Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 16 déc. 2021, n° 21/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00726 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 janvier 2017, N° 16/00407 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00726 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAE7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 16/00407
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Silke REMIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1713
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître F G H, es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL TAKEEATEASY.FR »,
[…]
[…]
Non représentée
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Mariella X, Présidente
Mme Natacha PINOY, Conseillère
M. B C, Magistrat D
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Natacha PINOY, Conseillère, pour Mariella X, Présidente empêchée et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y expose qu’il a travaillé du 20 octobre 2014 au 26 octobre 2015 pour la société Take Eat Easy en qualité de coursier cycliste pour des livraisons de repas, dans le cadre d’un contrat de prestations de services signé le 4 novembre 2014.
Le 14 janvier 2016, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en vue d’obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein et le paiement d’indemnités de rupture sur le fondement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par décision du 30 août 2016, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la liquidation judiciaire de la société Take Eat Easy, la cessation de paiement étant fixée au 28 juillet 2016.
Par jugement du 24 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Paris :
S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
A dit qu’en application de l’article 97 du code de procédure civile, à défaut de contredit dans les délais, le dossier sera transmis à la dite juridiction ;
A réservé les dépens.
M. Y a formé contredit de ce jugement devant la cour d’appel de Paris le 7 février 2017.
Par arrêt 12 octobre 2017, la cour d’appel de Paris a :
Rejeté le contredit formé par M. Y ;
Dit que M. Y n’était pas lié à la société Take Eat Easy par un contrat de travail ;
Confirmé le jugement déféré ;
Dit le conseil de prud’hommes de Paris incompétent pour connaître du litige ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les frais du présent contredit à la charge de M. Y.
M. Y a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 24 juin 2020, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamné Me G-H, ès qualités, aux dépens ;
Condamné Me G-H, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. Y en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
M. Y a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 22 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 mars 2021, M. Y demande à la cour de :
Juger que M. Y apporte la preuve d’un lien de subordination vis-à-vis de la société Take Eat Easy ;
Juger que M. Y était lié à la société Take Eat Easy par un contrat de travail ;
Par conséquent
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris 24 janvier 2017, section activités
diverses ;
Déclarer le contredit formé par M. Y recevable ;
Requalifier le contrat intitulé contrat de prestation de service en contrat de travail et dire par conséquent que M. Y était lié à la société Take Eat Easy par un contrat de travail à durée indéterminé à plein temps ;
Annuler le jugement déféré ;
Juger que la juridiction compétente est le conseil de prud’hommes de Paris ;
Évoquer cette affaire et par conséquent :
Juger que M. Y apporte la preuve d’un lien de subordination vis-à-vis de la société Take Eat Easy ;
Juger que M. Y était lié à la société Take Eat Easy par un contrat de travail ;
Dire que la convention collective des transports est applicable ;
Dire que la rupture du contrat est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en violation de l’article L. 1232-1 du code du travail ;
Dire que la SARL Take Eat Easy a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. Y ;
En conséquence
Fixer au passif de la SARL Take Eat Easy dans le cadre de sa liquidation judiciaire les sommes suivantes, outre les intérêts :
— 1 742,87 euros à titre d’indemnité de requalification (article L. 1251-41 du code du travail) ; – 3 210,62 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement des articles L. 3231-1 et suivants du code du travail, ainsi que 321 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents sur le fondement de l’article L. 3141-24 du code du travail ;
— 1 749 euros de congés payés afférents à la période du travail du 20 octobre 2014 au 26 octobre 2015 sur le fondement de l’article L. 3141-24 du code du travail ;
— Les indemnités de repas à raison de 7,99 euros par période de travail entre 11 et 14 heures et 18 h 30 et 22 heures, soit un total de 4 018,97 euros (Convention collective du transport, voir tableau pièce n° 56) ;
— 10 457,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire/ L. 1235-5 du code du travail) ;
— 1 742,87 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure (L.1235-5 dernier alinéa et L. 1232-4 du code du travail) ;
— 1 742,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 174,29 euros de congés payés afférents (L. 1234-5 du code du travail) ;
— 377,61 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (1/5 de 1 742,87 euros, soit 348,57 euros + 29,04 au prorata (1/12 année) = total de 377,61 euros) (L. 1234-9 du code du travail) ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’employeur de ses obligations et notamment son obligation de sécurité (L. 4121-1 et suivants du code du travail) ;
— 364,38 euros à titre de dommages et intérêts pour les indemnités journalières non perçues pendant son arrêt de travail (article 1240 du code civil) ;
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil pour licenciement dans des conditions vexatoires ;
— 10 457,22 € euros sur le fondement des articles L. 8221-1 et suivants et notamment l’article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé ;
— 2 299,91 euros au titre des heures supplémentaires non payées (191.50 x 12,01 euros) (L. 3121-22 du code du travail), outre 229,99 euros de congés payés y afférents ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du DIF/CPF ;
Dire que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision ;
Ordonner à la société Take Eat Easy de délivrer à M. Y, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les documents suivants :
— les bulletins de salaire concernant la période du 20 octobre 2014 au 26 octobre 2015 portant mention des rappels de salaire et de l’indemnité de congés payés ;
— le bulletin de salaire du mois d’octobre 2015 faisant mention de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de congés payés et des dommages et intérêts ;
— l’attestation destinée au Pôle emploi avec les mêmes mentions ;
— un certificat de travail portant mention de la date d’entrée au 20 octobre 2014 et la date de sortie au 26 octobre 2015 ;
Se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code de procédure civile ;
Déclarer le jugement commun et opposable au CGEA d’Ile de France Ouest qui devra garantir le paiement des créances salariales telles que fixées ;
Condamner la SELAFA MJA en la personne de Me F G H ès qualité mandataire liquidateur, à payer à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettre les dépens éventuels au passif de la SARL Take Eat Easy ;
Rendre l’arrêt à intervenir opposable au Centre de Gestion et d’Étude AGS (CGEA) d’Île de France Ouest, Unité déconcentrée et dire que l’AGS garantit les créances individuelles des salariés définitivement établies par une décision de justice ou vérifiées par le représentant des créanciers et portées par lui sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail visé par le juge-commissaire.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 septembre 2021, l’Unedic AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2017 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
A titre principal :
Juger que M. Y n’apporte pas la preuve d’un lien de subordination vis-à-vis de la société
Take Eat Easy ;
Juger dès lors que M. Y n’était pas lié à la société Take Eat Easy par un contrat de travail ;
En conséquence,
Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. Y à verser à l’AGS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. Y aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Si la Cour devait considérer qu’un contrat de travail existait entre M. Y et la société Take Eat Easy,
Débouter M. Y de toutes ses demandes formulées au titre de la rupture de son contrat de travail ou, à titre infiniment subsidiaire, les limiter à de plus justes proportions ;
Limiter subsidiairement l’indemnité compensatrice de préavis de M. Y à la somme de 338,30 euros, outre 33,83 euros de congés payés afférents et le débouter du surplus ;
Débouter M. Y de sa demande de rappel de salaire ;
Débouter M. Y de sa demande d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Débouter M. Y de sa demande de dommages-intérêts formulée au titre de l’obligation de sécurité ;
Débouter M. Y de sa demande au titre des heures supplémentaires.
La SELAFA MJA, prise en la personne de Me G-H ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Take Eat Easy, n’est pas constituée, malgré la signification de la déclaration de saisine par acte du 22 mars 2021 à un tiers présent.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour fait expressément référence aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. Y fait valoir que la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail, est justifiée par les circonstances de fait dans lesquelles s’est déroulée la relation contractuelle, caractérisées par l’existence d’un lien de subordination et du pouvoir de la société Take Eat Easy de donner des ordres et directives et d’en contrôler l’exécution par le biais de sanctions ; que la société lui imposait de choisir des plages horaires (shift), lui interdisant de se déconnecter sous peine de sanction (strike) ; qu’il était contraint de travailler de plus en plus pour atteindre un revenu décent, le plaçant dans un état de dépendance économique ; que le recrutement des coursiers se fait par voie d’annonces dans la presse portant la mention de CDD, et que sa rémunération lui était versée à date régulière sous un système d’auto-facturation assimilable à l’édition de bulletins de paie avec paiement d’un salaire ; que les coursiers travaillent au sein d’un
service organisé, puisque la société leur met à disposition les locaux, le secrétariat, la gestion de la clientèle, l’application pour les mettre en relation avec le client, le smartphone et le forfait pris en charge par la société, et le sac ; que la société détermine l’organisation du travail par la fixation des horaires sous forme de shift, et sous la surveillance de la bonne exécution du travail par le biais de l’application.
M. Y estime avoir été victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la société Take Eat Easy lui a notifié le 26 octobre 2015, la fin de la relation contractuelle par un simple SMS pour avoir refusé d’effectuer la livraison d’un repas d’un restaurateur, alors que le refus de livraison est pénalisé par un strike aux termes des conditions contractuelles établies par la société et que la rupture du contrat ne peut intervenir qu’après quatre strikes.
M. Y fait enfin valoir que la société Take Eat Easy a manqué à son obligation de sécurité en le faisant travailler dans des conditions difficiles, chronométré, et dans l’obligation d’aller toujours plus vite sans aucun contrôle médical, et que l’absence de contrat de travail doit être sanctionnée par les indemnités accordées en cas de travail dissimulé.
En réplique, les AGS considèrent que M. Y ne rapporte pas la preuve d’un contrat de travail dès lors qu’il effectuait les livraisons en qualité d’auto-entrepreneur ; que l’article L.8221-6 du code du travail pose une présomption de non-salariat pour les personnes inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers ; que le prestataire de services est tenu de rendre compte au donneur d’ordres sans que ces obligations puissent s’analyser en pouvoir de contrôle de l’employeur ; que l’activité de la société Take Eat Easy est aléatoire et sans horaires réguliers ni imposés, sans facturation fixe, ce qui contredit l’existence d’un service organisé ; que M. Y E à démontrer qu’il recevait des ordres et directives de la société Take Eat Easy ni le fait que cette société contrôlait le respect de ces ordres et appliquait des sanctions, dès lors que le livreur dispose d’une totale liberté dans l’accomplissement de la prestation, qu’il choisissait librement ses horaires et ses vacances ; que les shifts sont seulement proposés aux coursiers qui choisissent la plage horaire qui lui convient ; que le système de bonus accordés le soir ou le week-end doit les inciter à se porter volontaires sur ces plages horaires, mais sans que cela leur soit imposé ; que le livreur choisit son vélo, son casque, son gilet et son portable ; que l’uniforme Take Eat Easy permet uniquement de diffuser l’image de marque de la société ; qu’il choisit ses trajets et son planning, sa zone d’intervention, le GPS lui proposant un itinéraire qu’il n’est pas tenu de suivre ; qu’il s’organise librement en faisant un nombre de courses variable d’un mois sur l’autre.
Les AGS ajoutent que le système de géolocalisation permet uniquement d’assurer le suivi des commandes pour le client ; que la société Take Eat Easy n’avait pas de pouvoir disciplinaire et que le système de strikes est un système objectif de pénalités qui existe dans de nombreux contrats civils et commerciaux ; que le livreur n’est pas intégré dans un service organisé puisqu’il était libre de travailler ou non et de choisir ses horaires de travail ; que la société émettait des factures correspondant au nombre des prestations réalisée par le livreur, qui n’était pas basé dans les locaux de la société ; que son contrat de prestations de services s’intègre dans le cadre de la nouvelle économie collaborative qui permet la mise en relation de prestataires et de clients, par le biais de plateforme par voie électronique.
En droit, il sera rappelé que le contrat de travail n’étant défini par aucun texte, il est communément admis qu’il est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.
La qualification de contrat de travail étant d’ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des
conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, l’office du juge étant d’apprécier le faisceau d’indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
L’article L. 8221-6 du code du travail dispose, quant à lui, que :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. (…)", instituant ainsi une présomption simple de non-salariat, qui supporte la preuve contraire.
Il doit encore être précisé que le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En l’espèce, il est constant que M. Y s’est immatriculé au registre du tribunal de commerce de Paris à compter de septembre 2014 en qualité d’auto-entrepreneur, et qu’il a signé le 4 novembre 2014 avec la société Take Eat Easy un contrat de prestations de services pour effectuer des livraisons, par le biais de la plateforme web TakeEatEasy.fr qui met en relation des restaurateurs et des clients désirant obtenir la livraison de leurs repas.
Le 26 octobre 2015, la société Take Eat Easy a mis un terme à la relation contractuelle au motif que M. Y avait refusé de faire une livraison.
M. Y, qui revendique l’existence d’une relation de travail, produit de nombreuses pièces justificatives qui lui permettent de renverser la présomption de non-salariat résultant de l’article L. 8221-6 du code du travail et de son immatriculation au registre du commerce.
Il sera relevé en premier lieu que l’article 10 du contrat signé entre les parties met à la charge du prestataire des obligations fiscales et d’autofacturation, qui viennent contredire les allégations des AGS sur la liberté du livreur de choisir le cadre juridique du statut d’auto-entrepreneur.
S’agissant en particulier de l’immatriculation au registre du commerce, elle a été effectuée peu avant la signature du contrat avec la société Take Eat Easy, ce qui établit que cette exigence était considérée comme un préalable nécessaire imposée par la société pour accéder à la plateforme web pour l’accomplissement des livraisons, M. Y produisant par ailleurs la diffusion par la société d’annonces pour le recrutement des livreurs sur différents sites de presse.
L’exécution d’une prestation de travail comme le versement d’un rémunération mensuelle ne sont pas contestés, l’article 5 des conditions générales du contrat signé entre les parties, énonçant qu’à la fin de chaque mois, la société Take Eat Easy devait verser la rémunération correspondant au relevé du nombre de livraisons mensuelles, établi par ses soins, sur la base des interventions effectives réalisées par M. Y, relevées sur l’application gérée par la société.
Par le biais de la plateforme, M. Y pouvait seulement accepter d’effectuer les livraisons mises en ligne sur l’application, sans fixer ses tarifs et les conditions des transports réalisés, ces conditions étant entièrement régies par la société Take Eat Easy.
L’article 2 du contrat précise que le livreur doit choisir les plages horaires pour lesquelles il s’engage à être disponible, et passé le délai de 72 heures avant le commencement d’une plage horaire, toute modification est soumise à l’accord préalable de la société.
Ces contraintes empêchent le livreur de se constituer une clientèle propre.
Le lien de subordination juridique, qui se déduit du pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du salarié, sont également établis par les autres conditions d’exécution du contrat, confirmées par les pièces produites au débat.
Ainsi, l’article 3 du contrat définit ces conditions de manière précise :
— il définit les heures de début des plages horaires, 11h15 au plus tard pour le midi, et 18h30 au plus tard pour le soir ;
— l’obligation pour le livreur d’être en possession de son vélo, de son casque, de son kit de réparation, et de son smartphone qui doit rester chargé avec l’application allumée ;
— la mise à disposition par la société d’un sac isotherme permettant d’identifier le service d’intermédiation.
En outre, le livreur qui accepte la livraison, doit respecter des obligations expressément définies, dont celles de :
— contrôler le contenu de la commande et la valider sur l’application ;
— placer la commande dans le sac fourni par la société ;
— confirmer que la livraison est terminée via l’application.
Le client qui n’est pas satisfait de la commande, doit s’adresser au service clientèle de la société.
S’agissant des directives, l’article 2 du contrat prévoit l’obligation pour le livreur de télécharger sur son smatphone, le logiciel développé par la société et ses mises à jour.
L’article 8 du contrat instaure un système de localisation via l’application, qui permet de cotrôler la position du livreur tant par la société que par le client.
Le suivi du livreur par un système de géolocalisation témoigne de l’absence d’autonomie dans le choix de l’itinéraire, le livreur acceptant son engagement dans un périmètre géographique déterminé lors de son inscription dans une plage horaire.
La société a mis en place un système de bonus, dépendant des notes données par les clients et de l’incitation pour les livreurs de s’inscrire sur la plateforme, certains jours déterminés.
L’attribution de ces bonus révèle l’existence d’une dépendance économique du livreur qui est incité à travailler de plus en plus pour la société Take Eat Easy, pour atteindre un revenu décent, comme le témoigne l’octroi de bonus 'minimum garantis’ mensuels, figurant sur les factures établies par la société, comparables à un salaire minimum.
Un système de sanctions est fixé par l’attribution de strikes, découlant notamment d’une désinscription tardive d’une plage horaire, de l’incapacité de réparer une crevaison, du refus de faire une livraison, de ne pas répondre au téléphone, ou d’avoir un comportement déplacé envers le client.
Ce système de strikes définit une échelle de sanctions :
— un strike : il ne se passe rien ;
— deux strikes : perte de bonus 'éventuels’ ;
— trois strikes : demande d’explications par mail ;
— quatre strikes : désactivation du compte.
Le système de sanctions, pouvant aller jusqu’à l’arrêt de l’activité, décidé par la seule autorité de la société Take Eat Easy, est incompatible avec la liberté et l’autonomie qui caractérisent l’auto-entrepreneur.
Les AGS, qui ne contestent pas l’effectivité de ces conditions de travail, ne peut pas soutenir qu’elles s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle économie collaborative, dès lors que ces conditions sont révélatrices de l’état de subordination dans lequel était placé le livreur, qui effectue son travail pour le compte de la société qui assure la gestion de la plateforme, et perçoit une rémunération en contrepartie de cette activité.
Il s’en suit que le contrat de travail est caractérisé et que le jugement du 24 janvier 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce, mérite son infirmation.
Afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction, il n’y a pas lieu d’évoquer le fond de l’affaire qui sera examinée par le conseil de prud’hommes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. Y une indemnité de procédure de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut par arrêt mis à disposition au greffe,
Faisant droit au contredit formé le 7 février 2017 par M. Y,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que le contrat ayant lié M. Y à la société Take Eat Easy est un contrat de travail,
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris,
Condamne la société Take Eat Easy à payer à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Take Eat Easy aux dépens du contredit.
La Greffière, P/ La Présidente empêchée,
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