Infirmation partielle 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 12 mai 2022, n° 19/17939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 septembre 2018, N° 17/05210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE, SA GMF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2022
N° 2022/189
N° RG 19/17939
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGK4
[M] [C]
C/
Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marc-David TOUBOUL
— SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugements du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date des 10 Septembre 2018 et 14 Octobre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous les n° 17/05210.
APPELANT
Monsieur [M] [C]
Assuré social [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE.
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 30/01/2020 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 18/06/2009 à [Localité 6], M. [C] circulant au guidon de son scooter a été victime d’un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par un véhicule assuré auprès de la SA GMF Assurances.
Le droit de M. [C] à la réparation intégrale du préjudice corporel sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n’est pas contesté.
Le docteur [T] a été commis aux fins d’expertise amiable.Le rapport d’expertise a été déposé le 17/02/2012. Il situe la consolidation à la date du 20/10/2011 et retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 15'%. Aucune aide humaine particulière n’est préconisée.
Par acte d’huissier de justice du 04/05/2017, M. [C] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d’une action indemnitaire dirigée contre la SA GMF Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 10/09/2018, le tribunal de grande instance de Marseille’a:
— donné acte à la SA GMF Assurances de ce qu’elle ne conteste pas le droit de M. [C] à indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident du 18/06/2009,
— fixé le préjudice corporel de M. [C], hors incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, à la somme de 22.462,45 €, avant imputation des provisions versées, ventilée comme suit':
' frais divers': 600,00 €
' perte de gains professionnels actuels': 266,45 €
' incidence professionnelle': poste réservé
' déficit fonctionnel temporaire': 5.596,00 €
' souffrances endurées': 7.500,00 €
' déficit fonctionnel permanent': poste réservé
' préjudice esthétique permanent': 3.500,00 €
' préjudice d’agrément': 5.000,00 €
— sursis à statuer sur les postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, dans l’attente de la communication par M. [C] de la décision d’invalidité et du montant d’indemnisation qui lui a été alloué,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé les demandes accessoires.
Pour statuer ainsi, en particulier sur les préjudices professionnels, le premier juge a retenu les éléments suivants':
— perte de gains professionnels actuels': le salaire de référence est celui d’un magasinier chauffeur livreur à mi-temps au salaire mensuel net moyen de 592,91 €'; la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles courant du 18/06/2009 au 20/06/2010, soit 368 jours, la perte est de 592,91 € x 12 x 368 / 365 = 7.173,39 €'; après imputation des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, soit 6.906,94 €, le montant d’indemnisation au titre de ce poste est de 266,45 €';
— incidence professionnelle': M. [C] a abandonné son ancienne activité de manutentionnaire du fait de la contre-indication au port de charges lourdes qu’a retenue l’expert'; le poste doit être valorisé à hauteur de 20.000,00 € mais doit être réservé dans la mesure où il n’a pas produit la décision lui allouant une pension d’invalidité (taux d’invalidité retenu 15%)'; en tout état de cause, ce montant d’indemnisation n’a été mentionné que dans les motifs et non dans le dispositif';
— déficit fonctionnel permanent': le montant de la pension d’invalidité ayant vocation à s’imputer le cas échéant sur l’indemnisation de ce préjudice, ce poste est également réservé.
M. [C] a perçu des provisions d’un montant total de 41.000,00 €.
Par jugement réputé contradictoire du 14/10/2019, le tribunal judiciaire de Marseille a':
— évalué le poste incidence professionnelle à la somme de 20.000,00 €,
— évalué le poste déficit fonctionnel permanent à la somme de 27.000,00 €,
— condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [C] les sommes de 47.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, et de 1.300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA GMF Assurances au paiement des entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté au vu des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie que M. [C] n’avait perçu ni pension d’invalidité ni rente accident du travail.
Par déclaration du 25/11/2019 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [C] a interjeté appel des jugements du tribunal de grande instance de Marseille des 10/09/2018 et 14/10/2019, au titre des postes de préjudice corporel suivants': perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°1 notifiées par RPVA le 03/02/2020, M. [C] demande à la cour de':
— juger que son appel est recevable et bien fondé,
— réformer les jugements du tribunal de grande instance de Marseille des 10/09/2018 et 02/09/2019 en ce qu’ils ont rejeté la demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— réformer les jugements du tribunal de grande instance de Marseille des 10/09/2018 et le 02/09/2019 en ce qu’ils n’ont pas suffisamment fait droit à ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,
— confirmer le jugement dont appel dans ses autres dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner la SA GMF Assurances à verser à M. [C] la somme de 15.803,25 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— condamner la SA GMF Assurances à verser à M. [C] la somme de 37.056,80 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— condamner la SA GMF Assurances à verser à M. [C] la somme de 110.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner la SA GMF Assurances à verser à M. [C] la somme de 20.000,00 € au titre des souffrances endurées,
— condamner la SA GMF Assurances à verser à M. [C] la somme de 33.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la SA GMF Assurances à verser à’M. [C] la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SA GMF Assurances aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [C] développe les moyens suivants concernant en particulier les préjudices professionnels :
' perte de gains professionnels actuels':
' certes, il était à mi-temps lors de l’accident, mais il a travaillé à plein temps de 1999 à 2005 en qualité de préparateur de véhicules puis de responsable de magasin, avec un salaire net de 1.300,00 €'; après un revers dans le domaine de la rénovation immobilière, il a accepté le poste à temps partiel qu’il occupait à la date de l’accident’mais ce poste n’est pas représentatif de son parcours ; il s’est vu reconnaître la RQTH le 20/10/2011, date de la consolidation'; de ce fait, il a bénéficié d’une formation de conducteur d’engin de chantier en novembre 2012, mais son handicap l’a empêché de poursuivre dans cette voie';
' il avait vocation à retrouver un emploi à 35 heures et non à 20 heures par semaine, rémunéré 1.037,59 € et non 592,91 €'; il a subi une perte de chance de 75'% d’accéder à un emploi à temps plein, de sorte que le salaire de référence devant être retenu est de 592,91 € + [(1.037,59 € – 592,91 € = 444,68 €) x 75'% = 333,51 €] = 926,42 €, soit une perte de gains de 926,42 € x 12 x 368 / 365 = 11.208,41 €, réduite à la somme de 4.777,58 € après imputation du montant net des indemnités journalières versées, soit 6.430,83 €'; cependant, cette somme ne correspond qu’à la perte échue à la date de fin de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, soit le 20/06/2010';
' en effet, il convient de tenir compte aussi du temps pendant lequel il n’a pas travaillé, à compter de la fin de la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par l’expert jusqu’à la date de consolidation'; cette période de non-travail est de 362 jours, si l’on décompte les deux périodes pendant lesquelles il a travaillé dans un supermarché Casino du 11/07 au 25/09/2010 puis du 03/01 au 19/02/2011'; les périodes non travaillées doivent lui être comptées aussi au titre de la perte de gains professionnels actuels sur la base du salaire de référence de 926,42 € pendant les 362 jours non travaillés, soit 926,42 € x 12 x 362 / 365 = 11.025,66 €';
' le montant total de la perte de gains professionnels actuels est donc de 4.777,58 € + 11.025,66 €'= 15.803,25 € ;
' perte de gains professionnels futurs':
' la période de perte de gains court de la consolidation au 22/05/2014, date à laquelle il a été embauché par la Régie des Transports Marseillais en qualité de conducteur receveur en CDD à un niveau de salaire supérieur à celui qu’il avait à la date de son accident';
' le montant de la perte de gains est donc de 926,42 € x 40 mois = 37.056,80 €, étant précisé que le RSA ne s’impute pas sur ce poste de préjudice ;
' incidence professionnelle':
' la somme de 20.000,00 € allouée par le premier juge est manifestement sous-évaluée';
' par honnêteté envers son employeur, il a démissionné de son poste de chauffeur livreur magasinier à mi-temps le 20/07/2009'; la perte de son emploi n’en est pas moins liée aux douleurs invalidantes consécutives à l’accident'' ce dont atteste la RQTH du 20/10/2011, date de la consolidation';
' malgré son embauche par la RTM en mai 2014, il a connu 12 mois d’inactivité jusqu’en février 2017'du fait de plusieurs interruptions dans le renouvellement de ses CDD en qualité de conducteur de bus ; quoique bénéficiant des ARE, il aura connu la précarité pendant neuf ans de 2009 à 2018'; il est à présent titulaire d’un CDI à la RTM, depuis le 01/01/2018';
' en définitive, il a été contraint d’abandonner son emploi de magasinier'; sa précarité professionnelle pendant neuf ans l’a précarisé sur le marché de l’emploi'; son état séquellaire et moindre mobilité au niveau de l’épaule gauche rendent plus pénible ses conditions de travail quel que soit l’emploi exercé'; enfin, il subit nécessairement un préjudice concernant le calcul de ses droits à retraite';
' la cour de cassation prohibe l’évaluation forfaitaire de l’incidence professionnelle et exige que chaque composante de ce poste fasse l’objet d’une évaluation distincte (Civ.2, 07/11/2019, 18-21.612)'; ce poste sera évalué à 110.000,00 €, ventilés comme suit':
— abandon de la profession exercée': 30.000,00 €
— dévalorisation sur le marché du travail': 20.000,00 €
— pénibilité accrue des conditions de travail': 30.000,00 €
— perte des droits à retraite': 30.000,00 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 28/02/2020, la SA GMF Assurances demande à la cour de':
— confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Marseille les 10/09/2018 et 14/10/2019,
— homologuer le rapport du docteur [T],
— déclarer les offres d’indemnisation de la SA GMF Assurances suffisantes à réparer l’entier préjudice subi par M. [C] du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime le 18/06/2009 et en conséquence, les entériner,
— débouter M. [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, notamment de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs qui sont formulées sur la base d’un calcul théorique et hypothétique ne correspondant pas à la réalité du préjudice subi,
— limiter l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 20.000 €, cette somme étant proportionnée et en adéquation avec l’étendue réelle du préjudice invoqué,
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, ramener son montant à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA GMF Assurances développe les moyens suivants, concernant en particulier les préjudices professionnels :
— perte de gains professionnels actuels': le principe de réparation intégrale du préjudice corporel justifie de ne prendre en compte que le salaire réellement perçu lors de l’accident, soit 592,91 €, et s’oppose à l’indemnisation de la période postérieure à l’arrêt temporaire des activités professionnelles ' ce d’autant que M. [C] a été embauché par un supermarché Casino à compter du 11/07/2010 pour un poste d’étalagiste à temps partiel (20 heures / semaine) à des conditions identiques à celles qu’il avait à la date de l’accident';
— perte de gains professionnels futurs': aucune somme ne lui revient, sa démission de juillet 2010 et son abandon de la formation de conducteur d’engin de chantier procédant d’un choix personnel et n’étant pas manifestement imputable à l’accident';
— incidence professionnelle': l’expert n’a retenu qu’une pénibilité accrue dans les métiers déjà exercés dans le domaine de la manutention de charges lourdes'; le montant de 20.000,00 € alloué par le premier juge doit être confirmé.
* * *
Assignée à personne habilitée le 30/01/2020 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit 12.119,20 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 01/03/2022.
Le dossier a été plaidé le 16/03/2022 et mis en délibéré au 12/05/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit de M. [C] à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n’est pas contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur [T] du 17/02/2012. Ce rapport constitue une base valable d’évaluation des préjudice subis par M. [C].
Les lésions initiales étaient les suivantes': cervicalgies et douleur trapèze gauche, douleur du pli de l’aine à droite. Entorse cervicale bénigne. Contusion du trapèze gauche. Dermabrasion face latérale genou droit. Examen neurologique non déficitaire. Douleur initiale de l’hypochondre droit sans défense ni contracture, contusion hanche droite.
Les conclusions médico-légales sont les suivantes':
— arrêt temporaire des activités professionnelles': du 18/06/2009 au 20/06/2010
— déficit fonctionnel temporaire total': 4 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe III : 321 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 171 jours
— déficit fonctionnel permanent': 15 %
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique : 2/7
— préjudice d’agrément retenu
— incidence professionnelle retenue': pénibilité accrue dans des métiers déjà exercés dans le domaine de la manutention de charges lourdes, décrits comme pénibles. RQTH du 20/10/2011 au 20/10/2016.
— préjudice d’agrément retenu
Données chronologiques :
Date de naissance':14/01/1979
Date du fait générateur :18/06/2009
Date de la consolidation':20/10/2011
Date de la liquidation':12/05/2022
Durée en années de la période avant consolidation :2,338
Durée en années de la période consolidation / liquidation':10,560
Age’lors du fait générateur :30
Age’lors de la consolidation :32
Age’lors de la liquidation :43
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (30 ans), de la consolidation (32 ans), de la présente décision (43 ans) et de son activité (chauffeur-livreur magasinier en CDI à mi-temps), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa version issue de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n’exerçant son recours que sur le reliquat.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [C] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 5.212,26 €
Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.
Frais divers': 600,00 €
Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 266,45 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation. Il convient ensuite de déduire des revenus dont la victime a été privée le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Le principe de réparation intégrale du préjudice justifie de calculer la perte de gains’de M. [C] :
— en fonction du salaire net hors incidence fiscale qui était le sien à la date du 18/06/2009, et il importe peu qu’il ait accédé au cours des années précédentes à un niveau de rémunération et/ou à un taux d’activité supérieurs';
— en fonction de la durée de période d’arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par l’expert. En l’occurrence, ladite période court du 18/06/2009 au 20/06/2010, soit 368 jours. En repousser le terme se justifie d’autant moins que M. [C] a été embauché par un supermarché Casino à compter du 11/07/2010 pour un poste d’étalagiste à temps partiel (20 heures / semaine) à des conditions sensiblement identiques à celles qu’il avait à la date de l’accident.
Par suite, le revenu espéré au titre de la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles est de 592,91 € x 368 / 365 / 12 = 7.173,79 €, montant duquel doit être retranché le revenu perçu au titre des indemnités journalières, soit une somme de 6.906,94 €, soit un solde de 266,45 € revenant à M. [C], comme retenu à juste titre par le premier juge.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
En l’occurrence, la perte de gains professionnels qu’invoque M. [C] ne résulte pas tant de l’accident subi le 18/06/2009 que de sa démission du 20/07/2009 ' laquelle a été voulue, quoiqu’il indique avoir agi ainsi par honnêteté (sic) envers son employeur. M. [C] ne subit donc aucune perte de gains professionnels après consolidation, et l’attribution de la RQTH le 2010/2011 n’y change rien. De même, aucun lien de cause à effet ne peut être établi entre son accident et l’abandon, plus de trois après, de la formation à la conduite d’engins de chantier ' alors que, comme justement souligné par la SA GMF Assurances, il a accédé sans difficultés particulières à la profession de chauffeur de bus. Aucune somme ne sera allouée au titre de ce poste.
Incidence professionnelle (IP)': 60.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
M. [C] observe à juste titre’que le principe de réparation intégrale du préjudice corporel contre-indique toute évaluation forfaitaire de l’incidence professionnelle. En prenant appui sur les critères précités de la nomenclature, le juge doit en effet fonder sa décision sur des éléments concrets, sur les perspectives d’avenir professionnel et la situation de la victime. La nécessité d’une appréciation in concreto s’oppose à ce que le juge aliène sa liberté d’appréciation de chaque situation par référence à une formule de calcul fondée sur le niveau de salaire, l’état séquellaire et ' en cas d’utilisation de l’euro de rente ' le sexe et l’âge de la victime.
M. [C] subit au niveau du rachis cervical une limitation fonctionnelle d’un tiers de la rotation et de l’inclinaison gauches, et au niveau de l’épaule gauche une limitation fonctionnelle de 20° de l’élévation antérieure avec passage difficile et douloureux à 90°, ainsi qu’une abduction limitée de 70°, très douloureuse, et enfin une rotation externe limitée de moitié. Cet état séquellaire a une incidence dans la sphère professionnelle en ce qu’il limite l’éventail des postes auxquels M. [C] est susceptible de postuler. La dévalorisation sur le marché du travail est d’autant moins contestable qu’il ne bénéficie d’aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l’emploi et que la transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données inhérentes aux carrières professionnelles contemporaines.
La pénibilité accrue des conditions de travail est expressément admise par l’expert dans les métiers qu’il a déjà exercés, en particulier ceux qui impliquent la manutention de charges lourdes.
En revanche, aucune obligation de quitter la profession exercée ne peut être invoquée dans la mesure où M. [C] a volontairement démissionné de son emploi deux mois après l’accident.
Le principe d’une légère perte des droits à retraite peut être admis compte tenu de la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles de quatre trimestres pendant lesquels M. [C] n’aura pas cotisé de juin 2009 à juin 2010.
À la date de la consolidation, M. [C] était âgé de 32 ans et avait la majeure part de sa vie active devant lui. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué une indemnité de 60.000,00 € à M. [C] au titre de l’incidence professionnelle.
Sur cette indemnité ne s’impute le solde d’aucune rente accident du travail ou pension d’invalidité réglée par la caisse primaire d’assurance-maladie.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 5.596,00 €
Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.
Souffrances endurées (SE)': 20.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
Le premier juge a alloué une somme de 7.500,00 €, que M. [C] entend voir porter à 20.000,00 €, la SA GMF Assurances ne concédant qu’une somme de 12.000,00 €.
Évalué à 4/7 par l’expert, il correspond à la douleur du fait traumatique initial, de la réduction sous anesthésie génerale de sa luxation acromio-clavoculaire, des immobilisations cervicale et scapulaire, du lavage chirurgical sous anesthésie générale, de trois infiltrations de l’épaule gauche, du long programme de rééducation fonctionnelle et des douleurs résiduelle et sera évalué à la somme de 20.000,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 33.000,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
Le premier juge a accordé une somme de 27.000,00 € que la SA GMF Assurances entend voir maintenir telle quelle, M. [C] souhaitant la voir majorer à 33.000,00 €.
Le docteur [T] fait état d’une réduction significative de la capacité de rotation et de l’inclinaison du rachis, et d’une mobilité dégradée et douloureuse de l’épaule gauche, qu’il évalue à 15'% pour un homme agé de 32 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 33.000,00 €.
Sur cette indemnité ne s’impute le solde d’aucune rente accident du travail ou pension d’invalidité réglée par la caisse primaire d’assurance-maladie.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 3.500,00 €
Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.
Préjudice d’agrément (PA)': 5.000,00 €
Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.
* * *
M. [C]
CPAM 13
I ' A Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
5 212,26 €
Frais divers
600,00 €
Perte de gains professionnels actuels (avant imputation)
7 173,39 €
Indemnités journalières
6 906,94 €
Perte de gains professionnels actuels (après imputation)
266,45 €
I ' B Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle (avant imputation)
60 000,00 €
Imputation pension d’invalidité CPAM
0,00 €
Incidence professionnelle (après imputation)
60 000,00 €
II ' A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
5 596,00 €
Souffrances endurées
20 000,00 €
II ' B Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (avant imputation)
33 000,00 €
Imputation pension d’invalidité CPAM
0,00 €
Déficit fonctionnel permanent (après imputation)
33 000,00 €
0,00 €
Préjudice esthétique permanent
3 500,00 €
Préjudice d’agrément
5 000,00 €
Préjudice corporel de la victime
140 081,65 €
Prestations servies par le tiers payeur
12 119,20 €
Somme revenant à la victime
127 962,45 €
Imputation des provisions versées à la victime
41 000,00 €
Solde revenant à la victime
86 962,45 €
Le préjudice corporel global subi par M. [C] s’établit ainsi à la somme de 140.081,65 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie et des provisions versées à valoir sur le montant de l’indemnisation du préjudice corporel subi, une somme de 86.962,45 €.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA GMF Assurances qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [C] une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Évalue le préjudice corporel de M. [C] à la somme de 140.081,65 € (cent quarante mille quatre vingt un euros et soixante cinq cents), ventilée comme suit':
I ' B Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
5 212,26 €
Frais divers
600,00 €
Perte de gains professionnels actuels
7 173,39 €
I ' B Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
60 000,00 €
II ' A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
5 596,00 €
Souffrances endurées
20 000,00 €
II ' B Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
33 000,00 €
Préjudice esthétique permanent
3 500,00 €
Préjudice d’agrément
5 000,00 €
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [C] la somme de 86.962,45 € (quatre vingt six mille neuf cent soixante deux euros et quarante cinq cents), déduction faite du montant des débours définitifs du tiers payeur et des provisions déjà réglées.
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [C] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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