Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 mars 2021, n° 19/07355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07355 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 16 septembre 2019, N° F18/00070 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
APF FRANCE HANDICAP venant aux droits de l’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE DE L’AISNE
copie exécutoire
le 10/03/2021
à
ASS. DONNETTE
SELEURL PICARD
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 10 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 19/07355 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HQOA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 16 SEPTEMBRE 2019 (référence dossier N° RG F 18/00070)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Y X
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Pierre LOMBARD de l’ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
APF FRANCE HANDICAP venant aux droits de l’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE DE L’AISNE
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me François LEGRAS, avocat au barreau de PARIS
Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2021, devant M. A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. A B en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. A B indique que l’arrêt sera prononcé le 10 mars 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. A B, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 mars 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. A B, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 16 septembre 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin statuant dans le litige opposant madame Y X à son ancien employeur l’Association des
Paralysés de France de l’Aisne a dit valide la rupture conventionnelle du contrat de travail de la salariée, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à une indemnité de procédure, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
Vu l’appel interjeté le 9 octobre 2019 par voie électronique par madame X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu la constitution d’avocat de APF France Handicap venant aux droits de l’Association des Paralysés de France de l’Aisne effectuée par voie électronique le 18 octobre 2019.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2020 par lesquelles la partie appelante, poursuivant l’infirmation du jugement, soutenant avoir été victime d’une situation de harcèlement moral invalidant ainsi la rupture conventionnelle établie, sollicite la nullité de la rupture conventionnelle du 23 mai 2017, la condamnation de l’employeur au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause, d’indemnité de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de procédure et sous exécution provisoire, et la remise des documents de fin de contrat rectifiés et ce sous astreinte.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2020 par lesquelles l’employeur intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de l’appelant, soutenant de l’absence de toute cause de nullité de la convention de rupture du contrat de travail et notamment de toute situation de harcèlement moral sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure, à titre subsidiaire en cas d’invalidation de la rupture conventionnelle la restitution par la salariée de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et la limitation à six mois de salaires des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2021.
Vu les conclusions transmises le 22 novembre 2020 par l’appelant et le 16 octobre 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE,
Madame X a été embauchée en qualité de secrétaire à effet du 1er juillet 2006 par l’Association des Paralysés de France, délégation départementale de l’Aisne dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant du 24 janvier 2013 la durée de travail a été réduite à 28 heures hebdomadaires. Au dernier état de la relation contractuelle la rémunération mensuelle brute était fixée à 1629€.
Le 7 avril 2016 madame X a bénéficié d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à compter de juillet 2016 ( pour rachis lombaire, arthrodèse, L5-S1 sur spondylolisthésis) .
Le 6 octobre 2016 le médecin du travail a déclaré madame X apte sous réserve de ne pas dépasser 30 heures par semaine . Un nouvel avenant a été établi pour se conformer aux préconisations du médecin du travail le 17 novembre 2016.
A compter du 1er décembre 2016 la salariée a été placée en arrêt maladie.
Le 23 mai 2017 les parties ont alors signé une convention de rupture conventionnelle, la salariée percevant la somme de 4344,37€ à ce titre, la relation de travail cessant au 30 juin 2017.
Contestant la licéité et la légitimité de cette rupture conventionnelle et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, madame X a saisi le 22 mai 2018 le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin qui par jugement du 16 septembre 2019 dont appel s’est prononcé comme rappelé précédemment.
- sur la nullité de la rupture conventionnelle :
La cour rappelle que comme toute autre convention, la rupture conventionnelle doit avoir été négociée librement, le consentement du salarié devant être exempt de dol, de violence ou erreur. Il appartient au salarié de démontrer que son consentement a été vicié, ou qu’il n’a pas été en état de consentir à la rupture.
Madame X soutient qu’elle a subi une situation de harcèlement moral orchestrée par son employeur invalidant la rupture conventionnelle souscrite et produisant ainsi les effets d’un licenciement nul.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
Comme élément de fait laissant présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, madame X verse le mail de son employeur le 16 décembre 2016 dont la teneur est la suivante :
'… par le présent message, je t’informe que ton salaire du mois de décembre 2016 sera considérablement diminué, en effet compte tenu du nombre de jours d’arrêts maladie en 2016, le centre comptable mutualisé m’a prévenu que la Cpam ne te verserait probablement plus d’indemnités journalières . Aussi je t’invite à te rapprocher de la Cpam afin d’en savoir un peu plus … ' .
Elle soutient que l’employeur en lui ne précisant pas l’échéance d’une telle décision qui n’avait pas été prise, alors même qu’il savait que tant qu’elle ne serait pas convoqué par le médecin conseil, la Cpam
ne pouvait suspendre le paiements des IJSS, l’avait mis volontairement dans une situation de détresse psychologique à l’approche des fêtes de Noël. De plus elle soutient que son employeur l’ avait aussi délibérément radiée de la mutuelle collective. Enfin elle soutient que son employeur en décidant une réorganisation des postes l’excluant la plaçait sur un poste incompatible avec son état et nécessitant de nombreux déplacements à travers le département.
Elle verse des prescriptions médicales de son psychiatre, un certificat médical de son médecin traitant daté du 4 décembre 2017 mentionnant l’existence d’un syndrome dépressif chronique évolutif et deux certificats établis les 1er décembre 2016 et 13 février 2017 par la médecine du travail mentionnant pour le premier ' au niveau professionnel sa situation est difficile et elle le vit mal : elle travaille seule, à la sensation d’être mise au placard car n’a pas suffisamment de travail .. ' et pour le second ' je revois ce jour … en arrêt pour dépression, son état de santé est incompatible ce jour avec une reprise du travail, d’autant qu’elle se trouve dans une situation financière difficile en lien avec des règles d’entreprise la privant de sa mutuelle et n’ayant pas touché de prévoyance, elle se sent incapable actuellement d’avoir un contact avec son entreprise … ' . Elle produit aussi les observations médicales de la Cpam du 25 avril 2017.
La cour considère que madame X présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En réponse, l’employeur justifie qu’il a apporté par courrier du 31 janvier 2017 à la salariée les informations complémentaires sur sa situation du fait des arrêts maladie, lui rappelant qu’au delà de 90 jours d’arrêts maladie, l’APF ne se subroge plus dans les droits de la salariée, celle -ci percevant directement les IJSS et ne bénéficiant plus du maintien du salaire ainsi que les démarches à accomplir pour lui permettre de bénéficier des indemnités complémentaires versées par l’organisme Chorum, rappelant et justifiant aussi qu’il avait fait bénéficier à la salariée de trois avances sur les indemnités d’un montant respectif de 340€, 100€ et 520€ en février et mars 2017. Par courrier du 29 mars 2017 il a aussi justifié l’envoi du dossier à l’organisme de prévoyance dès le 11 janvier . Il justifie aussi qu’il avait informé le CHSCT de cette situation.
D’autre part il ne peut pas être déduit du courrier du 17 avril 2018 de Harmonie Mutuelle suite à la radiation opérée par l’employeur de sa salariée à compter du 1er janvier 2017 une exécution déloyale du contrat de travail, la situation ayant été régularisée dès avril 2017.
Il n’est pas utilement contredit que madame X est à l’origine de sa demande de réduction de son temps de travail adressant le 17 septembre 2016 le courrier suivant : ' je vous informe aujourd’hui de mon besoin urgent de réduire mon temps de travail pour des raisons personnelles ( pbs de santé me concernant: reconnaissance travailleur handicapé, suppression du mode de garde pour mon enfant : recommandé par pédo-psy et scolarisé à 100 m de mon lieu de travail, séparation très difficile et divers problèmes -( dont mode de garde ) liées à cette séparation ) … ' et que l’employeur justifie qu’il a mis en oeuvre à compter du 8 novembre 2016 les modalités pratiques pour répondre aux desiderata de la salariée en liaison avec les préconisations du médecin du travail, la salariée étant affectée au poste d’agent associatif, ne nécessitant pas, contrairement à ce que soutenu par la salariée des déplacements au sein du département . Il est justifié par les pièces produites par l’employeur qu’en réalité la formation ' permis de conduire ' répondait à un souhait formulé par madame X dans le cadre du plan de formation 2017 et non pas une formation imposée par son employeur.
En conséquence au vu des pièces et documents versés aux débats, la cour considère que l’employeur renverse la présomption de harcèlement moral et prouve que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur rappelle aussi que madame X est à l’origine de la demande de rupture conventionnelle, la sollicitant par courrier du 28 avril 2017, suite à la visite médicale organisée par la cpam du 25 avril 2017 où le médecin conseil a conclu 'compte tenu de tous ces éléments, nous pouvons considérer que l’état de santé de Mme X comme étant stabilisé, dans ces conditions, nous proposons une aptitude à une date lui permettant de solliciter une rupture conventionnelle … ' .
Il rappelle sans être utilement contredit sur ce point que la salariée a été assistée lors des deux entretiens par monsieur C, délégué syndical avant la signature de la convention de rupture conventionnelle le 23 mai 2017, la seule attestation datée du 2 octobre 2018 de ce dernier est insuffisante pour caractériser un vice de consentement, la seule évocation 'd’une pression au travail ' sans autre élément objectif ne saurait à elle seule à démontrer que son consentement a été vicié.
La cour rappelle que les certificats médicaux versés ne font que retranscrire les doléances du patient sans que les médecins rédacteurs aient personnellement assisté aux faits relatés par la salariée dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et qu’ils conviennent de les replacer dans le contexte de la situation personnelle de madame X à savoir une séparation du couple , de la vente de son maison ( celle-ci quittant son domicile du […] pour aller au 17 place du nain d’Alsace à St Quentin) et des problèmes de scolarité de son enfant.
En conséquence faute de démontrer l’existence d’un vice de consentement et au vu de ce qui a été jugé précédemment sur l’absence de situation de harcèlement moral, la cour considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit au moyen tiré de la nullité de la convention de rupture conventionnelle et qu’il convient par confirmation du jugement, de débouter madame X de ses demandes indemnitaires à ce titre (dommages intérêts pour licenciement sans cause, indemnité de préavis et congés payés afférents) ainsi que sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés et ce sous astreinte.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel et il convient outre de confirmer la condamnation de l’appelante à la somme de 500€ à ce titre, de la condamner de nouveau à la même somme.
Madame X, partie succombante sera condamnée aux dépens y compris ceux de première instance et sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Quentin du 16 septembre 2019 en toutes ses dispositions sauf sur les dépens.
Y ajoutant.
Condamne Madame Y X à payer à L’APF FRANCE HANDICAP venant aux droits de L’APF DE L’AISNE la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Madame X de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne Madame X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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