Confirmation 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 4 nov. 2020, n° 17/06282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06282 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2017, N° 14/08512 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06282 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B25PH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 – RG n° 14/08512
APPELANT
Monsieur F-G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant : Me Sophie PARENT substituant Me Laurent MERLET AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0327
INTIMES
Monsieur D Z C DE X
[…]
[…]
Représenté par Me Marc FOUÉRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0544
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […] représenté par son syndic en exercice , le Cabinet ROUX, Société anonyme dont le siège social est […], […], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B.321.582.462, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/O CABINET ROUX
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2137
SAS SOCIETE POUR L’APPLICATION DE PRODUITS D’ETANCHEITE 'SAPE', SAS au capital de 37.000 euros, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 315 882 761prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat : Me Anaïs GUYOT substituant Me Laurence BROSSET, SELARL LAURENCE BROSSET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P.225
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme I J-K, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme I J-K dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
M. F-G Y est propriétaire des lots n° 14 et 15 au 4e étage d’un immeuble sis […] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965.
M. D Z C de X est notamment propriétaire au sous-sol du même immeuble des lots n° 1 et 2 qualifiés de caves selon le règlement de copropriété.
Par acte authentique du 5 avril 2006, le syndicat des copropriétaires a cédé à M. D Z C de X les lots n° 16 correspondant à un dégagement et n° 17 correspondant à une
cave et modifié le règlement de copropriété en ce sens.
M. D Z C de X a fait réaliser divers travaux au sous-sol selon devis du 24 février 2005, sur le lot n° 2 qu’il détenait déjà et sur les lots n° 16 et 17 nouvellement acquis, confiés à la Société pour l’Application de Produits d’Etanchéité (la société SAPE).
Par acte du 26 mai 2014, M. Y a fait assigner M. Z et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] en vue d’obtenir sa condamnation à remettre en état sous astreinte les lots susvisés au motif que les travaux entrepris se seraient traduits par un affouillement des caves, dont M. Z aurait de surcroît modifié la hauteur et la destination.
Par acte du 27 mars 2015, la société SAPE a été régulièrement appelée en garantie par M. Z C de X.
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable l’action de M. F-G Y,
— débouté M. F-G Y de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les autres parties de leurs demandes,
— condamné M. F-G Y à payer à M. D Z C de X, au syndicat des copropriétaires du […] (75006) et à la société SAPE la somme de 5.000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. F-G Y aux dépens.
M. F-G Y a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 mars 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 28 août 2020 par lesquelles M. F-G Y, appelant, invite la cour, au visa des articles les articles 8, 25, 26 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété transcrit le 16 mai 1957 et du règlement modificatif du 5 avril 2006, à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son action, ainsi que sa pièce n°7 devenue pièce n°9 en cause d’appel correspondant à 'l’attestation de Monsieur A du 19 décembre 2014' et débouté M. D Z C de X de sa demande pour procédure abusive,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— dire que M. D Z C de X a affouillé le sol, partie commune, sans se voir céder le droit d’affouiller, ni obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires sur cette cession,
— dire que M. D Z C de X a réalisé des travaux affectant les parties communes sans avoir obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
— dire que M. D Z C de X a changé l’affectation de ses lots n°2, 16 et 17 (de caves et dégagement en bureau d’archives à destination de la clientèle) créant ainsi du COS, sans se voir céder ce droit accessoire, aux parties communes, ni obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires sur cette cession ;
En conséquence et en tout état de cause :
— débouter M. D Z C de X et le syndicat des copropriétaires de leur demande d’irrecevabilité de ses prétentions relatives au lot n°16,
— condamner M. D Z C de X à remettre dans leur état antérieur les lots n°2, 16 et 17 dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […],
— condamner M. D Z C de X aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 7.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 22 juillet 2020 par lesquelles M. D Z C de X, demande à la cour, au visa des articles 3, 15 et suivants, 25, 42-1 de la loi du 10 juillet 1965,du règlement de copropriété de l’immeuble sis […], du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993, des articles 1135 et 1147 du code civil, et des articles 32, 32-1, 122, 564, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— dire que M. Y formule une demande nouvelle relative au lot n° 16, qui est un 'dégagement', laquelle ne correspond pas aux demandes formulées en première instance, à l’encontre des seules 'caves’ de la copropriété, constitutives des lots n° 2 et 17,
— dire de surcroît que cette demande nouvelle porte sur des travaux datant de plus de 10 ans à compter de sa formulation en justice,
— constater dès lors la prescription de toute demande relative aux travaux réalisés sur le lot n° 16,
— déclarer irrecevables en conséquence les prétentions de M. Y relatives au lot n° 16 et l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes et condamner celui-ci à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Dans l’hypothèse où les prétentions de M. Y devraient être reçues :
— condamner la société SAPE à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
— débouter M. Y et la société SAPE de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 5.000 €, en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— condamner le même à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions prévues à l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. Y en tous les frais et dépens ;
Vu les conclusions du 3 août 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] 6e, intimé, demande à la cour, au visa des articles 8 et 3, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 202 du code de procédure civile, de :
— écarter des débats la pièce n°9 produite par M. Y, la déclarant irrecevable,
— confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du 7 février 2017,
— dire que toute demande relative au lot n° 16 est irrecevable,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
— condamner M. Y aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 3 août 2017 par lesquelles la société SAPE, intimée, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété de l’immeuble sis […] et de l’article 1147 du code civil, de :
Sur l’affouillement des sols des parties communes alléguée par M. Y de la part de M. Z,
A titre principal,
— dire que M. Z n’a procédé à aucun affouillement des sols dans les lots n°2, 16 et 17,
— dire que les travaux qu’elle a effectués, sous la maîtrise d’ouvrage de M. Z, ont consisté uniquement à enlever les résidus de charbon qui l’encombraient,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que M. Z a procédé à des travaux d’affouillement sans obtenir au préalable un droit d’affouillement de la part de l’assemblée générale de la copropriété,
— dire qu’elle est intervenue uniquement en qualité de société de construction,
— dire qu’elle n’avait aucune mission de maîtrise d''uvre,
— dire que seul M. Z, président du conseil syndical depuis des années, avait la direction de l’entier chantier de réhabilitation en corps d’état séparé,
— dire que M. Z ne pouvait légitimement ignorer qu’il était nécessaire d’obtenir l’accord de la copropriété afin de réaliser des travaux d’affouillement,
Par conséquent,
— dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de M. Z,
— débouter M. Z et tout autre succombant de toutes demandes de condamnations formulées à
son encontre au titre d’une appropriation des parties communes par M. Z ;
Sur les travaux des parties communes nécessitant un accord de l’assemblée générale des copropriétaires allégus par M. Y de la part de M. Z :
A titre principal :
— dire que la hauteur des lots n° 2, 16 et 17 a été modifiée uniquement de 10 cm,
— dire que cette modification correspond à la réfection des voûtes par la société Les Ateliers Saint B,
— dire que M. Y n’apporte pas la preuve de travaux des parties communes nécessitant l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que M. Z avait procédé à des travaux dans les parties communes sans obtenir au préalable une autorisation de la part de l’assemblée générale des copropriétaires :
— dire qu’elle est intervenue uniquement en qualité de société de construction,
— dire qu’elle n’avait aucune mission de maîtrise d''uvre,
— dire que seul M. Z, président du conseil syndical depuis des années, avait la direction de l’entier chantier de réhabilitation en corps d’état séparé,
— dire que M. Z ne pouvait légitimement ignorer qu’il était nécessaire d’obtenir l’accord de la copropriété afin de réaliser des travaux dans les parties communes,
Par conséquent,
— dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de M. Z,
— débouter M. Z et tout autre succombant de toutes demandes de condamnations formulées à son encontre au titre d’une appropriation des parties communes par M. Z ;
Sur la modification de la destination des lots n° 2, 16 et 17 à usage de cave en bureau :
A titre principal :
— dire que le règlement de copropriété de l’immeuble sis […] autorise l’usage commercial ou d’entrepôt des lots du rez-de-chaussée et du sous-sol,
— dire que les lots de M. Z sont utilisés en caves,
Par conséquent,
— débouter M. Y et tout autre succombant de toutes demandes de condamnation formulées à l’encontre de M. Z,
A titre subsidiaire, si la cour considérait que M. Z avait modifié la destination des lots n°2, 16 et 17 à usage de cave en bureau, et ce en violation du règlement de copropriété de l’immeuble sis […],
— dire qu’elle est intervenue uniquement pour rénover des locaux à usage de cave,
— dire qu’elle n’est pas intervenue afin de modifier ces lots à usage de cave en bureau,
— dire qu’elle n’a pas manqué à une obligation de conseil et d’information à l’égard de M. Z le changement de destination de ses lots,
Par conséquent,
— débouter M. Z et tout autre succombant de toutes demandes de condamnation formulées à son encontre au titre de la modification des lots n°2, 16 et 17 à usage de cave en bureau,
En tout état de cause :
— condamner tous succombant à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombant aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité la pièce n°9 produite par M. Y
Il résulte de l’article 202 du code de procédure civile que l’attestation en justice contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ; elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ; l’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur ; celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ;
Les règles édictées par ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du […] à Pari 6e demande à la cour d’écarter des débats la pièce n° 9 produite par M. Y en ce que l’auteur de ladite attestation n’est pas mentionnée dans le document et la signature qui y est apposée est très différente de celle figurant sur la pièce d’identité annexée ;
Or, comme l’a dit le tribunal, l’attestation contient de manière suffisamment circonstanciée les faits que son auteur a personnellement constatés et comporte une signature conforme à celle figurant sur la pièce d’identité jointe de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de voir écartée la pièce n° 9 et de confirmer le jugement la déclarant recevable ;
Sur la recevabilité des demandes de M. Y relatives au lot n° 16
Au terme de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
L’article 564 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
En première instance, M. Y, aux termes de son dispositif, n’a formé aucune demande relative au lot n° 16 qui n’est pas une cave mais un dégagement, ses prétentions expressément formulées ne concernant que le sol des 'caves', soit les seuls lots n° 2 et 17 ainsi qu’il est mentionné dans l’état descriptif de division de l’immeuble ;
M. F-G Y soutient que l’analyse de ses demandes en première instance résulte du contenu des écritures des parties adverses qui évoquent le lot n° 16 ;
Cependant, d’une part et conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal n’a statué que sur les prétentions énoncées au dispositif de M. Y qui ne formulait aucune demande relativement au lot n° 16, et, d’autre part, l’évocation par les défendeurs du lot n° 16 constituait de simples observations relatives à l’ensemble des travaux réalisés par M. D Z dans le sous-sol de l’immeuble développées pour les seuls besoins de leur défense ;
Par conséquent, la cour retient que toute demande portant sur le lot n° 16 qualifié de dégagement est nouvelle et, partant, irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la prescription soulevée à ce titre ;
Sur la demande de remise en état des lots n° 2 et 17
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Il résulte de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 que 'Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ; […]
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres : […]
— le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d’en affouiller le sol';
En outre, il résulte de l’article 26a de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à la date des faits que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les actes d’acquisition et les actes de disposition des parties communes autres que ceux visés à l’article 25 d ;
Partant, lorsqu’un copropriétaire s’approprie un droit accessoire aux parties communes :
— le droit à construire doit être cédé par le syndicat des copropriétaires,
— cette cession doit être autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité renforcée
de l’article 26 ;
L’aménagement d’une cave et son changement d’affectation d’un lot à usage de cave en un lot habitable doit être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires ;
Enfin, l’article 8 de la loi précitée prévoit qu’un règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ;
En l’espèce, le règlement de copropriété du 6 mai 1957 stipule que les parties communes comprennent la totalité du sol, soit le terrain sur lequel sont édifiées les diverses constructions et les cours ;
Il résulte du descriptif des travaux du devis du 24 février 2005 émis par la société Sape que les travaux ont notamment consisté en un décaissement des sols sur une profondeur de 40 cm et un régalage des terres en fond de fouille ;
Il est par ailleurs établi notamment par l’attestation du précédent propriétaire des lieux que le lot n° 17 était une ancienne réserve à charbon qui était déversé par la trappe située au rez-de-chaussée puis acheminé par le dégagement (lot n° 2) ; le décaissement du sol de la cave et du dégagement a ainsi consisté à ôter l’important dépôt de charbon accumulé depuis des décennies ;
Le retrait de cette matière étrangère au sol existant n’est donc pas assimilable au creusement de celui-ci qui impliquerait la soustraction d’une partie du sous-sol ;
En outre, les travaux effectués sous la maîtrise d’ouvrage de M. D Z ont consisté en des aménagements de plancher et du plafond des lots n° 2, 16 et 17 sans qu’une modification significative du volume des lots litigieux n’ait pu être démontrée par M. F-G Y, puisqu’il ressort des pièces versées aux débats, notamment des constats d’huissier du 14 novembre 2006 et du 28 novembre 2014 ainsi que des photographies réalisées avant et après l’intervention de la société SAPE, qu’à l’issue des travaux, la hauteur du sol au plafond du lot n° 2 a augmenté de 12 cm et celle du lot n° 17 de 13 cm ; les intimés rapportent la preuve que cette différence entre les hauteurs originelles et actuelles procède également d’un décroutage de l’enduit des plâtres de la voûte réalisé par la société Ateliers Saint-B, tailleur de pierre ;
Par conséquent, les travaux ayant consisté à extraire le sol charbonneux constituant des gravats ne peut être qualifié d’affouillement du sol ;
L’attestation de M. E A, en charge des travaux au sein de la société SAPE, selon laquelle 30 cm de terre compacte aurait été décaissé est contredite tant par les constats d’huissier et les diverses attestations versées aux débats que par le devis en conformité duquel les travaux ont été exécutés ;
Au surplus, si l’aménagement effectué par M. D Z a apporté une amélioration significative et non contestée de ses caves, il ne peut valablement être soutenu qu’il relève d’un droit de construire du syndicat des copropriétaires, aucune construction n’ayant été réalisée dans le sous-sol des caves dès lors que son propriétaire n’a fait qu’user du droit de jouissance de sa propriété conformément à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui autorise chaque copropriétaire à user et à jouir librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
Enfin, M. F-G Y fait état d’un changement de destination des lots n° 2 et 17 – désignés sur les plans contresignés par son conseil comme étant des caves – en bureaux recevant notamment de la clientèle ;
Toutefois, en l’absence de démonstration par l’appelant d’un tel changement, et alors que M. D Z rapporte quant à lui la preuve de l’usage de ses caves ainsi rénovées en pièces de stockage, d’archivage et de consultation de documents dans le cadre de son activité d’imprimerie située au rez-de-chaussée de l’immeuble, la cour écarte le moyen fondé sur un prétendu changement d’affectation non autorisé ;
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des modifications et travaux apportées par M. D Z n’ont pas attenté aux parties communes qui n’ont dès lors pas été modifiées et sur lesquelles aucune emprise n’est intervenue ;
Il y a par conséquent lieu de dire que, comme les premiers juges l’ont justement retenu, les travaux litigieux ne requéraient pas l’autorisation des copropriétaires réunis en assemblée générale ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. F-G Y de sa demande de remise des lots n°2 et 17 dans leur état antérieur ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
M. D Z C de X ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de M. F-G Y aurait dégénéré en abus ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. F-G Y, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 3.000 euros à chacun des intimés par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code procédure civile formulée par M. F-G Y ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes de M. Y relatives au lot n° 16 ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. F-G Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. D Z C de
X, au syndicat des copropriétaires du […] 6e et à la société SAPE, à chacun, la somme supplémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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