Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 déc. 2021, n° 18/03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 mai 2018, N° 17/01344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2021
IL
N° RG 18/03318 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPDQ
Monsieur H I Y
c/
Monsieur D A
SARL X E & G
SARL ENTREPRISE ENTRETIEN DU BATIMENT (2EB)
Société CHISALITA
SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB)
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2018 (R.G. 17/01344) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de bordeaux suivant deux déclarations d’appel des 09 et 21 juin 2018
APPELANTS :
H I Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité
demeurant […]
appelant dans la déclaration d’appel du 09.06.2018
et intimé dans la déclaration d’appel du 21.06.2018
Représenté par Me Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL X E & G représentée par Monsieur X liquidateur amiable de la SARL X E & G
[…]
appelant dans la déclaration d’appel du 21.06.18
Représentée par Me J CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
D A
né le […] à PAU
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant […]
intimé dans les deux déclarations d’appel des 09.06.2018 et 21.06.2018
Représenté par Me Jonathan GONDOUIN substituant Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
ENTREPRISE ENTRETIEN DU BATIMENT (2EB), S.A.R.L, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le […] dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
intimé dans la déclaration d’appel du 09.06.2018
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL CHISALITA, inscrite sous le N° 504448374 au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, dont le siège social est à ([…], […], agissant par son gérant
intimée dans la déclaration d’appel du 09.06.2018
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 7 août 2018 délivré à l’étude
SARL Société de Travaux d’Entretiens Industriels et Bâtiments (STEIB), inscrite sous le N° 326791720 au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, dont le siège social est à (33160) SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, […], agissant par son gérant
intimé dans la déclaration d’appel du 09.06.2018
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du août 2018 délivré à l’étude
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurance mutuelle
au capital de 9 250 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
intimé dans les deux déclarations d’appel des 09.06.2018 et 21.06.2018
Représentée par Me Jonathan GONDOUIN substituant Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 octobre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. H-I Y, maître de l’ouvrage, a fait procéder à des travaux de construction d’un immeuble d’habitation avec une piscine au 3, lieu-dit 'Brousse’ à Belves-de-Castillon (33450) au cours de l’année 2012.
Sont intervenus à cette opération de construction :
— M. D A, en qualité d’architecte, assuré par la Mutuelle des Architectes de France (la MAF);
— la société STEIB, chargée du lot étanchéité, assurée par la société Axa France Iard,
— la société Chisalité, titulaire du lot gros-oeuvre-maçonnerie, assurée par la société Mutuelle de Poitiers Assurances,
— la société X E & Fil, en charge du lot peintures intérieures,
— la société Entreprise Entretien du Bâtiment, ci-après 2EB, titulaire du lot peintures extérieures.
Les travaux ont été terminés à la fin de l’année 2013. Un procès-verbal de réception a été dressé le 15 octobre 2013, avec réserves pour certains lots.
Divers désordres sont apparus, à savoir :
— un défaut d’évacuation des eaux pluviales,
— une absence d’évacuation des eaux en sous-sol,
— un défaut d’implantation de l’immeuble,
— des malfaçons relatives aux peintures extérieures avec une décoloration du bardage.
— des désordres concernant la peinture du sol;
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 novembre 2015, M. Y a obtenu la désignation de M. Z en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 octobre 2016.
Par actes d’huissier des 19, 20, 23, 24 et 25 janvier 2017, M. Y a fait assigner en ouverture de rapport et en indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, M. A, son assureur la MAF, la société 2EB, la société STEIB et son assureur la société Axa France Iard, la société Chisalita et son assureur la société Mutuelles de Poitiers Assurances et la société X E & G devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement rendu le 2 mai 2018, le tribunal a :
— prononcé la rétraction de l’ordonnance de clôture partielle prononcée contre la société Axa France Iard,
— déclaré la société X E & G responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— dit que le préjudice de M. Y occasionné par les désordres relatifs aux peintures du sol s’élève à la somme de 47 000 euros,
— condamné la société X E & G à payer à M. Y la somme de 47 000 euros,
— déclaré la société 2EB et M. A responsables sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— dit que le préjudice de M. Y occasionné par les désordres relatifs au bardage s’élève à la somme de 12 154 euros,
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— condamné in solidum la société 2ED, M. B et la MAF dans les termes et limites de la police souscrite à payer à M. Y au titre de la réparation de ces désordres la somme de 12 154 euros HT,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de la responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. A : 50 %
— la société 2EB : 50 %
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquées,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes principales,
— débouté la société X E & G de son appel en garantie,
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
— dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 4 octobre 2016 jusqu’à la date du jugement,
— condamné in solidum la société X E & G, la société E2B, M. A et la MAF à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la société X E & G, la société E2B, M. A et la MAF à payer à M. Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilité retenues ci-dessus.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur des condamnations prononcées contre la société X E & G ,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration électronique en date du 9 juin 2018, M. Y a relevé appel du jugement en ce qu’il a (RG n°18/03318) :
— dit que son préjudice occasionné par les désordres relatifs au bardage s’élève à la somme de 12.154 euros,
— condamné in solidum la société 2ED, M. B et la MAF dans les termes et limites de la police souscrite à lui payer au titre de la réparation de ces désordres la somme de 12 154 euros HT,
— l’a débouté de sa demande de condamnation solidaire de la société Chisalita et de M. A et de son assureur la MAF à lui payer une somme de 24 001 euros TTC au titre du défaut de conception et du surcoût financier, indexée sur la base de l’indice BT 01 à compter
de l’assignation,
— l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Steib à lui payer une somme de 5 000 euros TTC au titre de la reprise de la gouttière, indexée sur la base de l’indice BT 01 à compter de l’assignation,
— l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Steib à lui payer une somme de 400 euros TTC au titre de la reprise de la toiture, indexée sur la base de l’indice BT 01 à compter de l’assignation.
Cette déclaration d’appel a été signifiée le 7 août 2018 aux sociétés Steib et Chisalita.
Par déclaration électronique en date du 21 juin 2018, la société X E & G a relevé appel du jugement en ce qu’il a (RG n°18/03592) :
— l’a déclarée responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— dit que le préjudice de M. Y occasionné par les désordres relatifs aux peintures du sol s’élève à la somme de 47 000 euros,
— l’a condamnée à payer à M. Y la somme de 47 000 euros,
— l’a condamnée in solidum avec la société E2B, M. A et la MAF à payer à M. Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée in solidum avec la société E2B, M. A et la MAF à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur des condamnations prononcées contre elle ,
— a rejeté toutes ses autres demandes.
Par ordonnance du 21 novembre 2018, les affaires RG n°18/03592 et RG n°18/03318 ont été jointes.
Par conclusions d’incident en date du 18 décembre 2018, M. Y a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de disjonction de ces deux affaires et de radiation de l’affaire RG n°18/03592 en application de l’article 526 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 mars 2019, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. Y de l’incident de mise en état et l’a condamné aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 septembre 2018 et signifiées à la Sarl Chisalita et à la Sarl Steib, M. Y demandait à la cour de :
— dire M. Y recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement ;
— dire et juger que l’entreprise Chisalita et M. A ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil au titre du défaut d’implantation altimétrique de l’immeuble ;
— En conséquence, condamner solidairement l’entreprise Chisalita, M. A et la MAFà payer à M. Y une somme de 24 001 € TTC en réparation du préjudice, indexée sur la base de l’indice BT01 de la construction à compter de l’assignation.
— condamner solidairement M. A, la MAF et la Sarl 2EB à payer à M. Y la somme de 52.228,80 € TTC au titre de la reprise du bardage extérieur, indexée sur la base de l’indice BT01 de la construction à compter de l’assignation, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— condamner la société STEIB à payer à M. Y une somme de 5000 € TTC au titre de la reprise de la gouttière, indexée sur la base de l’indice BT01 de la construction à compter de l’assignation, sur le fondement de l’article 1147 du code civil;
- condamner solidairement la société STEIB à payer à M. Y une somme de 400 € TTC indexée sur la base de l’indice BT01 de la construction à compter de l’assignation au titre de la reprise de la toiture sur le fondement de l’article 1147 du code civil;
— condamner solidairement, Monsieur A son assureur Mutuelle des Architectes Français, l’entreprise Chisalita, la SARL 2EB et la SARL STEIB, aux entiers frais et dépens d’instance dont frais d’expertise et au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2018 ( non signifiées à Steib et Chisalita), M. Y demande à la cour, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel principal et en son appel incident ;
— dire la société X & G recevable mais mal fondée en son appel ;
— infirmer le jugement ;
— condamner solidairement M. A, son assureur la MAF et la société X & G à lui payer la somme de 47 000 euros indexée sur la base de l’indice BT01 de la construction à compter de l’assignation au titre de la reprise du sol résine sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
— dire et juger que la société Chisalita et M. A ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil au titre du défaut d’implantation altimétrique de l’immeuble.
— En conséquence, condamner solidairement la société Chisalita, M. A et la MAF à lui payer une somme de 24 001 euros TTC en réparation du préjudice, indexée sur la base de l’indice BT01 de la construction àcompter de l’assignation.
— condamner solidairement M. A la MAF et la Société 2EB à lui payer la somme de 52 228,80 euros TTC au titre de la reprise du bardage extérieur, indexée sur la base de l’indice BT01 de la construction à compter de l’assignation, sur le fondement de l’article 1147 du code civil .
— condamner la société STEIB à lui payer une somme de 5000 euros TTC au titre de la reprise de la gouttière, indexée sur la base de l’indice BT01 de la construction à compter de l’assignation, sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— condamner solidairement la société STEIB à lui payer une somme de 400 euros TTC
indexée sur la base de l’indice BT01 de la construction à compter del’assignation au titre de la reprise de la toiture sur le fondement de l’article 1147 du code civil;
— condamner solidairement, M. A son assureur la MAF, la société Chisalita, la société 2EB, la société STEIB et la société X & G aux entiers frais et dépens d’instance dont frais d’expertise et au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2021, la société X E & G demande à la cour, de :
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déclarée responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé à 47 000 euros du préjudice de M. Y occasionné par les désordres relatifs aux peintures de sol fixé ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée laà payer à M. Y la somme de 47 000 euros TTC, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 04/10/2016 jusqu’à la date du jugement outre celle de 4 000 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. Y la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y faisant droit,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux et n’a pas manqué à son obligation de conseil ;
— dire que la fixation à 47 000 euros du préjudice de Monsieur Y occasionné par lesdésordres relatifs aux peintures de sol n’est absolument pas justifiée ;
En conséquence,
— constater que M. Y ne rapporte pas la preuve technique d’une faute d’exécution de sa part, ni d’unmanquement à son obligation de conseil ;
— débouter M. Y ainsi que toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre de la société ;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 5 400 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y aux entiers dépens de première instance en ceux compris les frais d’expertise et les dépens de référé ainsi que les dépens d’appel ;
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de
M. A et la MAF.
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer in solidum avec la société 2EB, M. A et la MAF les frais irrépétibles au bénéfice de M. Y en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
Y faisant droit,
— condamner solidairement M. A et la MAF à la garantir et relever indemne à hauteur de 80% des sommes pour lesquelles la concluante serait condamnée ;
— condamner solidairement M. A et la MAF à lui payer la somme de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. A et la MAF à lui payer la somme de 5.400 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. A et la MAF aux entiers dépens de première instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé ainsi que les dépens d’appel.
M. A et la MAF ont conclu le 22 novembre 2018 et signifié ces conclusions à la Sarl Chisalita le 10 décembre 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés notifiées le 29 septembre 2021, M. A et la MAF demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et de l’article G.6.3.1 du Cahier des Clauses Générales du contrat d’architecte en date du 25 août 2011, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré seule responsable des désordres relatifs aux peintures du sol la société X E & G et a dès lors condamné cette dernière à payer à M. Y, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la somme de 47 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société 2EB, M. A et la MAF à payer à M. Y la somme de 12 150 euros HT plus TVA au taux applicable au titre des désordres relatifs au bardage.
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis à leur charge 50 % du montant des travaux réparatoires des désordres affectant le bardage.
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société X E & G, la société 2EB, M. A et la MAF au paiement des dépens et à une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la charge des dépens et de l’article 700 sera répartie au prorata des responsabilités retenues.
En conséquence, statuant à nouveau:
A titre principal,
— débouter M. Y et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elles.
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à la quote-part de responsabilité de l’architecte dans la survenance de chacun des désordres.
En tout état de cause:
— dire et juger qu’aucune erreur d’implantation ne peut être reprochée à M. A qui a dû adapter le projet établi à la configuration du terrain moyennant des travaux d’un montant de 8 108,76 euros qui doivent rester à la charge de M. Y.
— débouter M. Y de ses demandes indemnitaires de ce chef.
— dire et juger M. Y mal fondé en ses demandes indemnitaires chiffrées à 52 228,80 euros TTC au titre du bardage extérieur.
— dire et juger que le bardage n’est pas atteint de désordres et doit être conservé, seule une peinture bitumineuse, prescrite initialement, devant être appliquée pour un coût de 12 154 euros outre la TVA au taux de 10 %.
— constater que les travaux réalisés par la société X E & Filsl’ont été hors mission de M. A, après réception.
— dire et juger qu’aucune erreur de prescription ne peut être retenue à la charge de M. A.
— condamner M. Y et la société X E & G au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Par ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2018, signifiées à la société Steib par acte du 20 décembre 2018 la société 2EB demande à la cour, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, de :
— déclarer M. Y recevable mais mal fondé en son appel en ce qu’il concerne le bardage bois extérieur et l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum de la concluante et du maître d’oeuvre, sous la garantie de la MAF et les a condamnés à la somme de 12 154 euros HT assortie de la TVA au titre des désordres affectant le bardage et à concurrence de 50 % entre co-obligés,
A titre subsidiaire,
— en tout état de cause dire et juger que l’autre solution de réparation susceptible d’être éventuellement retenue par la cour ne saurait excéder 45 000 euros TTC,
— condamner M. Y à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur les responsabilités.
Les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2018 par M. Y n’ayant pas été signifiées à la société Chisalita ni à la société Steib, les demandes formées par M. Y à leur encontre seront examinées au vu des conclusions notifiées le 7 septembre 2018.
Aucune partie ne conteste l’application de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, sur le fondement de l’article 1147du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, avant ou après réception selon les désordres invoquées.
Les désordres sont allégués sur la base du rapport d’expertise sont les suivants :
— l’implantation de l’immeuble.
Il ressort du rapport d’expertise qu’un problème d’implantation de la maison est apparu en cours de réalisation des travaux, le niveau des pièces à vivre se trouvant potentiellement au dessous du niveau du terrain existant, par rapport à la coupe du terrain en pente. Il a été nécessaire de rehausser de plus de un mètre la totalité de la périphérie des murs enterrés pour que les pièces à vivre se situent effectivement au niveau du terrain existant. Un devis complémentaire a été établi par la Sarl Chisalita d’un montant de 24.001,28 euros dont il n’est plus contesté en appel que le coût de ces travaux a été réglé par M. Y.
Le tribunal a considéré que si M. A avait effectivement commis un manquement à son obligation de conseil, en ne s’assurant pas des adaptations nécessaires à la configuration spécifique sans conseiller M. Y sur la nécessité de procéder à des relevés altimétriques, ce dernier ne justifie d’aucun paiement, de sorte que si la faute est démontrée, M. Y ne justifie pas de son préjudice. En conséquence, le tribunal n’a pas retenu la mise en oeuvre de la responsabilité de M. A et par voie de conséquence, a estimé que la garantie de la société MAF n’était pas mobilisable. Il ne s’est pas prononcé sur la demande à l’encontre de la Sarl Chisalita.
M. Y conclut à l’infirmation du jugement sur ce point faisant valoir que la responsabilité de M. A est engagée pour défaut de devoir de conseil, et celle de la Sarl Chisalita pour manquement à son obligation de résultat, tous deux étant tenus sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. Il sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 24.001,28 euros correspondant au surcoût des travaux.
M. A, contestant toute faute, fait essentiellement valoir que le problème lié à la topographie du terrain était connu et a été résolu avant la réception et avec l’accord de M. Y et qu’en conséquence, il ne peut donner lieu à indemnisation. Il conteste en outre le surcoût allégué par M. Y estimant que seuls certains postes correspondent à la surélévation nécessaire, à hauteur de 8.108,76 euros.
L’expert indique que les travaux de défrichement auraient dus être réalisés pendant l’étude afin de se rendre compte de la configuration exacte du terrain et par la suite de permettre
l’élaboration d’un plan de géomètre pour une bonne implantation du projet. Il a par ailleurs relevé qu’aucune ligne de niveau n’apparaît sur les plans de l’architecte ou dans les éléments du permis de construire et a retenu l’insuffisance dans la direction des investigations accordées au terrain et son environnement. L’expert indique aussi que l’entreprise Chisalita devait étudier les documents transmis par l’architecte et prendre connaissance du terrain avant la réalisation des terrassements.
Le défaut d’implantation du bâtiment a été révélé avant la réception des travaux et il y a été remédié en cours de travaux, moyennant un surcoût dont M. Y sollicite qu’il soit pris en charge par M. A et la Sarl Chisalita, aucun désordre n’étant allégué par M. Y et aucune réserve n’ayant été émise dans le procès-verbal de réception du 15 octobre 2013.
L’architecte est tenu sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil d’une obligation de conseil renforcée. Investi en l’espèce d’une mission complète, M. A avait pour obligation, au stade de la conception du projet, de vérifier les conditions d’implantation du bâtiment d’autant plus que le terrain était en pente. En l’espèce, reconnaissant avoir établi son projet et entrepris les travaux alors que l’altimétrie du terrain n’avait pas été vérifiée en raison de la présence de végétation sur celui-ci, il a commis un manquement à son devoir de conseil en établissant les plans de la maison sans procéder au préalable aux vérifications permettant d’adapter la construction à la configuration du terrain, au besoin en procédant au défrichage du terrain qui était envahi par la végétation, en sorte que la construction a été entreprise sans tenir compte de l’altimétrie et de la différence de niveau du terrain sur lequel le bâtiment devait être implanté.
Concernant la Sarl Chisalita dont la demande à son encontre est fondée sur l’obligation de résultat à laquelle est tenu le constructeur, il apparaît que suite à l’adaptation du projet en cours de réalisation, aucun désordre n’est aujourd’hui invoqué, aucune réserve n’ayant été faite sur ce point lors de la réception. L’obligation de résultat du constructeur qu consiste à livrer un ouvrage conforme au contrat et aux règles de l’art a ainsi été remplie en sorte que M. Y est mal fondé en sa demande à l’encontre de la société Chisalita.
M. Y sollicite en réparation le surcoût entraîné par les travaux supplémentaires. M. A s’y oppose en soutenant que M. Y ne justifie pas du paiement du devis supplémentaire de 24.001,28 euros et ne reconnaît qu’un surcoût de 8108,76 euros correspondant à l’empierrage du terrain et au déplacement de la terre lequel selon lui ne doit pas être mis à sa charge car il est sans lien avec le problème de l’implantation et que si un relevé de géomètre devait être établi, il appartenait à M. Y de le fournir à son architecte avant l’établissement du projet.
En l’espèce, le manquement de l’architecte à son devoir de conseil est à l’origine d’une erreur d’implantation du bâtiment qui a entraîné un surcoût des travaux qui ont dû être adaptés par le rehaussement de plus d’un mètre de la totalité de la périphérie des murs enterrés pour que les pièces à vivre et le niveau 0 se situent au niveau du terrain existant comme le prévoyait le projet.
Il ressort des pièces produites que le devis de la Sarl Chisalita du 4 mars 2012, dont M. Y demande le remboursement, d’un montant de 24.001,28 euros TTC correspond à des travaux de terrassement (décapage du terrain autour de la future maison, empierrage, déplacement de terre) la réalisation d’un mur de soubassement (85 m²), d’un escalier, de plots en béton et l’étanchéité du soubassement).
Le devis établi initialement le 17 décembre 2011 d’un montant de 73.551,81 euros TTC comprend des postes que l’on retrouve dans le devis complémentaire du 4 mars 2012, à savoir le décapage du terrain sur l’emprise du projet, la réalisation d’un mur de soubassement
de 204 m² et la réalisation d’un escalier.
La réalisation du mur de soubassement figure dans le devis du 4 mars 2012 pour 85 m² en sorte qu’il ne peut s’agir des mêmes travaux que ceux prévus dans le devis initial pour 204 m² et constituent ainsi des travaux complémentaires. Le décapage du terrain prévu dans le devis initial pour un montant de 10.000 euros sans précision du volume traité tandis que le second devis prévoit un décapage du terrain autour de la future maison pour 800 m3 pour 10.984 euros HT. Seule la réalisation de l’escalier prévue dans les deux devis et sur laquelle aucune explication n’est donnée n’apparaît pas en lien avec la nécessité d’adapter le projet en sorte que son montant soit la somme de 522,36 euros HT et 624,74 euros TTC doit être déduite de la somme de 24.001,28 euros.
Le jugement sera donc réformé sur ce point et M. A sera condamné au paiement de la somme de 23.376,54 euros TTC à M. Y en réparation du préjudice causé par le manquement au devoir de conseil.
La MAF qui ne conteste pas sa garantie sera condamnée au paiement de cette somme in solidum avec M. A.
— la peinture du sol.
L’expert indique qu’au niveau principal de la maison, le sol sur lequel a été appliquée une peinture présente de nombreuses imperfections et autres marques de différentes sortes, traces de décoloration, rayures, stries en demi cercle. Les traces de rayures sont visibles à proximité des meubles qui sont voués à être déplacés et les marques de décoloration sont présentes autour des points d’eau. Ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni le rendent impropre à sa destination mais portent atteinte à l’aspect esthétique intérieur de la maison.
Selon l’expert, la Sarl X E & G a rencontré des difficultés dans l’application de la peinture et a été assistée par le fournisseur la société Unikalo qui a conseillé l’application d’une couche de résine à la spatule et non au rouleau ce qui est l’origine des traces en demi cercle visibles dans le couloir, le séjour et la cuisine. Les sols de ces pièces présentent par ailleurs un aspect terne et fragile au lieu d’un aspect brillant, la reprise des sols par la société Unikalo elle-même assistée de la Sarl X E & G à deux reprises n’ayant pas apporté d’amélioration. L’expert impute ce désordre non à un défaut de réalisation mais à l’utilisation de ce type de produit très sensible aux micro rayures et à la stagnation de l’eau et utilisé habituellement en milieu industriel dans une maison d’habitation.
L’expert relève toutefois que l’aspect mat des sols de la cuisine, du salon et du couloir ressemble à l’aspect d’un sol ayant été trop rapidement exposé à l’humidité.
Le tribunal a considéré que les stries et les traces de coups de spatules étaient visibles à la réception, tandis que les tâches et les marques sont apparues après réception. Pour ces dernières, il a retenu la responsabilité exclusive de la société X E & G au motif que l’architecte avait été déchargé de cette prestation effectuée en dehors de toute intervention de sa part, le maître de l’ouvrage l’ayant conservée et a condamné celle-ci au paiement de la somme de 47.000 euros au titre des travaux réparatoires.
La société X E & G a formé appel du jugement sur ce point. Elle fait valoir que le fournisseur, la société Unikalo, l’a mal conseillée, en relevant que l’expert judiciaire avait considéré qu’il s’agissait d’un problème d’inadaptation d’une résine industrielle de type Epoxy à un usage domestique et non d’un défaut d’exécution de sa part. Elle en déduit que le fait que les désordres ont persisté malgré la réalisation des travaux de reprise par la société
Unikalo démontre que seule la responsabilité de l’architecte peut être retenue, lequel a préconisé cette résine dans le cadre du CCTP. Elle conteste toute faute dans la réalisation des travaux ainsi que tout manquement à son devoir de conseil et demande la réformation du jugement sur ce point.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de l’architecte qui a préconisé l’application de la peinture Epoxy sur un sol d’immeuble à usage d’habitation et demande à être relevée indemne des condamnations mises à sa charge à hauteur de 80% par M. A.
M. A et la MAF pour leur part soutiennent que les travaux devaient initialement être réalisés par la société 2EB mais qu’ils ont finalement été confiés à la société X E & G par M. Y, que M. A a ainsi été déchargé de la prestation relative aux travaux de peinture de sol et que la société X E & G est mal fondée à rechercher sa responsabilité sur un fondement quasi-délictuel en indiquant qu’elle a suivi les indications de l’architecte alors que les désordres sont imputables à la mauvaise réalisation des travaux.
M. Y demande l’infirmation du jugement et la condamnation solidaire de M. A et de la Sarl X E & G au paiement de la somme de 47.000 euros, en recherchant, bien que les désordres soient apparus avant réception des travaux concernant ce lot, d’une part la responsabilité contractuelle de droit commun en raison de la faute commise par la Sarl X E & G qui n’a pas mis en oeuvre le produit conformément à la fiche technique et n’a pas informé le maître d’ouvrage sur ce type de produit, d’autre part la responsbilité contractuelle du maître d’oeuvre faisant valoir que le choix d’un autre entrepreneur après la réception du lot peinture intervenue le 15 octobre 2013 laquelle ne concernait que le lot peinture extérieure, ne dessaisissait pas l’architecte tenu d’une mission complète lequel a commis une faute en choisissant d’appliquer une résine industrielle Epoxy dans une teinte choisie avec l’architecte qui était inadaptée pour un usage domestique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise qu’aucun procès-verbal de réception n’est produit concernant ce lot et que les désordres sont apparus dès la première réalisation et ont persisté par la suite, les interventions successives de la Sarl X E & G n’ayant pas permis d’arriver à un résultat satisfaisant quant à l’aspect de la peinture du sol.
A défaut de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte et de l’entrepreneur peuvent être engagées sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, en application duquel l’architecte est tenu d’une obligation de moyen et l’entrepreneur d’une obligation de résultat non invoquée en l’espèce, M. Y invoquant la faute de la Sarl X E & G .
Le fait que M. Y n’ait pas contracté avec la Sarl 2EB qui avait établi un premier devis pour ce lot et qu’il ait contracté directement avec la Sarl X E & G ce que M. Y indique avoir fait avec toutes les entreprises, n’exonère pas le maître d’oeuvre de sa responsabilité dans la mesure où l’architecte est responsable du choix et de la qualité des matériaux qu’il préconise, étant relevé qu’aucun manquement à son obligation de suivi du chantier n’est en l’espèce reproché à M. A.
C’est à tort que le tribunal a d’une part écarté le désordre relatif aux traces de stries et traces de spatules visibles à la réception alors au surplus qu’aucune réception n’a été prononcée pour ce lot, pour ne retenir que les tâches et marques apparues après la réception et déchargé l’architecte de cette prestation effectuée en dehors de toute intervention de sa part car conservée par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le CCTP établi par l’architecte préconise pour le lot n°8 – sol résine,
'l’application d’une résine de type industrielle Epoxy ou polyuréthanne, dans une teinte choisie avec l’architecte'.
Le devis établi par la Sarl X E & G prévoit une finition 'Unikosol’ laquelle est une résine semi-fluide à haut niveau de brillance qui doit être appliquée au rouleau.
Il en ressort que les désordres affectant la peinture des sols ont pour cause d’une part le choix d’une peinture inadaptée à un usage dans un immeuble d’habitation imputable à M. A, d’autre part à une mauvaise exécution des travaux puisque la Sarl X E & G n’a pas respecté les prescriptions du fabricant en passant la peinture à la spatule alors qu’était préconisée une application au rouleau, provoquant ainsi des traces en demi-cercles, sans que celle-ci puisse invoquer la faute de la société Unikalo intervenue pour la conseiller laquelle n’a pas été appelée à l’instance. En outre, la Sarl X E & G, en tant que professionnel avait un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage dans le cadre duquel elle devait l’informer de l’inadaptation du produit à un usage domestique.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande à l’encontre de M. A et de la MAF.
Si les fautes commises par la Sarl X E & G et par M. A ont chacune concouru à la réalisation de l’entier dommage, il sera cependant fait application de la clause exclusive de solidarité prévue à l’article G6.3.1 du cahier des Clauses Générales du contrat d’architecte aux termes de laquelle l’architecte ne peut être tenu pour responsable des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération et dont l’application au présent litige n’est pas contestée.
La charge définitive de la condamnation incombera en considération des fautes de chacun, à hauteur de 50% pour M. A et de 50 % pour la Sarl X E & G.
Le coût des travaux réparatoires à hauteur de 47.000 euros n’étant pas sérieusement contesté, la Sarl X E & G sera donc condamnée in solidum avec M. A et la MAF à payer à M. Y la somme de 47.000 euros tandis que M. A et la MAF ne seront tenus et condamnés qu’à hauteur de 23.500 euros.
— le bardage extérieur, les panneaux de bois et les peintures.
Concernant le bardage extérieur, constitué de panneaux de bardage en bois peints d’une couleur mate, l’expert relève sur l’ensemble des façades sud et ouest, une dégradation prématurée de ces panneaux, la peinture se craquelant et la couche supérieure de bois se fissurant et se décollant par endroits. Le bois a perdu son aspect d’origine lisse et soyeux, tandis que la peinture exposée au soleil a brûlé, endommageant la couche supérieure des panneaux de bardage et n’assure plus sa fonction recouvrante. Ces désordres, apparus après réception, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Ils portent atteinte à l’aspect esthétique extérieur de la maison. L’expert impute ce désordre à l’application d’une peinture ou d’une lasure sur un bois déjà protégé et au choix d’une couleur foncée en l’occurrence noir, sur des façades exposées en permanence au soleil et aux fortes chaleurs, après avoir relevé que la lasure utilisée, Uniwood THD F56 destinée à la protection et à la décoration du bois ne correspond pas à la prescription de l’architecte qui a prévu dans le CCTP une peinture bitumineuse laquelle aurait été plus adaptée pour couvrir le bardage de la maison.
Le tribunal a retenu d’une part la responsabilité de l’artisan, la société 2EB, pour avoir mis en oeuvre une lasure au lieu d’une peinture bitumeuse sans émettre de réserves et avoir accepté d’appliquer une peinture noire sur des zones soumises à une exposition prolongée au soleil et,
d’autre part celle du maître d’oeuvre, M. A, pour avoir fait appliquer une peinture de couleur noire sur une façade exposée au soleil, aggravant les dommages et ne pas avoir invalidé le choix de l’entreprise.
Le tribunal a ensuite appliqué un partage de la dette à hauteur de 50 % pour chacun des co-obligés et a condamnée la MAF à garantir M. A, avec application de sa franchise contractuelle.
M. Y conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a fixé le montant des travaux réparatoires à la somme de 12.154 euros HT faisant valoir qu’il convient de prendre en compte le coût du remplacement des panneaux de bois et non seulement l’application d’une couche de peinture. Il sollicite la condamnation solidaire de la Sarl 2EB et de M. A au paiement de la somme de 43.524 euros HT sur le fondement de l’article 1147 du code civil .
M. A fait valoir, en défense, que le bardage extérieur de la maison de couleur noire est conforme au permis de construire et que la peinture apporte une couche de protection supplémentaire bénéfique au bardage de la maison. Il estime que les travaux préconisés par l’expert judiciaire, consistant dans le remplacement pur et simple des panneaux, ne sont pas justifiés, critiquant par ailleurs la surface de remplacement des panneaux retenue par l’expert. Il critique le partage de responsabilité retenu par le tribunal et rappelle la clause d’exclusion de solidarité contractuelle prévue au contrat.
Pour sa part, la société 2EB ne conteste pas sa responsabilité mais sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a partagé la responsabilité entre elle et M. A. S’agissant du quantum des travaux de reprise, elle demande la confirmation du jugement ayant fixé à 12.154 euros le coût des travaux réparatoires et fait valoir à titre subsidiaire que seule une réparation à l’identique peut être prononcée, soit le remplacement des panneaux actuels par des panneaux identiques à l’existant, à hauteur de 30 000 euros TTC, outre leur mise en peinture pour un montant de 15 000 euros, soit un total de 45 000 euros TTC.
Le procès-verbal de réception du 15 octobre 2013 mentionne une réception avec réserves relatives à des finitions à réaliser sans lien avec le désordre concerné lequel n’est apparu qu’après la réception. Le désordre concerné relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
L’architecte, tenu d’une mission de surveillance dans le cadre de la mission complète dont il était investi devait dans le cadre de la surveillance des travaux, vérifier le respect par la société 2EB des préconisations du CCTP et invalider le choix de la société ce qu’il n’a pas fait, l’expert indiquant sans être contesté sur ce point que la fiche technique du produit utilisé indique qu’il est destiné à la protection et à la décoration du bois tandis que la peinture bitumineuse préconisée assure un maintien du support dans le temps quelles que soient les conditions climatiques.
La Sarl 2EB a pour sa part commis une faute en ne respectant pas les préconisations du CCTP en utilisant un produit inadapté au bardage bois mis en place.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que M. A et la Sarl 2EB ont chacun contribué à la réalisation du dommage. Toutefois, la contribution de chacun à la charge des travaux réparatoires sera, en considération des fautes commises, fixée à 30 % pour M. A et 70 % pour la société 2EB.
Concernant le coût des travaux réparatoires, l’expert les a chiffrés à 30.000 euros pour le remplacement des panneaux bois en retenant l’option d’un remplacement à l’identique et
15.000 euros pour les travaux de peinture.
Le tribunal a sur ce point retenu l’offre de la société 2EB soit la somme de 12.154 euros correspondant aux seuls travaux de peinture. Or, il ressort du rapport d’expertise que les panneaux de bois ont été pour partie endommagés la couche supérieure du bois se fissurant voire se décollant par endroits, sur l’ensemble des façades sud et ouest.
Concernant la surface retenue, M. A et la MAF observent que le devis de la société Tronche retient une surface de 269 m² alors que le devis initial de la Sarl 2EB, était établi sur la base de 184m². Cependant, ils n’en tirent aucune conséquence, faisant valoir que seule la somme de 12.154 euros peut être allouée à titre indemnitaire et s’agissant des panneaux bois, une somme de 23.684 euros si ce poste de préjudice était retenu.
La société Grataud-Laroche propose deux options l’une avec un remplacement par des panneaux à l’identique (panneaux Rolpin bati THRT) d’un montant de 23.684 euros HT, le second par des panneaux Fundermax extérior ne nécessitant pas de finitions, d’un montant de 43.524 euros HT. Le devis de peinture établi par la société Tronche s’élève à 12.154 euros HT.
Rien ne justifie de retenir une solution plus onéreuse que la solution initiale consistant dans la pose de panneaux de type Rolpin THRT laquelle n’est pas critiquée par l’expert. Il convient de retenir cette proposition soit la somme de 23.684 euros HT correspondant à la proposition formée à titre subsidiaire par M. A dans le corps de ses écritures.
La demande de M. Y est donc justifiée à hauteur de (23684+12154)35.838 euros HT.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum, M. A et la MAF d’une part et la Sarl 2EB d’autre part à payer à M. Y la somme de 12.154 euros HT et la somme de 35.838 euros HT sera allouée à M. Y.
Si les fautes commises par la Société 2EB et par M. A ont chacune concouru à la réalisation de l’entier dommage, il sera cependant fait application de la clause exclusive de solidarité prévue à l’article G6.3.1 du cahier des Clauses Générales du contrat d’architecte aux termes de laquelle l’architecte ne peut être tenu pour responsable des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération et dont l’application au présent litige en matière de responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle n’est pas contestée.
La charge définitive de la condamnation sera supportée en considération des fautes commises par chacun à hauteur de 30% par M. A et la MAF et à hauteur de 70 % par la Sarl2EB.
La Sarl X E & G sera donc condamnée in solidum avec M. A et la MAF à payer à M. Y la somme de 35.838 euros HT, M. A et la MAF n’étant tenus et condamnés qu’à hauteur de 10.751,40 euros et la Sarl X E & G étant définitivrment tenu à hauteur de 25.086,60 euros.
Les sommes allouées hors taxe seront assorties de la TVA en vigueur à l’époque du paiement.
— l’étanchéité de la toiture et les fuites de la gouttière.
L’expert a relevé au niveau de la toiture, un décollement du revêtement formant des plis visibles et répartis sur toute la toiture, qualifiant ce désordre de mineur dans la mesure où il ne peut être à l’origine d’une infiltration d’eau à l’intérieur de la maison. Ces plis sont dûs à
une mauvaise adhérence à la soudure lors de la pose mais ne concernent que la couche de finition. Ce désordre ne porte pas atteinte à l’immeuble et ne le rend pas impropre à sa destination.
Concernant la gouttière fixée en façade nord, il a constaté qu’elle se compose de plusieurs morceaux d’aluminium pliés et assemblés entre eux, qu’à chacune des neuf jointures, on note la présence d’une fuite d’eau, l’évacuation des eaux de pluie étant compliquée par une sur-épaisseur d’aluminium au niveau des jointures et par un défaut de pente. Les fuites se produisant à l’extérieur du bâtiment n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Ces désordres sont selon l’expert imputable à une mauvaise réalisation des travaux.
Le tribunal a débouté M. Y de sa demande fondée sur l’article 1792-3 du code civil à l’encontre de la société Steib et de son assureur la compagnie AXA France IARD s’agissant de la gouttière, au motif que la responsabilité décennale du constructeur ne pouvait être engagée.
S’agissant de l’étanchéité de la toiture, il a estimé que ce désordre apparu après réception n’était pas de nature décennale et a donc rejeté l’application de la garantie de la société Axa France Iard, assureur de responsabilité décennale de la société STEIB.
M. Y conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, il fait valoir concernant l’étanchéité de la toiture que la société Steib est responsable du désordre sur le fondement de l’article 1147 du code civil et sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 400 euros, étant précisé que la compagnie AXA France IARD n’a pas été intimée par M. Y.
S’agissant de la gouttière, il réclame faisant état de fuites apparues après la réception, sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 1147 du code civil alléguant la mauvaise réalisation des travaux.
Ces désordres, survenus après la réception des travaux et n’étant pas de nature décennale engagent la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de la société Steib qui a réalisé ces travaux. Les désordres relevés par l’expert sont imputables à une malfaçon dans l’exécution, la faute de la société Steib étant ainsi établie.
La société Steib devra donc indemniser M. Y du coût des travaux réparatoires soit la somme de 400 euros pour les travaux d’étanchéité et celle de 5000 euros concernant la réparation de la gouttière, soit une somme totale de 5400 euros TTC.
Sur les demandes accessoires.
Il convient de prévoir, tel que sollicité par M. Y, que les sommes ci-dessus allouées à M. Y seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de l’assignation et jusqu’à ce jour.
Les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sont prononcées hors taxes. La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date du paiement.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile tel que précisé au dispositif suivant.
Par ces motifs,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. H-J Y de sa demande relative à l’erreur d’implantation,
— déclaré la Sarl X E & G seule responsables des désordres relatifs à la peinture des sols et l’a déboutée de son appel en garantie,
— dit que la Sarl Entreprise Entretien du Bâtiment d’une part et M. D A et la MAF sont responsables du désordre relatif au bardage bois à hauteur de 50% chacun et fixé le coût des réparations à 12.154 euros HT,
— débouté M. H-J Y de sa demande relative au désordre de la gouttière et de l’étanchéité de la toiture,
Statuant à nouveau sur les autres chefs,
Condamne in solidum M. D A et la MAF à payer à M. H-J Y la somme de 23.376,54 euros TTC au titre de l’erreur d’implantation du bâtiment,
Condamne la Sarl X E & G in solidum avec M. D A et la MAF à payer à M. H-J Y la somme de 47.000 euros TTC, M. A et la MAF n’étant tenus qu’à hauteur de 23.500 euros,
Dit que la charge définitive de la condamnation incombera à M. A et la MAF d’une part et à la Sarl X E & G d’autre part à hauteur de 50 % chacun,
Condamne la Sarl Entreprise Entretien du Bâtiment in solidum avec M. D A et la MAF à payer à M. H-J Y la somme de 35.838 euros HT, M. A et la MAF n’étant tenus qu’à hauteur de 17.751,40 euros outre la TVA au taux en vigueur à la date du paiement,
Dit que la charge définitive de la condamnation incombera à M. A et la MAF d’une part à hauteur de 30 % et à la Sarl Entreprise Entretien du Bâtiment d’autre part à hauteur de 70 %,
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Condamne la Sarl Steib à payer à M. H-J Y la somme de 5400 euros TTC,
Dit que les sommes ci-dessus allouées seront indexées sur l’indice BT BT01 depuis la date de l’assignation et jusqu’à ce jour,
Condamne in solidum M. D A et la MAF, la Sarl X E & G , la Sarl Entreprise Entretien du Bâtiment et la Sarl Steib à payer à M. H-J Y une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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