Infirmation partielle 22 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 22 juin 2017, n° 16/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
XXX
22 Juin 2017
RG 16/00004
------------
SCI A, prise en la personne de son gérant
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE X – Y, agissant pour le compte du la communuaté d’agglomérations du Val de Fensch, MADAME LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, en la personne de Mme Z
--------------
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 22 JUIN 2017
APPELANTE :
SCI A, prise en la personne de son gérant, M. B C
XXX
XXX
Représentant : Me Joseph ROTH, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE X – Y, agissant par son représentant légal, mandataire de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Isabelle NGUYEN, avocat au barreau de STRASBOURG
MADAME LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT en la personne de Madame Z
Trésorerie Générale – FRANCE DOMAINES
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre entendu en son rapport
ASSESSEURS : Madame BOU, Conseiller
Monsieur CLERC, Conseiller
GREFFIER présent aux débats : Madame SAHLI, Greffier
DEBATS : A l’audience publique du 05 mai 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 juin 2017
Par ordonnance en date du 24 novembre 2010, le président du tribunal de grande
instance de Thionville a constaté l’état de carence de l’immeuble situé XXX
des Tilleuls à UCKANGE en application de l’article L.615-6 du code de la
construction et de l’habitat.
Par arrêté du 16 janvier 2012, le Préfet de la Moselle a déclaré d’utilité publique
l’acquisition de la copropriété, située XXX, en
application des dispositions de l’article L.615-7 du code de la construction et de
l’habitation et autorisé la prise de possession de l’immeuble par la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch au plus tôt deux mois après la date dudit
arrêté.
Par arrêté du 20 janvier 2012, le Préfet de la Moselle a déclaré cessibles les
biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble situé à UCKANGE,
constituant les lots appartements XXX, 450, 454, 547, 551,
561, 572, 573, 596, 597, 530, 578, 601 et des lots parking n°330, 339, 340, 341,
374, 404, 645, des lots box n°630, 646, 692, 699, 704, 719, 723, 737, des lots
XXX, XXX, du lot cave + box n°623 appartenant à la SCI A
et a fixé l’indemnité provisionnelle en vue de leur prise de possession à la
somme de 648.999,86 euros.
Par ordonnance en date du 11 février 2013, le juge de l’expropriation de la
Moselle a prononcé le transfert de propriété de ces biens et droits immobiliers au
profit de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch (CAVF).
Par courrier du 13 juin 2014, l’établissement Public foncier de X (Y)
en sa qualité de mandataire de la CAVF a notifié à la SCI A une offre
d’indemnisation globale et définitive s’élevant au titre de l’indemnité principale
(indemnité de dépossession) à la somme de 660.195,00 euros correspondant à la valeur vénale des lots, plus une indemnité de remploi d’un montant de 67.019,50
euros, et sous déduction des moins-values pour dégâts occasionnés par l’incendie
survenu le 27 juillet 2011, de 78.214,64 euros, soit une indemnité totale de
648.999,86 euros.
Par requête en date du 18 novembre 2014, l’Y a saisi le juge de
l’expropriation de Metz afin de fixation de l’indemnité d’expropriation revenant à
la SCI A qui n’a pas accepté son offre amiable.
Par jugement en date du 1er avril 2016, le juge de l’expropriation de Metz a
déclaré satisfactoire l’offre de l’expropriant, fixé l’indemnité d’expropriation due
à la SCI A pour l’expropriation des lots appartements XXX, 548,
XXX, 572, 573, 596, 597, 530, 578, 601, des lots
de parking n°330, 339, 340, 341, 374, 404, 645, des lots box n°630, 646, 692,
699, 704, 719, 723, 737, des lots de cave n°651, 656, 666 et du lot cave + box n°
623 à l’euro symbolique, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code
de procédure civile, condamné l’établissement public foncier de X aux
dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2016, la SCI A a fait appel de ce
jugement qui lui a été signifié le 18 mai 2016 par dépôt à étude d’huissier de
justice.
Par mémoire déposé au greffe le 2 septembre 2016 dans le délai de l’article
R.311-26 du code de l’expropriation et notifié aux parties, la SCI A
demande d’infirmer le jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
— fixer le montant de l’indemnité lui revenant pour l’expropriation des lots lui
appartenant à la somme de 2.373.828,00 euros au titre de l’indemnité
d’expropriation, la somme de 241.026,00 euros au titre de l’indemnité de
remploi, la somme de 150.000,00 euros, sauf à parfaire, au titre des pertes de
revenus et des frais d’emprunts et de poursuites mis en recouvrement,
— condamner l’Y à lui payer la somme de 3.000 euros en application de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Par mémoire déposé au greffe le 2 novembre 2016 et notifié aux parties, l’Y
demande la confirmation du jugement déféré et de :
— dire que l’évaluation de l’indemnité d’expropriation revenant à la SCI A
à raison de l’expropriation des lots de copropriété à usage d’appartements situé
dans l’immeuble en copropriété Les Tilleuls lui appartenant doit être fixée par
application de la technique de la récupération foncière eu égard à la situation
juridique et matérielle de l’immeuble à la date de l’ordonnance d’expropriation,
— constater par application de cette méthode d’évaluation que le coût des travaux
de démolition à réaliser en vue de remettre ledit terrain à nu excède la valeur du
terrain servant d’assiette à l’immeuble,
— constater que le coût total et effectif de la démolition s’élève à 2.738.149,74
euros HT, soit 3.285.779,67 euros TTC,
— constater que la valeur du terrain nu d’assiette de la copropriété s’évalue, sur la
base d’un prix moyen de 8.000 le m², soit une valeur totale de 943.280 euros,
— constater que le montant de l’indemnité d’expropriation revenant à la SCI
A ne peut qu’être fixé à une valeur résiduelle tenant à l’euro symbolique,
— rejeter les demandes de l’appelante et confirmer le jugement déféré.
Par mémoire déposé au greffe le 27 octobre 2016 et notifié aux parties, le
commissaire du gouvernement demande de déclarer l’appel recevable et mal
fondé, confirmer le jugement déféré et, à titre subsidiaire, s’il y avait lieu à
indemnisation, de confirmer l’offre de l’Y.
SUR CE,
Attendu que la SCI A a déposé un nouveau mémoire au greffe le 2 mai
2017 avec 4 nouvelles pièces numérotées de 9 à 14 de son bordereau';
Attendu que l’ Y et le commissaire du gouvernement ont sollicité le rejet de
ces écritures tardives et des pièces nouvelles produites';
Attendu que les dernières écritures de la SCI A ont été notifiées par
elle-même notifiées aux parties avant l’audience'; qu’elles ne comportent pas de
demande nouvelle'; qu’elles sont une simple réponse aux mémoires de l’Y et
du commissaire du gouvernement'; qu’il n’y a pas lieu de les rejeter, ni les pièces
nouvelles constituées pour trois d’entre elles d’articles de presse, de la
déclaration d’utilité publique déjà dans le dossier, d’un arrêt de la cour d’appel de
Paris du 17 juin 2010 publié et des conclusions prises par l’appelante devant le
juge de l’expropriation en date du 7 janvier 2015 en l’absence de violation du
principe du contradictoire';
Attendu qu’aux termes de ses écritures, la SCI A fait grief au premier juge
d’avoir commis une violation grave et injustifiée des règles relatives au droit de
propriété et de l’expropriation, du principe de l’attribution d’une juste et préalable
indemnité dans le respect de l’article 17 de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme et de l’article L.1 du Nouveau code de l’expropriation'; qu’elle
rappelle que la procédure d’expropriation a été engagée dans le cadre des
mesures de sauvegarde instituées par les articles L.615-1 et suivants du code de
la construction et de l’habitation permettant aux collectivités publiques de
requalifier ou restructurer des ensembles immobiliers dans le cadre d’une
politique de renouvellement urbain'; que le plan de sauvegarde a échoué en
raison notamment de l’impossibilité matérielle d’individualiser les charges de
copropriété lot par lot et surtout en raison de la carence des pouvoirs publics
d’assurer la sécurité de l’immeuble dans un secteur urbain socialement déprimé
après la récession de l’activité sidérurgique';que, dès 2010, la commune
d’UCKANGE et la communauté de commune du Val de Fensch ont engagé une
procédure de déclaration de carence pour aboutir à la démolition de l’ensemble
immobilier qui a toujours été l’objectif des pouvoirs publiques via la procédure
d’expropriation’avec reconstitution du terrain de l’ensemble immobilier estimé
alors à 11.500.000 euros'; que la survenance de l’incendie et l’interdiction
d’habiter ont été une opportunité pour anticiper un processus qui était engagé
depuis 2010'et que, dès le jugement déféré, il a été procédé à la démolition
immédiate de la copropriété «Les Tilleuls'», ce qui la prive de la possibilité de
démontrer le préjudice matériel subi par l’expropriation';
Qu’elle soutient que l’euro symbolique ne constitue pas une juste indemnité des
lots lui appartenant'; que c’est l’expropriation pour démolition qui a retiré sa valeur vénale aux biens en cause qui ont une valeur résiduelle en l’état qui doit
être indemnisée même si le bien ne peut plus être échangé ou vendu'; qu’elle est
en droit d’être indemnisée à titre principal pour la perte de ses biens et, à titre
accessoire, pour la perte des revenus locatifs et le montant des emprunts en
principal et intérêts qu’elle a contractés pour acquérir les lots de l’immeuble
«'Les Tilleuls'» sur incitation des pouvoirs publics'; qu’il n’est pas normal qu’elle
s’appauvrisse en remboursant un crédit alors qu’elle est privée depuis le 27 juillet
2011 de ses loyers'; que c’est à tort que le premier juge n’a pas tenu compte des
accords amiables conclus avec les autres expropriés concernant la même
opération immobilière et constituante des éléments de comparaison
comparables'; qu’elle prétend que la procédure d’expropriation de l’article
L.615-1 du code de la construction et l’habitation ne met pas en 'uvre une
procédure d’évaluation dérogatoire au droit commun de l’expropriation; que la
méthode de la récupération foncière a été appliquée à toute la copropriété sans
distinction entre le bâti et le non bâti sur 118 ares dont 16 ares seulement
constitue le terrain d’assiette de l’immeuble d’habitation et qu’elle ne peut
s’appliquer qu’à la partie bâtie qu’il faut détruire, laissant un foncier de 102 ares
non indemnisé alors que le prix de l’are en moyenne en zone UCKANGE est de
1.000 euros '; qu’il n’y a pas lieu de pratiquer pour un immeuble interdit à
l’habitation un quelconque abattement pour la démolition dont le coût n’est pas
justifié'; qu’elle estime que la l’indemnité exigible pour le foncier disponible de
102 ares doit être réparti entre les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes
de copropriété'; que l’arrêté préfectoral de cessibilité ayant fixé l’indemnisation
provisionnelle des propriétaires à 7.865.475,98 euros a créé des droits et que
l’indemnité allouée ne peut pas être inférieure à ce chiffre, ce qui exclut toute
indemnisation à l’euro symbolique'; que, dans le cas contraire, il y a une atteinte
grave au principe d’égalité de traitement entre les copropriétaires expropriés';
qu’elle n’a pas à supporter les conséquences du dispositif récent mis en 'uvre sur
le fondement des articles L.615-6 et suivants du code de la construction et de
l’habitation'; que l’expropriation est poursuivie sur les parties privatives et sur les
parties communes, de sorte que les sommes représentant les parties communes
se divisent de plein droit entre les copropriétaires proportionnellement à la
quotité afférente à chaque lot'; qu’il n’y a aucune circonstance exceptionnelle
justifiant qu’aucune indemnité ne soit payée'; que la consistance des parcelles
supportant l’immeuble bâti et non bâti est située en XXX
d’occupation des sols et qu’il est intégralement desservi'; qu’au regard de la date
de référence à prendre en compte d’un an avant l’ouverture de l’enquête préalable
et de la qualification de terrain à bâtir pour l’ensemble du foncier, il faut prendre
en compte le prix de l’are pour le non bâti et le prix au m² pour le bâti sans
déduire les frais de démolition et de sondage qui doivent rester à la charge de
l’Y';
Qu’elle affirme qu’à la date du transfert de propriété intervenu le 11 février 2013,
la consistance des biens lui appartenant et évalués à la date de la décision de
première instance est celle de lots privatifs de standing normal dans un
immeuble collectif de plus de 10 ans dont la structure et le gros 'uvre sont en
excellent état et peuvent être rénovés, soit une valeur moyenne d’échange de
1.050 euros le m² selon le fichier Calon laquelle est aussi la base retenue par
l’Y dans ses propositions amiables même s’il a choisi une fourchette plus
basse'; que les indemnités réclamées sont légitimes et sont la juste réparation des
parties privatives et des parties communes lesquelles ont été occultées dans
l’indemnisation contestée'; qu’elle y ajoute une indemnité accessoire, en appel,
pour les loyers dont elle a été privé et pour les emprunts qu’elle doit rembourser
sans avoir les recettes correspondantes pour les payer';
Qu’elle souligne que, dès le départ, les pouvoirs publics ont voulu exproprier à
moindre frais en utilisant opportunément une procédure jamais utilisée
jusqu’alors pour démolir l’ensemble immobilier «'Les Tilleuls'» et restructurer
l’ensemble du quartier avec les 118 ares obtenus afin de réaliser une rénovation
urbaine et de délocaliser la délinquance qui s’était installée dans ce quartier par
la faute des pouvoirs publics et qu’elle n’avait d’ailleurs pas disparu en novembre
2016'; qu’il s’agit désormais de construire 44 logements pavillonnaires destinés à
la vente à loyer modéré grâce à l’obtention d’un foncier non payé au détriment
des copropriétaires expropriés spoliés'; qu’il serait intéressant de connaître le prix
auquel le lotisseur privé a racheté le terrain'; qu’elle soutient que la copropriété
aurait pu vendre les 102 ares non bâtis pour obtenir des fonds pour financer la
restauration de l’immeuble bâti'; que les difficultés de gestion de la copropriété à
l’origine de la carence du syndicat des copropriétaires n’ont pas à entrer en ligne
de compte pour le calcul de la valeur du bien, en l’état, destiné à être démoli pour
cause d’utilité publique'; que la méthode de la récupération foncière n’est pas
applicable aux immeubles non bâtis, ni aux immeubles bâtis en l’absence d’arrêté
de péril imminent au sens des articles L511-1 et suivants du code de la
construction et de l’habitation exigeant que la destruction soit le seul moyen de
rétablir la sécurité publique'; que ce n’est pas l’exproprié qui est responsable du
défaut d’entretien de son immeuble'; qu’un seul logement a été endommagé par
l’incendie et un autre par les fumées'; que la dépréciation de l’immeuble
concernent les sous-sols et les abords de l’ensemble immobilier alors que les lots
privatifs étaient en parfait état d’entretien'; que c’est l’inertie de la collectivité
publique pendant trois ans qui l’a privée de ses revenus locatifs'; que l’objet de
l’expropriation et la déclaration d’utilité publique visent la démolition sans viser
aucun arrêté d’insalubrité ou de péril et fixent une indemnité provisionnelle à
laquelle l’administration est tenue l’ayant proposée en toute connaissance des
critères objectifs sur l’état de l’immeuble au regard de la valeur vénale des biens
selon la loi du marché';
Attendu que l’Y réplique que, depuis les années 1990, la situation de la
copropriété de la tour des Tilleuls n’a cessé de se dégrader et que le niveau des
charges impayées n’a pas cessé d’augmenter générant des périodes
d’administration judiciaire en 2001, 2004 et 2010 ; que, dans le cadre d’une
opération programmée d’amélioration de l’habitat engagée par la commune
d’UCKANGE et la communauté d’agglomération du Val de Fensch, l’ANRU a
sollicité une expertise en 2008 qui a conclu à l’existence de trois scenarii :
. maintien du statut de copropriété privée avec redressement par un plan de
sauvegarde,
. appropriation publique en vue d’une reprise par un bailleur social,
. appropriation publique en vue d’une démolition avec une période de deux ans
pour mesurer l’engagement des copropriétaires au regard des problèmes à
résoudre ;
que face aux dysfonctionnement juridiques et financiers (impayés de 1,7 million
d’euros en 2010 et dettes fournisseurs de 1,4 million d’euros), aux désordres
techniques affectant l’immeuble (vétusté des installations non entretenues,
lacunes des systèmes de sécurité), aux difficultés d’ordre social (précarisation
des familles et augmentation de la délinquance), la seule solution à retenir a
consisté à l’appropriation par la puissance publique du bien en vue de sa
démolition'; qu’un incendie est survenu le 27 juillet 2011 condamnant, de manière définitive, toute solution de réhabilitation de l’immeuble et de
réoccupation de l’immeuble compte tenu des dégâts causés aux parties et
équipements communs de la copropriété, ce qui a conduit le maire et le Préfet à
prendre des mesures compte tenu du péril imminent affectant l’immeuble ; que,
par arrêté du 16 janvier 2012, le Préfet de la Moselle a déclaré d’utilité publique
l’acquisition de la copropriété «'Les Tilleuls'» au profit de la communauté
d’agglomération du Val de Fensch et que le transfert de propriété est intervenu le
11 février 2013';
Qu’il fait valoir que, depuis l’incendie, l’immeuble est impropre à toute
destination ; qu’il a été évacué de tous ses occupants, de manière définitive, à la
suite de l’incendie qu’il s’agisse des habitants de logements ou des commerces
existant qui n’ont plus été en mesure d’exercer leur activité ; qu’il était libre de
toute occupation depuis le mois de juillet 2011se présentant comme un
immeuble sinistré frappé d’insalubrité remédiable sous la condition de réaliser
d’importants travaux'; que le bâtiment a été déserté et laissé à l’abandon par les
copropriétaires depuis son évacuation; qu’il a proposé une indemnisation sur la
base de l’évaluation administrative réalisée par France Domaine avant l’incendie
selon une typologie retenant la taille et la surface de l’appartement, son état pour
fixer un prix au m² avec un abattement en cascade selon l’état d’entretien,
excellent, bon, correct, médiocre, intégrant l’existence d’une cave et d’un parking
avec abattement de 700,00 euros si le bien concerné n’en comporte pas ; que le
coût des remises en état des parties communes et des logements a été déduit';
qu’il a fait des offres favorables en précisant qu’en cas de procédure judiciaire,
elles deviendraient caduques; qu’il s’est rallié à la position du commissaire du
gouvernement proposant une indemnité à l’euro symbolique fondée sur la
méthode de la récupération foncière compte tenu de l’absence de valeur
marchande de l’immeuble «'Les Tilleuls'» pour retenir la valeur des parcelles
servant d’assiette à la copropriété comme terrains à construire pour en déduire le
coût de la démolition lequel est supérieur à la valeur du terrain ;
Qu’il estime que le premier juge a fait une exacte application des principes
d’indemnisation résultant du code de l’expropriation ; que l’estimation d’un lot de
copropriété comprend la partie privative et le tantième des parties communes
détenu par chaque copropriétaire’pour chaque lot ; que c’est à tort que l’appelante
distingue le terrain de l’immeuble principal bâti et les autres terrains annexes non
bâtis compris dans les parties communes qui n’ont pas de valeur intrinsèque et ne
peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation distincte s’ajoutant à l’évaluation du
prix au m² de la surface de ses lots privatifs'; que l’évaluation du bien exproprié
tient compte du tout et de l’état général de l’immeuble'; qu’il explique que la
méthode de la récupération foncière retenue consiste à évaluer la valeur vénale
d’une propriété en fonction des possibilités de récupération du terrain pour la
construction selon la formule suivante : valeur du terrain nu et libre de toute
occupation moins les frais de démolition répartis entre les copropriétaires en
fonction des leurs millièmes dans les parties communes, et s’il y a lieu déduction
des frais d’éviction et de relogement des occupants, ce qui donne un résultat
positif ou négatif selon les cas, lequel est en l’espèce négatif de sorte que
l’indemnité est d’un euro symbolique'; qu’il rappelle que seul le préjudice causé
par l’expropriation est indemnisé et que les dommages causés par la survenance
d’un sinistre avant le transfert de propriété n’ont pas à être pris en compte'; que la
consistance des biens expropriés est appréciée à la date de l’ordonnance
d’expropriation en application de l’article L.322-1 (ancien article L13.14), date à
laquelle l’immeuble était vide de tous occupants et impropre à toutes utilisations
; que l’indemnité réparant la perte de la propriété est calculée en fonction de la valeur vénale des lots compte tenu de leur consistance à la date du transfert de
propriété de l’immeuble devenu insalubre et inhabitable ; que la méthode de
calcul retenue par le juge est juste et a écarté l’évaluation des lots expropriés par
application d’une valorisation sur la base d’un prix au m² appliqué à la surface
utile du lot privatif en raison de l’état de la copropriété et des parties communes';
qu’il souligne que l’incendie a endommagé l’ensemble des équipements
communs assurant l’approvisionnement en eau, électricité et chauffage et les
deux ascenseurs desservant la tour désormais hors d’usage et laissant comme
seules dessertes des étages des escaliers dépourvus d’ouverture et sans éclairage,
outre un gros 'uvre en état douteux, le tout sur un bâtiment ancien mal entretenu
à mettre aux normes, ce qui a conduit les autorités administratives compétentes à
prendre les arrêtés nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, lesquels
n’ont pas été contestés et s’imposent à tous'; que le coût de la rénovation totale a
été chiffré à 10.969.696 euros que la copropriété ne pouvait pas supporter';
qu’aucun lot n’était habitable et n’aurait pu trouver un acquéreur'; qu’il précise
qu’il a été procédé à la démolition de l’immeuble après le jugement déféré et que
le coût définitif en est justifié'; qu’il est supérieur à la valeur des terrains nus
comprenant la totalité du foncier de 117,91 ares même en retenant le prix retenu
par l’appelante, ce qui ne porte pas atteinte à l’article L.1 du code de
l’expropriation qui impose une juste indemnité réparant le seul préjudice direct et
certain résultant de la seule expropriation';
Qu’il prétend que la SCI A fait une présentation erronée des faits et des
conséquences de l’incendie du 27 juillet 2011 en occultant qu’il a endommagé les
équipements des parties communes indispensables à l’occupation des lieux
devenus inhabitables depuis l’arrêté du Préfet de la Moselle en date du 7 octobre
2011 qui a interdit toute occupation et tout usage de l’immeuble ; que
l’imputabilité de l’absence de réhabilitation de la tour tient aux conséquences de
l’incendie compte tenu de la défaillance de la copropriété à prendre les mesures
de remise en état nécessaires et à réaliser les travaux'; que l’état des biens de
l’appelante ne peut être apprécié sans les parties communes les desservant et
celui des équipements communs en permettant l’usage'; que l’appelante ne
pouvait plus louer ses lots en l’absence d’alimentation en eau, électricité,
chauffage et gaz et d’accès sécurisé'; que rien ne démontre que la puissance
publique a eu la volonté de réduire les indemnités d’expropriation'; que la
fixation de l’indemnité d’expropriation à l’euro symbolique ne résulte pas de la
décision de démolir, mais du coût des travaux de démolition supérieur à la
valeur du terrain nu'; que l’indemnité provisionnelle fixée par l’arrêté préfectoral
pris en application de l’article L.615-7 du code de la construction et de
l’habitation n’est pas une fraction de l’indemnité définitive et qu’il revient au juge
de l’expropriation, qui n’est pas lié, d’en fixer judiciairement le montant à défaut
d’accord amiable';
Qu’il fait valoir que les appelants opèrent une confusion entre la date
d’appréciation de la consistance du bien qui doit être faite à la date du transfert
de propriété et la date de référence visée les articles L.322-2 et 3 du code de
l’expropriation portant sur l’usage effectif de terrains à bâtir'; que l’évaluation du
bien un an avant l’ouverture de l’enquête publique ne s’applique pas à l’immeuble
en cause qui était à usage d’habitation et est devenu inhabitable à la suite d’un
incendie survenu avant le transfert de propriété'; que l’appelante ne peut pas
réclamer une indemnisation calculée sur la base d’un bien avant sinistre'; que le
premier juge n’est pas lié par les accords amiables conclus avec d’autres
expropriés et a fixé le montant de l’indemnité dans l’exercice de son pouvoir
souverain d’appréciation en écartant des termes de comparaison inadaptés ne tenant pas compte du caractère inhabitable de l’immeuble';
Attendu que le commissaire du gouvernement fait observer qu’en appel, c’est le
code de l’expropriation dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance
n°2014-1345 du 6 novembre 2014 qui s’applique'; que l’appel apparaît
recevable'; qu’il est une partie à l’instance et qu’il lui appartient d’informer le juge
de l’expropriation des irrégularités sur la valeur économique du bien exproprié';
que, dès ses premières conclusions, il a demandé la fixation de l’indemnité à un
euro symbolique estimant que la privation de leurs logements par les expropriés
n’est pas la conséquence de l’expropriation, mais des mesures administratives
prises à la suite d’un incendie survenu le 27 juillet 2011 avant le transfert de
propriété ; que le premier juge était tenu de statuer sur sa demande de fixation de
l’indemnité d’expropriation à un montant inférieur à celui de l’offre de l’Y, de
sorte que le premier juge ne s’est pas contredit en déclarant satisfactoire l’offre
de l’Y et en statuant sur sa demande de fixation de l’indemnité
d’expropriation à l’euro symbolique';
Qu’il explique que l’immeuble «'Les Tilleuls'» a été construit entre 1964 et 1967';
qu’il est une copropriété à usage principal d’habitation comprenant 201 lots (194
logements, un cabinet médical au 2e étage, un tabac-presse en rez-de-chaussée et
une épicerie représentant 4 lots et une loge de gardien, plus 215 lots annexes (78
box en sous-sol, 28 caves en sous-sol, 83 emplacements de parking et XXX
et box)'; qu’un incendie est survenu le 27 juillet 2011 avant la déclaration
d’utilité publique du 16 janvier 2012 et les ordonnances d’expropriation
prononcées entre décembre 2012 et janvier 2013'; que l’immeuble a dû être
évacué, fermé et sécurisé à la suite de ce sinistre et des mesures administratives
prises par le maire et le préfet ayant abouti à un arrêté du 7 octobre 2011 portant
déclaration d’insalubrité compte tenu du danger représenté par le bâtiment pour
les personnes'; qu’il prétend que la privation du droit de propriété n’est pas la
conséquence directe de la procédure d’expropriation puisqu’à la date du transfert
de propriété, l’immeuble était fermé à tout usage et insalubre rendant les
logements et locaux commerciaux inaccessibles, ce qui a affecté, de manière
certaine, leur valeur marchande'; qu’il se prévaut des trois rapports d’expertise
qu’il verse aux débats confirmant l’impact de l’incendie sur le bâtiment et ses
conséquences, dont celui établi par l’ARS sur la copropriété qui est en mauvais
état et doit faire l’objet de travaux de réparation et de mise aux normes d’un
montant de 7.509.786 euros'; qu’il soutient que l’indemnité d’expropriation doit
correspondre à la valeur vénale du bien exproprié telle qu’elle peut se déduire
des éléments fournis par les parties et que la réparation ne peut pas excéder le
dommage causé par l’expropriation afin d’exclure tout enrichissement sans
cause'; que l’évacuation et la fermeture de la tour «'Les Tilleuls'» résultent des
mesures administratives prises d’août à octobre 2011 en raison du danger qu’elle
présentait pour la sécurité des personnes'; que le juge de l’expropriation ne peut
pas porter d’appréciation sur ces actes administratifs, ni sur leur opportunité ou
leur validité'; qu’il doit fixer le montant des indemnités d’après la consistance des
biens au jour de l’ordonnance portant transfert de propriété laquelle est
intervenue le 11 février 2013, postérieurement à l’incendie qui a conduit à
l’évacuation de tous les occupants, en les estimant à la date de la décision de
première instance conformément à la loi';
Que, s’agissant de la date de référence, il précise que la date retenue par
l’appelante est sans incidence sur le montant de l’indemnité d’expropriation'; qu’il
n’y a pas lieu de prendre en compte l’usage effectif de l’immeuble un an avant
l’ouverture de l’enquête publique, dès lors que la commune d’UCKANGE est soumise à un plan d’occupation des sols approuvé le 3 octobre 1997 et qu’elle a
un droit de préemption sur les zones U et INA, que les biens concernés sont
classés en zone UC et UD depuis le 3 octobre 1997 et soumis au droit de
préemption urbain'; qu’en application de l’article L.213-6 du code de
l’expropriation, la date de référence, dans le cas d’un bien soumis au droit de
préemption urbain faisant l’objet d’une expropriation, est la date à laquelle est
devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant,
révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou approuvant, modifiant ou
révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le
bien concerné'; qu’en l’espèce le bien est resté classé, de la même manière,
depuis le 3 octobre 1997 et qu’il est depuis cette date à usage effectif d’immeuble
bâti pour l’habitation avec des terrains attenant pour le stationnement et aires de
circulation et des bâtiments nécessaires au fonctionnement de l’immeuble
principal'; que cette date ne permet pas de fixer la consistance matérielle et
juridique de l’immeuble au jour du transfert de propriété'; que les terrains
annexes ne peuvent pas être détachés de l’immeuble principal et constituent des
parties communes dont chaque copropriétaire détient des tantièmes'; qu’il ajoute
que les services de France Domaine ont procédé à la visite des lieux avant
l’incendie qui a causé la perte d’une vie humaine et ont ainsi procédé à une
évaluation des biens sans tenir compte du caractère incessible et inhabitable des
lieux à la suite d’un événement postérieur'; que les accords amiables intervenus
sur la base de cette évaluation ne sont pas des éléments de comparaison adaptés
et que le juge de l’expropriation n’est pas lié par eux'; qu’il apprécie la méthode la
mieux adaptée pour fixer l’indemnité d’expropriation et qu’il s’est légitimement
fondé sur la méthode de la récupération foncière pour un immeuble vétuste,
insalubre et inhabitable pour valoriser le terrain comme un terrain à construire
avant de pratiquer un abattement pour le coût de la démolition définitivement
fixée'; que l’indemnité ne peut pas être fixée sur la valeur vénale du bien
correspondant aux conditions dans lesquels ce bien pourrait être vendu ou acheté
selon le marché à un moment précis dès lors que l’état d’insécurité et
d’insalubrité du bien ont entraîné son évacuation et sa fermeture depuis août
2011et que les lots mis en vente n’auraient pas trouvé acheteur, leur valeur étant
devenue nulle sans que cette dévalorisation soit la conséquence directe de
l’expropriation'; que, dans les circonstances de l’espèce, la méthode de la
récupération foncière est justifiée et conduit à déduire de la valeur du terrain nu
le coût de la démolition, ce qui aboutit à une valeur nulle au regard des éléments
de comparaison fournis et d’un prix de l’are de 8.000 euros sans commune
mesure avec les valeurs retenues par les appelants de 12.000 à 16.000 euros
concernant des terrains situés dans des lotissements parfaitement équipés';
Qu’à titre subsidiaire s’il y a lieu à indemnisation, il soutient que la date de
référence est le 3 octobre 1997 et que les biens expropriés sont en nature
d’immeuble bâti divisé en lots de copropriété comprenant des logements et des
lots annexes ; que la consistance des biens est fonction de l’état des biens libres
de toute occupation'; que la valeur vénale est déterminée par les données du
marché par comparaison avec des prix de vente pour des mutations de biens
comparables entre 233 euros et 694 euros le m² de 2000 à 2010'; que l’offre de
l’Y correspond à une valorisation correcte du bien eu égard à la vétusté de
l’immeuble'; que l’indemnité de remploi prévue par l’article R.13-46 du code de
l’expropriation est dégressive et qu’elle est calculée sur le montant de l’indemnité
principale'; que les offres de l’Y sont justes et doivent être confirmées';
Attendu qu’en appel c’est le code de l’expropriation issu de la réforme résultant
de l’ordonnance 2014-1345 du 6 novembre 2014 et du décret 2014-1635 du 24 décembre 2014 entrée en vigueur au 1er janvier 2015 qui s’applique';
Attendu que l’appel formé dans les formes et délais légaux est recevable, ce qui
n’est pas contesté';
Attendu que le juge est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont faites et ne
se contredit pas en déclarant l’offre de l’Y satisfactoire et en fixant
l’indemnité d’expropriation à l’euro symbolique au vu des pièces produites alors
qu’il est saisi d’une demande en ce sens par le commissaire du gouvernement qui
est libre de se défendre comme il l’entend et n’est pas tenu par les offres d’une
partie à l’instance;
Attendu qu’en application de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, les
indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et
certain causé par l’expropriation ;
Attendu qu’en application des articles L.322-1 du même code, le juge fixe le
montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance
portant transfert de propriété';
Attendu qu’en application de l’article L.322-2 du même code, les biens sont
estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve
de l’application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en
considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an
avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à
l’article L.122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique;
Attendu qu’il est acquis et non contesté que les biens qui sont l’objet de la
présente procédure sont classés en zone UC et UD depuis le plan d’occupation
des sols approuvés le 3 octobre 1997, non modifié depuis sur ce point, et en
application des dispositions de l’article L.213-4 du code de l’urbanisme,
lorsqu’un bien soumis au droit de préemption urbain fait l’objet d’une
expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue par
l’article L13-15 ancien devenu L.322-2 est celle prévue au a) de l’article L.213-4,
soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes
rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols
ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la
zone dans laquelle est situé le bien, de sorte que les biens en cause doivent être
estimés en considération de leur usage effectif au 3 octobre 1997, date du plan
d’occupation des sols de la commune d’UKCANGE classant ainsi les parcelles
section B n° 4727,4728 et 4729 sur lesquelles a été construit l’immeuble-tour
«'Les Tilleuls'» d’une longueur de 100 m sur une profondeur de 20 m et une
hauteur de 38 m affecté principalement à l’habitation comportant un bâtiment
principal, des aires de stationnement et de circulation et des bâtiments annexes
destinés au fonctionnement de l’immeuble principal lequel est régi par les règles
de la copropriété avec des parties privatives et des parties communes réparties
entre les copropriétaires en fonction de leurs tantièmes’et indissociables les unes
des autres';
Attendu que l’usage effectif du bien concerné à la date de référence à prendre en
compte n’est pas un an avant l’ouverture de l’enquête publique, comme le
soutient à tort l’appelante, et n’a pas changé depuis le 3 octobre 1997'; qu’il s’agit
d’un immeuble à usage d’habitation comprenant 201 lots dont 194 logements et
un cabinet médical desservis par deux ascenseurs, plus des escaliers sans lumière naturelle, un tabac-presse, une épicerie et une loge de gardien en
rez-de-chaussée, plus 215 lots annexes de box, caves, emplacements de parking
et des bâtiments annexes destinés au fonctionnement du bâtiment principal';
Attendu que la consistance des biens, laquelle s’entend de la nature du bien
immobilier bâti ou nu, de sa situation matérielle et juridique, doit être appréciée
à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, soit en l’espèce le 25
mars 2013';
Attendu qu’il ressort des pièces produites qu’à cette date, l’immeuble n’est plus
occupé depuis un incendie survenu le 27 juillet 2011 qui a conduit à l’évacuation
de l’ensemble de ses occupants dans l’urgence à la suite d’un arrêté du 29 juillet
2011 pris par le maire de la commune d’UCKANGE portant mise en demeure de
prendre les mesures destinées à en interdire l’accès, d’un arrêté du 5 août 2011
pris par le Préfet de la Moselle portant mise en demeure aux copropriétaires de
faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes dans
l’immeuble dont l’habitation et toute utilisation est temporairement interdite, un
arrêté municipal du 18 août 2011 portant mise en demeure de mettre fin au péril
imminent, un arrêté du 7 octobre 2011 pris par le Préfet de la Moselle déclarant
l’immeuble insalubre avec possibilité d’y remédier par les copropriétaires à
charge pour eux de réaliser immédiatement les mesures nécessaires à la
surveillance et à la sécurité de l’immeuble et ensuite la mise en sécurité et en état
de fonctionnement des installations électriques, de gaz, d’eau potable, eau
XXX, à la remise en état des menuiseries
extérieures, des équipements de prévention et de protection contre l’incendie, à
la suppression des causes d’infiltration de la couverture, à la mise en état des
éléments de stabilité des sous-sols, à la remise en état du fonctionnement des
chaudières collectives, à la suppression des causes de prolifération des rongeurs
et insectes, à la constitution du dossier technique «'Amiante'» (…)'; que la
mainlevée de cet arrêté n’a pas pu intervenir en l’absence de tous travaux réalisés
par la copropriété exsangue financièrement depuis plusieurs années et du fait de
l’abandon de l’immeuble depuis l’incendie';
Attendu que ces actes administratifs qui n’ont pas été contestés s’imposent au
juge judiciaire qui ne peut en apprécier ni la régularité, ni l’opportunité';
Attendu que c’est l’incendie du 27 juillet 2011 qui est la cause de l’évacuation de
l’immeuble inoccupé depuis'; qu’il est établi que si ce sinistre n’a pas endommagé
les lots de la SCI A, il a gravement endommagé les parties communes
rendant l’immeuble impropre à son usage d’habitation';
Attendu qu’il ressort, en effet, du rapport de l’Agence Régionale de Santé de
X du 4 août 2011 et du rapport CODERST du 11 août 2011 que
l’installation électrique et le réseau d’alimentation en gaz ont été détériorés dans
la zone touchée par l’incendie sans qu’il soit possible de déterminer précisément
l’ampleur des dégâts, qu’ils ne sont plus utilisables en l’état dans l’ensemble de la
copropriété qu’il s’agisse des parties privatives ou des parties communes'; que
des colonnes ou canalisations d’eau ont été endommagées dans les parties
touchées par l’incendie entraînant des fuite d’eau visibles'; que l’utilisation des
ascenseurs est impossible alors que l’immeuble compte 12 étages'; que les parties
communes et les escaliers ne disposent plus d’éclairage'; que l’usage normal du
bâtiment n’est plus possible'; qu’en outre des fenêtres et porte-fenêtres des
logements et des parties communes ont été cassées lors de l’incendie présentant
un risque de chute de personnes pour les occupants, les riverains et toute personne amenée à intervenir'; que des gaines, des colonnes techniques, des
éléments de toiture ou de façade, des rambardes, des balcons, des plafonds ont
été endommagés lors de l’incendie ou l’étaient précédemment ou sont inexistants
générant des risques de chutes de personne et de matériaux'; que les portes
coupe-feu des parties communes, les portes d’accès aux escaliers et les portes
d’entrée des logements ont été endommagés lors de l’incendie et ne jouent plus
leur rôle préventif en cas d’incendie'; que l’entassement des déchets dans certains
logements et dans les escaliers principaux et de secours constitue un potentiel
calorifique important et accroît les risques d’incendie'; que la situation de
l’immeuble présente un danger grave et imminent pour la santé publique
notamment celle des occupants';que l’administrateur provisoire nommé par le
tribunal de grande instance de Thionville a fait savoir qu’il n’y avait pas de
ressources disponibles pour entretenir l’immeuble et que la copropriété n’avait
pas de capacité financière pour entamer des procédures de recouvrement contre
ses débiteurs';
Attendu qu’en outre, il avait déjà été constaté par l’expert nommé par le tribunal
de grande instance de Thionville, par ordonnance du 25 février 2010 afin de
décrire les dommages et dysfonctionnement affectant l’immeuble «'Les Tilleuls'»
et les travaux à mettre en 'uvre pour le mettre aux normes et remédier aux
désordres relevés, que cet immeuble était affecté de diverses non-conformité à la
réglementation sécurité-incendie et sur les ascenseurs, de très nombreuses
dégradations de sa structure, de sa toiture notamment au niveau des acrotères en
béton et des aménagements extérieurs avec déficiences de l’étanchéité du
sous-sol et de la chaufferie (une seule chaudière était en état de marche et
obsolète) et que le coût des travaux de mise aux normes et de remise en état est
de 7.509.786 euros TTC hors frais annexes'; que la situation de décrépitude de
l’immeuble est la conséquence d’une défaillance de la copropriété dans l’entretien
et la maintenance du bâtiment';
Attendu que le transport sur les lieux du juge de l’expropriation du 25 avril 2015
a permis au juge de constater que la façade l’immeuble porte les traces de
l’incendie sur environ 6 étages et sur une rangée de balcons'; qu’il faut prendre
les escaliers pour accéder aux étages avec des torches électriques malgré le
rétablissement de l’électricité dans le bâtiment pour les besoins du transport'; que
les appartements de la SCI A sont globalement en bon état et qu’il a été
procédé à divers travaux de réfection partiels': réfection des salles de bains, pose
de carrelage, cuisine équipée …; que s’agissant des parties communes, il a
constaté que tout a fondu au niveau des compteurs, que de nombreuses fenêtres
sont cassés et que, dans plusieurs appartements, il y a le sigle avertissant de la
présence d’amiante';
Attendu qu’il se déduit de ces éléments que la SCI A n’a pas été privée de
ses biens par l’expropriation, mais par la survenance fortuite d’un incendie qui a
gravement endommagé les parties communes d’un immeuble déjà en mauvais
état le rendant définitivement inhabitable et impropre à toute utilisation'; que ce
n’est pas à l’expropriant de supporter les conséquences de ce sinistre dès lors que
le transfert de propriété qui opère le transfert de risque est intervenu à profit le
11 février 2013 postérieurement, mais aux expropriés qui étaient toujours
propriétaires de leur bien lorsque l’incendie s’est produit';
Attendu que même si la démolition avait pu être envisagée auparavant dans le
cadre de la procédure de carence mise en 'uvre, la valeur du bien s’apprécie dans
sa consistance au jour du transfert de propriété à la date du jugement fixant l’indemnité d’expropriation'; que le sinistre ayant affecté l’immeuble avant
l’ordonnance d’expropriation n’est pas imputable à l’expropriant qui n’a pas à en
supporter les conséquences’et à indemniser les expropriés comme si l’incendie
n’avait pas eu lieu et n’avait pas endommagé les biens en cause';
Attendu qu’il n’y a aucune preuve d’une action volontaire des l’expropriant en
vue d’obtenir des acquisitions à prix bas ou de sa responsabilité dans l’état de
l’immeuble';
Attendu que la SCI A est propriétaire des lots suivants':
— n° 330 constitué d’un parking intégré en extérieur représentant 102 tantièmes
de parties communes,
— n°339 constitué d’un parking intégré en extérieur représentant 102 tantièmes de
parties communes,
— n°340 constitué d’un parking intégré en extérieur représentant 102 tantièmes de
parties communes,
— n° 341 constitué d’un parking intégré en extérieur représentant 102 tantièmes
de parties communes,
— n° 374 constitué d’un parking intégré en extérieur représentant 102 tantièmes
de parties communes,
— n° 404 constitué d’un parking intégré en extérieur représentant 105 tantièmes
de parties communes,
— n°445 constitué d’un appartement T4 situé aux 2e et 1er étages d’une surface de
106,50 m² représentant 5929 tantièmes des parties communes,
— n° 450 constitué d’un appartement T4 situé aux 2e et 1er étages d’une surface
de 106,50 m² représentant 5929 tantièmes des parties communes,
— n° 454 constitué d’un appartement T4 situé aux 2e et 3e étages d’une surface de
109,50 m² représentant 6107 tantièmes des parties communes,
— XXX constitué d’un appartement T1 situé au 5e étage d’une surface de 33 m²
représentant 1835 tantièmes des parties communes,
— n° 530 constitué d’un appartement T5 situé aux 8e et 7e étages d’une surface de
116 m² représentant 6456 tantièmes des parties communes,
— n° 547 constitué d’un appartement T4 situé aux 8e et 7e étages d’une surface de
106,50 m² représentant 5929 tantièmes des parties communes,
— n° 548 constitué d’un appartement T1 situé au 8e étage d’une surface de 31,50
m² représentant 1745 tantièmes des parties communes,
— n° 551 constitué d’un appartement T4 situé aux 8e et 9e étages d’une surface de
109,50 m² représentant 6107 tantièmes des parties communes,
— n° 561 constitué d’un appartement T4 situé aux 11e et 12e étages d’une surface
de 106,50 m² représentant 5950 tantièmes des parties communes,
— n° 567 constitué d’un appartement T2 situé au 11e étage d’une surface de 48 m²
représentant 2684 tantièmes des parties communes,
— n°572 constitué d’un appartement T4 situé aux 11e et 12e étages d’une surface
de 106,50 m² représentant 5950 tantièmes des parties communes,
— n° 573 constitué d’un appartement T4 situé aux 11e et 10e étages d’une surface
de 105,50 m² représentant 5891 tantièmes des parties communes,
— n° 578 constitué d’un appartement T5 situé aux 11e et 10e étages d’une surface
de 123,50 m² représentant 6881 tantièmes des parties communes,
— n° 596 constitué d’un appartement T4 situé aux 11e et 10e étages d’une surface
de 106,50 m² représentant 5929 tantièmes des parties communes,
— n° 597 constitué d’un appartement T4 situé aux 11e et 12e étages d’une surface
de 109,50 m² représentant 6107 tantièmes des parties communes,
— n° 601 constitué d’un appartement T5 situé aux 11e et 10e étages d’une surface
de 123,50 m² représentant 6881 tantièmes des parties communes,
— n°623 constitué d’une cave + box en sous-sol représentant les 426 tantièmes
des parties communes,
— n° 630 constitué d’un box en sous-sol représentant les 455 tantièmes des parties
communes,
— n° 645 constitué d’un parking en sous-sol représentant 30 tantièmes des parties
communes,
— n° 646 constitué d’un box en sous-sol représentant les 583 tantièmes des parties
communes,
— n° 651 constitué d’une cave en sous-sol représentant les 90 tantièmes des
parties communes,
— n° 656 constitué d’une cave en sous-sol représentant les 102 tantièmes des
parties communes,
— n° 666 constitué d’une cave en sous-sol représentant les 51 tantièmes des
parties communes,
— n° 692 constitué d’un box en sous-sol représentant les 466 tantièmes des parties
communes,
— n° 699 constitué d’un box en sous-sol représentant les 469 tantièmes des parties
communes,
— n° 704 constitué d’un box en sous-sol représentant les 394 tantièmes des parties
communes,
— n° 719 constitué d’un box en sous-sol représentant les 394 tantièmes des parties
communes,
— n° 723 constitué d’un box en sous-sol représentant les 393 tantièmes des parties
communes,
— n° 737 constitué d’un box en sous-sol représentant les 4436 tantièmes des
parties communes,
— n° 743 constitué d’un appartement T3 en RDC d’une surface de 63 m²
représentant les 3504 tantièmes des parties communes,
Attendu qu’au vu des termes de comparaison exploitables produits concernant
les biens en cause en bon état et partiellement rénovés, le prix au m² doit être
fixé ainsi qu’il suit':
— pour le lot n° 445'avec parking et cave : 520,00 euros le m², soit un total de
55.380 euros,
— pour le lot n° 450 avec parking et cave': 520,00 euros le m², soit un total de
55.380 euros,
— pour le lot n°454 avec parking et cave': 520,00 le m², soit un total de 56.940
euros,
— pour le lot XXX avec parking et cave': 560, 00 le m², soit un total de 18.480
euros,
— pour le lot n°530 sans parking (abattement de 500 euros)': 470,00 euros le m²,
soit un total de (54.520 ' 500) 54.020 euros,
— pour le lot n°547 sans parking (abattement de 500 euros)': 520,00 euros le m²,
soit un total de (55.380 ' 500) 54.880 euros,
— pour le lot n° 548 sans parking (abattement de 500 euros)': 560,00 le m², soit
un total de (17.640 ' 500) 17.140 euros,
— pour le lot n°551 sans parking, ni cave (abattement de 700 euros)':520,00 euros
le m², soit un total de (56.940 ' 700) 56.240 euros,
— pour le lot n° 561 sans parking, ni cave(abattement de 700 euros)': 520,00 le
m², soit un total de (55.380 ' 700) 54.680 euros,
— pour le lot n° 567 sans parking, ni cave (abattement de 700 euros)': 560,00 le
m², soit un total de (26.880 ' 700 ) 26.180 euros,
— pour le lot n° 572 sans parking, ni cave (abattement de 700 euros): 520,00
euros le m², soit un total de (55.380 ' 700) 54.680 euros,
— pour le lot n° 573 sans parking, ni cave (abattement de 700 euros)': 520,00
euros le m², soit un total de (54.860 ' 700) 54.160 euros,
— pour le lot n° 578 sans parking, ni cave (abattement de 700 euros)': 470,00
euros, soit un total de (58.045 ' 700) 57.345 euros,
— pour le lot n° 596 sans parking, ni cave (abattement de 700 euros )': 520,00
euros le m², soit un total de (55.380 ' 700) 54.680 euros,
— pour le lot n° 567 sans parking, ni cave (abattement de 700 euros)': 520,00
euros, soit un total de (56.940 ' 700) 56.240 euros,
— pour le lot n° 601 sans parking, ni cave (abattement de 700 euros)': 470,00
euros le m², soit un total de (58.045 ' 700) 57.345 euros,
— pour le lot n° 743 sans parking, ni cave (abattement de 700 euros)': 500,00
euros, soit un total de (31.500 ' 700) 30.800 euros,
— pour les lots de box n° 630, 646, 692, 699, 704, 719, 723, 737': 2.000 euros par
box, soit un total de 16.000 euros,
soit une indemnisation totale de 830.570 euros à la date du jugement déféré et au
regard de la consistance d’une copropriété en mauvais état dans un ensemble
immobilier aussi déprécié par son environnement au jour du transfert de
propriété, telle qu’elle a été précédemment décrite, dont l’appelante ne tient pas
compte';
Attendu qu’il s’y ajoute une indemnité de remploi calculée à partir de l’indemnité
principale de 20 % de 0 à 5000 euros, 15 % de 5001 à 15.000 euros et de 10 %
au-delà, soit 1.000 euros + 1.500 euros + 82.807 euros, soit un total de 85.307
euros';
Attendu qu’il convient de déduire des indemnités fixées le coût des réparations,
telles qu’estimées par l’expropriant, des parties communes et privatives réparties
au prorata des tantièmes de chaque lot d’un montant total de 78.214,64 euros qui
auraient été nécessaires pour vendre les biens concernés à défaut desquelles ils
auraient subi une moins-value';
Attendu qu’il revient, en conséquence, à la SCI A la somme totale de
(830.570 + 82.807 -78.214,64) 837.662,36 euros';
Attendu que la SCI A ne peut prétendre à aucune indemnité de perte de
revenus auprès de l’expropriant qui n’est pas responsable de l’évacuation de
l’immeuble et de leurs occupants, puis du caractère inhabitable des lieux depuis
le mois d’août 2011 à la suite des arrêtés pris par les autorités administratives
compétentes après l’incendie’et, notamment, de l’arrêté du 7 octobre 2011
interdisant l’accès de l’immeuble et toute utilisation pour quelque activité que ce
soit en son sein';qu’elle ne peut pas davantage exciper de la charge d’emprunts
laquelle n’est pas liée à l’expropriation';
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sauf sur les dépens';
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de
procédure civile et de condamner l’Y à payer à la SCI A la somme de
1.500 euros’ au titre de ses frais irrépétibles';
Attendu que l’Y supportera les dépens de première instance et d’appel ';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de rejeter les écritures déposées le 2 mai 2017 par la SCI
A et les pièces nouvelles n° 9 à 14 produites,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il laisse les dépens à la charge de l’Etablissement Public Foncier de X,
Infirme pour le surplus le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le montant de l’indemnisation due par l’Etablissement Foncier Public de
X à la SCI A à la somme de 837.662,36 euros au titre de
l’expropriation des lots XXX, 450, 454, 547, 551, 561, 572,
573, 596, 597, 530, 578, 601 et des lots parking n°330, 339, 340, 341, 374, 404,
645, des lots box n°630, 646, 692, 699, 704, 719, 723, 737, des lots XXX,
XXX, du lot cave + box n°623 de l’ensemble immobilier «'Les Tilleuls'» à
UCKANGE,
Condamne l’Etablissement Public Foncier de X à payer à la SCI A
la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne l’Etablissement Public Foncier de X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 22 juin 2017, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Madame Camille SAHLI, Greffier et signé par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Appel ·
- Partie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Procédure ·
- Lettre
- Fonds commun ·
- Troc ·
- Société de gestion ·
- Injonction de payer ·
- Véhicule ·
- Cession de créance ·
- Procès-verbal ·
- Marque ·
- Finances ·
- Gestion
- Correspondance ·
- Secret professionnel ·
- Saisie ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Courriel ·
- Administration fiscale ·
- Visites domiciliaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Courriel ·
- Annonceur ·
- Journaliste ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Concurrence déloyale ·
- Fichier ·
- Motif légitime
- Saisie des rémunérations ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Intervention ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Juge ·
- Tribunal d'instance
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Compétitivité ·
- Concurrent ·
- Attentat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tourisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Distribution de film ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Relation commerciale établie ·
- Moratoire
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin ·
- Indemnité ·
- Handicap ·
- Associations ·
- Consentement
- Assureur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Marc le franc ·
- Dommage ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Non contradictoire ·
- Cession ·
- Préemption
- Canal ·
- Intervention ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Risque ·
- Lésion ·
- Technique ·
- Littérature ·
- Chirurgien ·
- Drainage
- Brasserie ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Faute ·
- Acte ·
- Engagement de caution ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Créance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.