Confirmation 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, rétentions, 22 mars 2021, n° 21/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/00076 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5O4
O R D O N N A N C E N° 2021 – 79
du 22 Mars 2021
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART : Monsieur X Z Y
né le […] à […]) de nationalité Ivoirienne retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, par communication téléphonique, assisté de Maître Laure VALARIE, avocate
commise d’office. Appelant, D’AUTRE PART : 1°) Monsieur LE C D […] : 04 88 17 84 84 Fax: 04 90 86 20 76 Courriel : pref-contact@vaucluse.gouv.fr Représenté par Monsieur Eric AFFORTIT, dûment habilité 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de
Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L
551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marion
CIVALE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 20 août 2018 de Monsieur LE C D portant obligation de
quitter le territoire national avec départ volontaire dans le délai de 45 jours , pris à l’encontre de
Monsieur X Z Y, notifié par courrier le 21 août 2018. Vu l’arrêté du 20 février 2019 de Monsieur LE C D portant assignation à
résidence de Monsieur X Z Y, notifié le 23 février 2019. Vu l’arrêté du 23 novembre 2020 de Monsieur LE C DE L’HERAULT portant obligation
de quitter le territoire national dans le délai de 30 jours, avec interdiction de retour dans le délai de
six mois, pris à l’encontre de Monsieur X Z Y, Vu l’arrêté du 17 février 2021 notifié à 17h10 de Monsieur LE C D portant
obligation de quitter le territoire national sans délai, pris à l’encontre de Monsieur X Z
Y, Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 février 2021 de Monsieur X
Z Y, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Monsieur LE C D, notifié à 17h10. Vu l’ordonnance du 20 Février 2021 à 13h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des
libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la
rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 22
février 2021, Vu la saisine de Monsieur C D en date du 18 mars 2021 pour obtenir une
seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l’ordonnance du 19 mars 2021 à 11h42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des
libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention
administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d’appel faite le 19 Mars 2021, par Maître Laure VALARIE, avocat, agissant pour
le compte de Monsieur X Y, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le
même jour, à 16h46,
Vu les télécopies adressées le 19 Mars 2021 à Monsieur C D, à l’intéressé, à
son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue ce jour à 10 heures, Vu l’article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire modifiant
l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire :"L’état d’urgence sanitaire
déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé
jusqu’au 1er juin 2021 inclus." Vu l’article 1er du décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles
applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale énonçant que les
dispositions de la présente section sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en
matière non pénale jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence
sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, et prorogé dans les conditions prévues par
l’article L. 3131-13 du code de la santé publique. Elles s’appliquent aux instances en cours le lendemain de la publication du présent décret." Vu les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant
adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale
et aux copropriétés qui édicte: 'Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par
une décision non susceptible de recours, décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un
moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y
participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les
parties et leurs avocats. En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision
insusceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner,
par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de
leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. Dans les cas prévus au présent article, les membres de la formation de jugement, le greffier, les
parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d’une habilitation légale ou d’un
mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à
l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts. Le juge organise et conduit la procédure. Il
s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la
défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations
effectuées. Les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le
secret du délibéré.' Vu notre ordonnance insusceptible de recours en date du 19 mars 2021 décidant de la tenue de
l’audience par communication téléphonique. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X Y confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise
et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’appelle X Z Y, je suis né le
[…] à […]). J’ai fait appel parce que je ne veux pas retourner en Cote d’Ivoire, je ne veux pas rester en centre de
rétention, il n’y a pas de chauffage, il n’y a pas la lumière, je ne me sens pas bien, j’ai le nez qui
coule. Mon oncle souhaite me prendre en charge, je ne vois pas pourquoi je continuerai à rester là. ' L’avocat, Me Laure VALARIE développe les moyens de la déclaration d’appel formée contre
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de
l’étranger à savoir le défaut de diligences de la préfecture car l’Adminístration, la non-prise en
compte de l’état de vulnérabilité de Monsieur X Y préalable au placement en rétention
administrative, l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’étranger en l’état d’un appel
en cours contre la décision rendue par le TA de Montpellier et de la demande de rendez-vous avec
l’Hôpital et de la Préfecture et à titre subsidiaire sollicite une assignation à résidence. Monsieur le représentant de Monsieur C D, demande la confirmation de
l’ordonnance déférée. Il ajoute : 'L’administration a fait preuve de diligences : en l’absence de réponse d’un laisser passer
consulaire, les autorités ivoiriennes ont précisé que le dossier était en cours d’instruction.
L’administration a effectué des relances bien qu’elle n’y soit pas obligée. Le certificat médical produit n’atteste pas d’une incompatibilité de l’état de santé de Monsieur avec la
rétention. Il n’a jamais sollicité à voir un médecin. L’attestation d’hébergement ne saurait à elle seule être considérée comme suffisante. Pourquoi n’ a t
elle pas été produite lors de la première prolongation ' En outre, Monsieur s’est soustrait aux deux
précédentes mesures d’éloignement en 2018 et 2020.' Monsieur X Y a eu la parole en dernier et déclaré sur transcription du greffier à
l’audience : 'Pour le moment, je ne sais même plus ce que je dois dire, je suis sorti de chez moi
depuis 16 ans je ne connais rien de là bas, je ne sais pas ce que je ferai en Cote d’Ivoire. Il n’y a rien
pour me soigner là bas. Je ne peux pas y retourner. J’ai un métier ici en France, à la Cote d’Ivoire il
n’y a pas ce travail là. Je fais les joints.' SUR QUOI Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Mars 2021, Maître Laure VALARIE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X
Y à 16h46 a formalisé appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de
Montpellier du 19 Mars 2021 notifiée à 11h42 , soit dans les 24 heures de la notification de
l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application de l’article R 552-12 du
CESEDA.
Sur l’appel:
Les conditions de deuxième prolongation sont régies par les trois premiers alinéas de l’article L
552-7 du CESEDA: 'Quand un délai de vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de
quarante-huit heures mentionné au I de l’article L. 551-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace
d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure
d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la
dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le
juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de
l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance
des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure
d’éloignement. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S’il
ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration du délai de
vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d’une
durée maximale de trente jours.'
L’avocate de Monsieur X Y soutient les moyens de nullité de première instance suivants
pour l’infirmation de l’ordonnnace querellée:
- Sur le défaut de diligences de la préfecture car l’Adminístration doit effectuer toute diligence
dès le placement et en justifier. Sont produits aux débats, le courriel de la Préfecture adressé à
l’UCI le 18 février 2021, celui de relance à l’UCI du 24 février 2021 et la réponse de l’UCI du 24
février 2021 et entre le 1er et le 12 mars 2021 des échanges de courriels entre la préfecture et le CRA
de Sète, non pas avec L’UCI, ce qui ne démontre pas depuis le 24 février 2021, les diligences du
C D. L’avocat de l’appelant cite: L’article 66 de la constitution du 04 octobre 1958 : «Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autoritéjudiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les
conditions prévues par la loi. '' L’article L554-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne
peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L
'administration doit exercer toute diligence à cet effet. '' Ainsi que le considérant de la décision du Tribunal des conflits. 9 février 20l5 M. H c/ C de seine
et marne. °3986. « Considérant qu 'aux termes de l 'article L. 554-1 du code de l’entrée et du se’jour
des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le
temps strictement nécessaire à son départ; que selon les articles L. 552-1 et L. 552-7 du même code,
la prolongation de la rétention, dans la limite de deux fois vingt jours, est subordonnée à des
décisions dujugejudiciaire ; qu 'il résulte des réserves d’interprétation dont le Conseil constitutionnel
a assorti la déclaration de conformité à la Constitution de ces dispositions législatives, dans ses
décisions n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 et n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, et qui
s’imposent à toutes les autorités administratives etjuridictionnelles en vertu de l 'article 62 de la
Constitution, qu 'il appartient au juge judiciaire de mettre 'n, à tout moment, à la rétention
administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu 'il résulte de ce qui
précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre en à la rétention lorsqu 'elle ne se
justifie plus pour quelque motif que ce soit [- . .] '' De la lecture des échanges de courriels entre le 24 février et le 12 mars 2021, il ressort que le C
D a relancé l’Unité Centrale d’Investigations de la PAF, en charge de la liaison entre les
préfets et les autorités consulaires étrangères le 24 février 2021 et qu’il lui a été répondu le jour
même que le dossier était complet et en cours d’instruction, puis suite à une relance du CRA de Sète
au C D, le 1er mars 2021, celui-ci répond le 2 mars 2021 que le dossier a été déposé à
l’ambassade et est en cours d’instruction et après appel à l’UCI le 2 mars 2021 confirme le 12 mars
2021 par un second courriel l’information déjà communiquée. En conséquence le C D a fait diligences dès le 18 février 2021, puis relancé l’UCI les
24 février et 2 mars 2021, dans le temps de la première prolongation. Aucun manquement ne peut lui être reproché, n’étant pas comptable de la carence ou du retard de
réponse de la part d’une autorité consulaire étrangère , selon le principe de la Souveraineté des Etats
et aucune obligation de relances répétées ne lui étant faite par le CESEDA. Il convient de rejeter ce moyen.
- Sur l’incompatibilité du maintien en rétention administrative avec l’état de vulnérabilité de
Monsieur X Y: L’avocate soutient au visa du I de l’article L 551-1 du CESEDA: I.- 'Dans les cas prévus aux 1° à 7°
du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives
propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention
par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour
une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.'
que non seulement l’évaluation de l’état de vulnérabilité de son client n’a pas été faite préalablement à
son placement en rétention administrative, mais tout au long de la mesure, il doit être vérifié à la
seule demande de l’intéressé au visa de l’article R 553-13 du CESEDA 'II.-L’étranger ou le
demandeur d’asile, placé en rétention administrative en application du II de l’article L. 551-1 du I de
l’article L. 744-9-1 ou du I de l’article L. 571-4, peut, indépendamment de l’examen de son état de
vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa
demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l’Office français de
l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue au I et, en tant que de
besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.'
L’avocate de Monsieur X Y ne démontre pas que celui-ci aurait l’Administration d’une
demande d’évaluation de son état de vulnérabilité même s’il a déclaré dès son audition du 17 février
2021 'être affecté de l’hépatite B et recevoir un traitement régulier à l’hôpital'.
Il convient de rejeter ce moyen d’autant qu’une unité de soins existe au sein de chaque CRA en
capacité de prodiguer les soins nécessaires aux retenus ou bien de les mettre en relation avec des
services spécialisés extérieurs à l’établissement. Si Monsieur X Y justifie d’un rendez-vous médical le 28 avril 2021 avec le Pr
A B service hépatologie à l'[…], et avoir saisi l’OFFI
qui le 12/08/2018 avait indiqué que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale selon
l’information donnée par le Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile de Montpellier. (
procès-verbal 2021/18/3 du 17/02/2021 à 11 heures établi pr E F G en Avignon ),
il ne démontre pas que son état de santé est incompatible avec le maintien en rétention
administrative. Ainsi que le premier juge l’a fort bien jugé, la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en
rétention administrative est enfermée dans le délai de 48 heures à compter de sa notification et
qu’ainsi Monsieur X Y ne peut par le biais de la contestation de l’évaluation de son état
de vulnérabilité préalable à son placement en reétention administrative, contester le placement
lui-même passé ce délai. Qu’aujourd’hui encore en cause d’appel , sa déclaration d’appel reprend cette contestation qu’il
convient de déclarer irrecevable. - Sur l’erreur manifeste dans l’ appréciation de la situation de l’étranger:
L’avocate de Monsieur X Y soutient au visa de II de l’article L 551-1 du CESEDA :
'II.-Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l’article L. 561-2, l’étranger ne peut être placé en
rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite et uniquement dans la mesure où le
placement en rétention est proportionné et si les dispositions du même article L. 561-2 ne peuvent
être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière,
être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° Si l’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de
l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ; 2° Si l’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ; 3° Si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une
mesure de transfert ; 4° Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 5° (Abrogé) ; 6° Si l’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous
un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ; 7° Si l’étranger a dissimulé des éléments de son identité la circonstance tirée de ce qu’il ne peut
justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant
toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 8° Si l’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au chapitre IV du
titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 9° Si l’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 744-7 ne
peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu
d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; 10° Si l’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux
demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de
détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la
décision de transfert sans motif légitime ; 11° Si l’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L.
552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; 12° Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de
détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de
transfert.'
Et soutient qu’en l’état de:
- plusieurs recours administratifs pendants devant les juridictions compétentes sur le refus de séjour
et les mesures d’éloignement. Ainsi, il sera précisé que Monsieur Y entend faire appel de la
décision rendue par le Tribunal Administratif de Montpellier le 23 février 2021 ;
- l’ attente d’un rendez-vous auprès de la préfecture afin d’obtenir un titre de séjour en raison de son
état de santé ;
- son emploi de jointeur et de la présence de nombreux membres de sa famille en France pouvant
permettre d’envisager un hébergement stable ;
- bénéfice d’une OQTF avec un délai de départ volontaire, ce qui démontre que la Préfecture avait
reconnu la pertinence des garanties de représentation sus mentionnées . L’erreur d’appréciation de la situation personnelle de l’étranger peut valablement être soulevée soit
par une requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative dans le délai de 48
heures de sa notification soit en défense lors de l’instance en première prolongation du maintien de la
rétention administrative par le C décideur. Etant l’instance en appel de la deuxième prolongation décidée par le juge des libertés et de la
détention de Montpellier, l’autorité de la chose jugée en première instance, confirmée de plus en
appel le 22 février 2021 s’oppose à ce que ce moyen soit à nouveau débattu, étant irrecevable. - Sur la demande subsidiaire d’ assignation à résidence:
L’avocate de Monsieur X Y argumente l’assignation à résidence au visa de l’article L
552-4 du CESEDA: 'le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci
dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité
de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange
d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure
d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est
préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, d’une
interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire
français, d’une interdiction administrative du territoire, d’une mesure de reconduite à la frontière,
d’une interdiction du territoire, ou d’une mesure d’expulsion doit faire l’objet d’une motivation
spéciale.'
Et ajoute que :
- l’ensemble de sa cellule familiale se trouve en France, étant précisé que Monsieur X Y
n’a plus aucune attache avec son pays d’origine. Il peut donc être hébergé par un membre de sa
famille dans une résidence stable ;
- Un recours administratif est pendant devant la Cour Administrative d’Appel et un second va être
formé sur les refus de séjour et les mesures d’éloignement. En effet, il sera rappelé que l’étranger
avait bénéficié d’une OQTF avec un délai de départ volontaire, non placé en rétention, ce qui
démontre que la Préfecture lui avait reconnu les garanties sus-mentionnées;
- Il est en attente d’un rendez-vous auprès de la préfecture afin d’obtenir un titre de séjour en raison
de son état de santé ;
- Sa communauté familiale et affective se trouve sur le territoire national. Monsieur X Y, qui n’est pas documenté, s’est dérobé à deux précédentes mesures
d’éloignement en 2019 et 2020, qu’il ne saurait aujourd’hui s’en prévaloir au motif qu’il présenterait
des garanties de représentation puisque le C lui avait accordé un délai pour partir, sans le placer
en rétention. Aujourd’hui, Monsieur X Y est placé en rétention et eu égard à ces deux précédents et à
sa volonté affichée et réitérée de ne pas retourner en Côte d’Ivoire, l’ assignation à résidence ne peut
en conséquence en l’état être ordonnée au visa de L511-1, II, 3è du CESEDA. Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L 551-1, L552-1 à L 552-6 et R552-1 à R 552-10-1, L 552-9 et R552-12 à R552-15
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Déclarons l’appel de Monsieur X Y recevable, Déclarons irrecevables certains moyens de nullité et rejetons les autres ainsi que la demande
d’assignation à résidence. Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 552-15 du Code de
l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, ce jour le 22 Mars 2021 à 14 heures 26. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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