Infirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 sept. 2021, n° 18/04960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04960 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 19 juillet 2018, N° 11-17-2361 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/04960 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KTXX
c/
C Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/023976 du 10/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 02 septembre 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juillet 2018 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-17-2361) suivant déclaration d’appel du 04 septembre 2018
APPELANTE :
SAS 1640 INVESTISSEMENT Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 euros, enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro 803 649 045, représentée par Monsieur D E, dûment habilité aux fins des présentes, venant aux droits de la société SAS 1640 FINANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 520 355 827, dont le siège social est […], sis […]
Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
C Y
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […], […]
Représentée par Maître H I, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Françoise DACIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2002 Monsieur F A et Madame C Y ont souscrit auprès de la société GE CAPITAL BANK (la banque) un crédit de 12 805 euros, remboursable en 66 mensualités au taux de 10,50%.
Monsieur F A est décédé le […].
Le 5 septembre 2003, sur requête de la banque, le tribunal d’instance de Bordeaux a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 6 259,23 euros avec intérêts de 10,50 % à compter du 17 juin 2003, à l’encontre de Monsieur F A et Madame C Y.
Le 30 juin 2017, Madame C Y a formé opposition contre l’ordonnance rendue devant le tribunal d’instance de Bordeaux, soutenant notamment n’avoir eu connaissance de l’injonction de payer que le 26 juin 2017, date de réception d’un commandement de payer délivré par la SAS 1640 INVESTISSEMENT qui a fait valoir un rachat de la créance.
Par jugement rendu le 19 juillet 2018, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— Déclaré non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 5 septembre 2003,
— Rejeté les autres chefs de demande,
— Condamné la SAS 1640 INVESTISSEMENT venant aux droits de la SAS 1640 FINANCE aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’était pas versé aux débats et que cette absence ne permettait pas d’en
apprécier sa validité, de sorte qu’il convenait de déclarer non avenue l’ordonnance du 5 septembre 2003.
La SAS 1640 INVESTISSEMENT a relevé appel de ce jugement par déclaration faite le 4 septembre 2018 et, par conclusions déposées le 9 juillet 2019, elle demande à la cour de :
— Déclarer recevables les sociétés SAS 1640 FINANCE et 1640 INVESTISSEMENT en leur appel à l’encontre du jugement rendu le 19 juillet 2018 par le tribunal d’instance de Bordeaux;
— Réformer le jugement rendu le 19 juillet 2018 par le tribunal d’instance de Bordeaux en ce qu’il a déclaré non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 5 septembre 2003 du juge d’instance de Bordeaux ;
— Confirmer partiellement la décision rendue le 19 juillet 2018 par le tribunal d’instance de Bordeaux, en ce qu’il a jugé que la SAS 1640 INVESTISSEMENT venant aux droits de la SAS 1640 FINANCE justifiant du rachat des créances de la SCA GE CAPITAL BANK, a bien qualité pour agir ;
Et statuant à nouveau
— Dire et juger que la société 1640 INVESTISSEMENT SAS en qualité de créancier, a qualité et intérêt à intervenir volontairement ;
— Dire et juger régulière et valide la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 septembre 2003 effectuée par la SCP BOCCHION, huissiers de justice associés, le 9 décembre 2003 à Madame C Y, avec toutes conséquences de droit ;
— Dire et juger que les cessions de créance successivement intervenues entre les sociétés GE MONEY BANK, anciennement dénommée GE CAPITAL BANK, AKTIV KAPITAL, 1640 INVESTISSEMENT et 1640 FINANCE sont régulières et valables ;
— Dire et juger que par les cessions de créance successivement intervenues entre les sociétés GE MONEY BANK, anciennement dénommée GE CAPITAL BANK, AKTIV KAPITAL, la société 1640 INVESTISSEMENT et son mandataire, la SAS 1640 FINANCE disposent d’un titre exécutoire et sont fondées à se prévaloir de la créance cédée détenue à l’encontre de Madame C Y ;
— Dire et juger que par la signification des conclusions de première instance par la SCP X ' IGLESIAS, huissiers de justice, […], et des pièces numérotées de 1 à 11, le 5 octobre 2017 à Madame C Y a eu une parfaite information grâce aux éléments nécessaires y figurant, quant au transfert de la créance ;
— Dire et juger que la signification des conclusions de première instance par la SCP X ' IGLESIAS, huissiers de justice, […], et des pièces numérotées de 1 à 11, le 5 octobre 2017 à Madame C Y valent donc signification de la cession de créance ;
— Dire et juger infondée l’opposition formée par Madame C Y ;
— Enjoindre Madame C Y de communiquer les pièces suivantes : Contrat de location ou bail d’habitation, facture de téléphone de 2003 au 17, […] et le contrat de réexpédition du courrier de 2002 ou 2003
— Condamner Madame C Y au paiement de la somme de 6259.29 ' en principal outre
intérêts contractuels au taux de 10.50 %, à compter du 17 juin 2003 ;
— Débouter Madame C Y de son appel incident, de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions nouvelles ;
— Débouter Madame C Y de sa demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
— Débouter Madame C Y de sa demande de délais de paiement ;
— Débouter Madame C Y de ses demandes indemnitaires ;
— Condamner Madame C Y au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame C Y aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître J K, membre de la SCP RMC&Associés.
Par conclusions déposées le 10 mars 2021, Madame Y C demande à la cour de:
A titre principal :
— Prononcer l’annulation de l’acte du 09-12-2003 portant signification à Madame C Y de l’ordonnance d’injonction de payer du 05-09-2003;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare l’ordonnance du 05-09-2003 non avenue;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que les cessions de créances intervenues successivement entre les sociétés GE MONEY BANK anciennement dénommée GE CAPITAL BANK, AKTIV KAPITAL, 1640 FINANCE et 1640 INVESTISSEMENT sont inopposables à Madame C Y ;
— Constater que la société 1640 INVESTISSEMENT ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— Déclarer la société 1640 INVESTISSEMENT irrecevable à agir ou à tout le moins mal fondée en ses demandes ;
— Débouter la société 1640 INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
— Enjoindre la société SAS 1640 INVESTISSEMENT d’avoir à fournir un décompte expurgé des intérêts ;
— Condamner la SAS 1640 INVESTISSEMENT à payer à Madame Y une somme de 6500 euros en réparation de son préjudice financier ;
— Ordonner compensation entre les créances réciproques des parties ;
— Octroyer à Madame C Y les plus larges délais de grâce pour le paiement des sommes
restant éventuellement dues après compensation ;
— Dire et juger que les intérêts au taux légal ne pourront courir qu’à compter des cinq dernières années et qu’il ne pourra y avoir lieu à majoration ;
En tout état de cause :
— Condamner la société 1640 INVESTISSEMENT à payer à Madame C Y une somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des négligences fautives de la société de recouvrement ;
— Condamner la société 1640 INVESTISSEMENT à payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître H I qui renoncera, le cas échéant au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Condamner la société 1640 INVESTISSEMENT aux entiers dépens de première instance et
d’appel dont distraction au profit de Maître H I.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Les nombreux dire et juger figurant au dispositif des conclusions de l’appelante ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés.
La cour observe à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel, qui n’est pas discutée.
En outre, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie des moyens d’irrecevabilité, soulevés par l’appelante, des demandes de Mme Y, dès lors que ces moyens ne figurent que dans les motifs des conclusions de la société 1640 Investissement et non dans le dispositif.
Sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice doit, en application de l’article 659 du code de procédure civile, impérativement rechercher le destinataire et indiquer avec précision les diligences qu’il a accomplies en ce sens dans le procès verbal.
Enfin aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de l’acte de signification n’est encourue que s’il est fait la démonstration d’un grief par celui qui l’invoque.
Par ordonnance du 5 septembre 2003, le tribunal d’instance de Bordeaux a enjoint à Mme Y de payer à la société GE CAPITAL BANK la somme de 6.259,23 euros avec intérêts de 10,50% à compter du 17 juin 2003.
Conformément aux dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile, il appartenait à la créancière de signifier la requête et l’ordonnance au débiteur dans un délai de 6 mois à compter de sa date, le défaut de diligence étant sanctionné par le caractère non avenu de la décision.
Il est constant que la banque produit en appel l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 septembre 2003.
La signification de cette ordonnance a ainsi été effectuée le 9 décembre 2003, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier établissant un procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme Y fait valoir que cet acte de signification est nul puisque d’une part, tous les moyens mis à la disposition de l’huissier n’ont pas été épuisés avant d’établir un procès verbal de vaines recherches et que d’autre part, il n’est pas justifié de l’envoi par l’huissier de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévue à l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle argue que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à sa nouvelle adresse qu’elle avait pourtant déclarée à l’administration fiscale que l’huissier n’a pas pris le soin d’interroger. Elle affirme en subir nécessairement un grief puisqu’elle est restée pendant de nombreuses années dans l’ignorance de la procédure d’injonction de payer ce qui l’a empêchée de tenter d’obtenir la prise en charge du prêt au titre de l’assurance décès souscrite par M. A concomitamment au prêt et de rechercher ce qu’il était advenu du véhicule financé au moyen du crédit lequel a été restitué pour être vendu aux enchères de sorte que le prix de vente doit être porté en déduction de la créance.
Il est de jurisprudence constante que l’huissier de justice ne peut se contenter d’une vérification unique et formelle, mais qu’il doit mettre en oeuvre plusieurs diligences élémentaires, telles l’interrogation du voisinage, la consultation de l’annuaire téléphonique, un déplacement à la mairie afin de consulter les listes électorales, à la Poste, au commissariat ou à la gendarmerie etc.
Au cas d’espèce, l’huissier a signifié l’injonction de payer à l’adresse suivante : […] et B décrite comme la dernière adresse connue de Mme Y, cette adresse correspondant à celle qui était mentionnée sur la convention de crédit et sur l’ordonnance d’injonction de payer.
A cette adresse , il précise 'Nous avons tenté de signifier l’acte à Melle Y C au 45 route de Jourdane à Ambares et B (33440). Sur place, le nom de la requise n’apparaît nulle part. En outre, nous avons rencontré une voisine qui nous a indiqué que l’intéressée n’habitait plus à l’adresse indiquée depuis environ un an et qu’elle ignorait sa nouvelle adresse. Aucun autre voisin n’a pu nous donner davantage de renseignement. Enfin, nos recherches télématiques et auprès de la mairie sont restées vaines. En conséquence, ignorant le nouveau lieu du domicile ou du travail de la requise, j’ai dressé le présent procès-verbal.'
Il est exact que Mme Y a déclaré sa nouvelle adresse, sise 17 rue de l’avenir à Ambares et B, à l’administration fiscale le 6 mars 2003 à l’occasion de sa déclaration d’imposition sur les revenus 2002.
S’il est vrai que l’huissier ne justifie pas avoir interrogé l’administration fiscale, il ressort des mentions de l’acte que ce dernier a pourtant accompli plusieurs recherches et diligences pour retrouver Mme Y, et il ne résulte d’aucune disposition légale que l’huissier soit tenu de consulter l’administration fiscale pour rechercher le destinataire de l’acte.
En outre et en tout état de cause, cette omission n’est pas de nature à avoir causé à Mme Y un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile, dès lors que cet acte a été délivré moins de six mois après la date de l’ordonnance, ce qui écarte toute caducité, enfin, que l’intéressée a pu former opposition dans les termes des dispositions de l’article 1419 dudit code et a ainsi pu bénéficer
d’un débat contradictoire. L’argumentation selon laquelle cette signification l’aurait privée de la possibilité de tenter d’obtenir la prise en charge du prêt par l’assurance décès ou la réduction de la créance du fait de la restitution du véhicule, ne saurait être retenue.
Enfin, pour les mêmes motifs, l’absence de justification de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l’huissier ne cause pas plus de grief à Mme Y.
Dès lors, il convient de rejeter l’exception de nullité.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 5 septembre 2003.
Sur la recevabilité des demandes de la société 1640 Investissement SAS
Mme Y soutient que les cessions de créance intervenues les 7 mars 2006 et 25 septembre 2014, subordonnées selon les dispositions de l’article 1690 du code civil à une signification au débiteur cédé pour lui être opposables, ne lui ont pas été signifiées. Elle en déduit l’inopposabilité desdites cessions de créance, le défaut de qualité à agir de la société 1640 Investissement faute d’être valablement titulaire de la créance revendiquée ainsi que la nullité du commandement de payer du 26 juin 2017. Elle ajoute qu’aucune acte valable n’ayant été diligenté pour interrompre le délai de prescription décennal de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, la prescription est acquise. Elle sollicite en conséquence de voir déclarer irrecevables les demandes de la société 1640 Investissement pour défaut de qualité à agir et prescription.
La banque oppose que le défaut de signification des cessions de créance ne la rend pas irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de ses obligations dès lors que cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession et qu’en tout état de cause, elle a fait signifier à Mme Y le 5 octobre 2017 un jeu de conclusions contenant tous les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance. Enfin, elle conteste la prescription de son action.
En matière de cession de créance, l’article 1689 ancien du code civil dispose que dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s 'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
En outre, l’ article 1690 du code civil ancien précise que le cessionnaire n 'est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Il résulte de l’application de ces articles que :
— les formalités de l’article 1690 précité ne sont exigées qu’en matière de cession de créance et non pas lorsqu’il y a transmission des éléments actifs et passifs à titre universel, comme en cas de fusion entre sociétés et d’absorption d’une société par une autre ;
— les formalités de l’article 1690 précité ne sont pas non plus exigées en cas de simple changement de dénomination sociale ;
— si la signification de la cession ou l’acceptation authentique est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer aux tiers le droit acquis par lui, le défaut d’accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer du débiteur cédé l’exécution de son obligation quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la
naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère;
— la signification de la cession de créance peut intervenir dans une assignation en paiement ou même en cours d’instance ;
— la cession d’une créance a pour effet de transférer les titres exécutoires qui sont les accessoires de la créance cédée.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que par décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 14 septembre 2004, la société GE CAPITAL BANK a changé de dénomination sociale pour revêtir l’appellation GE MONEY BANK. Ce changement de dénomination, qui ne constitue pas une cession de créance, n’avait donc pas à être notifié à Mme Y.
Par convention de cession de créances du 7 mars 2006, la société GE MONEY BANK a cédé la créance détenue à l’encontre de M. A et Mme Y à la société AKTIV KAPITAL laquelle a, par contrat de cession du 25 septembre 2014, cédé à la société 1640 Investissement un portefeuille de créances parmi lesquelles la créance litigieuse, ces actes valant transmission du titre exécutoire.
Mme Y soutient à juste titre que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 26 juin 2017 ne vaut pas signification des cessions de créance dans la mesure où il n’est nullement précisé que la société 1640 Finance vient aux droits de la société Aktiv Kapital venant aux droits de la société GE Money Bank.
En revanche, la référence expresse aux cessions de créance dans les conclusions de première instance de la société 1640 Investissement, signifiées le 5 octobre 2017, et la remise des conventions de cession en annexe de ces conclusions, comportant tous les éléments d’information nécessaires sur la créance cédée, valent signification au sens de l’article 1690 du code civil.
En outre, la signification tardive le 5 octobre 2017 des cessions de créance à Mme Y ne porte atteinte à aucun droit que cette dernière aurait acquis depuis cette date, puisque contrairement à ce que prétend l’intimée, la prescription de l’action de la banque n’est pas acquise.
En effet, il convient de rappeler qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, selon l’article 2262 ancien du code civil, la prescription applicable au titre exécutoire était de trente ans.
Depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il résulte de l’article L.114-4 du code des procédures civiles d’exécution, que l’exécution d’un titre exécutoire peut être poursuivie pendant 10 ans.
De plus, en application de l’article 2222 du code civil, les dispositions de la loi de juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que le titre exécutoire litigieux a été rendu le 5 septembre 2003 ;
— que du 5 septembre 2003 à la date d’entrée en vigueur de la réforme, il s’était écoulé 4 ans 9 mois et 14 jours sur les 30 ans dont disposait alors le créancier pour agir ;
— que la réforme de 2008 a fait repartir un délai de prescription de 10 ans à compter du 19 juin 2008 expirant le 19 juin 2018 ;
— que les conclusions signifiées le 5 octobre 2017 par lesquelles la société 1640 Investissement réclame le paiement de sa créance sont interruptives de prescription,
— que l’action de la banque n’est donc pas prescrite.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, il convient de rejeter les moyens d’irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir de la banque et de la prescription et partant, de déclarer recevable l’action de la société 1640 Investissement.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur la déchéance du terme
Il résulte de l’article 1184 ancien du code civil que la clause d’un contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur non commerçant, ne peut produire effet qu’après une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une telle mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, Mme Y soutient que la déchéance du terme du contrat de prêt ne peut être acquise à son égard dans la mesure où elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure précisant le délai dont elle disposait pour y faire obstacle, les seuls courriers de mise en demeure ayant été adressés non à elle mais à M. A.
Cependant, comme le souligne justement la société 1640 Investissement, l’article 12 des conditions générales du contrat de prêt prévoit expressément que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de décès d’un co-emprunteur. Ainsi, l’article 12 stipule : 'Déchéance du terme : le prêteur pourra exiger le règlement immédiat des sommes prévues à l’article 5b en cas de : non-respect d’une obligation essentielle au contrat, défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogée (…), décès de l’un des co-emprunteurs'.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme est par conséquent inopérant et il convient de l’écarter.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L311-8 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, les opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 sont conclues dans les termes d’une offre préalable, remise en double exemplaire à l’emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.
Selon l’article R 311-6 du même code dans sa version applicable en l’espèce, cet acte (l’offre préalable) doit être présenté de manière H et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L’article L 311-33 du code de la consommation, toujours dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
En l’espèce, Mme Y prétend que les caractères du contrat ont une hauteur inférieure à celle du
corps 8.
Il s’agit donc de vérifier la mesure d’un paragraphe sans interligne, en millimètres, du haut d’une lettre montante au bas d’une lettre descendante, en divisant la hauteur par le nombre de lignes. Le coefficient obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, il découle de la mesure de différents paragraphes issus du contrat de prêt litigieux, en l’occurrence les articles 1 et 2 du contrat que le coefficient obtenu est de 2,5 et 2,75 millimètres de sorte que les caractères du contrat litigieux ne respectent les prescriptions afférentes au corps huit d’imprimerie.
Il convient donc, sans rentrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, de faire droit à la demande de déchéance totale du droit aux intérêts de la société 1640 Investissement.
Enfin, si Mme Y soutient que le décompte de créance ne mentionne pas, en déduction du montant de la créance, le prix de vente du véhicule objet du financement, force est de constater que le seul bordereau d’enlèvement dudit véhicule ne suffit pas à établir la vente effective de ce dernier, ce moyen devant par conséquent être écarté.
Dans ces conditions, au vu du décompte produit par l’appelante, Mme Y sera condamnée au paiement de la somme de 6.259,29 euros correspondant au remboursement du seul capital.
Sur la demande en délais de paiement
Aux termes de l’ancien article 1244-1 du code civil, devenu l’article 1343-5, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme Y a, de fait, bénéficié de très larges délais de paiement.
Compte tenu de cet élément et de l’ancienneté de la dette, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par Mme Y
Mme Y invoque la responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde et sollicite à ce titre l’octroi de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral.
En application de l’article 1147 ancien du code civil, le dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques d’endettement né de l’octroi du crédit.
Ce devoir de mise en garde n’existe toutefois qu’en présence d’un prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l’emprunteur et à condition qu’il ait la qualité de non-averti. Lorsque l’emprunteur est une personne morale, son caractère d’emprunteur averti ou non averti s’apprécie en fonction de celui de son dirigeant.
L’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit justifier de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque de l’endettement né de l’octroi du crédit. Lorsqu’il est établi que cette obligation était due, c’est au banquier de prouver qu’il l’a remplie.
L’assujettissement au devoir de mise en garde suppose donc, d’une part, un risque d’endettement
excessif et, d’autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions étant cumulatives.
Ainsi, si à la date de la conclusion du contrat, il apparaît que le crédit était adapté aux capacités financières de l’emprunteurs et au risque d’endettement né de l’octroi du prêt, le banquier n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde et il n’y a pas lieu de rechercher si l’emprunteur était ou non averti.
Enfin, il est constant que le risque d’endettement excessif s’apprécie au jour de l’octroi du crédit et uniquement au regard des informations que le crédité déclare au créditeur, celui-ci n’ayant pas à s’enquérir de leur exactitude. En présence de coemprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif doit s’apprécier au regard de la capacité financière globale des codébiteurs.
En l’espèce, la fiche de renseignement, signée par les co-emprunteurs, figurant en annexe de l’offre de prêt indiquait que les revenus professionnels mensuels de M. A s’élevaient à 1230 euros par mois et ceux de Mme Y à 686 euros.
Compte tenu du montant de l’échéance mensuelle (257,17 euros), le risque d’endettement excessif des emprunteurs n’est pas établi, de sorte que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde au titre de ce crédit.
La demande de dommages et intérêts de Mme Y sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur ce fondement, Mme Y sera condamnée aux dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître J K, qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement du 19 juillet 2018,
Statuant de nouveau :
Rejette l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
Déclare recevable l’action en paiement de la société 1640 Investissement SAS,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la société 1640 Investissement SAS,
Condamne Mme Y à payer à la société 1640 Investissement SAS la somme de 6259,29 euros
au titre du prêt consenti le 18 mars 2002,
Déboute Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y aux dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître J K (SCP RMC&Associés), qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Marie-Françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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