Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 18 décembre 2018, n° 16/02346
TGI Laval 17 mai 2016
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CA Angers
Infirmation partielle 18 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a confirmé que les désordres affectant les façades compromettent la destination de l'ouvrage, engageant la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

  • Accepté
    Fautes d'exécution imputables aux entrepreneurs

    La cour a retenu que les désordres affectant la terrasse résultent de fautes d'exécution imputables aux entrepreneurs, engageant leur responsabilité.

  • Accepté
    Aggravation des désordres constatée par l'expert

    La cour a constaté que les fissures se sont aggravées et que les maîtres d'ouvrage doivent être indemnisés pour les travaux nécessaires.

  • Accepté
    Frais engagés pour établir la responsabilité

    La cour a jugé que les frais d'investigation sont justifiés et doivent être remboursés par les constructeurs.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux désordres

    La cour a reconnu que les désordres ont causé un préjudice moral aux maîtres d'ouvrage, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les époux X ont demandé l'indemnisation de leur préjudice suite à des désordres affectant leur maison, en assignant plusieurs sociétés, dont Bati Concept et Guren, devant le tribunal de grande instance. La juridiction de première instance a retenu la responsabilité des deux sociétés, condamnant chacune à payer des sommes pour les travaux de reprise. En appel, Bati Concept et Guren ont contesté le montant des indemnités et la répartition de la responsabilité. La cour d'appel a confirmé la responsabilité des deux sociétés, mais a infirmé certaines décisions du tribunal, notamment en ajustant les montants des indemnités à verser aux époux X, en retenant des solutions moins onéreuses pour les travaux. La cour a également précisé les modalités de garantie entre les deux sociétés.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 18 déc. 2018, n° 16/02346
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 16/02346
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Laval, 17 mai 2016, N° 15/00161
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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