Confirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 26 oct. 2017, n° 16/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02778 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2016, N° 15/00069 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2017
RG : 16/02778 – CF / LV
Y Z
C/ Etablissement Public A
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 06 Décembre 2016, RG 15/00069
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandra KAHN, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée à l’audience par Me ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Etablissement Public A B
dont le siège social est sis 9 rue jean-Philippe Rameau
[…]
représenté par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats tenue le 19 septembre 2017 par Madame Claudine FOURCADE, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui s’est chargée du rapport, sans opposition des parties, et Madame Anne DE REGO, Conseiller, avec l’assistance de Madame Nelly CHAILLEY, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président, qui a rendu compte des plaidoiries
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
A compter du 13 janvier 1992, Y Z a été engagé par la A , au poste d’agent du service commercial voyageurs .
Depuis 2004, il a assumé un mandat de représentant du personnel.
En septembre 2010, il a obtenu un master 2 management option ressources humaines.
A ce jour, il occupe l’emploi d’agent du service commercial des trains, au grade de Chef de bord principal (CBORP), correspondant à la qualification C niveau 2 position de rémunération 12.
*****
Vu la saisine le 15 octobre 2015 par Y Z du conseil de prud’hommes d’Aix les Bains, aux fins de reclassification et paiement de salaires.
Vu le jugement en date du 6 décembre 2016 du conseil de prud’hommes d’Aix les Bains ayant:
— débouté Y Z de l’intégralité de ses demandes de requalification et rappels de salaire,
— débouté Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour une exécution déloyale du contrat de travail par la A,
— débouté Y Z de ses autres demandes,
— condamné Y Z aux entiers dépens ;
Vu la notification du jugement par lettres recommandées avec avis de réception les 21 décembre 2016,
Vu l’appel de la décision interjeté le 26 décembre 2016 par Y Z,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2017 par Y Z tendant, au visa des articles 1134 du code civil et L. 1134 ' 1 du code de travail , de voir:
— réformer le jugement de première instance,
— dire sa demande recevable et bien fondée,
— ordonner la production par la A:
o Les registres du personnel depuis 2010 sur le territoire national dans le département ressources humaines ;
o Le Plan de formation depuis 2010 ;
o L’Accord GPEC applicable ;
o La liste des salariés sur le territoire national pour lesquels elle a validé les acquis, ou des reconnaissances de diplômes, depuis 2010, tout en précisant le temps qui a été mis pour obtenir le poste pour lequel la formation a été suivie ;
— juger que la procédure de reconnaissance de diplômes et de positionnement n’ont pas été respectées par la A ;
— dire que la A a failli dans le suivi de sa carrière, qu’elle n’a pas respecté ses obligations en matière de formation ;
— dire qu’il a fait l’objet d’une discrimination en sa qualité de représentant du personnel,
A titre subsidiaire :
— dire qu’il a fait l’objet d’une inégalité de traitement en raison de sa qualité de représentant du personnel,
A titre subsidiaire :
— dire que la A fait preuve d’une mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité ;
En conséquence :
— ordonner sa reclassification en agent E 2 19 pendant 3 ans à compter du mois d’octobre 2010, puis agent F 1 21 ;
— ordonner le rappel de salaires à hauteur de 45 296,86 € brut, outre 4 529,69 € brut au titre des congés payés afférents, le tout selon décompte ci- joint,
— ordonner la remise de bulletins de paie sur la période considérée, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
En conséquence:
— condamner la A au paiement de dommages intérêts à hauteur de 40 000€ en réparation du préjudice qu’il a subi,
En tout état de cause ;
— condamner la A au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la A aux entiers dépens d’instance et d’exécution ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2017 par l’établissement public à caractère industriel et commercial A B ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2016 par A B afin de voir:
— déclarer l’appel de Y Z irrecevable et mal fondé.
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— laisser la charge des dépens à Y Z.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 juillet 2017, fixant les plaidoiries à l’audience du 19 septembre 2017, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 26 octobre 2017;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le référentiel ressources humaines RH 0821 différencie dans un chapitre 3 intitulé 'définition du projet professionnel et initialisation du processus de reconnaissance des diplômes acquis en cours de carrière', deux cas de figure selon que l’agent a entrepris sa démarche de reconnaissance en amont ou en aval de l’obtention du titre ou diplôme; que le paragraphe 3.1 de ce chapitre pose le principe que le processus de reconnaissance des diplômes en amont représente ' les conditions normales d’initialisation du processus', et le paragraphe 3.2 définissant le processus en aval comme une situation devant rester 'exceptionnelle';
Attendu qu’en l’espèce, le salarié ne justifie pas avoir entrepris sa démarche de reconnaissance en amont de l’obtention du diplôme master 2 management option ressources humaines ; qu’en effet, il soutient qu’en 2007 il aurait pris contact avec un gestionnaire de carrière, lequel l’aurait informé des besoins de la filière RH au sein de l’entreprise l’orientant alors vers un projet professionnel dans ce domaine, puis que la formation aurait été autorisée et prise en charge financièrement par son employeur, la formation étant dispensée pendant ses heures de travail; que pour autant, il ne le démontre pas en produisant uniquement les deux seules pièces aux dates antérieures à l’obtention du diplôme le 30 septembre 2010, à savoir d’une part un compte rendu daté du 8 février 2009 de l’entretien individuel de formation mené par son supérieur hiérarchique Matthieu X, responsable équipe train, dans lequel est indiqué 'Y Z suit une formation AGECIF (Master management)' et d’autre part une lettre en date du 16 avril 2010 par laquelle il sollicite son 'admission à la qualité d’attaché cadre ou d’un repositionnement emploi/rémunération', rubriques 'Diplôme envisagé’ et 'spécialité': Master II RH et à celle de la 'date d’obtention prévue': septembre 2010; qu’au regard de leurs termes et des fonctions du rédacteur de l’entretien individuel, ces deux documents ne correspondent ni à la lettre de motivation qui doit être rédigée par le salarié, ni à l’avis du directeur de l’établissement exigées par l’annexe 1du référentiel RH 821 pour engager le processus de reconnaissance du diplôme en amont de son obtention;
Que dès lors, le salarié, qui s’est exonéré des démarches prescrites au paragraphe 3.1 du référentiel susdit, ne peut formuler un quelconque grief à l’employeur à ce titre;
Qu’en effet dans le paragraphe 3.2 concernant l’obtention du diplôme en aval, il est expressément indiqué: 'Cette situation doit rester exceptionnelle .
Elle ne donne aucune garantie à l’agent, qui est susceptible de rencontrer des obstacles comme par exemple :
— le diplôme n’est pas reconnu par l’entreprise ou n’est pas en corrélation avec les besoins définis par l’entreprise.(cf.1. Diplômes reconnus par l’entreprise),
. les possibilités d’emploi ne permettent pas la reconnaissance du diplôme dans des délais qui auraient pu être contractualisés,
. les différentes conditions nécessaires ne sont pas satisfaites (bilan d’évaluation psychologique, aptitudes physiques…)
L’agent risque de s’investir dans une formation longue ou dans une démarche de VAE sans déboucher sur une reconnaissance.
Pour les agents qui entreprendraient une démarche de reconnaissance en aval de l’obtention du diplôme, les conditions définies dans le présent document et le processus repris à l’annexe 1 restent applicables.';
Qu’en se dispensant des exigences imposées par le paragraphe 3.1 du référentiel, le salarié ne peut invoquer une quelconque garantie au regard de la nature du diplôme obtenu dans le domaine RH ce même si un tel diplôme correspondrait au sein de l’entreprise au plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences;
Qu’en outre, l’article 2 du référentiel prescrit diverses conditions, quant à la disponibilité des emplois, la mobilité fonctionnelle et géographique, outre des conditions d’aptitudes physiques et psychologiques requises par l’emploi et d’éventuelles formations complémentaires; que disposant en préambule le principe d’équité entre les différents agents et le besoin de professionnalisation, il indique en son article 2.2.1 que les principes de reconnaissance s’appuient sur le fait que l’obtention d’un diplôme n’est pas une condition suffisante pour une évolution professionnelle, la reconnaissance s’appuyant sur la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des aptitudes professionnelles adaptées aux différentes situations;
Que s’agissant de l’évaluation des aptitudes professionnelles du salarié s’il résulte d’ un courriel du responsable ressources humaines du 29 mai 2015, que l’employeur au titre de l’évaluation des aptitudes du salarié, a accepté de prendre en compte le diplôme, il est posé comme critères permettant une évaluation des aptitudes, pour un salarié qui exerçait dans un autre domaine de compétence, celles de chef de bord de qualification C, que pour accéder au collège cadre , il n’y 'fera son entrée dans la fonction RH que lorsqu’il trouvera un poste de qualif E Il bénéficiera alors de ce type de formation« et qu’il »doit faire ses preuves dans un poste de qualif E avant d’envisager une reconnaissance ATT CADRE';
Que ce faisant, il est ainsi laissé à l’initiative du salarié de postuler sur un emploi de qualification E avant de pouvoir s’inscrire dans le domaine des ressources humaines à ce même niveau de qualification en y bénéficiant alors d’une formation;
Que le référentiel RH 0821, en son article 2.2.1 précise d’une part, la demande d’une reconnaissance d’un diplôme acquis en cours de carrière doit être examinées concurrement avec des candidatures externes et doit être de même qualité et présenter un potentiel équivalent, et d’autre part que l’accès à une qualification supérieure ou le repositionnement au sein d’une même qualification suite à la reconnaissance du diplôme acquis en cours de carrière, en sera effectif qu’à la mise en place sur un emploi correspondant;
Que dès lors, quand bien même, le salarié produit une trentaine de candidatures dans le domaine des ressources humaines, il ne justifie pas avoir préalablement exercé dans un poste de qualification E, permettant à l’employeur d’apprécier ses aptitudes à ce niveau d’emploi ; que de surcroît, alors qu’il verse un document établissent que 80 postes dans le domaine des ressources sont à couvrir en Ile de France, la trentaine de candidatures qu’il verse aux débats concernent des postes dont certains n’étaient que sous réserve de vacances de postes et pour l’essentiel dans les régions PACA, Rhône Alpes, une seule se situant à Paris, que le salarié entendait soumettre à un aménagement d’horaire, compte tenu de son domicile à Chambéry; qu’il ne peut donc invoquer la situation d’une autre salarié C LE MOINE qui s’est inscrite elle sur un poste en région parisienne; que le salarié qui verse lui-même les réponses qui ont été faites à ses candidatures, les entretiens professionnels annuels et les entretiens individuels de formation ne peut sérieusement alléguer qu’il ne bénéficiait d’aucune information quant à son suivi de carrière professionnelle et que l’entreprise a manqué à ses obligations quant à ses droits en formation dans la ligne de son diplôme, dès lors qu’il n’avait pas atteint un tel emploi ;
Qu’au regard des termes du dit référentiel, ayant en outre obtenu un diplôme dans les conditions exceptionnelles de l’article 3.1, et des éléments postérieurs du dossier révélant qu’il n’a pas lui même satisfait aux critères postérieurs lui permettant l’octroi de la reclassification qu’il revendique, le salarié ne peut faire juger que la procédure de reconnaissance de diplômes et de positionnement n’ont pas été respectées par l’employeur, que ce dernier a failli dans le suivi de sa carrière et qu’il n’a pas respecté ses obligations en matière de formation ;
Attendu qu’en l’espèce, le salarié soutient également avoir été victime de discrimination salariale du fait de son mandat de représentant du personnel en n’obtenant pas le bénéfice du positionnement afférent à son diplôme, que l’employeur reconnaissait comme autorisant l’évolution de carrière, qu’il a formulé à diverses reprises et pendant 5 ans des demandes de formations pour accéder aux postes brigués, qu’il n’a pu profiter d’aucune des formations pour accéder aux postes relevant de la catégorie qu’il briguait;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1132-l du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que l’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d"une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que, pour étayer ses affirmations, il produit les pièces déjà présentées à l’appui de ses moyens antérieurs au titre des manquements de l’employeur, à savoir:
— le compte rendu daté du 8 février 2009 de l’entretien individuel de formation mené par son supérieur hiérarchique Matthieu X, responsable équipe train, dans lequel est indiqué 'Y Z suit une formation AGECIF (Master management),
— le chapitre 2. intitulé 'l’expression des besoins de formation’ page 7 et 8 du RH 0379, le chapitre 'Bilan de Mobilité interne (BMI)' pages 10 et 11 du RH 0636, le référentiel ressources humaines RH 0821 (PS3) sur la reconnaissance de diplômes acquis en cours de carrière', le référentiel ressources humaines 'annexe 5 au RH 0131 Agents du cadre permanent barême de rémunération °112";
— la demande en date du 16 avril 2010 d’admission à la qualité d’attaché cadre ou d’un repositionnement emploi/rémunération, dans lequel le salarié indique aux rubriques 'Diplôme envisagé’ et 'spécialité': Master II RH et à celle de la 'date d’obtention prévue': septembre 2010,
— un diplôme de l’école supérieure de commerce de Chambéry grade de master études supérieures en management qui lui a été décerné le 30 septembre 2010, outre une attestation datée du 1er octobre 2010 confirmant cette obtention
— une lettre en date du 21 octobre 2010 adressée par le salarié le 21 octobre 2010 au directeur d’établissement ECTE de Chambéry par lequel il sollicite la reconnaissance du dit diplôme et son intégration dans un service RH au sein de l’entreprise,
— une convocation à un bilan d’évaluation psychologique le 19 novembre 2010,
— une lettre du gestionnaire de carrières régional Rhône Alpes lui indiquant le processus de reconnaissance du diplôme obtenu,
— une lettre datée du 23 janvier 2013 adressée à la Direction ressources humaines secteur Alpes par laquelle le salarié indique n’avoir reçu aucune proposition de poste pour un emploi dans un service RH,
— 33 lettres de candidatures de novembre 2011 à mai 2016 à des emplois dans le domaine des ressources humaines, des courriels de relance au titre de ces postes,
— le compte rendu de l’entretien individuel de formation du 11 février 2014,
— une lettre datée du 18 juin 2014 adressée à la Direction ressources humaines secteur Alpes par laquelle le salarié demande des précisions quant au délai pour l’obtention d’un poste suite à une reconnaissance de diplôme,
— la copie de l’entretien professionnel du 9 mars 2015 dans lequel le salarié déclare se trouver en attente de proposition et d’attribution de poste sur à sa reconnaissance de diplôme , d’une formation de cadre RH,
— un courriel en date du 13 mars 2015 par lequel le salarié sollicite des informations sur l’évolution de son dossier et de reconnaissance de diplôme, un courriel en réponse précisant que le dossier a été traité, une proposition de rencontre du 13 avril 2015,
— un courriel du responsable ressources humaines du 29 mai 2015, indiquant que le salarié 'dispose d’une reconnaissance de diplôme mais qu’il ne fera son entrée dans la fonction RH que lorsqu’il trouvera un poste de qualif E Il bénéficiera alors de ce type de formation’ et qu’il 'doit faire ses preuves dans un poste de qualif E avant d’envisager une reconnaissance ATT CADRE,
— le compte rendu de l’ entretien professionnel en date du 17 février 2016, dans lequel le salarié indique être 'en attente de l’attribution de sa requalification, du respect de la proposition qui m’a été faite ainsi que du respect de la réglementation dans le cadre de la reconnaissance de diplôme (conformément au RH 821)';
— des échanges sur des contestations de notation en mars 2012, sur un aménagement de poste suite à une agression le 30 mai 2014, le refus d’un renouvellement à temps partiel le 3 novembre 2014, une prise de service tardive le 25 octobre 2015, une absence sur le lieu de travail le 11 novembre 2015 des explications en janvier, février, mars 2016 sur des absences et une anticipation sur une demande d’explication sur l’absence durant la journée du 11 juin 2016,
— la notification d’élévation de changement de grade à compter du 1er janvier 2015;
Attendu qu’en l’état de l’ensemble de ces pièces, des référentiels régissant la situation des salariés de l’entreprise, et posant outre le principe d’équité entre les différents agents, l’exigence de critères d’aptitudes, de mobilité fonctionnelle et géographique, tels que déjà examinés, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n’est pas démontrée ;
Attendu que le salarié invoque revendique encore le même traitement que Nabila C D, dont il soutient qu’elle a débuté une formation identique une année après lui auprès du même organisme et a obtenu avant d’être diplômée un poste d’attaché pendant un an et a par la suite intégré un poste de cadre correspondant à la formation suivie;
Qu’il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s’inspirent les articles L.l242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale;
Qu’en application de l’article 1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence;
Qu’hors ses affirmations, le salarié ne verse le moindre élément permettant de déterminer la situation de cette salariée et de l’apprécier par quelques éléments comparatifs au regard de la sienne; que ce faisant, sa revendication à production de divers documents au demeurant d’un registre très large puisque sa prétention de ce chef va jusqu’à la communication de la 'liste des salariés sur tout le territoire national dont l’employeur a validé les acquis ou la reconnaissance de diplôme depuis 2010" ne saurait suppléer le préalable requis par les dispositions susvisées lui imposant de soumettre à la juridiction des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement;
Attendu qu’enfin, le salarié affirme que l’employeur en ne répondant pas à ses interrogations et en le laissant dans l’expectative quant à l’avancement de son dossier de reconnaissance de diplôme a manqué à son obligation de loyauté, sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil; qu’au regard de l’ensemble des pièces déjà évoquées que le salarié a lui même produit et des règles susvisées régissant les rapports des parties à ce titre, aucun manquement n’est avéré, le salarié ayant été précisément et régulièrement informé des conditions lui permettant de valider la formation sanctionnée par le diplôme qu’il a obtenu;
Attendu qu’en conséquence, en l’état de ces divers moyens déjà écartés par la juridiction prud’homale, c’est à juste titre que cette dernière a débouté le salarié, qui ne bénéficiait pas d’un poste d’attaché cadre, de toutes ses demandes; que sa décision sera intégralement confirmée
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Y Z aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé le 26 Octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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