Infirmation 4 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, rétentions, 4 févr. 2022, n° 22/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00059 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00059 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJVB
O R D O N N A N C E N° 2022 – 59
du 4 février 2022
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant Z Y
né le […] à […]
de nationalité algérienne ou tunisienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Appelant,
comparant par visioconférence, assisté de Maître A B, avocate commis d’office
en présence de Monsieur Jamal BENDRISS, interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU RHONE
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Rémi COTTIN, dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marion CIVALE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’ordonnance du 24 janvier 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant Z Y pour une durée maximale de trente jours jours, confirmée par la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 26 janvier 2022.
Vu la requête de Monsieur X se disant Z Y en date du 2 février 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l’article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l’ordonnance du 03 Février 2022 à 14h54 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur X se disant Z Y.
Vu la déclaration d’appel faite le 03 Février 2022 par Monsieur X se disant Z Y , du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à
17h44.
Vu l’appel téléphonique du 4 Février 2022 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis
d’office pour l’audience du 4 février 2022 à 15 heures 30.
Vu les télécopies et courriels adressés le 4 Février 2022 à Monsieur LE PREFET DU RHONE, à l’intéressé,
à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 4 février 2022 à 15 heures 30 .
Vu les conclusions complémentaires de l’appelant déposées le 4 février 2022 au contradictoire des parties.
L’avocate de l’appelant, qui a pu préalablement prendre connaissance de la procédure, s’est entretenu avec
l’étranger retenu au centre de rétention administrative de Perpignan dans les salles d’audience de la cour
d’appel de Montpellier et du centre de rétention dédiées aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 15 heures 30 a commencé à 15 heures 49.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Jamal BENDRISS, interprète, Monsieur X se disant Z Y, confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je
m’appelle Y Z. Je suis né le […] à X en Algérie. Je confirme que la Suisse et l’Italie ne m’ont pas reconnu, ni accepté. Aujourd’hui je n’ai nulle part où aller, je vais faire une demande
d’asile en France.'
L’avocate, Maitre A B développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Maître A B dépose à
l’audience des écritures en complément de la déclaration d’appel.
Elle indique : 'Dans ce dossier c’est une particularité, avant l’édiction de l’OQTF et en méconnaissance du règlement Dublin, on n’a pas pris les empreintes de Monsieur. On ne savait donc pas que Monsieur avait un statut de demandeur d’asile. Défaut de base légale, l’OQTF est suspendue de fait, le maintien en centre de rétention n’était donc pas possible.'
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU RHONE demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'Monsieur Y est quelqu’un qui ment sur son parcours migratoire, sur ses demandes d’asile, sur son pays d’origine. Il n’a pas été placé en rétention sur une demande de reprise en charge de la Suisse ou de l’Italie mais sur une OQTF. Ce n’est qu’en rétention qu’il a déclaré avoir fait une demande d’asile en Suisse, sans mentionner l’Italie. On ne sait pas qui est Monsieur Y. Le 3 janvier,
l’Italie a refusé, et le 17 janvier une relance a été faite elle avait 15 jours ce qui nous amène au 1er février
2022. Or, la requête de Monsieur Y a été adressée le 2 février 2022 à 13h07. La préfcture n’avait pas eu le temps de joindre Monsieur Y. La rétention vaut toujours, et si une nouvelle demande
d’asile devait etre déposée, cela ne s’apparente pas à une mise en liberté mais seulement à une nouvelle étude de sa demande. Lorsque le consulat de Lybie a été saisi, on n’avait déjà eu les refus de la Suisse et de l’Italie. Il
a effectué des demandes d’asile en Algérie et Tunisie en indiquant qu’il était lybien. Je vous demande donc de ne pas tenir compte de ses demandes.'
Assisté de Jamal BENDRISS, interprète, Monsieur X se disant Z Y , a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'Je souhaite ma remise en liberté.'
La conseillère indique que la décision est mise en délibéré et sera notifiée par les soins du directeur du CRA de Perpignan avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 03 Février 2022, à 17h44, Monsieur X se disant Z Y a formalisé appel motivé de
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 03 Février 2022 notifiée à 14h54, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Monsieur X se disant Z Y soutient à l’appui de sa déclaration d’appel que depuis la demande additionnelle de réexamen de la demande de reprise en charge par l’autorité administrative à l’Italie le 17 janvier 2022 suite à son refus du 3 janvier 2022, deux semaines s’étaient écoulées et qu’ainsi au regard des dispositions de paragraphe 3 de l’article 28 du RÈGLEMENT (UE) N° 604/2013 DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des
États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), La France est devenue automatiquement pays responsable de la demande d’asile de l’intéressé et il ne pouvait être maintenu en rétention administrative, alors que le juge des libertés et de la détention de Perpignan dans sa décision du 3 février 2022 fonde sa décision de rejet de la demande de mise en liberté sur l’application de l’article 5 du
RÈGLEMENT (UE) N° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers, sous la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 13 novembre
2018 au motif que la procédure est devenue close à l’expiration du délai de 15jours et le fondement du placement en rétention administrative sur une obligation de quitter le territoire français, exécutoire.
Si effectivement Monsieur X se disant Z Y a été placé le 25 décembre 2021 sur la base d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français, éxécutoire du 7 décembre 2021, son statut de demandeur d’asile n’a été révélé que le 28 décembre 2021.
Après le refus de reprise en charge de la Suisse, l’Italie saisie, après avoir fait connaître son refus de reprise en charge le 3 janvier 2022, a été à nouveau , saisie d’une demande additionnelle de réexamen de la demande
d’asile le 17 janvier 2022 et n’ayant pas répondu dans le délai de deux semaines, à la date du 1er février 2022, si au visa de l’article 5 §2 du RÈGLEMENT (UE) N° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers , tel qu’interprété par la décision de la
CJEU n° C47/17 du 13 novembre 2018, la procédure additionnelle de réexamen de la demande de reprise en charge est réputée cloturée définitivement.
De là, l’Etat requérant est réputé responsable de la demande d’asile de l’intéressé, à savoir la France à moins qu’elle ne dispose encore du temps nécessaire pour pouvoir introduire , dans les délais impératifs prévus à cete effet à l’article 21, §1 et à l’article 23 §2 du réglement DUBLIN III, une nouvelle requête de prise ou de reprise en charge.
Faute pour l’autorité administrative de justifier aux débats de disposer encore du temps nécessaire pour pouvoir introduire une nouvelle demande de reprise en charge, la France est réputée pays responsable de la demande d’asile de l’intéressé.
De plus, des élèments de la procédure , il est établi que la qualité de demandeur d’asile de l’intéressé étant établie depuis le 28 décembre 2021, les diligences de l’autorité administrative du 31 janvier 2022, en vue de
l’identification de l’intéressé en direction de l’Algérie et la Tunisie, enfreignent le prinicpe général de la confidentialité attachée à la demande d’asile garanties par les conventions internationales et la convention de
Genève, causant ainsi une atteinte aux droits de l’intéressé.
En conséquence, en l’état de l’atteinte aux droits de l’intéressé et du placement en rétention administrative fondé sur une mesure d’éloignement, ne pouvant se maintenir au-delà , la France étant réputée pays responsable de la demande d’asile de l’intéressé depuis le 1er février 2022 , faute pour l’autorité administrative de démonter qu’elle est toujours dans les délais pour engager une nouvelle demande de reprise en charge et
d’avoir pris un arrêté de maintien en rétention administrative sur la base d’une telle demande depuis le 1er février 2022, il convient de faire droit à la demande de mise en liberté de l’intéressé.
En l’état de cette situation de demandeur d’asile en France depuis le 1er février 2022, il ne peut être fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 3 février 2022, sera en conséquence infirmée, l’intéressé remise immédiatement en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Faisons droit à la demande de mise en liberté de l’intéressé demandeur d’asile en France depuis le 1er février
2022.
Ordonnons la mise en liberté immédiate de Monsieur X se disant Z Y.
Ordonnons la notification de la présente au Procureur Général.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du
Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 4 février 2022 à 16 heures 45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acoustique ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Film ·
- Sous-traitance ·
- Prestation de services ·
- Résiliation ·
- Concurrence déloyale ·
- Cession
- Salariée ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Handicap ·
- Titre
- Caducité ·
- Réintégration ·
- Déclaration ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Procédure civile ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Rétractation ·
- Crédit affecté ·
- Information
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Thermodynamique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Exécution immédiate
- Caisse d'épargne ·
- Chèque ·
- Banque ·
- In solidum ·
- Négligence ·
- Prévoyance ·
- Faute ·
- Dépôt ·
- Provision ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Centrale thermique ·
- Prévention ·
- Concentration ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Préjudice
- Valeur ·
- Société en commandite ·
- Commandite par actions ·
- Bourse ·
- Mathématiques ·
- Sociétés civiles ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Administration ·
- Action
- Télévision ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Séquestre ·
- Document ·
- Plateforme ·
- Capture écran ·
- Ordonnance ·
- Échange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Partie commune ·
- Dire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Destination
- Habitat ·
- Compteur ·
- Bailleur ·
- Public ·
- Consommation d'eau ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Facturation ·
- Bail
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Lien ·
- Père ·
- Certificat ·
- Instance ·
- Acte ·
- Appel ·
- Paternité
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.