Confirmation 22 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 févr. 2020, n° 20/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01003 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | MACAIRE, président |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DE LA GIRONDE, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS, SON DIRECTEUR |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2e CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
Monsieur Z X M’Y
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, […]
N° RG 20/01003 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPFL
du 22 FEVRIER 2020
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 22 FEVRIER 2020
Nous, Marie-Laure MACAIRE, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 18 décembre 2019 assistée de Séverine ROMA, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur Z X M’Y, né le […], actuellement hospitalisé au […]
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 20/00222) rendue le 10 février 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 11 février 2020
d’une part,
ET :
[…], Esplanade Charles de Gaulle – Terrasse du Maréchal Koeing – 33062 BORDEAUX CEDEX
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, demeurant […]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 21 février 2020,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Séverine ROMA, greffier, en audience publique, le 22 Février 2020
SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l’admission de M. Z X M’Y, né le […], en hospitalisation complète par décision du préfet de la Gironde en date du 28 novembre 2018 ;
Vu les différentes décisions mettant fin à la mesure avec prise en charge sous la forme d’un programme de soins puis décidant de nouveaux soins contraints ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 28 novembre 2019 portant réintégration du patient sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 9 décembre 2019 ayant autorisé la
poursuite de cette hospitalisation complète;
Vu la requête en mainlevée de la mesure présentée par Z X M’Y le 30 janvier 2020 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 février 2020 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de M. Z X M’Y ;
Vu l’appel formé par M. Z X M’Y le 11 février 2020 reçu par télécopie au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 21 février 2020 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 22 février 2020 à 14 heures ;
Vu l’avis médical du 21 février 2020 ;
À l’audience, M. Z X M’Y a déclaré qu’il sollicite d’une part le renvoi de l’audience au regard de la grève des avocats et d’autre part la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Il a été indiqué à l’audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 22 février 2020 à 16 heures 30.
A l’audience M. Z X M’Y précise que sans avocat il refuse de signer tout document y compris sa convocation. Il a fait valoir que le certificat dont il lui a été donné lecture est ancien or son évolution mentale peut être rapide, il conteste la validité de l’examen médical initial ayant enclenché la mesure car le médecin ne portait pas de blouse et il ne connaissait pas son nom.
Par ailleurs le médecin qui le suit actuellement dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte ne le connait que depuis trois semaines alors que son ancien médecin l’avait suivi six mois et qu’il peut y avoir une méconnaissance de son état de santé réel.
MOTIFS DE LA DECISION :
La régularité de la procédure et la recevabilité de l’appel ne sont pas contestées.
En préliminaire il convient de constater que la demande de renvoi présentée ne peut être satisfaite, la décision devant être rendue avant le 24 février 2020 et le barreau a indiqué être en grève jusqu’au 03 mars 2020.
L’article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l’État n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’admission et que selon l’article L3213-1 du même code, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
M. Z X M’Y a déjà subi des mesures d’hospitalisation sous contrainte en raison notamment de comportement auto et hétéro agressifs ayant pu justifier l’intervention des
forces de l’ordre.
Il a été réadmis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens le 28 novembre 2019, car il ne respectait pas son programme de soins. Alors qu’il ne pouvait être localisé, il s’est présenté spontanément au SECOP le 18 janvier 2020 avec une demande floue, refusant de rentrer dans un premier temps puis demandant à voir un psychiatre. Il a été réhospitalisé dans un contexte d’état délirant avec idée de persécution envahissants.
L’avis médical motivé prévu par l’article L32l l-12-l ll du Code de la Santé Publique établi le 7 février 2020 relève que l’état mental de M. X M’Y nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la présence d’une désorganisation mentale associant une pensée rigide, un trouble du jugement, et une méfiance importante. Il est indiqué que le patient n’a aucune conscience de ses troubles ou des événements l’ayant conduit à se présenter à l’hôpital. Il peut se montrer irritable sans agressivité. Le médecin souligne que l’adhésion aux soins 'est précaire, les soins ambulatoires restant encore impossibles même si l’amélioration partielle de l’état clinique permet de ne plus avoir recours a des temps d’isolement.
Le certificat laisse donc craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le dernier avis médical établi le 21 février 2020 reprend pour l’essentiel les termes du certificat du 7 février, avec la marque d’une évolution favorable, le patient ayant pu sortir avec un membre de sa famille. Il est décrit cependant comme souffrant toujours d’une forme de désorganisation mentale même si elle est moins prégnante, avec des raisonnements paralogiques.
Dans ces conditions, une sortie prématurée serait de nature a présenter des risques de rechute rapide.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose afin de garantir l’observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante. L’hospitalisation complète s’avère toujours nécessaire à ce jour.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application de la situation de M. Z X M’Y.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. Z X M’Y ;
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 10 février 2020 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par MACAIRE, présidente de chambre, et par Séverine ROMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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