Confirmation 23 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 nov. 2020, n° 19/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00616 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 21 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 874
A
C/
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE – ENIM -
CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/00616 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HFV5
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE E-SUR-MER EN DATE DU 21 décembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Z A veuve X
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme AUDEMAR de l’ASSOCIATION AUDEMAR & REMBOTTE & PERARD, avocat au barreau de E-SUR-MER
ET :
INTIME
L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE – ENIM - agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SDAJ-DCSS
[…]
[…]
Représenté par Me Emeline HEREL substituant Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2020 devant Mme D E, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme D E en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme D E, Présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec M. F DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Sur la base d’un certificat médical initial en date du 18 octobre 2016 mentionnant un adénocarcinome pulmonaire, Monsieur F X, marin professionnel à la retraite, a complété, le même jour, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par décision n°1093 en date du 5 décembre 2016, l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur X a contesté cette décision et une expertise médicale technique a été diligentée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur DEFOUILLOY, désigné en qualité d’expert, a confirmé que l’assuré était bien porteur d’un adénocarcinome primitivement pulmonaire entrant dans le cadre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par décision n°250 datée du 2 mars 2017, l’ENIM a pris en charge l’affection de Monsieur X au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, à compter du 10 mars 2015, date de première constatation médicale de la pathologie.
Par décision rectificative n°395 en date du 10 avril 2017, l’organisme a fixé la date de reconnaissance de la maladie professionnelle au 18 octobre 2016, date du certificat médical initial faisant pour la première fois le lien entre la pathologie et la profession précédemment exercée par l’assuré.
Monsieur X a contesté cette décision en saisissant, le 21 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de E-sur-Mer.
Par décision n°517 du 18 mai 2017, l’ENIM a attribué à Monsieur X, décédé le […], une pension d’invalidité pour maladie professionnelle à compter du 19 octobre 2016, précisant que les arrérages dus pour la période du 19 octobre 2016 au 30 avril 2017 seraient versés au conjoint survivant, Madame X.
Par décision n°521 du 18 mai 2017, la caisse a attribué à Madame X une pension d’invalidité pour maladie professionnelle à compter du 1er mai 2017, premier jour du mois civil suivant le décès de son époux.
Madame X a contesté ces décisions en saisissant, le 7 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de E-sur-Mer.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de E-sur-Mer a, par un jugement rendu le 21 décembre 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits :
— ordonné la jonction des recours n°20170238 et n°20170147 sous le n°20170147 ;
— rejeté la demande formée par Madame Z A veuve X à l’encontre de l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) de versement des arrérages de la pension d’invalidité pour maladie professionnelle (PIMP) dus à Monsieur F X à compter du 10 mars 2015 ;
— rejeté la demande formée par Madame Z A veuve X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Ce jugement a été notifié le 2 janvier 2019 à Madame X, qui en a relevé appel le 24 janvier 2019.
Par conclusions déposées le 10 janvier 2020 et soutenues oralement à l’audience du 21 septembre 2020, elle prie la cour de :
— confirmer le jugement appelé en ce qu’il a arrêté la date de la première constatation de la maladie au 10 mars 2015 ;
— le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de versement des arrérages de la pension d’invalidité à compter du 10 mars 2015 ;
— condamner en conséquence l’ENIM à s’acquitter des arrérages prévus par les décisions n° 517 et 521 du 18 mai 2017 non pas à compter du 19 octobre 2016 au 30 avril 2017, mais du 10 mars 2015 jusqu’au 30 avril 2017 ;
— condamner l’ENIM au paiement d’une indemnité procédurale de 2 400 € ;
— condamner l’ENIM aux dépens.
Elle soutient que le point de départ de l’indemnisation de la pathologie de son défunt mari et de l’attribution de la pension d’invalidité pour maladie professionnelle doit être fixé au 10 mars 2015,
date de la première constatation médicale.
Madame X fait notamment valoir que la pension d’invalidité pour maladie professionnelle pouvait se cumuler, dès le 10 mars 2015, avec la pension servie par le régime d’assurance vieillesse des marins.
Par conclusions déposées le 17 janvier 2020 et soutenues oralement à l’audience du 21 septembre 2020, l’ENIM prie la cour de :
— le recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondé ;
— confirmer le jugement en date du 21 décembre 2018 en toutes ses dispositions;
— débouter Madame Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— condamner Madame Z X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la date à compter de laquelle une maladie professionnelle est reconnue, et donc prise en charge, est celle du certificat médical indiquant à la victime le possible lien entre la pathologie qu’elle présente et son activité professionnelle, précisant que Monsieur X a été informé du possible lien entre la pathologie dont il était atteint et son exposition professionnelle à l’amiante par un certificat en date du 18 octobre 2016.
La consolidation de la maladie ayant été fixée au 18 octobre 2016, avec une incapacité permanente partielle de 70 %, l’ENIM s’oppose à ce que le point de départ de l’attribution de la pension d’invalidité pour maladie professionnelle soit fixé au 10 mars 2015.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
Sur le point de départ de la prise en charge de l’affection de Monsieur X
En vertu de l’article 21-4 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins, « les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu’est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d’exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s’appliquent au régime des marins. (') En ce qui concerne les maladies ayant leur origine dans un risque professionnel, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. »
Si la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident, la date à compter de laquelle cette affection est prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par l’article L. 461-2 du code précité.
En l’espèce, Monsieur X, souffrant d’un adénocarcinome pulmonaire, a formé, le 18 octobre 2016, une demande de reconnaissance des maladies professionnelles auprès de
l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) en joignant un certificat médical établi le même jour faisant état du lien possible entre cette maladie et son activité professionnelle.
Après mise en 'uvre d’une expertise sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, l’ENIM a, par décision du 2 mars 2017, reconnu le caractère professionnel de cette affection au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et fixé au 10 mars 2015 le point de départ de la prise en charge.
Par décision rectificative en date du 10 avril 2017, l’organisme a fixé la date de reconnaissance de la maladie professionnelle au 18 octobre 2016, date du certificat médical initial faisant pour la première fois le lien entre la pathologie et la profession précédemment exercée par Monsieur X.
Le tribunal, bien qu’ayant rappelé que la date de première constatation médicale d’une maladie professionnelle avait pour conséquence la prise en charge, au titre de la législation professionnelle maritime, des prestations en nature engagées à ce titre, notamment les frais médicaux, ou le versement des prestations en espèces, notamment les indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, n’a pas statué sur le recours introduit par Monsieur X le 21 avril 2017.
S’il n’a pas tranché le litige portant sur le point de départ de la prise en charge de l’affection, le premier juge a toutefois retenu que la première constatation médicale du cancer broncho-pulmonaire dont avait été atteint Monsieur X résultait d’un certificat médical du docteur G Y établi le 10 mars 2015, ce qui n’est pas contesté par l’ENIM.
Dans ses conclusions, l’organisme a d’ailleurs précisé à de nombreuses reprises que la date du 10 mars 2015 correspondait à la première constatation médicale de la pathologie de Monsieur X.
Il ressort du courrier rédigé par le Docteur Y le 10 mars 2015 que durant l’hospitalisation de Monsieur X dans le service de pneumologie du centre hospitalier de Calais, « une masse pulmonaire lobaire inférieure gauche de 6 cm de diamètre, associée à une masse broncho-ilaire gauche de 4 cm de diamètre sur un poumon emphysémateux » a été mise en évidence. Les professionnels de santé présents aux réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) ont conclu « qu’il s’agissait d’une masse pulmonaire métastatique d’un carcinome vésical ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le point de départ de la prise en charge de l’affection présentée par Monsieur X doit être fixé au 10 mars 2015, date de la première constatation médicale de l’affection.
Sur le point de départ de l’attribution de la pension d’invalidité pour maladie professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article 16 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins qu’après consolidation de la blessure ou stabilisation de l’état morbide résultant de l’accident, le marin reçoit une pension s’il est atteint d’une invalidité permanente d’au moins 10 % évaluée d’après le barème en vigueur pour les accidents du travail.
En l’espèce, par décision n°517 du 18 mai 2017, l’ENIM a attribué à Monsieur X, décédé le […], une pension d’invalidité pour maladie professionnelle à compter du 19 octobre 2016, lendemain de la date de consolidation.
Madame X considère que le point de départ de la pension litigieuse doit être fixé au 10 mars 2015, ajoutant que le cumul avec une pension de vieillesse est possible conformément à l’article 21 du décret du 17 juin 1938.
L’ENIM ne conteste pas la possibilité de cumuler une pension d’invalidité pour maladie
professionnelle avec une pension de vieillesse.
Toutefois, comme l’a retenu le tribunal, la pension d’invalidité pour maladie professionnelle ne peut être attribuée qu’après la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle. Son point de départ est ainsi fixé au lendemain de la date de consolidation.
L’état de santé de Monsieur X a été déclaré consolidé à la date du 18 octobre 2016, avec une incapacité permanente partielle évaluée à 70 %.
Cette date de consolidation n’a pas été contestée, ni par Monsieur X, ni par son épouse.
Il en résulte que le point de départ de l’attribution de la pension d’invalidité pour maladie professionnelle ne peut être reporté au 10 mars 2015, la consolidation n’étant intervenue qu’à la date du 18 octobre 2016, jour de la déclaration de la maladie.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit aux prétentions de Madame X au titre de la pension d’invalidité pour maladie professionnelle.
Sur les mesures accessoires
Le premier juge a fait une juste application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Chacune des parties succombant partiellement à ses demandes, il n’apparait pas inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’elles ont exposés pour la présente procédure d’appel. Madame X et l’ENIM sont ainsi déboutées de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X et l’ENIM supporteront chacune pour moitié les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de E sur Mer le 21 décembre 2018 ;
Y AJOUTANT ,
DIT que l’affection déclarée par Monsieur F X le 18 octobre 2016, à savoir un adénocarcinome pulmonaire, doit être prise en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles à compter du 10 mars 2015;
DEBOUTE Madame Z X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Etablissement National des Invalides de la Marine de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame Z X et l’Etablissement National des Invalides de la Marine devront chacun supporter pour moitié les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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