Infirmation partielle 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 18 déc. 2018, n° 16/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 17 mai 2016, N° 15/00161 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BATI CONCEPT, Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES c/ Compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE MANCHE, SARL L.CHIRON RAVALEMENT, SARL GUREN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/ND
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 16/02346 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D6Z2
Jugement du 17 Mai 2016
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 15/00161
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2018
APPELANTES :
[…]
14 boulevard K et Alexandre Oyon
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 130217
INTIMES :
Madame K-L M épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Michel DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL
SARL GUREN
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 21300461
Compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE MANCHE
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 21300461
SARL G H prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 161489 et Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 30 Octobre 2018 à 14 H 00, Madame PORTMANN, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame E, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 décembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique E, Président de chambre et par Christine Y, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat du 5 octobre 2006, M. et Mme X ont confié à la société Bati Concept, assurée auprès des MMA, la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison d’habitation à Astillé, en Mayenne.
La société Guren, assurée auprès de Groupama, a réalisé le lot maçonnerie et le H a été fait par la société G.
La réception a été prononcée le 12 juillet 2007, sans réserve.
Se plaignant de fissures, les maîtres de l’ouvrage ont consulté M. A du cabinet Avis d’expert, lequel a fait appel au cabinet Ginger CE BTP pour l’établissement d’un diagnostic géotechnique.
Suivant ordonnance de référé du 19 juin 2013, M. B a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a établi son rapport le 1er juillet 2014.
Par actes d’huissier en date des 16 et 18 mars 2016, M. et Mme X ont fait assigner la société Bati Concept, les MMA, la société Guren, Groupama et la société G devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par un jugement du 17 mai 2016, ladite juridiction a :
— condamné in solidum la société Bati Concept et la société Guren, in solidum avec leurs assureurs respectifs, à payer à M. et Mme X :
*au titre des travaux de reprise : 47179 euros, ladite somme étant actualisée au jour du jugement en se référant à l’indice BT01 en prenant pour référence le dernier indice publié le 1er mai 2014 ;
*au titre des frais d’investigation : 4556 euros :
ces deux sommes produisant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société Guren à garantir la société Bati Concept et réciproquement, à concurrence de 50% de l’ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
— condamné la société G à payer à M. et Mme X la somme de 400 euros;
— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum la société Bati Concept et la société Guren, in solidum avec leurs assureurs respectifs, aux entiers dépens, y compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise, qui n’incluent pas la somme de 4556 euros allouée par ailleurs à titre de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum la société Bati Concept et la société Guren, in solidum avec leurs assureurs respectifs à verser à M. et Mme X la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accordé à l’avocat des demandeurs le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté la société G de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, il a retenu le caractère décennal des désordres affectant la façade arrière et la terrasse, et, pour les travaux de reprise, la solution la plus onéreuse parmi les deux invoquées par l’expert.
Pour le dallage du garage, présentant des désordres purement esthétiques, il a considéré qu’il n’y avait pas lieu à indemnisation. Il a estimé qu’il en était de même pour le plafond du couloir.
Enfin, il a retenu la responsabilité de la société G sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour la fissure de l’enduit sur la bande de solin.
La société Bati Concept et les MMA ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 août 2016.
Toutes les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture, après avoir été révoquée, a été prononcée le 18 octobre 2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 19 septembre 2018 pour la société Bati Concept et les MMA ;
— du 4 octobre 2018 pour la société Guren et Groupama ;
— du 17 mars 2017 pour la société G ;
— du 11 septembre 2018 pour les époux X ;
qui peuvent se résumer comme suit.
La société Bati Concept et son assureur demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire que pour les fissures sur les murs extérieurs, la responsabilité sera partagée par moitié entre la société Bati Concept et la société Guren ;
— dire que la solution réparatrice préconisée par l’expert sera retenue et qu’en conséquence, l’indemnisation ne saurait excéder 19170,07 euros HT ;
— dire que s’agissant des désordres de la terrasse, la seule responsabilité de la société Guren est engagée et qu’en conséquence, la société Bati Concept est fondée à solliciter sa garantie ;
— débouter les époux X de leur demande afférente à la microfissure sur la façade du garage ;
— rejeter leur demande d’un montant de 598 euros au titre des frais d’Avis d’expert, outre leur demande complémentaire de 800 euros ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Si elles sont d’accord sur le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du maître d’oeuvre et de la société Guren, chacun à concurrence de 50% pour les désordres affectant la façade, elles considèrent que la solution retenue par le tribunal, consistant à injecter de la résine sous toutes les fondations de l’immeuble, est disproportionnée par rapport aux constatations de l’expert et au fait que l’évolution des désordres est hypothétique.
Elles prétendent que les désordres affectant la terrasse sont exclusivement imputables à des fautes d’exécution du maçon.
Elles contestent devoir prendre en charge la reprise des fissures de la façade du garage, dont M. et Mme X prétendent qu’elles se seraient aggravées, au motif que les maîtres de l’ouvrage disposaient des fonds, compte tenu de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement entrepris, pour faire procéder aux reprises.
La société Guren et la société Groupama Centre Manche demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des travaux de reprise des fissures en façade arrière du bâtiment et en ce qui concerne les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs devant être réformés,
— dire et juger que l’indemnisation de M. et Mme X au titre des désordres relatifs aux façades ne saurait excéder la somme de 19 170,07 euros HT ;
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— débouter M. et Mme X du surplus de leurs demandes, fins, moyens et conclusions en ce qu’ils sont dirigés à leur encontre ;
— condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont distraction au profit de leur conseil.
Pour les désordres affectant les façades, elles indiquent que la société Guren ne conteste pas sa responsabilité, mais, d’une part, qu’elle doit être partagée avec celle du maître d’oeuvre, qui aurait dû envisager une étude géotechnique, et d’autre part, qu’il n’y a pas lieu d’indemniser les désordres futurs, de sorte que la solution n°2 de l’expert doit être retenue.
Elles contestent la prise en charge de la réfection des soubassements, aucun devis n’ayant été communiqué à l’expert, des microfissures du pignon droit, lesquelles n’engendrent aucun désordre et des fissures du dallage du garage, non susceptibles de réparation.
Pour la terrasse, elles demandent la confirmation du jugement entrepris.
Elles font également valoir, pour la microfissure de la façade du garage, que le rapport produit n’est pas pertinent et qu’il appartenait à M. et Mme X de préserver leur immeuble.
La société G sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur l’appel principal de la société Bati Concept et des MMA, en ce qu’il n’est pas dirigé à son encontre, que les époux X soient déboutés
de leur appel incident à son encontre, que le jugement entrepris soit infirmé en ses dispositions lui faisant grief, que les époux X et tout autre contestant soient déboutés des demandes présentées à son encontre, que le jugement soit confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Elle demande que M. et Mme X ou tout autre contestant soit condamné à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et à supporter les dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Si elle reconnaît l’existence d’une fissuration de l’enduit qu’elle a réalisé, elle fait valoir que sa faute n’est pas démontrée, le phénomène de dilatation de l’enduit au contact du zinc se produisant naturellement, sans aucune incidence sur l’ouvrage, si ce n’est esthétique.
Elle ajoute ne pas avoir assuré la pose du zinc et ne pas avoir été en charge de la jonction entre les deux ouvrages.
A titre subsidiaire, elle conteste le devis dont les époux X sollicitent le paiement, faisant valoir qu’il suffit d’utiliser un produit souple pour éviter une évolution ultérieure de la fissure. Faute pour les maîtres de l’ouvrage de justifier des travaux nécessaires, elle conclut à leur débouté.
M. et Mme X demandent à la cour, vu les articles 1792 et suivants et 1134 et 1147 et suivants du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du quantum des sommes retenues au titre de la remise en état des façades arrières, de la bande solin et des frais préalables à l’expertise, ainsi qu’en ce qu’il a rejeté la demande au titre du dallage du garage et du plafond du couloir et le quantum des sommes nécessaires à la réparation de la bande solin ;
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. B ;
— condamner solidairement ou in solidum ou l’un à défaut de l’autre, les sociétés Guren, Bati Concept et leurs assureurs respectifs à leur payer les sommes suivantes :
*46689,50 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la façade avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014 date d’établissement des devis jusqu’à parfait paiement ;
*4753,59 euros TTC au titre de la reprise de la façade arrière outre les intérêts au taux légal à compter des devis jusqu’à parfait paiement (3954,57 € + 799,02 €) ;
*7035,28 euros TTC au titre de la reprise des pignons séjour et chambres;
*4951,51 euros TTC au titre de la reprise des soubassements outre intérêts au taux légal à compter de l’établissement des devis jusqu’à parfait paiement ;
*2831,22 euros TTC au titre de la reprise des soubassements outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2014, date d’établissement des devis jusqu’à parfait paiement ;
*3046,98 euros TTC au titre des frais de remise en état du dallage du garage outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014, date d’établissement des devis jusqu’à parfait paiement ;
*1553,63 euros TTC au titre des travaux de reprise de la fissure du garage (devis Coupeau du 21 mars 2016) ;
*490,36 euros au titre des frais d’intervention de Bretagne Assèchement ;
*800 euros au titre du rapport 'Avis d’expert';
— condamner in solidum la société Bati Concept et son assureur à leur payer la somme de 181,50 euros TTC au titre des frais de remise en état du plafond du couloir outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2014, date d’établissement des devis jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la société G à leur payer une somme de 1237,50 euros TTC au titre des frais de remise en état de la bande solin outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2014, date d’établissement des devis jusqu’à parfait paiement;
— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement ou in solidum ou l’un à défaut de l’autre, les sociétés Guren, Bati Concept et leurs assureurs respectifs ainsi que la société G à leur payer une indemnité de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, de l’intervention des sociétés Ginger (3468,40 euros) et Avis d’Expert (1094 euros), dont distraction au profit de leur conseil.
Ils font valoir :
— concernant les fissures des façades : que depuis les opérations de M. B, elles se sont aggravées, de sorte qu’il convient de retenir le devis Temsol, outre les devis de la société Coupeau (façade arrière, pignons séjour et chambres 1 et 2), et celui concernant la reprise du soubassement de la façade arrière ;
— concernant la terrasse : que le jugement doit être confirmé ;
— pour le dallage du garage : que les professionnels sont tenus d’une obligation de résultat, que la société Bati Concept a commis une faute de surveillance du chantier et la société Guren une faute d’exécution, engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— pour la fissuration du couloir, qu’elle résulte d’une faute de suivi du chantier,
— pour la fissure de l’enduit de la bande solin : qu’elle procède d’une faute de la société G qui n’a pas anticipé le phénomène de retrait et qu’il convient de retenir le devis qu’elle produit ;
— que la microfissure sur la façade du garage s’est aggravée et qu’ils n’ont pas fait procéder aux travaux de reprise en considération de l’appel interjeté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I-Sur les désordres affectant les façades :
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire qu’il existe une fissure sur la façade arrière, laquelle est traversante.
Il s’agit donc d’un désordre compromettant la destination de l’ouvrage ainsi que sa stabilité, ce qui engage la responsabilité de la société Bati Concept et de la société Guren, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Se fondant sur le rapport du bureau d’études Ginger BTP, dont les parties ont accepté le caractère contradictoire, M. B considère que ce désordre est dû aux faibles caractéristiques mécaniques des
sols d’assise des fondations.
Il propose deux solutions :
— injection de résine sous les fondations de la totalité des murs ;
— injections partielles permettant de stabiliser les fondations des murs sinistrés.
S’il considère la première solution comme 'disproportionnée', il admet également qu’au jour de son constat, le sol d’assise des fondations n’est pas stabilisé, puisqu’une fissure est apparue sur la façade principale du garage.
Le procès-verbal de constat dressé le 24 août 2018 par la SCP I-J, C, J et D, huissiers de justice à Mayenne démontre que la fissure en façade principale du garage s’est considérablement aggravée et que ce que l’expert considérait comme des microfissures sur le pignon ouest sont désormais des fissures.
Même si le délai décennal est expiré, les désordres affectant le pignon Ouest trouvent leur siège dans un même ouvrage où un désordre de nature identique avait été constaté avant l’expiration du délai de garantie décennale et ont la même origine que ce désordre.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la solution consistant à injecter une résine sous l’ensemble des fondations.
Les époux X avaient soumis à l’expert un devis de la société Temsol, d’un montant de 42445 euros HT (46689,50 euros TTC).
L’expert ne l’a pas écarté mais a proposé, en alternative, le devis de la société Uretek pour 33360 euros HT (36696 euros TTC).
En l’absence d’éléments permettant de considérer que ce dernier est insuffisant même s’il ne prévoit pas la reconstruction de la terrasse, préconisée par ailleurs par M. B, alors qu’il émane d’une entreprise considérée par l’expert comme spécialisée dans le confortement par injection de résine, il convient, comme l’a fait le tribunal de grande instance, de retenir la solution la moins onéreuse, dès lors qu’elle est satisfactoire.
Il y a lieu d’ajouter la somme de 3595,07 euros HT (3954,57 Euros TTC) correspondant aux travaux de réparation des fissures de la façade rendus nécessaires par cette intervention (devis Coupeau du 14 mai 2014 pris en compte par l’expert).
C’est également à bon droit que les époux X sollicitent en outre, une somme de 6395,71 euros HT (7035,28 euros TTC) au titre de la reprise de l’enduit sur le pignon droit, suivant devis de l’entreprise Coupeau du 21 mars 2016.
Ils sont aussi fondés à solliciter la reprise des soubassements, dont les fissurations sont dues aux mouvements du sol d’assise.
Ils produisent au soutien de leurs prétentions, un devis de l’entreprise Onorm Maçonnerie du 16 mars 2016, d’un montant de 4951,51 euros TTC.
Les autres parties n’émettent aucune contestation à l’encontre de ce document très détaillé. Il sera en conséquence retenu.
La somme de 799,02 euros qui est également réclamée par les époux X n’est pas justifiée. Il n’y a
donc pas lieu de faire droit à cette demande.
La société Bati Concept et la société Guren seront, en conséquence, condamnées in solidum avec leurs assureurs, au paiement des sommes susvisées, lesquelles seront indexées dans les conditions prévues au dispositif de cette décision jusqu’à la date du jugement entrepris, étant précisé qu’aucune indexation ne sera prévue pour les devis de 2016, et assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce dernier.
Dans les rapports entre les constructeurs, le premier juge a retenu la responsabilité par moitié de chacun. L’expert considère que le maître d’oeuvre a manqué à ses obligations en n’exigeant pas une étude géotechnique et que l’entreprise Guren n’aurait pas dû accepter d’exécuter l’ouvrage sans connaissance des caractéristiques géotechniques du terrain permettant de déterminer la nature et le dimensionnement des fondations.
Ce chef de décision n’étant pas contesté, il convient de le confirmer.
II-Sur les désordres affectant la terrasse :
Il résulte du rapport de M. B que, du côté du garage, la dalle terrasse s’est tassée et qu’un espace entre le mur de la maison et le nu supérieur du dallage compris entre 2 et 3 cm en arrête du pignon est visible.
Ce tassement modifie la pente et dirige une partie de l’eau de surface contre le mur de façade. Une partie de l’eau s’infiltre sous la fondation.
Il n’est pas contesté que ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Dès lors que la société Bati Concept était chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, laquelle intégrait la réalisation de la terrasse, il apparaît que sa responsabilité se trouve, comme celle de l’entreprise réalisatrice, engagée de plein droit à l’égard des maîtres de l’ouvrage, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Le montant des travaux préconisés par l’expert judiciaire, soit 2359,35 euros HT (2831,22 euros TTC) suivant devis de la société Onorm Maçonnerie du 29 avril 2014 n’étant pas contesté, il convient de condamner in solidum la société Bati Concept et la société Guren, ainsi que leurs assureurs, à payer ladite somme à M. et Mme X, outre indexation ainsi qu’il sera dit ci-dessous.
Ce désordre trouve son origine dans des défauts de compactage et/ou l’emploi de matériaux non adaptés. Il s’agit en tout état de cause de fautes d’exécution imputables à la société Guren.
Si le maître d’oeuvre était tenu d’assurer le suivi du chantier, il n’avait pas pour autant l’obligation d’y être présent de manière permanente.
En conséquence, il n’était pas en mesure de se rendre compte des fautes d’exécution commises par la société Guren, laquelle devra donc le garantir intégralement des condamnations prononcées à ce titre.
III-Sur les désordres affectant le dallage du garage :
L’expert judiciaire a relevé l’existence de fissures multidirectionnelles sur le dallage du garage, réalisé par la société Guren.
Il considère que ce sont des désordres purement esthétiques, qui ne compromettent pas la stabilité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Il ajoute que la finition esthétique du dallage
nécessite la mise en oeuvre d’un revêtement, non prévu au contrat.
En conséquence, et en l’absence d’éléments contraires, il apparaît que ces désordres n’engagent pas la responsabilité décennale de la société Guren, ni du maître d’oeuvre.
Par suite, s’ils entendent en obtenir réparation, les époux X doivent démontrer que ces dommages sont dus à une faute de l’entreprise ou du maître d’oeuvre.
Or, ils ne produisent aucune pièce à cet effet et l’expert judiciaire considère que les fissures sont dues à un phénomène de retrait des matériaux à base de liants hydrauliques, sans invoquer aucune faute de l’entreprise de maçonnerie, ni de la société Bati Concept.
Dans ces conditions, les époux X doivent être déboutés des demandes présentées à ce titre.
IV-Sur le plafond du couloir :
M. B a constaté l’existence d’une fissure à la jonction entre plaques de plâtre en plafond du couloir. Il s’agit d’un désordre mineur, résultant d’un défaut de traitement du joint entre les plaques, sans rapport avec les travaux exécutés par les sociétés Guren et G.
M. et Mme X recherchent la responsabilité de la société Bati Concept sur le fondement contractuel de droit commun.
Il leur appartient donc de démontrer sa faute.
Ils lui font reproche de ne pas avoir attiré l’attention de l’entreprise sur le respect obligatoire des règles de l’art et de ne pas les avoir invités à émettre une réserve.
S’agissant du premier grief, il y a lieu de rappeler que le maître d’oeuvre, non tenu d’être constamment présent sur le chantier, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir surveillé le plaquiste de manière permanente, y compris pour l’exécution des finitions.
En ce qui concerne le second, il apparaît que les époux X ne justifient pas qu’ils n’ont pu obtenir la reprise de ce désordre du plaquiste au motif qu’ils n’auraient pas émis de réserve sur ce point. Le préjudice en lien avec la faute reprochée à la société Bati Concept n’est donc pas démontré.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés des demandes présentées de ce chef.
V-Sur la fissure de l’enduit de la bande solin :
Une fissuration de l’enduit sur la bande solin le long du rampant de toiture du garage en façade principale a été constatée par M. B, qui qualifie ce désordre de mineur et indique qu’il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, aucune infiltration n’ayant été constatée à l’intérieur de la maison.
L’expert judiciaire considère que ce désordre, du à la dilatation de l’enduit en contact avec le zinc, était inévitable.
L’enduit venant en recouvrement de la bande solin, il appartenait à l’entreprise G d’anticiper ce désordre, en mettant en oeuvre par exemple un joint souple ou du moins en attirant l’attention des maîtres de l’ouvrage sur la nécessité de mesures préventives ou correctives, ce qu’elle n’a pas fait.
Sa faute se trouve donc caractérisée.
M. et Mme X produisent un devis d’un montant de 1237,50 euros TTC établi le 16 mai 2014 par la société L.C. Couverture qui préconise la dépose de l’existant et la pose de volige sur la hauteur de l’enduit. Au regard du caractère limité des désordres, il apparaît que la somme de 400 euros retenue par le premier juge, permet de remédier exactement aux désordres, même si c’est à tort qu’elle a été qualifiée de ' forfaitaire.'
VI-Sur la fissure sur la façade du garage :
M. B a confirmé qu’une microfissure sur la façade du garage, avec départ en tête de mur et se poursuivant à hauteur du point lumineux, était apparue au cours de ses opérations.
Le constat établi le 4 novembre 2016 par le cabinet Avis d’expert et le procès verbal d’huissier du 24 août 2018 confirment qu’elle s’est aggravée. La demande présentée de ce chef n’est pas irrecevable en cause d’appel, dès lors qu’il s’agit du complément des prétentions des époux X en première instance.
La société Bati Concept et l’entreprise Guren soutiennent que cette aggravation est due au fait que les époux X n’ont pas fait effectuer les travaux de reprise alors pourtant qu’ils s’étaient vu remettre les fonds nécessaires, suite au prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Laval, assorti de l’exécution provisoire.
Cependant, ce moyen ne peut être retenu alors qu’elles avaient fait appel quant au montant des condamnations sollicitant que soit retenue une solution moins onéreuse consistant en une injection partielle de résine, ce qui exposait les maîtres de l’ouvrage à des restitutions.
Les photographies jointes au procès-verbal d’huissier du 24 août 2018 démontrent qu’elle est suffisamment ouverte pour être infiltrante.
Elles doivent donc, avec leurs assureurs, assumer les conséquences de l’ouverture de la fissure.
Le devis de l’entreprise Coupeau, établi le 21 mars 2016, démontre suffisamment que les reprises de cette fissure s’élèveront à 1553,63 euros TTC.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Bati Concept et la société Guren in solidum à payer ladite somme aux maîtres de l’ouvrage, outre indexation comme il sera dit au dispositif.
Ce désordre étant lié au problème des fondations, il convient de décider que ces deux constructeurs se répartiront dans leurs rapports entre eux cette condamnation à concurrence de 50% chacun.
VII-Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la part infime de responsabilité incombant à la société G, il apparaît qu’il n’y a pas lieu de prononcer à son encontre de condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.
C’est à bon droit qu’il a été alloué à M. et Mme X une somme de 4556 euros au titre des frais d’investigation qu’ils ont dû financer, ce qui inclut le coût de l’intervention de la société Bretagne Assèchement, qu’ils réclament dans le cadre de l’instance d’appel pour 490,36 euros. Les maîtres de l’ouvrage font grief au premier juge d’avoir omis de prendre en considération une facture du cabinet Avis d’expert d’un montant de 1306,03 euros TTC, dont ils justifient (pièce 44). En conséquence, cette somme sera également mise à la charge des constructeurs.
Il y a lieu d’ajouter la somme de 800 euros TTC correspondant à la nouvelle intervention du cabinet Avis d’Expert, rendue nécessaire par les contestations émises par leurs adversaires quant aux travaux de reprise.
La décision du tribunal de grande instance doit être confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, ce d’autant plus que la société G a été mise hors de cause.
Parties succombantes, la société Bati concept et son assureur, ainsi que la société Guren et son assureur, supporteront in solidum les dépens de l’instance d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la société Bati Concept, de la société Guren, et de leurs assureurs respectifs, in solidum, une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les époux X en cause d’appel.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société G.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a :
— condamné la société G à payer à M. et Mme X la somme de 400 euros ;
— condamné in solidum la société Bati Concept et la société Guren, in solidum avec leurs assureurs respectifs, aux entiers dépens, y compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise, qui n’incluent pas la somme de 4556 euros allouée par ailleurs à titre de dommages et intérêts;
— condamné in solidum la société Bati Concept et la société Guren, in solidum avec leurs assureurs respectifs à verser à M. et Mme X la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE in solidum la société Bati Concept et la société Guren, in solidum avec leurs assureurs respectifs, à payer à M. et Mme X :
*36696 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la façade ladite somme étant actualisée au jour du jugement en se référant à l’indice BT01 en prenant pour référence le dernier indice publié le 1er mai 2014 ;
*3954,57 euros TTC au titre de la reprise de la façade arrière ladite somme étant actualisée au jour du jugement en se référant à l’indice BT01 en prenant pour référence le dernier indice publié le 1er mai 2014 ;
*7035,28 euros TTC au titre de la reprise des pignons séjour et chambres;
*4951,51 euros TTC au titre de la reprise des soubassements ;
*2831,22 euros TTC au titre de la reprise de la terrasse, ladite somme étant actualisée au jour du jugement en se référant à l’indice BT01 en prenant pour référence le dernier indice publié le 1er mai 2014 ;
*1553,63 euros TTC au titre des travaux de reprise de la fissure du garage,
ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT que la société Guren devra garantir la société Bati Concept de l’intégralité de la condamnation prononcée au titre de la reprise de la terrasse (2831,22 euros outre indexation) et de la moitié des autres condamnations, y compris le coût des investigations, les frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel ;
DIT que la société Bati Concept devra garantir la société Guren à concurrence de la moitié de toutes les condamnations mises à leur charge in solidum SAUF pour la condamnation prononcée au titre de la reprise de la terrasse (2831,22 euros outre indexation), y compris le coût des investigations, les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE in solidum la société Bati Concept et la société Guren, in solidum avec leurs assureurs respectifs, à payer à M. et Mme X au titre des frais d’investigation : 5862,03 euros au titre de ceux exposés en première instance et 800 euros au titre de ceux exposés pour l’instance d’appel ;
CONDAMNE in solidum la société Bati Concept et la société Guren, in solidum avec leurs assureurs respectifs aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit du conseil des époux X et celui de la société G ;
CONDAMNE in solidum la société Bati Concept et la société Guren, in solidum avec leurs assureurs respectifs, à payer à M. et Mme X une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
REJETTE les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y M. E
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