018 à 14h00.
Invite les parties à présenter leurs observations sur les deux points, relevés d’office par la cour, évoqués ci-dessus,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
DM
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