Infirmation 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 24 sept. 2019, n° 19/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00331 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 30 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 24 septembre 2019
R.G : N° RG 19/00331 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-ET52
Y
X
SCI NOBLET
[…]
SARL LMP FURIC YVES
SAS LES GLENANS EXPLOITATION
c/
[…]
SARL LES ENTR’ACTES
CAL
Formule exécutoire le :
à
:
SELARL DUTERME-MOITTIE-B-C
SCP BREAUD SAMMUT CROON JOURNE-LEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2019
APPELANTS :
d’une ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2019 par le président du tribunal de commerce de REIMS,
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Monsieur D-E X
[…]
[…]
SCI NOBLET
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
SARL LMP FURIC YVES
[…]
[…]
SAS LES GLENANS EXPLOITATION
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL DUTERME-MOITTIE-B-C, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître GERON avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
SARL LES ENTR’ACTES
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP BREAUD SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître GICQUEAU-VERGNE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Monsieur Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2019 et signé par Madame MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. D-E X, M. Z Y, la SCI Noblet, la Sarl LMP Furic Gabriel, la Sarl LMP Furic Yves, la société LMP Les Acacias Plbm et la société Les Entr’Actes sont tous associés de la SAS Les Glénans, qui exerce une activité de gestion d’un parc locatif d’appartements d’une résidence étudiante à Saint Germain en Laye (78). Les associés sont tous propriétaires d’un appartement dans cette résidence.
L’assemblée générale des associés en date du 6 mars 2018 a notamment supprimé l’article 11 des statuts conférant un droit de préemption au profit des actionnaires en cas de cession d’actions et autorisé la cession d’actions à la société Les Glénans Exploitation et l’agrément de ce nouvel associé.
Les sociétés Les Acacias Plbm et Les Entr’Actes ont saisi le tribunal de commerce de Versailles pour contester ces résolutions d’assemblée générale et les faire annuler.
Parallèlement, elles ont, par requête du 17 mai 2018, demandé au président du tribunal de commerce de Reims la mise sous séquestre de titres de la SAS Les Glénans cédés ou en cours de cession représentant 61,97'% des titres jusqu’au règlement définitif du litige et la suspension du droit de vote attaché à ces actions pendant le temps où elles sont mises sous séquestre. Par ordonnance en date du 22 mai 2018, le président du tribunal a fait droit à la requête.
Par actes d’huissier en date des 23 et 26 novembre 2018, M. D-E X, M. Z Y, la SCI Noblet, la Sarl LMP Furic Gabriel et la Sarl LMP Furic Yves ont fait assigner les sociétés Les Acacias Plbm et Les Entr’Actes devant le président du tribunal de commerce de Reims, statuant en référé, aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête.
La société Les Glénans Exploitation est intervenue volontairement à l’instance.
Les défendeurs ont invoqué l’incompétence du juge des référés, la demande de rétractation devant être portée devant le juge qui a statué sur la requête, saisi comme en matière de référé.
Par ordonnance de référé du 30 janvier 2019, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné solidairement les demandeurs aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a retenu que le juge des référés «'ordinaire'» n’avait pas de compétence pour statuer sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête.
Par déclaration du 19 février 2019, M. X, M. Y, la SCI Noblet, la Sarl LMP Furic Gabriel, la Sarl
LMP Furic Yves et la SAS Les Glénans Exploitation ont fait appel de cette ordonnance.
Par conclusions n°2 du 5 juin 2019, ils demandent à la cour d’appel de':
— dire et juger que l’ordonnance sur requête aurait dû justifier en quoi il était dérogé au principe du contradictoire,
— dire et juger que le juge saisi d’un référé-rétractation doit être assigné en référé (sic),
— dire et juger que les circonstances ne justifiaient pas le recours à une procédure non contradictoire,
— dire et juger que le président du tribunal de commerce ne pouvait limiter les voies de recours de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’ils ont un intérêt à agir,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du 30 janvier 2019,
— annuler l’ordonnance du 30 janvier 2019 en ce qu’elle aurait dérogé à l’article 496 du code de procédure civile,
— rétracter l’ordonnance du 22 mai 2018,
A titre subsidiaire,
— rétracter partiellement l’ordonnance du 22 mai 2018 en ce qu’elle a ordonné la suspension des droits de vote attachés aux actions des appelants,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Les Acacias Plbm et Les Entr’Actes au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que la mise sous séquestre aurait dû être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile relatif au dommage imminent et non par requête, car le respect du principe du contradictoire était nécessaire. Ils soutiennent que pour obtenir une ordonnance sur requête, il faut justifier d’une urgence et de la nécessité d’agir non contradictoirement, et qu’en l’espèce, le requérant n’a pas motivé le recours à une procédure non contradictoire, de sorte que la rétractation de l’ordonnance s’impose pour ce seul motif, et ce même si le référé-rétractation a rétabli le principe du contradictoire. Ils ajoutent que l’ordonnance sur requête fait référence à l’urgence et à des circonstances qui menacent des droits comme en matière de référé, mais ne mentionne aucune circonstance justifiant le recours à une procédure non contradictoire, de sorte que cette ordonnance doit être rétractée. Ils font valoir en outre que le président du tribunal de commerce de Reims était incompétent territorialement puisque les requérantes auraient dû agir devant le tribunal du lieu de situation de l’immeuble, soit Versailles s’agissant d’un immeuble situé dans les Yvelines. Ils expliquent en outre que le président du tribunal de commerce de Reims a fait une confusion sur le référé-rétractation, qui est un référé spécial, seule voie autorisée pour la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, d’où la délivrance de l’assignation en référé à fins de rétractation, étant précisé que le juge ainsi saisi statue en référé et non en la forme des référés. Ils précisent sur ce point que d’après la Cour de Cassation, peu importe l’intitulé de l’assignation, et concluent que le juge de la rétractation est bien le juge des référés. Sur le fond, ils soutiennent que la mesure prise, à savoir le séquestre des actions et la suspension du droit de vote attaché à ces actions, est disproportionnée puisqu’elle a pour conséquence d’interdire aux appelants de céder leurs parts à quiconque, même en respectant la procédure d’agrément, alors même qu’il
n’existait aucun droit de préemption au profit des sociétés intimées au jour du séquestre. A titre subsidiaire, sur le mal fondé de la mesure ordonnée, ils font valoir que la cession d’actions de la société Les Glénans à la société Les Glénans Exploitation n’est pas interdite par les statuts'; qu’il faut seulement être propriétaire pour être associé et que la sortie de la société est obligatoire en cas de vente de son appartement, mais qu’il n’y a pas d’interdiction d’entrer dans la société ni de céder ses parts à un tiers'; qu’il ne peut être considéré que la société Les Glénans Exploitation ne sera pas propriétaire d’appartements au jour de la cession des actions'; qu’il n’y a pas d’abus de majorité'; que la demande présentée au tribunal de leur faire interdiction de céder leurs actions à la société Les Glénans Exploitation est surprenante et abusive, car fondée sur aucune règle contractuelle, statutaire, réglementaire ou législative'; qu’il en est de même pour la demande de nullité de la résolution litigieuse'; qu’ils ont le droit de supprimer la clause de préemption par décision d’assemblée générale prise à la majorité simple. A titre infiniment subsidiaire, si la clause de préemption était considérée comme applicable malgré sa suppression, ils soutiennent que les intimées n’ont pas exercé leur droit de préemption dans le délai statutaire de deux mois à compter de la convocation des associés.
Par conclusions n°2 du 17 juin 2019, la société LMP Les Acacias Plbm et la société Les Entr’Actes demandent à la cour d’appel de':
— constater la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Les Glénans Exploitation,
A titre principal,
— débouter les appelants de leur demande d’incompétence territoriale,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 30 janvier 2018,
A titre subsidiaire,
— dire que les appelants n’ont pas d’intérêt à agir à leur encontre,
En conséquence,
— les déclarer irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions,
A titre très subsidiaire,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise sous séquestre du 22 mai 2018,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les appelants à leur payer à chacune la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Sur la caducité de la déclaration d’appel, elles font valoir que la société Les Glénans Exploitation n’a pas conclu dans le délai d’un mois de l’article 905-2 du code de procédure civile. Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Reims, elles soutiennent que la clause attributive de compétence ne s’applique pas car le litige ne porte pas sur le pacte d’actionnaires mais sur les statuts, de sorte que la compétence du tribunal est déterminée par le siège social de la société dont il est demandé le séquestre des titres, à savoir la société Les Glénans, à Reims. Sur l’incompétence du juge des référés ordinaire, elles expliquent que la demande de rétractation doit être portée devant le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête, saisi comme en matière de référé, de sorte qu’elle ne peut être portée devant le juge des référés, peu important que ce soit physiquement la même personne, à savoir le président du tribunal. Subsidiairement, en cas d’infirmation de l’ordonnance entreprise, elles invoquent le défaut d’intérêt à agir des appelants en ce qu’ils ont cédé leurs parts sociales, de
sorte que seule la société Les Glénans Exploitation aurait un intérêt à agir, mais sa déclaration d’appel est caduque. Sur le bien fondé du recours à une procédure non contradictoire, elles font valoir que le juge saisi d’un recours en rétractation a les mêmes pouvoirs que le juge de la requête et doit ainsi rechercher, et ce contradictoirement, si la requête est ou non fondée et si les conditions d’une décision non contradictoire étaient ou non réunies'; qu’en l’espèce, la requête précisait expressément les motifs de l’urgence et du recours à une procédure non contradictoire'; qu’il s’agissait d’éviter la poursuite de manoeuvres des cédants et du cessionnaire car la société Les Glénans Exploitation aurait pu vendre ses parts si le séquestre avait été demandé en référé. Elles ajoutent que les autres arguments des appelants concernent le fond du litige dont est saisi le tribunal de commerce de Versailles et que le juge des référés n’a pas à statuer sur de telles questions.
La clôture, initialement prévue au 11 juin 2019, a été reportée et prononcée le 18 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions des intimés déposées le 17 juin 2019, veille de la clôture, car elles ne comportent aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau par rapport aux précédentes conclusions.
I. Sur la caducité de la déclaration d’appel de la société Les Glénans Exploitation
Il résulte de l’article 905-2 du code de procédure civile que l’appelant doit déposer ses conclusions au greffe dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai délivré par le greffe, et ce à peine de caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, il est constant que la société Les Glénans Exploitation figure dans la déclaration d’appel avec les autres appelants. Au vu de cette déclaration d’appel, tous les appelants sont représentés par le même avocat, la Selarl Duterme-Moittié-B-C.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 6 mars 2019.
Or les conclusions déposées le 5 avril 2019 par l’avocat des appelants ne visent pas la société Les Glénans Exploitation sur la première page énumérant les appelants.
Les sociétés LMP Acacias Plbm et Les Entr’Actes ont dès lors cru pouvoir invoquer la caducité de l’appel concernant la société Les Glénans Exploitation en ce qu’elle n’a pas conclu dans le délai d’un mois.
Mais le 5 juin 2019, l’avocat des appelants a déposé de nouvelles conclusions qui font mention de la société Les Glénans Exploitation parmi les appelants.
Il en résulte que c’est par une erreur purement matérielle que la société Les Glénans Exploitation avait été omise par son avocat sur la première page des premières conclusions, et que cette société n’a jamais cessé d’être représentée par le même avocat que les autres appelants, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’elle n’a pas conclu dans le délai de l’article 905-2 car les conclusions du 5 avril 2019 sont en réalité les siennes également.
Il convient donc de rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel concernant la société Les Glénans Exploitation.
II. Sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Il résulte de l’article 875 du même code que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 du même code prévoit que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Il en résulte que la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête relève de la compétence du juge qui l’a rendue, saisi comme en matière de référé. Dans ce référé-rétractation, les règles de procédure (assignation, débat contradictoire, oralité des débats, ordonnance de référé…) sont les mêmes qu’en référé, mais le juge, qui est celui qui a rendu l’ordonnance sur requête, à savoir le président du tribunal, statue avec les pouvoirs du juge de la requête et non avec les pouvoirs du juge des référés ni ceux du juge du fond.
En outre, l’intitulé de l’assignation n’a pas d’importance, la Cour de Cassation ayant même validé une assignation «'en la forme des référés'» dès lors que le demandeur avait saisi aux fins de rétractation le juge qui avait rendu l’ordonnance sur requête.
C’est donc à juste titre qu’il a été délivré contre les sociétés LMP Acacias Plbm et Les Entr’Actes une «'assignation en référé à fin de rétractation d’une ordonnance sur requête (articles 496 et 497 du code de procédure civile)'» devant le président du tribunal de commerce de Reims.
Dès lors, le président du tribunal de commerce de Reims, en estimant que le juge des référés n’était pas compétent en l’espèce, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance de référé du 30 janvier 2019 en toutes ses dispositions et de statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 22 mai 2018.
III. Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 22 mai 2018
1) Sur la compétence territoriale
Le président du tribunal de commerce de Reims était bien territorialement compétent s’agissant d’une demande de mise sous séquestre de parts sociales d’une société commerciale ayant son siège social à Reims.
2) Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
C’est en vain que les intimées invoquent le défaut d’intérêt à agir des appelants autres que la société Les Glénans Exploitation en ce qu’ils ont cédé leurs titres.
Le recours contre l’ordonnance sur requête est ouvert à tout intéressé selon les termes de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, ce qui vise en l’espèce à la fois les cédants et le cessionnaire. En outre, la décision de mise sous séquestre des parts sociales prise par l’ordonnance sur requête du 22 mai 2018 avait pour but d’empêcher la cession des parts. Or les sociétés intimées ne justifient pas de ce que tous les titres visés dans l’ordonnance auraient néanmoins été cédés à la société Les Glénans Exploitation. La requête vise des titres cédés ou en cours de cession, de sorte que les sociétés LMP Acacias Plbm et Les Entr’Actes elles-mêmes ignorent si les actions ont réellement été vendues.
Il convient donc de rejeter cette fin de non recevoir.
3) Sur le recours à une procédure non contradictoire
Il résulte de l’article 875 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Il résulte des articles 494 et 495 du même code que la requête et l’ordonnance doivent être motivées. Toutefois, l’ordonnance qui, en visant la requête, en adopte les motifs satisfait à l’obligation de motivation.
En l’espèce, l’ordonnance du 22 mai 2018 vise expressément la requête et les motifs qui y sont exposés. Elle vise également les circonstances exposées qui témoignent de l’urgence et qui sont susceptibles de menacer les droits des sociétés LMP Acacias Plbm et Les Entr’Actes. Elle ne fait pas référence en revanche aux circonstances qui exigent que les mesures ordonnées ne soient pas prises contradictoirement.
La requête, qui tend à demander la mise sous séquestre de titres cédés ou en cours de cession jusqu’au règlement définitif du litige et la suspension du droit de vote attaché à ces actions, est motivée par la procédure engagée au fond pour demander l’annulation des résolutions d’assemblée générale supprimant l’article 11 des statuts de la société Les Glénans relatif au droit de préemption en cas de cession d’actions et autorisant la cessions des actions de cinq associés et l’agrément d’un nouvel actionnaire, la société Les Glénans Exploitation, et ce en raison de la violation des articles 11 et 12 des statuts et des articles 5.1 et 5.2 du pacte d’actionnaires. Les requérantes font valoir dans leur requête qu’elles étaient en droit de préempter les titres, ce qui aurait permis d’éviter l’arrivée d’un tiers au capital, et qu’elles ne peuvent attendre l’issue de la procédure sans recourir à des mesures conservatoires, puisque les cessions litigieuses ont permis à la société Les Glénans Exploitation d’obtenir 61,97'% des parts de la société Les Glénans et que la plupart des décisions sont prises à la majorité simple. Elles ajoutent qu’elles ne peuvent prendre le risque que soient prises des décisions irrégulières en fraude de leurs droits, et ce de façon irréversible, ni celui de voir ces actions ultérieurement cédées à des tiers.
Il ne résulte pas de ces motifs l’existence d’une circonstance de nature à justifier que les mesures demandées ne soient pas prises contradictoirement, étant rappelé que l’urgence n’est pas un motif suffisant. Il convient de rappeler à cet égard que le juge des référés, devant lequel le principe du contradictoire s’applique en toute circonstance, peut également statuer en urgence. D’ailleurs, l’urgence doit être relativisée en l’espèce car l’assemblée générale litigieuse s’est tenue le 6 mars 2018 et les sociétés LMP Acacias Plbm et Les Entr’Actes, convoquées depuis le 19 février, ont déposé leur requête le 17 mai 2018. De même, le fait que les décisions prises par l’assemblée générale soient susceptibles de menacer les droits des requérantes ne constitue pas une circonstance exigeant que les mesures demandées ne soient pas prises contradictoirement.
Rien ne justifiait en l’espèce le recours à la procédure d’ordonnance sur requête. Il y a donc lieu de rétracter l’ordonnance du 22 mai 2018, étant précisé qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune circonstance nouvelle de nature à exiger le maintien des mesures prises non contradictoirement.
IV. Sur les demandes accessoires
Les sociétés LMP Acacias Plbm et Les Entr’Actes, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes respectives des parties, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE les sociétés LMP Acacias Plbm et Les Entr’Actes de leur demande de caducité de la déclaration d’appel concernant la SAS Les Glénans Exploitation,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2019 par le président du tribunal de commerce de Reims,
Statuant à nouveau,
DIT que le président du tribunal de commerce de Reims était bien compétent pour statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 22 mai 2018 dans le cadre d’une procédure de référé-rétractation,
DIT qu’il était bien territorialement compétent pour statuer sur la requête,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
RETRACTE l’ordonnance sur requête du 22 mai 2018,
REJETTE les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés LMP Acacias Plbm et Les Entr’Actes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le conseiller faisant fonction
de président de chambre
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