Infirmation partielle 16 avril 2021
Cassation 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, chbre de l'expropriation, 16 avr. 2021, n° 19/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00021 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aveyron, EXPRO, 20 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/00021 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMDX
Minute N° :
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l’expropriation
ARRET DU 16 AVRIL 2021
Débats du 19 Février 2021
APPELANT :
d’un jugement du juge de l’expropriation du département de l’Aveyron en date du 20 Septembre 2019
L’ETAT pris en la personne de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie – Service transports, infrastructures et déplacements, représenté par son Directeur demeurant en cette qualité
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître André THALAMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur Y X
Anglars
[…]
Représenté par Maître Claudine SCOTTO D’APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS
EN PRESENCE DE :
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DE L’AVEYRON
[…]
[…]
Représenté par Madame Corinne SOUBEYRAN, inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l’Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Madame BOURDON, conseiller,
Madame ROCHETTE, conseiller,
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, greffier lors des débats et Madame Marion CIVALE, greffier du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2021 où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 16 Avril 2021.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décret du 20 novembre 1997, prolongé par le décret du 15 novembre 2007, portant déclaration d’utilité publique, le premier ministre a décidé d’autoriser les travaux d’aménagement à 2x2 voies de la route nationale RN 88 entre Rodez et Séverac le Chateau.
L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique s’est déroulée du 15 avril 1996 au 24 mai 1996.
Par arrêté du 21 septembre 2006 Mme le préfet a ordonné une enquête parcellaire sur la commune de Bertholène.
Par arrêté préfectoral des 16 juillet et 20 juillet 2007 les biens situés sur la commune de Bertholène et nécessaires à la réalisation du projet de la RN 88 ont été déclarés cessibles.
Figurent parmi ces biens, les parcelles cadastrées section […], 721, 764, 729, 731, 793, et F 195 pour une emprise de 37 330 m², qui appartiennent à M. X.
Par ordonnance du 13 février 2008, le juge de l’expropriation a déclaré expropriées pour cause d’utilité publique au profit de l’État les parcelles.
Par mémoire du 16 juillet 2012, l’État a notifié à M. X son offre d’indemnité de dépossession à hauteur de 27 200 €.
Le 12 octobre 2012, l’État a saisi le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron.
Par ordonnance du 12 février 2013 un transport sur les lieux était organisé pour le 16 avril 2013.
A l’issue du transport sur les lieux, le juge de l’expropriation a décidé que l’instance serait suspendue jusqu’à l’obtention d’informations sur la réalisation des ouvrages de rétablissement des circulations des engins agricoles et des animaux.
Un second transport sur les lieux s’est déroulé le 8 octobre 2018.
Par jugement rendu le 20 septembre 2019, le juge de l’expropriation de l’Aveyron a constaté que la parcelle E 480 devenue E 793 et 794 n’a pas fait l’objet de l’ordonnance d’expropriation et n’est donc pas incluse dans la fixation de l’indemnité, a fixé le montant de l’indemnisation de M. X aux sommes suivantes :
— 56 619 € titre de l’indemnité de dépossession ;
— 9 510,90 € à titre d’indemnité de remploi ;
— 116 198,50 à titre d’indemnité de dépréciation des reliquats ;
soit un total de 182 328,40 € et a condamné l’État à verser à M. X la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
**
L’État a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2019.
Il a déposé son mémoire et ses pièces le 20 janvier 2020, mémoire qui a été notifié à M. X et au commissaire du gouvernement, le 21 janvier 2020.
M. X a déposé son mémoire en réponse le 29 avril 2020, mémoire qui a été notifié le 5 mai 2020 à l’État et au commissaire du gouvernement.
Le commissaire du gouvernement a notifié son mémoire et ses pièces en réponse le 16 juillet 2020.
**
Dans son dernier mémoire déposé le 11 novembre 2020, l’État demande à la cour de réformer le jugement rendu le 20 septembre 2019, de fixer l’indemnité due à M. X à la somme de 63 281 € (56 619 + 6661,90), et de lui donner acte de ce qu’il procédera à des travaux de rétablissement des voies et d’ouvrage de franchissement conformément au plan « positionnement des rétablissements des voies ».
Il fait valoir que :
— L’indemnité de remploi doit être calculée non pas parcelle par parcelle, mais sur la masse globale de l’indemnité principale ;
— Le jugement, à tort, ne lui a pas donné acte de ce qu’il s’engageait à mettre en place les ouvrages de rétablissement ;
— Aucune indemnité de dépréciation n’est due, en l’état des rétablissements de circulation et des passages;
**
Dans son dernier mémoire déposé au greffe le 14 octobre 2020, M. X demande à la cour :
— De confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’expropriant à lui verser la somme de 56 619,€ à titre d’indemnité de dépossession, 116 198,50 € à titre d’indemnité de dépréciation et de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De l’infirmer pour le surplus et de fixer à 7 585,90 € l’indemnité de remploi ;
— De condamner l’État à lui verser la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— Ses conclusions sont recevables ;
— L’ordonnance d’expropriation n’a pas pris en compte la parcelle n°793 .
— La date de référence doit être confirmée ;
— La valeur vénale des parcelles doit être fixée à 1€/m² ;
— L’indemnité de remploi doit être calculée pour chaque unité foncière ;
— L’emprise provoque de graves préjudices sur chacun des reliquats des parcelles expropriées ;
— La dépréciation peut être évaluée à 50 % de la valeur originale ; la somme de 116 198 50 € est donc due.
**
Le commissaire du gouvernement dans son dernier mémoire déposé le 16 juillet 2020 demande à la cour de fixer le montant des indemnités dues à M. X aux sommes suivantes :
— indemnité principale : 35 106,52 € ;
— indemnité de remploi : 7 783,55 € ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions des expropriés :
L’ Etat ne conteste plus dans ses dernières conclusions la recevabilité des conclusions déposées par l’exproprié, conclusions qui, en tout état de cause, ont été déposées dans les délais tels que fixés par les deux ordonnances du 25 mars 2020 relatives à la période de l’état d’urgence sanitaire. Les conclusions sont donc recevables.
Sur l’indemnité principale de dépossession :
L’autorité expropriante et l’exproprié ne contestent pas la décision du juge de l’expropriation qui a fixé le montant de l’indemnité principale à la somme de 56 619 €, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de remploi :
L’autorité expropriante et l’exproprié sollicitent que l’indemnité de remploi soit calculée selon le barême suivant : 20% jusqu’à 5 000 €, 15 % de 5 000 à 15 000 € et 10 % au delà, il sera statué en ce sens.
Contrairement à ce qu’affirme l’exproprié il n’est pas de jurisprudence constante que l’indemnité de remploi est calculée pour chaque unité foncière.
L''indemnité de remploi calculée en fonction de l’indemnité globale de dépossession sera donc égale à la somme suivante :
5 000 € x 20 % = 1 000 €
10 000 € x 15 % = 1 500 €
41 619 € x 10 % = 4 161,90 €
Total : 6 661,90 €
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de dépréciation des reliquats des deux parcelles :
En cas d’expropriation partielle, le surplus non touché par l’emprise peut quelquefois se trouver déprécié et la nécessité de réparer l’entier préjudice oblige l’expropriant à allouer une indemnité de dépréciation du reste de la propriété ; il appartient au juge du fond d’apprécier si les biens subissent une moins-value du fait de l’expropriation.
Le fait que l’autorité expropriante sollicite la prise en compte d’un remembrement réalisé entre 2007-2008 ne constitue pas une demande nouvelle, l’exproprié sera débouté de sa demande d’irrecevabilité et de non prise en compte de cet élément.
En ce qui concerne le reliquat de la parcelle cadastrée section E 464, l’exproprié soutient que le reliquat se trouve totalement enclavé et ne sera plus accessible, toutefois l’État prend l’engagement de rétablir la RD 220, il n’est donc pas justifié de l’existence d’un préjudice de dépréciation du reliquat.
En ce qui concerne la parcelle expropriée section E 31 au nord de l’emprise, l’exproprié soutient que cette parcelle sur son côté sud avait un accès direct sur un chemin rural, toutefois la pièce n°11 qu’il produit aux débats ne démontre pas l’existence de ce chemin.
En outre il n’est pas contesté que cette parcelle est desservie au nord par le chemin départemental, elle n’est donc pas enclavée, il n’est donc pas justifié de préjudice de dépréciation.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée section E 220, l’exproprié soutient que l’emprise qui s’exerce sur le côté ouest de la parcelle fait perdre sa façade sur la RD 259 et la sépare définitivement du hameau d’Anglars, mais il ressort des plans produits aux débats que cette parcelle conserve sa desserte dans des conditions identiques à celles antérieures à l’expropriation, il est donc pas justifié de l’existence d’un préjudice de dépréciation du reliquat.
En ce qui concerne les parcelles cadastrées section E 215 et 508, l’exproprié soutient que l’emprise qui s’exerce sur le sud de l’unité foncière lui fait perdre sa façade sur le chemin rural de Laissac, ce qui n’est pas contesté par l’autorité expropriante, toutefois l’unité foncière bénéficie côté nord-est d’un accès par le chemin rural de Rodez à Saint Geniez.
En outre en l’état de la procédure d’aménagement foncier le tènement a été réorganisé et il ressort du
dernier plan que les parcelles sont parfaitement accessibles, il n’est donc pas justifié d’un préjudice de dépréciation des reliquats.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée section F 10, l’exproprié soutient que cette parcelle bénéficiait de trois accès sur les voies de circulation dont deux sur la RD 622, que les chemins d’accès sont situés sous l’emprise de la RN 88 ainsi que le hangar de 100 m² qui sert de protection pour les animaux en cas d’intempéries et permet le stockage des fourages.
Toutefois l’État a prit l’engagement de rétablir l’accès de la RD 622 par un ouvrage de franchissement, il n’est donc justifié que du préjudice résultant de la perte du hangar, il sera alloué à M. X à titre d’indemnité pour dépréciation du reliquat la somme suivante :
153097 m² x 1€/m² x 10% = 15 309,70 €.
Le montant total de l’indemnité de dépréciation des reliquats s’élève donc à la somme de 15 309,70 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
L’État qui succombe principalement sera tenu aux dépens, sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le juge de l’expropriation de l’Aveyron le 20 septembre 2019 en ce qu’il a constaté que la parcelle E 793 n’est pas incluse dans l’opération d’expropriation, en ce qu’il a fixé l’indemnité de dépossession à la somme de 56 619 €, condamné l’État aux dépens et à verser à M. X la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Fixe l’indemnité de remploi à la somme de 6 661,90 € ;
Fixe l’indemnité de dépréciation des reliquat à la somme de 15 309,70 € ;
Donne acte à l’Etat de ce qu’il procédera aux travaux de rétablissement des voies et d’ouvrage de franchissement conformément au plan « positionnement des rétablissements des voies » ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne l’État aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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