Confirmation 28 octobre 2021
Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 oct. 2021, n° 20/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00885 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 23 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
LE : 28 OCTOBRE 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
N° – Pages
N° RG 20/00885 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DJGP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge Commissaire au Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 23 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – M. X Y
né le […] à […]
La Garde
[…]
APPELANT suivant déclaration du 07/10/2020
- Mme A Y
née le […] à […]
La Garde
[…]
INTERVENANTE VOLONTAIRE suivant conclusions du 07/01/2021
Représentés par la SELARL ARÈNES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
II – S.E.L.A.R.L. JSA, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X Y, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire de NEVERS :
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 419 488 655
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
28 OCTOBRE 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
Exposé :
L’entreprise de transport routier de marchandises exploitée par X Y a été déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nevers au cours de l’année 2001. Par jugement en date du 23 janvier 2002, ce même tribunal a homologué un plan de continuation au profit de l’entreprise Y X.
La liquidation judiciaire de celle-ci a été prononcée le 4 novembre 2009 par le tribunal de commerce, la SELARL Aurélie Lecaudey étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Celle-ci a saisi le juge commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Y pour être autorisée à vendre aux enchères publiques des immeubles lui appartenant et situés Commune de MILLAY (Nièvre), soutenant que le passif résiduel ne pouvait être couvert par le solde de l’actif.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2013, le juge commissaire a rejeté cette demande.
Par arrêt en date du 20 mars 2014, la cour d’appel de Bourges a infirmé la décision du juge commissaire et autorisé la SELARL Aurélie Lecaudey, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur X Y, à poursuivre la vente aux enchères publiques des biens et immeubles appartenant à ce dernier.
L’arrêt a été frappé d’opposition et, par arrêt en date du 20 novembre 2014, la Cour d’appel de Bourges a ordonné le sursis à statuer.
Par arrêt du 28 juillet 2016, la cour a autorisé «la SELARL Lecaudey, liquidateur judiciaire de Monsieur X Y, à poursuivre devant le Tribunal de Grande Instance de Nevers en la forme de la saisie immobilière, la vente des immeubles de M. X Y situés sur la commune de Millay (Nièvre) comprenant maison d’habitation, hangar, bergerie, garage, parcelles de près, cadastrés :
— Section D n° 6 « La Garde » pour 6 hectares 93 ares 45 centiares
— Section D n° 7 « La Garde » pour 1 hectare 21 ares 85 centiares
— Section D n° 15 « La Garde » pour 22 ares 20 centiares
— Section D n° 21 « Prés de la maison » pour 4 hectares […]
— Section D n° 24 « près des Couranis » pour 3 hectares 27 ares 60 centiares
— Section D n° 47 « La Jusse » pour 5 hectares 84 ares 30 centiares
— Section D n° 278 « La Garde » pour 1 are 61 centiares
— Section D n° 279 « La Garde » pour 2 ares 29 centiares
— Section D n° 290 « Les Recettes » pour 27 ares 49 centiares
— Section D n° 318 « La Garde » pour 7 ares 64 centiares
— Section D n° 346 « La Garde » pour 53 centiares
— Section D n° 352 « La Garde » pour 4 ares 5 centiares
— Section D n° 353 « La Garde » pour 4 centiares
— Section D n° 354 « La Garde » pour 2 ares 34 centiares
— Section D n° 355 « La Garde » pour 57 centiares
— Section D n° 356 « La Garde » pour 56 ares 66 centiares
— Section D n° 268 « La Garde » pour 5 ares 18 centiares
— Section D n° 286 « La Garde » pour 32 centiares
— Section D n° 349 « La Garde » pour 24 centiares
— Les 2/3 indivis des parcelles cadastrées section D numéros 357, 38 et 281 consistant en une cour commune,
— Une partie de la parcelle cadastrée section D numéro 9 pour 4 ares 86 centiares – BND dans […],
— Et une autre partie de la même section D numéro 9 pour 4 ares 87 centiares.
« Sur la mise à prix de 250.000 ' avec faculté de baisse de dixième en dixième jusqu’à adjudication en cas de carence d’enchères.
« et a dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire ».
Le pourvoi en cassation formé à l’égard de cet arrêt a été rejeté le 21 mars 2018.
Cet arrêt n’a jamais été publié à la conservation des hypothèques et, suivant requête en date du 19 février 2020, la SELARL JSA a saisi de nouveau le juge commissaire près le tribunal de commerce de Nevers aux fins d’être autorisée à poursuivre la vente de biens de Monsieur Y en la forme de la saisie immobilière.
Suivant ordonnance en date du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nevers, après avoir notamment considéré que l’autorisation de vente par voie de saisie immobilière était périmée puisque le liquidateur judiciaire n’avait pas pu publier l’arrêt du 28 juillet 2016 à la conservation des hypothèques à la suite d’un dysfonctionnement, a autorisé la SELARL JSA à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nevers pour y poursuivre la vente de l’immeuble sus-désigné sur la mise à prix de 250.000 ', avec faculté de baisse de prix d’un dixième sans que le prix d’adjudication puisse être inférieur à 160.000 '.
Le 7 octobre 2020, X Y a interjeté appel de ladite ordonnance, son appel étant limité aux chefs de l’ordonnance expressément critiqués en ce qu’elle autorise le liquidateur judiciaire à poursuivre la vente de l’immeuble situé Commune de Millay en la forme de la saisie immobilière ainsi qu’en ce qu’elle définit les modalités de la vente.
Par conclusions du 7 janvier 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, X et A Y demandent à la cour de
:
Vu les articles R112-2 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Vu l’article L 111-7 du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence et notamment l’arrêt 2e civil du 28 juin 2012 – pourvoi n° 11-15.055,
Vu l’Ordonnance datée du 23 septembre 2020,
Réformer dans son intégralité l’Ordonnance rendue par le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de Nevers le 23 septembre 2020.
Et, statuant à nouveau :
Dire et arrêter que la créance n’est pas certaine.
Ordonner à la SELARL JSA de produire un état détaillé et mis à jour des créances.
Débouter la SELARL JSA de l’intégralité de ses demandes.
Dire et arrêter que la SELARL JSA a commis un abus de droit d’agir en justice et que les procédures introduites sont abusives.
Condamner en conséquence la SELARL JSA à verser aux époux Y la somme de 7.000 ' à titre de dommages et intérêts.
Condamner la SELARL JSA à verser à Monsieur et Madame Y la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Les conclusions de la SELARL JSA en date du 17 mai 2021, tendant à la confirmation de décision entreprise, ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état en raison du non-respect du délai de trois mois imparti à l’intimée pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2021.
SUR QUOI :
Il convient tout d’abord de rappeler que par arrêt en date du 28 juillet 2016, la cour de céans a rejeté les demandes de Monsieur et Madame Y et autorisé le liquidateur à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Nevers pour y poursuivre, en la forme de la saisie immobilière, la vente des immeubles de Monsieur Y situés sur la commune de Millay.
Il est constant que ladite autorisation judiciaire, qui a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle, est périmée en raison de l’absence de publication auprès de la conservation des hypothèques.
Force est de constater que pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance du 23 septembre 2020, les appelants reprennent intégralement les moyens qu’ils avaient d’ores et déjà soumis à l’appréciation de la cour dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt précité du 28 juillet 2016, et qui avaient été expressément rejetés, sans même soutenir qu’aucun remboursement du passif ne serait intervenu depuis, alors même que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée le 4 novembre 2009, soit il y a environ 12 ans.
En particulier, les appelants insèrent dans leurs dernières écritures (pages 9 à 15) un tableau récapitulatif des créances, en marge duquel ils formulent diverses observations – au demeurant tronquées – et soutiennent que la créance n’est pas certaine et qu’il appartient donc au liquidateur de produire un état détaillé et mis à jour de cette dernière.
Les appelants produisent, toutefois, une situation du passif établie le 12 janvier 2021 par la SELARL JSA faisant état d’un passif privilégié de 318 228,81 ' et chirographaire de 158 895,11 ', soit un total de 477 123,92 ', au demeurant fort proche de la somme de « 477 385,32 ' à parfaire » figurant au terme de leur propre décompte dans la quatrième colonne du tableau précité (page numéro 15 de leurs écritures devant la cour).
Dans ces conditions, leurs contestations sur le caractère certain de la créance invoquée par le liquidateur ne sauraient prospérer.
Il doit être observé que les moyens développés en pages 17 à 20 des écritures des appelants relatifs à l’ordonnance rendue le 9 octobre 2013 par le juge-commissaire apparaissent totalement inopérants, dès lors que celle-ci a fait l’objet d’un appel ayant abouti à l’arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour et que la présente procédure est seulement afférente à l’ordonnance en date du 23 septembre 2020.
C’est par ailleurs en vain que Monsieur et Madame Y invoquent le caractère disproportionné de l’autorisation de vente des immeubles considérés en la forme de la saisie immobilière dès lors que le passif figurant dans l’état des créances (477 123,92 ') s’avère bien supérieur à la mise à prix desdits immeubles (250 000 '), étant à cet égard observé que les appelants ont déjà bénéficié, de fait, d’un très important délai pour proposer des solutions d’apurement du passif dès lors que la première requête aux fins d’autorisation de saisie immobilière a été délivrée par le liquidateur le 14 juin 2011.
Les appelants invoquent en outre les dispositions de l’article R 112-2 du code des procédures civiles d’exécution qui énumère parmi 'les biens insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille 'notamment '15° – les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage' et '16° – les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle', faisant valoir que leurs instruments de travail sont notamment les différentes parcelles de prés sur lesquelles ils élèvent des moutons, la bergerie, le hangar et le garage.
Ils produisent, à cet égard, les statuts de l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée du HAUT de la GARDE (pièce numéro 35), créée le 10 avril 2019, dont le siège social se trouve « La Garde 58 170 Millay », dont Monsieur Y est associé unique, et ayant pour objet « l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L 311-1 du code rural ».
Il convient toutefois de rappeler que l’article R 112-2 ainsi invoqué prévoit que les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille « pour l’application du 5° de l’article L112-2 », lequel énonce que « ne peuvent être saisis (') les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État et sous réserve des dispositions du 6° ».
Il s’en déduit que lesdites dispositions ne sauraient trouver application pour faire obstacle à la mesure de saisie immobilière, et non pas mobilière, sollicitée par le liquidateur, dès lors que les immeubles visés dans la requête de ce dernier ne peuvent être assimilés à des instruments de travail au sens du texte invoqué.
Il y aura lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance rendue le 23 septembre 2020 par le juge-commissaire ayant autorisé le liquidateur judiciaire à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nevers pour y poursuivre en la forme de la saisie immobilière la vente des immeubles situés sur la commune de Millay.
Dès lors, les demandes formées par Monsieur et Madame Y et tendant à la condamnation du liquidateur au paiement de la somme de 7.000 ' à titre de dommages-intérêts en raison d’un abus de procédure imputable à ce dernier ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ne pourront qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
- Rejette les demandes de X et A Y tendant à l’octroi de la somme de 7.000 ' à titre de dommages-intérêts et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de X et A Y.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
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