Infirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 mai 2021, n° 18/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01306 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 17 octobre 2017, N° 2016J99 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01306
N° Portalis DBVH-V-B7C-G6EW
JNG
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
17 octobre 2017
RG:2016J99
Y
X
S.A.S. SUD EST ACOUSTIQUE C Y (SEA-CS)
C/
S.A.S. SUD EST ACOUSTIQUE
Grosse délivrée
le 19/05/2021
à Me MARTEL
à Me A
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2021
APPELANTS :
Monsieur C Y
né le […] à PRIVAS
Montée de la Carrière
[…]
Représenté par Me Olivier MARTEL, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Représenté par Me Valérie REYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame D X épouse Y
née le […] à […]
Montée de la Carrière
[…]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Représentée par Me Valérie REYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. SUD EST ACOUSTIQUE C Y (SEA-CS)
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Représentée par Me Valérie REYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
SAS SUD EST ACOUSTIQUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric VACASSOULIS de la SELARL AEGIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Karine A, Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. E F, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 917.400 euros, dont le siège social est situé 205, avenue de Paris BP 40506 CHERBOURG-OCTEVILLE 50105 CHERBOURG-EN-COTTENTION, matriuclée au RCS de CHERBOURG sous le […], prise e, son établissement secondaire, Maître E F, ès qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE le 13 mars 2019 prononçant la liquidation judiciaire de : La société SUD EST ACOUSTIQUE (SEA), S.A.S au capital de 189 000 euros inscrite au RCS de ROMANS sous le numéro 512 893 363 dont le siège social est à […] représentée par son Président en exercice.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric VACASSOULIS de la SELARL AEGIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Karine A, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2021 prorogé au 19 Mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l’appel interjeté le 5 avril 2018 par la S.a.s Sud Est Acoustique C Y, M. C Y et Mme D Y à l’encontre du jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal de commerce d’Aubenas dans l’instance n° 2016 J 99
Vu les dernières conclusions déposées le 24 juin 2020 par les appelants la S.a.s Sud Est Acoustique C Y et les époux Y, et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les dernières conclusions déposées le 19 juin 2020 par la S.a.s Sud Est Acoustique et la selarl E F es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.a.s Sud Est Acoustique – intimés – et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu l’ordonnance du 17 juin 2020 de clôture de procédure à effet différé au 25 juin 2020.
Vu les conclusions du Procureur Général en date du 23 mars 2021 déclarant s’en rapporter à l’appréciation de la Cour.
* * *
EXPOSÉ :
Le 10 juillet 2009, la S.a.s Sud Est Acoustique C Y (parfois nommée dans les écritures de procédure 'S.E.A CS', 'société cédante’ ) a signé un compromis de cession de son fonds de commerce à la société homonyme S.a.s Sud Est Acoustique ( 'S.E.A', 'société cessionnaire'), société constituée à cette fin, l’acte de vente définitif étant ultérieurement intervenu le 31 août 2009.
Cet acte contenait une clause de non concurrence d’une durée de cinq ans expirant le 31 août 2014 et un mode particulier de gestion de l’activité pour le compte du festival du film de Cannes avec une convention de prestation de services et d’apport d’affaires qui devait prendre fin le 30 septembre 2015, date à laquelle ce marché avait vocation à devenir en partenaire direct entre le client et la S.a.s Sud Est Acoustique cessionnaire.
En considération essentiellement de la dégradation fin 2014 de leurs relations la S.a.s Sud Est Acoustique C Y a le 06 janvier 2015 pris l’initiative de résilier de façon anticipée la convention de sous-traitance.
Après vaines tentatives d’une solution d’aménagement restreint des relations contractuelles, la S.a.s Sud Est Acoustique (SEA) a fait assigner le 26 juillet 2016 devant le tribunal de commerce d’Aubenas la S.a.s Sud Est Acoustique C Y , M. C Y et Mme D Y , pour :
— faire juger abusive la résiliation de la convention du 31 août 2009,
— faire juger que la S.a.s Sud Est Acoustique C Y aurait commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale,
— dire que M. C Y et Madame D Y ont engagé leur responsabilité personnelle dans l’accomplissement d’actes détachables de leur qualité d’associé et/ou de dirigeant,
— condamner in solidum la S.a.s Sud Est Acoustique C Y et les époux Y à lui payer 1.120.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi outre 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— ordonner 1'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel pour le tout ou, subsidiairement à hauteur de 50 %.
Les défendeurs contestaient toute condamnation et les époux Y demandaient leur mise hors de cause.
Par jugement en date du 17 octobre 2017 le tribunal de commerce d’Aubenas a jugé :
'(…)
Dit que la résiliation de la convention de prestation définitive du 31 août 2009, est abusive.
Condamne la (S.a.s ) Sud Est Acoustique C Y (SEA-CS), à payer à la (S.a.s ) Sud Est Acoustique (SEA), la somme de cent soixante dix mille euros (170.000 €), à titre de dommages intérêts.
Rejette les autres demandes de la (S.a.s ) Sud Est Acoustique (SEA) à l’encontre de Madame D Y et de M. C Y.
Déboute la (S.a.s ) Sud Est Acoustique C Y (SEA-CS), de ses demandes fins et conclusions
Fait reste de droit à la (S.a.s ) Sud Est Acoustique (SEA), en condamnant la (S.a.s ) Sud Est Acoustique C Y (SEA-CS), à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la (S.a.s ) Sud Est Acoustique C Y (SEA-CS), aux entiers dépens de l’instance,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.'
La S.a.s Sud Est Acoustique a été placée sous le régime de la sauvegarde par le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère [ compétent pour un siège social à Valence ] le 25 mars 2015, et a obtenu après période d’observation l’homologation d’un plan de continuation selon jugement du 23 mars 2016.
La S.a.s Sud Est Acoustique a été placée le 6 février 2019 en procédure collective de redressement judiciaire par le même tribunal de commerce, la selarl E F étant désignée mandataire judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2019 , la selarl E F devenant alors liquidateur à la liquidation judiciaire de la société cessionnaire.
La S.a.s Sud Est Acoustique C Y , M. C Y et Mme D Y - appelants – demandent à la Cour au dispositif de leurs dernières écritures :
' SUR APPEL PRINCIPAL
DECLARER l’appel recevable et fondé, INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a accueilli les prétentions de la Société SEA à l’encontre des Société SEA-CS et débouté les Appelants de leurs prétentions.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER légitime et bien fondée la résiliation du contrat de prestation de services et d’apport d’affaires conclu le 31.08.2009 entre les sociétés SEA-CS et Sud Est Acoustique ,
DEBOUTER dès lors la société Sud Est Acoustique de l’intégralité de ses fins et prétentions
FIXER AU PASSIF de la Liquidation judiciaire de la Société Sud Est Acoustique les créances suivantes :
-la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts majorés des intérêts au taux légal à compter de l’Arrêt à intervenir à la Société SEA-CS
- la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive majorés des intérêts au taux légal à compter de l’Arrêt à intervenir au profit de M. C Y et Mme D Y
SUR APPEL INCIDENT
DECLARER l’appel incident irrecevable, en tout état de cause infondé,
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SEA, désormais représentée par Me E F de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre la société SEA-CS, M. C Y et Mme D Y.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
FIXER au passif de la société Sud Est Acoustique
-la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles d’Appel au profit de chacun des 3 Appelants
- la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance au profit de chacun des 3 Appelants
CONDAMNER la société SEA, désormais représentée par Me E F aux entiers dépens de l’instance.
DIRE et JUGER que ces sommes bénéficieront du privilège des frais de justice.'
Les appelants font essentiellement valoir :
— que M. C Y a depuis 1972 créé et développé une activité d’agencements de salles de spectacle, menuiserie, isolation, et correction acoustique, activité poursuivie après 1998 en la S.a.s Sud Est Acoustique C Y, pour notamment des interventions dans le cadre du Festival de cinéma à Cannes.
— qu’en 2008, M. C Y a été approché par Monsieur H I et M. U-V B issus du domaine de la formation aux fins de reprise de son activité commerciale et artisanale, alors que lui même souhaitait prendre sa retraite
— qu’était alors mis en place le ' montage ' classique’ : cession de l’activité à l’exception toutefois des marchés Cannois, et conclusion parallèle d’une convention d’accompagnement et de prestation de service destinée à faire bénéficier l’entité repreneuse du savoir-faire spécifique, et du réseau relationnel de M. C Y : contrat de prestation de service et d’apport d’affaires du 10 juillet 2009, suivi d’un acte de cession de fonds de commerce en date du 31 août 2009.
— qu’en fait pour les saisons 2010 à 2014, les marchés Cannois ont été exécutés dans le cadre de la sous-traitance, elle même facturant les prestations contenues dans ces marchés au et rémunérant la S.a.s Sud Est Acoustique au titre de son marché de sous-traitance
— que durant ces 4 saisons cependant, ' et à raison manifestement d’importantes restrictions dans les moyens accordés à ces marchés pourtant extrêmement exposés, les prestations de l’intimée [ S.a.s Sud Est Acoustique ] se sont révélées désastreuses et ont eu pour conséquence de jeter le discrédit sur l’ensemble des intervenants à ces chantiers particulièrement sensibles et exposés'
— que 'les ultimes et graves manquements de la société SEA lors du festival de CANNES de 2014 dans l’exécution de son marché de sous-traitance précipitaient la résiliation du contrat à la demande de la société SEA- CS.'
— que ' M. C Y prenait alors connaissance de l’offre prohibitive adressée à son insu et directement par la Société SUD EST ACOUSTIQUE, son sous-traitant, à la SEMEC [ société gérant le Festival ], son client historique, aux fins de s’approprier son marché.'
— qu’outre les graves déloyautés commises à son préjudice, la S.a.s Sud Est Acoustique , ' après 5 années d’intervention à CANNES, avait acquis une telle réputation qu’il n’était plus possible de la faire intervenir pour l’avenir, et ce quel que soit le cadre d’intervention adopté.'
— que les cédants se voyaient contraints de dénoncer la convention de sous-traitance concernant les marchés de SEMEC et Marché du Film par courrier du 6 janvier 2015 invoquant la clause de résiliation
— que sur contestation du cessionnaire une négociation était intervenue pour rechercher une solution alternative mais les courriers croisés démontrent un ' désaccord persistant entre les parties faisant définitivement obstacle à tout maintien d’une relation contractuelle'
— que la résiliation immédiate de la convention de prestation était non seulement régulière mais parfaitement fondée à raison des graves manquements contractuels
— que la S.a.s Sud Est Acoustique a non seulement manqué à ses missions de sous-traitant générant l’insatisfaction des clients, mais surtout qu’elle a gravement manqué à l’obligation de loyauté et de bonne foi à laquelle elle était tenue à son égard
— qu’il y a eu fin 2014 un incident grave de paiement notamment avec une société ARTPOL , non payée ainsi que d’autres fournisseurs , ce qui l’a obligée à solliciter la mise en 'uvre d’une caution bancaire destinée à éviter des difficultés et des démarches désastreuses dans le cadre de l’exécution de ces marchés de prestige.
— que la matérialité, la multiplicité et la gravité de ces manquements fautifs n’est pas contestée par la société SEA qui se contente de se présenter en victime d’agissements parfaitement imaginaires de la société SEA- CS et de ses représentants pour expliquer son discrédit complet.
— que les représentants de la société n’ont pas hésité à dénigrer la Société SEA-CS et son représentant M. C Y.
— qu’il n’y a pas résiliation anticipée abusive au motif d’une absence de mise en demeure en l’état du courrier du 17 novembre 2014, ' lettre [ qui ] comporte une interpellation suffisante et constitue dès lors incontestablement une mise en demeure au sens de l’article 1146 ancien du code civil applicable à l’époque.'
— que 'le rejet de principe de l’intervention de SEA par la SEMEC ainsi même que d’autres intervenants du chantier, faisaient obstacle à la poursuite immédiate de la convention, aucune possibilité de remédier
à ce manquement n’étant ouverte »
— que la société cessionnaire l’a accusée de l’appropriation du matériel, commettant aussi des actes de dénigrement et l’utilisation d’informations obtenues dans le cadre d’un partenariat commercial, ce qui constitue des actes de concurrence déloyale engageant directement la responsabilité de la société intimée, et causant ' un préjudice substantiel à SEA CS, qui ne saurait s’apprécier moins de 80.000 €'
— que de façon parfaitement injustifiée et incontestablement abusive l’action a été poursuivie contre M. C Y personnellement ainsi que son épouse, non commerçante, époux contraint contraints de faire face à des procédures aussi insensées qu’anxiogènes au regard des montants poursuivis
— que le scénario d’une éviction brutale s’avère parfaitement imaginaire, seule la grave défaillance de la société SEA étant à l’origine de la résiliation immédiate de la convention litigieuse à ses torts exclusifs.
— que ' malgré rappels à l’ordre, la qualité des prestations de SEA a continué à se dégrader jusqu’aux événements de 2014, lors desquels la résiliation immédiate de la convention de sous-traitance a été exigée par le client de SEA-CS'
— qu’elle n’a commis aucune voie de fait en « s’appropriant frauduleusement le matériel stocké dans les entrepôts de la S.c.i Le Pigeonnier »
— que ' il ne saurait être sérieusement lui être reproché de quelconques actes de concurrence déloyale alors même que la SEMEC et le marché du FILM, seuls clients concernés, ont, de tous temps été ses clients'
— que sur le préjudice invoqué, la perte de marge brute au titre de l’exercice 2014 de 170 167,73 € transposable à l’exercice 2015 n’est pas sérieuse car notamment le montant retenu ne déduit pas les coûts de main d''uvre à laquelle la société SEA a eu largement recours; coût des salaires du personnel, frais de véhicule, 'frais de remise en état’ ' frais généraux'
— que pour le « gain manqué » pour les exercices postérieurs ' il ne saurait être sérieusement soutenu que cette dernière pouvait espérer des gains au titre du marché Cannois, après le terme dû, et moins encore sur 5 saisons supplémentaires’ '
— que l’indemnisation ne pourrait être envisagée que sous forme de perte de chance de conserver la marge brute réelle correspondante, et au mieux à hauteur de 10 % de la marge brute réalisée
— que pour l’exercice 2017 les marchés Cannois ont fait l’objet d’un appel d’offre et la société SEA n’a pas soumissionné, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à un quelconque préjudice à compter de cet exercice.
— qu’elle n’a aucune responsabilité dans les difficultés financières et la procédure collective de la société cessionnaire , qui résulte ' de sa mauvaise gestion et de son manque de trésorerie’pour traiter correctement ses chantiers sur les marchés cannois ne représentant que une part ' de l’ordre de 10 % à 12%' de l’activité de la société, de plus pour une procédure collective en 2015 seulement
La S.a.s Sud Est Acoustique et la selarl E F es qualités – intimés – demandent à la Cour au dispositif de leurs dernières écritures :
' Déclarer la société SEA-CS, Monsieur C Y, Madame D Y, recevables, mais mal fondés en leur appel,
. Les débouter de toutes leurs demandes,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AUBENAS n° 2016J99 en date du 18 avril 2017 en ce qu’il a dit que la résiliation de la convention de prestation définitive du 31 août 2009 est abusive,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société SEA-CS à payer à la société Sud est Acoustique une somme de 170 000 € à titre de dommages-intérêts et rejeté les demandes de la société SEA à l’encontre de Madame D Y et de Monsieur C Y,
Statuant à nouveau,
. Déclarer la selarl E F ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SEA recevable et bien fondée en son appel incident,
. Condamner in solidum la société SEA-CS, Madame D Y, et Monsieur C Y, à payer à la selarl E F ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SEA une somme de 1 120 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
. Condamner in solidum les mêmes à payer à la selarl E F ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SEA une somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.,
. Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquel pourront être recouvrés pour ceux la concernant par Maître A conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'
La société intimée fait essentiellement valoir :
— qu’en 2009 M. C Y est entré en pourparlers pour céder le fonds de commerce de cette société avec MM B et I , codirigeants d’une société Forma.com, spécialisée dans la formation professionnelle, au motif qu’il envisageait son départ à la retraite.
— que le 10 juillet 2009, a été signé un compromis de cession du fonds de commerce au profit d’une S.a.s Sud Est Acoustique constituée par Messieurs MM B et I à cette fin '(compromis que la société SEA-CS ni ne vise ni ne produit dans la présente procédure)'
— que près de 25 % du chiffre d’affaires de la société cédée était réalisé à l’occasion d’installations éphémères de salles de spectacles dans le cadre du Festival du film de CANNES au travers de deux marchés : d’une part celui de la société SEMEC pour le Palais des Festivals, d’autre part le marché du film le Grey d’Albion, renégocié chaque fin d’année
— que peu avant la date prévue pour l’acte de cession, Monsieur Y a prétendu qu’il existait une difficulté en ce que ces marchés cannois n’avaient pas encore été reconduits, ce qui a été à l’origine d’un refonte des documents contractuels avec
= d’une part une convention de cession de fonds de commerce du 31 août 2009 moyennant le même prix convenu de prix de 385 000 € outre 137 540 € de stock de matériel, acte comportant une clause de non-concurrence d’une durée de 5 ans expirant le 31 août 2014.
= d’ autre part une convention de prestation de services et d’apport d’affaires pour les marchés cannois qui laissait la société cédante ' officiellement l’interlocuteur direct à l’égard du client cannois’ elle même ne devenant qu’un sous-traitant
— que de 2009 à mi 2014, en tant qu’acheteur du fonds de commerce elle a donc provisoirement comme sous traitante accompli normalement les prestations attendues par le maître de l’ouvrage , M. C Y étant personnellement « interface » avec les clients cannois
— qu’elle sera payée de plus en plus tard de ses prestations au point de menacer d’une procédure de référé-provision fin 2013
— qu’elle a appris au terme d’une demande en référé initiée par elle pour obtenir des informations sur le marché quinquennal SEMEC du Palais des Festival que M. C Y avait après la signature du compromis et avant l’acte de cession pris soin d’ en obtenir ' la reconduction au nom de sa société ' avant la date d’entrée en jouissance de l’acheteur pour en rester titulaire ainsi qu’il résulte du contrat pour 2011 à 2015 signé le 31 août 2009, ce qu’il avait dissimulé '
— qu’à partir de mi 2014 – à l’approche de la fin de sa clause de non concurrence – le 31 août 2014, M. C Y a entrepris personnellement un véritable 'travail de sape' allant jusqu’à écrire au banquier de société cessionnaire qu’il n’entendait pas régler le solde des factures de sous-traitance des marchés à sa place
— que fin 2014 M. C Y ' s’est personnellement investi pour faire barrage et critiquer les offres directes qui devaient être répercutées, par son intermédiaire, aux clients cannois ' lors du renouvellement des contrats cannois pour une nouvelle durée de 5 ans
— que toutes les tentatives ultérieures de sa part pour parvenir à une solution amiable sont restées vaines ' et se sont heurtées à des faux semblants de M. C Y .'
— qu’elle apprendra ensuite que M. C Y a récupéré la campagne 2015 pour la traiter sans elle et depuis, les marchés pour les 4 années suivantes, utilisé sans son autorisation du matériel des campagnes précédentes et stocké dans les locaux de la S.c.i. Le Pigeonnier dont il avait le contrôle [ la S.c.i est un immeuble Y ]
— qu’elle a compris qu’elle a été abusée depuis l’origine, et que M. C Y ne s’est, en réalité, à aucun moment préoccupé de faire transférer les marchés en cours , ne la conservant que comme sous traitant
— qu’il s’agit de fautes tant au plan contractuel qu’au plan délictuel engageant non seulement la S.a.s Sud Est Acoustique C Y mais personnellement les époux Y , par la résiliation abusice de la convention du 31 août 2009
— qu’une résiliation anticipée ne pouvait intervenir qu’après une mise en demeure indiquant l’intention de faire application d’une résiliation anticipée et restée sans effet (article 5).
— que la lettre de résiliation ne vise aucun manquement à une exigence du maître de l’ouvrage ou une défaillance de sa part défaillance dans l’exécution de ses prestations , et à l’origine d’un résiliation par le client final du contrat conclu avec le prestataire
— que la société S.a.s Sud Est Acoustique C Y a récupéré le marché résilié pour 1 843 380 € H.T., après avoir reproché à la société SEA d’avoir soumis un devis exorbitant et qui s’élevait en réalité à 1 715 300 € H.T., (non compris le Gray d’Albion qui correspond à environ 30 000 € par an sur 5 ans), alors au surplus que la société SEA-CS faisait, elle, l’économie de la rémunération que la société SEA devait reverser à Monsieur C Y
— que la S.a.s Sud Est Acoustique C Y a manqué à ses obligations de présenter et de mettre tout en 'uvre afin que cette qu’elle même puisse à terme être en charge de l’intégralité des prestations pour le compte des clients , la sous traitance éventuelle à Cannes n’étant que provisoire
— que 'la propre lettre de la Direction du Palais des Festivals en date du 1 er juin 2015 (pièce 16) finit d’établir que ses relations contractuelles ne sont établies qu’avec Monsieur C Y et que la relation de Monsieur C Y avec son sous-traitant ne les concerne pas, établit qu’à aucun moment Monsieur C J n’a, en réalité, entrepris de présenter la concluante autrement que comme un banal sous-traitant, au mépris des engagements de présentation pour lui succéder’ .
— que pour les fautes délictuelles lors de cette campagne 2015, les appelants n’ont pas hésité à utiliser le matériel qui était stocké dans l’entrepôt de la S.c.i Le Pigeonnier contrôlé par Monsieur C Y, qui avait été confectionné par la société SEA pour le besoin des campagnes précédentes , ' véritable appropriation ' sans aucune autorisation préalable .
— qu’il y a bien responsabilité de la S.a.s Sud Est Acoustique C Y au visa des articles 1164 d’une part et 1382 du Code Civil d’autre part , mais aussi responsabilité personnelle des époux Y pour faute séparable de leurs fonctions ou détachable de leurs fonctions faute commise intentionnellement, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales et dans leur intérêt personnel
— que M. C Y était le dirigeant au moment de la cession mais ' semble avoir confié la présidence de la société cédante à son épouse Madame D Y après avoir, vraisemblablement, liquidé ses droits à retraite , mais il en restait dirigeant de fait et en charge des marchés cannois '
— qu’il s’agit d’une responsabilité in solidum avec la S.a.s Sud Est Acoustique C Y
— que son préjudice résulte de la perte éprouvée pour le marché 2015 calculable par référence selon une attestation de son expert-comptable pour l’année 2014 ; défaut d’encaissement de (279 498,20 € H.T. encaissés en 2014) et préjudice en 2015 de 170 167,73 €.
— que sur le préjudice de gain manqué lié au non renouvellement des marchés en cours elle a perdu le bénéfice futur pour les années suivantes soit de 2016 à 2020, soit donc de 850 000 € environ sur la même base de 170 000 € par campagne
— qu’elle a été par ailleurs victime de man’uvres de dénigrement tant auprès de la Direction du Palais des Festivals de CANNES que de ses propres fournisseurs y compris son banquier , ce qui a porté atteinte à sa réputation et créé un préjudice commercial , la plaçant in fine en situation pécuniaire extrêmement difficile puis en procédure collective
MOTIVATION :
Il convient in limine de rappeler précisément les obligations contractuelles réciproques des parties et l’historique de la mise en place de ces conventions présentées de façon divergente.
Il y a , comme l’affirme la société cessionnaire, une modification du projet initial en relation avec la découverte de problèmes particuliers de la clientèle du festival de Cannes.
Le 10 juillet 2019, la S.a.s Sud Est Acoustique C Y
(dénommée dans l’acte comme 'le cédant’ ou ' le vendeur') a signé avec la S.a.s Sud Est Acoustique ( dénommée dans l’acte comme ' le cessionnaire’ ou 'l’acquéreur') un acte dénommé ' compromis de cession de fonds artisanal et de commerce sous conditions suspensives'
L’acte précise qu’il s’agit d’un fonds d’ ' agencement de salles de spectacles, menuiserie, isolation et correction acoustique ' comprenant la clientèle, l’enseigne et l’achalandage, le mobilier commercial, les agencements et installations servant à son exploitation, le matériel décrit dans un état annexé, le droit aux lignes téléphoniques.
Les conditions suspensives sont techniques (droit de préemption, amiante, nantissements éventuels) mais la principale est un financement de 500'000 € pour les acquéreurs.
Il y est question (page 6) d’une clause de non-concurrence clause de non-concurrence, qui dispose :
' Clause de non concurrence -relations d’affaires
Le vendeur s’interdit formellement le droit de se rétablir, de participer ou de s’intéresser directement ou indirectement, même comme commanditaire, employé, associé ou même à titre gracieux à un commerce de travaux d’agencement de salles de spectacles, d’isolation et de correction acoustique, et ce sur le territoire français et pendant une durée de CINQ (5) ans, à compter de la prise de possession, le tout sous peine de dommages et intérêts envers l’acquéreur ou ses cessionnaires ou ayants-cause et sans préjudice du droit, pour ces derniers de faire cesser la contravention ou de faire fermer l’établissement ouvert et exploité au mépris de la présente clause.'
Le cédant indique par ailleurs de façon expresse qu’il pourra être amené à développer une activité de pilotage de chantiers, et de conseil en agencement de salles de spectacles, isolation ou acoustique, étant précisé qu’ il s’obligera dans une telle hypothèse à proposer la réalisation des chantiers préconisés au cessionnaire, en application de la convention de prestation de service signée parallèlement aux présentes.
'Cette clause n’aura pas vocation à s’appliquer dans le cadre de l’exécution de la prestation de service qui existera entre le cédant et le cessionnaire pour les marchés du film et palais du festival.'
Il y a donc bien dès l’origine une clause de non-concurrence mais avec une limite temporelle (cinq ans), l’exception pour le cédant du maintien d’une activité de pilotage de chantiers et de conseil et l’exception spécifique du marché du festival de Cannes.
Il est question par ailleurs dans le même compromis de cession (page 7), d’ une obligation à la charge du vendeur énoncée comme suit :
'Mise au courant
Le « cédant '' s’engage à mettre l’acquéreur au courant gratuitement de ses affaires,de ses méthodes de travail et de le présenter personnellement à sa clientèle et à ses fournisseurs et ce pendant une durée d’un mois à compter de l’entrée en jouissance du 'Cessionnaire'.
A l’issue de ce délai, les parties conviennent de régir leurs relations contractuelles dans le cadre de la convention de prestation de service qui constitue un tout indissociable avec le présent contrat et auquel il est expressément référé.'
La ' convention de prestation de service’ citée ainsi pages six et sept est un document contractuel signé le même 10 juillet 2009 par les parties, le même jour que le compromis précité, et intitulé ' convention de prestation de services et d’apport d’affaires’ : il y est question de prestations techniques ponctuelles des marchés cannois et des apports d’affaires. La convention est à durée déterminée de six ans, le renouvellement tacite étant expressément exclu, dans une rubrique 'durée du contrat'.
À propos des marchés cannois il est prévu deux hypothèses:
— Première hypothèse ; si l’entreprise [ cessionnaire ] bénéficie du transfert du contrat, la
S.a.s Sud Est Acoustique C Y est ' prestataire ' et elle doit obligatoirement être appelée à intervenir : si on ne l’appelle pas on lui doit la perte de commission correspondante.
Pour le palais des festivals il est prévu un accompagnement systématique jusqu’au 15 juin 2015 au service de la SEMEC ( société d’économie mixte pour les événements cannois) avec un paiement direct par le client à la S.a.s Sud Est Acoustique C Y d’une commission pour 60'000 €hors taxes annuels.
Pour le marché du film qui a lieu à l’hôtel Gray d’Albion il est prévu une rémunération de 10'000 € hors taxes annuels, somme payée directement par le client à la S.a.s Sud Est Acoustique C Y.
— Deuxième hypothèse :' Si l’entreprise n’est pas agréée par le client, le prestataire s’oblige à sous-traiter les marchés à l’entreprise, déduction faite du coût convenu de ces prestations dans les conditions indiquées ci-avant'
Il y a donc bien dès le 10 juillet 2009 un accord d’ensemble pour une collaboration sur plusieurs années pour les marchés cannois qui laisse au vendeur une place importante en relation directe avec le client qui va se trouver en présence du même interlocuteur M. C Y , qui travaille en permanence en sous traitance avec une société qui porte le même nom que l’ancienne société et qui a repris conformément à l’acte de cession le personnel de l’entreprise outre son matériel , ses numéros de téléphone : il va pour l’essentiel travailler avec les mêmes entreprises cannoises qui sont sur place, sont déjà intervenus et que la S.a.s Sud Est Acoustique C Y faisait déjà travailler.
Sont joints dès le 10 juillet 2009 au compromis deux actes de renouvellement de bail commercial des deux locaux de la S.a.s Sud Est Acoustique C Y :
— d’une part pour le bâtiment principal un bail concédé par M. C Y bailleur à la S.a.s Sud Est Acoustique C Y ( représentée par Mme D Y, épouse de M. C Y ],
— d’autre part pour un terrain et bâtiment de dépôt de matériel un autre bail entre la S.C.I « Le Pigeonnier’ [ représentée par son gérant M. C Y ] et la S.a.s Sud Est Acoustique C Y ( représentée par Mme D Y ] .
Ces deux baux doivent être repris à terme dans l’acte de cession par la S.a.s Sud Est Acoustique .
Le 10 août 2009 est signé le contrat définitif de cession du fonds de commerce, les conditions suspensives ayant été levées.
Sur la clause de non-concurrence:elle est maintenue dans les mêmes termes mais l’exception cannoise est formulée différemment : « cette clause n’a pas vocation à s’appliquer pour le marché du film et le Palais des festivals'
Sur la ' convention de prestation de service’ ': après un préambule rappelant le compromis antérieur et invoquant que les circonstances ont évolué, il est expliqué que les parties ont souhaité préciser certains aspects de leur collaboration « dans le cadre d’un nouveau contrat'.
Alors que l’hypothèse d’un non agrément de la S.a.s Sud Est Acoustique était envisagée en quelques lignes [ cité in extenso supra] apparaît un mois après le compromis une refonte complète et longue des obligations réciproques des parties.
Il est essentiel de dire ici que le 3 août 2009 la S.a.s Sud Est Acoustique C Y avait adressé un devis pour le palais des festivals de 1'576'075 € HT pour les années 2011 à 2015 sur la base de 315'215 € hors-taxes par an , ce qui a fait l’objet d’un accord commercial signé le 31 août 2009 par la SEMEC.
En fait il était acquis dès août 2009 que la première hypothèse était d’emblée exclue et qu’il faudrait appliquer la deuxième hypothèse.
La refonte de la convention est donc opportune pour la S.a.s Sud Est Acoustique C Y et elle énonce désormais :
' En l’absence de transfert du contrat
Dans l’hypothèse où le transfert de l 'un ou de l’autre des marchés Cannois ne pourrait se réaliser, le prestataire conservera l’exécution du marché et s’ engage à confier la sous traitance exclusive du marché à l’entreprise SEA .
La rémuneration de SEA en qualité de sous-traitante sera fixée au montant du marché principal, déduction faite de la rémunération de SEA-CS, telle que fixée ci~avant (respectivement 60 000 € HT et 10 000 € HT), et des frais de stockage.
SEA s’engage à accomplir toutes diligences, dans le cadre de l’exécution de sa mission de sous-traitance, et de se conformer aux exigences du maître d’ouvrage
Elle s’engage par ailleurs à fournir à SEA-CS tous documents administratifs qui seraient requis par le maître d’ouvrage, notamment les documents sociaux prévus à l’article D 8222-5 du Code du Travail.
En cas de défaillance avérée de l’Entreprise sous-traitante, de nature à menacer la poursuite du contrat pour le client, SEA-CS sera de convention expresse immédiatement dégagée de son obligation de confier à SEA la sous-traitance du marché concerné pour la durée restant à courir.
De la même façon, en cas d’impossibilité pour SEA-CS de fournir l’assistance technique requise, cette dernière s’engage à renoncer à percevoir la rémunération lui étant allouée à ce titre, et procéder à une sous-traitance totale au profit de SEA, les frais de stockage demeurant toutefois réservés
Durant l’exécution des marchés et jusqu’à leur terme, la SEA s’interdit formellement, de participer ou de s’intéresser directement ou indirectement, même comme commanditaire, employé, associé ou même à titre gracieux, à une action ou tentative d’action ayant pour objet ou pour effet d’obtenir directement les marchés concernant le Palais des Festivals et le Marché du film et d’engendrer de ce fait la résiliation du marché concerné pour SEA-CS avant le terme convenu.
Si une telle tentative était avérée, il est expressément stipulé qu’elle devra verser à SEA-CS des dommages et intérêts fixés dés à présent, et de manière définitive à un montant égal à la perte de sa rémunération pour la durée restant à courir.
Dans une telle hypothèse, SEA-CS sera de plein droit dégagée de son obligation de confier à SEA la sous~traitance du marché concerné pour la durée restant à courir.
Sauf en cas de défaillance de SEA, à l’expiration des marchés, en cas de renouvellement de ces derniers,le prestataire s’engage à présenter la Société SEA, et mettre tout en 'uvre afin que cette dernière puisse être en charge de l’intégralité des prestations pour le compte des sociétés clients'
Avec une telle modification contractuelle, la S.a.s Sud Est Acoustique acquéreur du fonds de commerce n’est plus un successeur du vendeur mais son sous-traitant permanent avec la perspective à terme, courant 2015, de devenir le véritable successeur dans les marchés cannois : bien plus il lui est défendu d’essayer de se placer elle-même mais elle est totalement dépendante des démarches que voudra bien faire la société cédante à son profit pour l’avenir.
Il faut remarquer qu’en outre, en cas de rupture anticipée pour manquement de la société cessionnaire, la société cédante est non seulement dispensée de travailler avec elle pour l’avenir mais aussi d’essayer de lui transférer la clientèle cannoise.
Sur ce point important et essentiel au dossier, il est à remarquer que la S.a.s Sud Est Acoustique C Y est singulièrement taisante, ne parlant pas du compromis de cession du 10 juillet 2009, mais communiquant la convention de prestation du 10 juillet 2009, sans communiquer la nouvelle convention de prestation du 10 août 2009, ni donner sa propre version de l’évolution d’une situation qu’elle maîtrisait parfaitement dans les relations avec les clients cannois.
Sur la rupture anticipée de la convention de prestation de service
Toute rupture anticipée la convention nécessitait le respect d’une procédure préalable, selon la convention de prestation de services :
« 5.1. Inexécution fautive
Le présent contrat pourra être résilié par anticipation, par l’une ou l’autre des parties en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations y figurant, ou de l’une quelconque des obligations inhérentes à l’activité exercée.
Sauf résiliation immédiate lorsqu’il n’est pas possible de remédier au manquement, la résiliation anticipée interviendra après une mise en demeure indiquant l’intention de faire application de la présente clause résolutoire expresse, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défaillante et restée sans effet. » Sur la prétendue mise en demeure et ses conséquences
La S.a.s Sud Est Acoustique C Y prétend qu’elle a respecté cette condition de forme par une lettre qui énonce :
' J’ai été informé, récemment, de ce que la facturation de la société ARTPOL n’avait été payée qu’à moitié : celle-ci a écrit directement à la SEMEC, pour s’en plaindre, et je vous laisse en déduire l’effet désastreux que cela a certainement produit.
Je vous ai alerté, déjà, par courrier du 15.10.2014, et, vous m’avez répondu, téléphoniquement, que « cela ne me concernait pas ».
D’autres fournisseurs, sur place, semblent ne pas avoir été payés, ou avoir subi des retards de règlement inexplicables, voire intolérables.
Il est à craindre, dès lors, que vous ne pourrez plus les solliciter l’an prochain, ce qui compromet la réalisation des salles éphémères.
Ces circonstances contreviennent à l’article II B du contrat d’apport d’affaires et de sous-traitance qui nous lie, selon lequel : « SEA s’engage à accomplir toutes diligences dans le cadre de sa mission de sous-traitance et de se conformer aux exigences du maître de l’ouvrage »
Le défaut de règlement des fournisseurs et prestataires n’est pas admissible et je ne pourrai plus tolérer que de tels manquements à la loyauté contractuelle se reproduisent.
Dès lors, à l’effet de préserver ce marché prestigieux indispensable à l’avenir de nos entreprises, je vous enjoins de me communiquer sous quinzaine une caution bancaire permettant de couvrir les paiements des fournisseurs et prestataires qui permettent d’exécuter nos marchés cannois.
A défaut, je me considérerais comme délié de mon obligation de vous confier la sous-traitance des marchés cannois. »
Il faut noter que la lettre se présente comme une lettre de Mme D Y mais elle est écrite au masculin – si on en croit les accords de participe passé – et elle est signée par M. C Y .( Même graphisme et aucun rapport avec la signature de Mme D Y, connue par un Pv d’Ag de la S.a.s Sud Est Acoustique C Y du 31 août 2009 au dossier).
Il ne s’agit pas de mise en demeure au sens de la convention et la clause résolutoire n’est pas expressément visée. Par ailleurs il ne s’agit pas d’un défaut d’exécution mais d’une interférence de la société cédante dans les rapports financiers de la société cessionnaire avec ses partenaires commerciaux, alors que dans le même temps différentes correspondances par ailleurs mettent en cause des retards de paiement du maître d’ouvrage S.a.s Sud Est Acoustique C Y vis-à-vis de la S.a.s Sud Est Acoustique sous traitante.
Il est singulier de voir demander une caution bancaire en ajoutant une disposition contractuelle unilatéralement, avec un délai comminatoire de 15 jours en plus, sans qu’il soit visé le moindre autre manquement dans la réalisation des prestations, ni la moindre lettre de protestation ou de plainte des clients cannois.
Il est fait état d’une société Artpol payée tardivement mais il résulte du dossier que sa facture était contestée et semble-t-il à tout le moins pour partie à bon droit puisqu’elle a au cours du temps par deux fois réduit son montant de 16 500 € HT pour un solde fixé in fine à la somme de 11 453 € HT ; la S.a.s Sud Est Acoustique C Y a voulu mettre en exergue ce problème pour mettre en cause son partenaire tout en admettant l’existence de difficultés ; elle produit (sa pièce 19) la lettre qu’elle a adressée le 17 septembre 2014 à la S.a.s Sud Est Acoustique, lui expliquant qu’elle refuse de lui payer un solde de factures de 16'600 € tant que cette dernière n’aura pas payé la société ARTPOL.
Il est à remarquer que ce courrier porte la mention manuscrite 'Copie SEMEC', démonstratif de l’usage que l’on voulait en faire en informant le client cannois.
En tout état de cause la lettre recommandée visant la clause de résolution anticipée du contrat n’a pas été envoyée, et il importe peu, contrairement à ce que soutient la société cédante, que l’on puisse considérer qu’il s’agit d’une interpellation suffisante au sens de l’article 1146 ancien du code civil applicable à l’époque.
L’ancien article 1146 disposait d’ailleurs exactement est dans un autre contexte de dommages et intérêts pour inexécution :
' Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante. '
Ce texte est désormais remplacé par l’article 1231 du code civil qui dispose :
'A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.'
La seule obligation visée expressément par la lettre alléguée comme valant mise en demeure consiste en l’obligation, dans un délai de quinzaine, de produire une caution bancaire, qui n’est pas une obligation contractuelle en laquelle la société cessionnaire serait défaillante.
Après la lettre du 17 novembre 2014 la S.a.s Sud Est Acoustique C Y demande aux sociétés partenaires des lettres sommaires adressées toutes à M. C Y personnellement, et que le bordereau de communication de pièces identifie comme des ' réclamations '
— le 10 décembre 2014 presta Interim : 'suite à notre entretien téléphonique du 4 décembre 2014, nous sommes en mesure de vos délégués du personnel de chantier de Cannes. Comme nous l’avons précisé, nous ne travaillons pas avec Sud Est Acoustique, car nous avons eu des difficultés de règlement de factures avec cette société'
— le 11 décembre 2014 la P écrit ' à l’attention de M. C Y’ : « suite aux graves problèmes de paiement que j’ai eu avec la société Sud-Est acoustique j’interviendrai sur le chantier de Cannes 2015 à la seule et unique condition que mes factures soient honorées par C Y'
— le 5 décembre 2014 La Société R 'mail à C Y personnellement : Monsieur, suite aux difficultés rencontrées pour le règlement de nos factures avec la société Sud-Est acoustique pour le festival du film 2014 nous ne souhaitons plus travailler avec eux. Pour l’installation la désinstallation du palais des festivals du film 2015, nous pourrons le fait que les Q qu’à la seule et unique condition : que les règlements de nos factures soient effectués par MrCharles Y.
Il s’agit d’attestations dans des termes similaires visant expressément à mettre en cause la Sud Est Acoustique en menaçant de refuser de poursuivre leur collaboration, et précisément dans l’esprit de la lettre précitée du 17 novembre 2014, à quelques jours d’une réunion de concertation des parties en décembre 2014 portant notamment sur l’affaire Artpol, à la suite de laquelle la SEA va en définitive accepter sous pression de la payer.
Il faut noter que ces sociétés témoignantes sont en lien direct avec M. C Y qui a manifestement obtenu leur accord pour continuer de travailler exclusivement avec lui, ce qui rend possible désormais de se passer de l’intermédiaire de la S.a.s Sud Est Acoustique.
Pour toutes les années 2010 à 2014 , il n’est produit aucun document circonstancié et probatoire de manquements caractérisés de la S.a.s Sud Est Acoustique, aucune lettre précise le reprochant expressément un manquement grave dans la qualité d’exécution de ses prestations , ni non plus la moindre lettre de plainte des clients cannois, quelques difficultés mineures étant invoquées.
Le fait est d’autant plus patent que pour preuve du sentiment des clients cannois, la société cédante communique une carte de v’ux adressés par Madame K L directeur général du palais des festivals de Cannes, qui était déjà la signataire pour la SEMEC du contrat de 5 ans du 31 août 2021 cité supra. Il s’agit d’une carte de v’ux 2015 adressé à M. C Y à titre personnel en réponse à ses propres v’ux : on y lit : ' je compte sur vous pour me régler définitivement le BAZAR [ c’est elle qui souligne ] avec ses repreneurs sous-traitants etc. Car cela nous inquiète beaucoup pour l’Avenir.'
On n’en sait pas plus , si ce n’est qu’elle semble savoir qu’il est question déjà d’une préparation d’une rupture de la convention mais surtout- comme le souligne la Sud Est Acoustique – elle ne semble même pas savoir que le projet était une transmission du contrat pour les cinq années qui viennent. Elle parle en tout cas de 'bazar'
qui est tout au mieux une allusion à des difficultés sur le paiement à des entreprises, ce que précisément M. C Y essaye de mettre en exergue pour rompre la convention.
La lettre de rupture de la convention énonce essentiellement sur les motifs de la rupture :
'Comme évoqué dans mon dernier courrier , le non paiement du solde de la facture d’ARTPOL a eu un effet désastreux auprès de la SEMEC, qui doute a présent sérieusement de votre fiabilité, et ce, dans un environnement contractuel qui ne souffre guère l’imperfection.
Pour ma part, d’autres entreprises de fournitures ou de services, que vous avez fait intervenir, se sont plaintes auprès de nous de défauts ou de retard de paiements avérés: les sociétés PROJETS INTERIM, M N, O P,Q R.'
'Elles n’accepteront plus d’intervenir pour nous a CANNES, sur cette année 2015, ce qui rendra la réalisation des salles nettement plus délicate, car il faudra faire appel à d’autres fournisseurs. '
'Tout dernièrement encore, vous n’avez nullement répondu a ma demande de garantie pour les paiements des différents fournisseurs du marché.
Je vous avais pourtant clairement averti que nous le considérions comme une condition essentielle à la poursuite de nos relations.'
Cette affaire Artpol et les réclamations Projets Interim, P, et Q R n’ont amené aucune entreprise à renoncer à travailler et il n’a été nul besoin de les remplacer par d’autres entreprises.
Le M N ( la quatrième société citée dans la lettre de rupture fait de la restauration ) a adressé une facture le 6 juin 2014 pour 3911.40 € qui a été payée le 31 juillet 2014 selon les pièces du dossier : elle n’a pas renoncé à servir des repas pour le Festival de Cannes , étant remarqué qu’il s’agit de prestations au restaurant interentreprise terminées le 3 juin 2014, qui ne mettent pas en cause le prestige du Festival.
Il a déjà été dit aussi ce qu’il fallait penser de cette prétention extra contractuelle d’exiger un cautionnement bancaire de son sous traitant vis à vis des entreprises qui travaillent avec elle.
Il n’est pas visé par la lettre de rupture d’autres fautes par rapport aux obligations centrales de contrat : il est évoqué des difficultés ponctuelles normales pour des opérations complexes et multiples mais ce n’est pas l’objet de la prétendue lettre de mise en demeure ni le c’ur même des motifs invoqués pour la rupture.
La S.a.s Sud Est Acoustique C Y invoque par ailleurs qu’elle aurait été victime
d’un comportement déloyal car pour les cinq ans suivant à venir elle estime ' déloyal’ que son successeur prétendu ait pris l’initiative de préparer un projet, alors que c’était la logique de l’acte de cession. Elle parle d’un prix prohibitif anormal , ce qui est d’autant plus discutable qu’elle a elle-même a traité ultérieurement pour un prix plus important par une convention cadre de 5 ans.
Elle reproche aussi à la société cessionnaire leurs accusations non visées dans la dite lettre de mise en demeure et celle de rupture une appropriation du matériel du Festival, ce qui n’est pas démontré, étant remarqué d’ailleurs qu’elle a profité que ce matériel soit dans un immeuble dont M. C Y est le bailleur ( S.C.I ) pour le récupérer, sans l’accord de la S.a.s Sud Est Acoustique cessionnaire.
En définitive, si on ne peut certainement pas parler de ' complot', il y a en tout cas plus qu’une coïncidence que la rupture intervienne dans un processus initié tout fin 2014 pour une rupture début janvier 2015, au moment de la négociation d’un nouveau contrat sur cinq ans, la S.a.s Sud Est Acoustique C Y reprenant l’intégralité des marchés cannois pour 2015 et les années suivantes , et en profitant pour dénoncer son obligation d’y placer comme son successeur la S.a.s Sud Est Acoustique.
La S.a.s Sud Est Acoustique C Y ajoute des difficultés sur des points qui apparaissent mineures au regard de l’importance de l’ensemble du marché, étant remarqué que M. C Y est l’acteur principal de toutes les opérations d’exécution, d’autant qu’il connaît personnellement particulièrement bien toutes les composantes nécessaires et les entreprises intervenant sur place.
Il est anormal de parler de fautes de la SEA comme sous traitante en mettant en fait en exergue quasi exclusivement des retards de paiement des entreprises intervenantes, alors qu’il s’agit de problèmes qui concernent pour l’essentiel la vie de l’entreprise SEA, et qu’elles sont partie liées à des retards de paiement de la société cédante elle -même.
La S.a.s Sud Est Acoustique C Y y ajoute l’accusation d’un manquement à l’obligation contractuelle de loyauté et de bonne foi, principalement en accusant la SEA d’avoir le 12 décembre 2014 (la date est importante) tenter de s’approprier le marché cannois, en plus en faisant un devis prohibitif, comme si le client cannois en lien permanent et amical de longue date avec M. C Y pouvait tout à la fois clandestinement choisir un nouveau prestataire, à un prix excessif, sans en parler à M. C Y, alors que ce nouveau potentiel prestataire ne cessait d’être mis en cause déjà en sa qualité de seul sous-traitant.
L’accusation en elle-même n’est pas sérieuse et vise par contre là encore à essayer de jeter un discrédit sur la S.a.s Sud Est Acoustique, pour tenter d’atténuer l’ensemble des éléments accréditant par contre l’exécution partiellement déloyale de la convention par M. C Y en ses modalités de rupture.
Il y a donc en définitive bien pour l’ensemble de ces motifs faute contractuelle de la seule S.a.s Sud Est Acoustique C Y dans la rupture anticipée de la convention de prestation et il y a lieu en conséquence de rechercher les éléments de préjudice en lien avec cette rupture causés à la S.a.s Sud Est Acoustique.
Sur la mise en cause des époux Y et leur demande pour procédure abusive
La S.a.s Sud Est Acoustique a dès la première instance mis en cause la responsabilité personnelle tant de M. C Y que de Mme D Y, et les époux Y ont été mis hors de cause par le tribunal de commerce.
Il est de principe en droit que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
La S.a.s Sud Est Acoustique ajoute qu’il en est ainsi de plus que si les dirigeants ou l’associé commet cette faute intentionnelle « dans son intérêt personnel'.
Il est certain que M. C Y est le fondateur et créateur de la S.a.s Sud Est Acoustique C Y qui porte d’ailleurs son nom, et il apparaît de façon très apparente sur toutes les correspondances de cette société.
Il est certain aussi que nonobstant sa retraite relative il a toujours continué un rôle particulièrement actif dans la société, demeurant par ailleurs le bailleur directement ou sous couvert d’une S.C.I qu’il dirige de la société cessionnaire.
En tant que principal intervenant de la société cédante il a été à l’origine de tous les documents contractuels liant les parties est une composante essentielle de leur mise en 'uvre, compte tenu son rôle permanent et ancien acquis auprès des clients cannois.
Il est incontestable qu’il n’est pas un simple associé mais le véritable dirigeant de fait et opérateur technique des relations avec les entreprises et les clients pour la clientèle cannoise.
Mme D Y a certainement un rôle moins important que son mari mais est la dirigeante de droit et la signataire de certains documents, responsable à ce titre de la gestion de l’entreprise . Elle est incontestablement la signataire de la lettre de rupture. Elle est aussi à titre personnel intéressée par le bail commercial consenti par la S.C.I le pigeonnier dont il n’est pas contesté qu’elle est associée.
Il résulte de l’ensemble des éléments de fait constants du dossier que M. C Y est l’acteur des relations avec les entreprises et de la banque de la société cessionnaire , ayant pour objet de mettre en place des éléments susceptibles d’être invoqués pour la rupture de la convention de prestation de services.
Par contre il n’en résulte pas comme le soutient la société cessionnaire que du fait même qu’ils avaient des intérêts personnels dans les sociétés et de leurs comportements au profit de leur société commune il en aurait résulté de leur part une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, alors que leur comportement contractuellement condamnable procède d’une logique d’entreprise et d’une activité dans les intérêts de la S.a.s Sud Est Acoustique C Y .
Il y a lieu en conséquence de confirmer leur mise hors de cause.
Sur leur indemnisation, il faut remarquer qu’ils ont été mis en cause en première instance, et que ce sont les époux Y qui se sont remis en la cause en appel en étant parties prenantes à titre personnel de la déclaration d’appel de la S.a.s Sud Est Acoustique C Y.
Compte tenu des enjeux très importants et des leurs implications multiples dans les relations contractuelles avec la S.a.s Sud Est Acoustique, ils étaient en tout état de cause impliqués par les enjeux financiers d’une condamnation qui serait intervenue à l’encontre de la société cédante.
Les époux Y sont malvenus de parler d’action à leur encontre qui constituerait une mesure d’intimidation ou de procédure « aussi insensée qu’anxiogènes au regard des
montants poursuivis ».
Il ne se pourra en conséquence pas fait droit à leur demande de 50'000 € d’indemnisation pour procédure abusive, cet abus n’étant pas caractérisé.
Sur les accusations réciproques de concurrence déloyale
Sur la concurrence déloyale imputée à la S.a.s Sud Est Acoustique
La S.a.s Sud Est Acoustique C Y explique sommairement qu’elle a dû 'faire face aux actes de dénigrement' ' auprès son client le plus important dans le seul but de capter ce dernier’ .
Elle poursuit [ le texte de l’argumentation étant cité in extenso ]: « c’est en effet en violation de la confidentialité des affaires que la société SE informé le palais des festivals qui n’a jamais été son client direct du différend l’opposant à SE – CS. C’est surtout de façon mensongère que cette dernière a accusé SE-Cs de l’appropriation du matériel, alors même que ledit matériel[était ] la propriété de la SEMEC et du marché du film. Or de tels actes de dénigrement et l’utilisation contre les intérêts de SE-CS d’informations obtenues dans le cadre d’un partenariat commercial sont indéniablement constitutif d’actes de concurrence déloyale engageant directement la responsabilité de SE . Cette attitude n’a pas manqué causer un préjudice substantiel à SE CS, qui ne saurait s’apprécier à moins de 80'000 € '
Il n’y a aucune explication sur ce chiffre ni sur le dénigrement, mais conformément aux obligations de l’article 954 du code de procédure civile sur les conclusions d’appel il est visé une pièce, exclusivement: la pièce adverse 17.
Il s’agit d’un mail d’une femme Virginie régisseur travaillant pour le festival qui écrit suite à une erreur d’envoi à une certaine Sylvie avec une adresse mail de la S.a.s Sud Est Acoustique : ' Bonjour affaire de pouvoir vous faire parvenir les factures concernant la mise à disposition de centenaires [ sic ] merci de me retourner les deux devis joints signés cordialement Virginie' [ sic].
A ce mail sont joints deux devis de 'containairs’ signés par la dite Virginie destinée à ' Sud Est Acoustique à l’attention de Monsieur C Y', preuve d’une confusion des deux sociétés. Les deux devis sont barrés avec la mention manuscrite 'non concerné'.
On n’en sait pas plus et en croit pouvoir interpréter qu’ils auraient été retournés à l’expéditeur, révélant ainsi les conflits en cours. Tout cela n’est pas très sérieux car le mail en question est du 26 juin 2015, bien après la rupture litigieuse de janvier 2015 .
Il y a aucun élément en rapport avec une concurrence déloyale ni même une action de dénigrement déloyale.
Il ne sera pas fait droit à cette prétention.
Sur la concurrence déloyale imputée à la S.a.s Sud Est Acoustique C Y
La S.a.s Sud Est Acoustique soutient que postérieurement à la date du 31 août 2014 correspondant à l’expiration la clause contractuelle de non-concurrence de l’acte de cession, M. C Y a récupéré du matériel stocké dans l’entrepôt de la S.C.I le pigeonnier, ' sans aucune autorisation préalable caractérisant une véritable voie de fait et un acte déloyal de concurrence pour s’approprier, à son seul bénéfice, l’exécution la campagne 2015 qui revenait contractuellement à la société SE.'
Elle poursuit ensuite [ le texte de l’argumentation étant cité in extenso ]: ' « au terme de multiples man’uvre préméditée, et par des procédés déloyaux, la société SE Cs et M. C Y se sont employées à évincer la société SE pour ensuite lui succéder dans l’exécution des marchés dans la campagne suivante 2016 ' 2020, au mépris des accords convenus. La cour constatera que les man’uvres de la société SE CS sont de nature à caractériser des actes de concurrence déloyale'
On n’en sait là encore pas plus et le texte même exprime bien que le véritable problème n’est pas une faute délictuelle caractérisée identifiable mais le même problème central du respect ou non des ' accords convenus’ Il s’agit donc bien un problème purement contractuel, et non d’un problème de concurrence déloyale : la société cessionnaire reproche à la société cédante n’ont pas d’avoir est un concurrent déloyal mais de lui avoir pas cédé la place qu’elle pensait devoir lui revenir selon la convention des parties.
Il n’y a donc pas de concurrence déloyale à proprement parler et d’ailleurs n’identifie pas une indemnisation spécifique de ce chef .
Il apparaît que les deux parties invoquent donc une concurrence déloyale au lieu de parler seulement de déloyauté dans l’exécution de leurs conventions.
Sur l’indemnisation du préjudice de la S.a.s Sud Est Acoustique
Le tribunal a retenu comme élément de préjudice la seule perte du marché cannois pour 2015, ce que conteste en son principe et quantum la société cédante, tandis que la société cessionnaire demande en un appel incident la confirmation pour 2015 mais aussi de prendre en compte non la seule année 2015 à court terme après la rupture fautive de la convention, mais aussi la perte à long terme pour les années 2016 à 2020.
Il convient de noter que dans une rubrique « sur les autres préjudices' la S.a.s Sud Est Acoustique semble formuler une demande pour dénigrement 'portant atteinte à la réputation’ et « brutalité des man’uvres fallacieuses', à l’origine de sa procédure de sauvegarde du 25 mars 2015, et demande une somme complémentaire de 100'000 €.
Cette demande de 100'000 €n’apparaît pas au dispositif des dernières conclusions et n’est donc pas utilement formulée.
Sur le préjudice de l’année 2015 :
Il appartient à la cour d’apprécier les moyens de preuve produit par les parties et aucune considération ne permet d’écarter en ce principe une attestation de l’expert-comptable de la S.a.s Sud Est Acoustique.
La S.a.s Sud Est Acoustique se prévaut d’une attestation son comptable sur l’exécution du marché 2014 comme base de l’évaluation de son préjudice pour 2015.
La S.a.s Sud Est Acoustique avait très sommairement en première instance énoncée qu’elle avait perdue l’année 2015, que le chiffre d’affaires d’un encaissé en marge brute correspondait à 170'167, 73 € et elle demandait donc en arrondi 170'000 € de 'perte éprouvée', demande à laquelle a fait droit le tribunal.
En cause d’appel en ses dernières écritures elle ajoute très sensiblement son argumentation pour faire valoir qu’il fallait toutes façons compenser des charges, et en réponse aux critiques adverses que ' en outre aucun autre marché n’aurait pu être trouvé en quelques semaines pour compenser ces charges.C’est pour l’ensemble de ces raisons qu’aucun poste de salaires et charges fixes, entièrement dédiés à ce marché et supportées par l’entreprise sans chiffre d’affaires en contrepartie, ne peut être déduit du montant réclamé.'
Au soutien de la réformation de la somme allouée la S.a.s Sud Est Acoustique C Y fait justement valoir que la somme réellement à indemniser n’est pas la somme perdue revenant à l’entreprise après le paiement des tiers intervenants mais déduction faite du coût des salaires du personnel ( évalué par elle 73 600 € pour 2300 heures à 32 € ) , des frais de véhicule soit 18 trajets à 350 € minima selon elle toujours ) des frais de remise en état pour 30 000 [ '] et des frais généraux de 12 % de SE soit 30 000 €, soit un total de 139 900 € a minima selon elle .
En cause d’appel il a été ajouté par M. C Y selon document daté du 28 janvier 2018 ( pièce 39 ) une évaluation des heures des salariés, avec un détail des équipes nécessaires et un chiffrage journalier pour chaque site au départ du siège de l’entreprise jusqu’à l’exécution pour le montage et le démontage à Cannes et un retour au siège social (préparation, chargement, stockage) : cette évaluation ne fait l’objet d’aucune discussion quant à son évaluation et sa vraisemblance.
Les moyens au soutien de la prétention de la société cessionnaire sont par contre différents en cause d’appel et à juste titre il est fait remarquer que la négociation des marchés de substitution pour 2015 était gravement compromise et que la planification de la vie de l’entreprise en était nécessairement affectée , alors que des charges constantes demeuraient qui ne pouvaient être réduites au prorata : charges de personnel d’administration ou de personnel d’exécution, d’autres charges notamment celle des véhicules ou des baux commerciaux demeurant pour l’essentiel constantes, quel que soit le volume de chiffre d’affaire global ou de la marge brute.
En considération de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de réduire la somme allouée en juste indemnisation à la somme de 80 000 € et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur l’indemnisation pour les 5 années 2016 – 2020
La société cessionnaire a été déboutée de sa prétention sur ce point qu’elle formule sommairement dans les mêmes termes devant la Cour, à savoir ici citée in extenso dans une rubrique 'gain manqué'
'Le manquement des requis à leur obligation de tout faire pour que la société SE bénéficie du renouvellement des marchés qui étaient en cours et leurs man’uvres pour, au contraire,les récupérer directement ont manifestement fait perdre à la société SE le bénéfice futur de ces deux marchés pour les années suivantes soit de 2016 à 2020.
C’est donc le bénéfice de 5 campagnes dont la société SE a été privée (cf pièce adverse n°39) [le contenu de la pièce 39 a été exposé supra et est en réalité le décompte d’évaluation des salaires ]
Ainsi qu’il a été dit, la marge brute d’une campagne s’établit à environ
170 000 €. Le montant total de 5 campagnes est donc de 850 000 € environ (170 000 x 5).
Il est donc demandé à la Cour, statuant à nouveau d’entrer en voie de condamnation à hauteur de ce second poste de préjudice à hauteur de
850 000 €.'
La circonstance d’une difficulté pour retrouver un autre marché peut exister en 2015 mais l’argument ne peut plus être utilement invoqué en 2016 et les années suivantes .
Par ailleurs il n’y avait aucune certitude et aucune obligation de résultat que la société cessionnaire se substitue totalement pendant ces cinq années à la société cédante, ni a fortiori que cette dernière continue de travailler comme sous traitante de la S.a.s Sud Est Acoustique C Y pendant cette même période, la convention de prestation de 2009 étant terminée au 31 août 2015 en tout état de cause.
La S.a.s Sud Est Acoustique C Y fait remarquer à bon droit qu’il s’agirait au mieux d’une perte de chance et propose un prorata au mieux de 10 % à titre subsidiaire.
Si on prend comme base d’indemnisation la somme allouée pour 2015 réduite en considération de la possibilité de trouver une alternative de chantier, sur la base d’une somme résiduelle de cinq ans à 50'000 € il s’agirait d’une somme de 250'000 €, et sur la base d’un prorata de chance de 20 %, il est calculé une indemnisation complémentaire globale de 50'000 €.
Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.
Sur les frais et dépens
La S.a.s Sud Est Acoustique C Y qui a contesté toute indemnisation et est appelante principale sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à la S.a.s Sud Est Acoustique la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y, appelants principaux malgré leur mise hors de cause en première instance , déboutés de leur demande nouvelle en appel d’indemnisation pour procédure abusive , conserveront à leur charge leurs frais d’appelants , mais la S.a.s Sud Est Acoustique sera condamnée aux seuls dépens de première instance les concernant sans qu’il y ait lieu enfin en équité à application à leur profit de l’article 700 du code de procédure tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé abusive la résiliation de la convention de prestation du 31 août 2009 par la S.a.s Sud Est Acoustique C Y
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la la S.a.s Sud Est Acoustique C Y à payer à la S.a.s Sud Est Acoustique la somme de 130 000 € de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions
Dit que les époux Y supporteront leurs dépens d’appel sans application à leur égard de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la S.a.s Sud Est Acoustique au paiement des frais de première instance des seuls époux Y sans application à leur égard de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la S.a.s Sud Est Acoustique C Y à payer à la S.a.s Sud Est Acoustique la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et aux entiers dépens autres que ceux des époux Y, avec distraction pour ceux d’appel à Me A avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine Codol présidente et par Madame Nathalie Tauveron, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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